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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 01/06/2023
N° de MINUTE : 23/530
N° RG 19/06111 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SWLA
Jugement rendu le 18 Octobre 2019 par le Tribunal d’Instance de Lille
APPELANTE
SAS Futura Internationale prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Sophie Vérité, avocat au barreau de Lille, avocat constitué assistée de Me Paul Zeitoun, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE
SAS [P] prise en la personne de Me [R] [P] es qualité de liquidateur judiciaire de la Société Futura Internationale
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillante, auquel l’assignatation en intervention par la Sa Cofidis a été délivrée le 26/11/2021 par acte remis à domicile
INTIMÉS
Monsieur [D] [W]
né le 01 Avril 1962 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [G] [H]
née le 13 Juin 1959 à [Localité 8] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Guillaume Ghestem, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
SA Cofidis prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué assistée de Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 08 mars 2023 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023 après prorogation du délibéré du 25 mai 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 mars 2023
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2017, M. [D] [W] a contracté auprès de la société Futura International une prestation relative à l’installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 29’900 euros TTC, dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant bon de commande n° 5715.
Le même jour, M. [D] [W] et Mme [G] [H] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société Cofidis exerçant sous l’enseigne ‘Projectio by Cofidis’, affecté à la réalisation d’une prestation de ‘kit photovoltaïque 4 KW’ d’un montant de 29’900 euros, remboursable en 120 mensualités, précédées d’un différé de paiement de six mois, incluant les intérêts au taux nominal annuel de 2,65 %.
Par exploits d’huissier délivré les 10 août et 22 novembre 2018, M. [W] et Mme [H] ont assigné la société Futura International et la société Cofidis en justice aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté, subsidiairement leur résolution.
Par jugement contradictoire en date du 18 octobre 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 mars 2017 entre M. [W] et la société Futura International suivant bon commande n°5715,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis, M. [W] et Mme [H] en date du 14 mars 2017,
– condamné la société Cofidis à restituer à M. [W] et Mme [H] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 14 mars 2017,
– ordonné à la société Futura International de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande n° 5715 du 14 mars 2017 et à la remise en état de la toiture de M. [W] et Mme [H],
– condamné la société Futura International à payer à la société Cofidis la somme de 29’900 euros,
– débouté M. [W] et Mme [H] du surplus de leurs demandes,
– débouté la société Cofidis du surplus de ses demandes,
– débouté la société Futura International de l’ensemble de ses demandes,
– condamné in solidum les sociétés Cofidis et Futura International à payer à M. [W] et Mme [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné in solidum les sociétés Cofidis et Futura International aux dépens.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe de la cour le 18 novembre 2019, la société Futura International a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 14 mars 2017 entre M. [W] et la société Futura International suivant bon commande n°5715,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Cofidis, M. [W] et Mme [H] en date du 14 mars 2017,
– condamné la société Cofidis à restituer à M. [W] et Mme [H] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 14 mars 2017,
– ordonné à la société Futura International de procéder à la désinstallation du matériel suivant bon de commande n° 5715 du 14 mars 2017 et à la remise en état de la toiture de M. [W] et Mme [H],
– condamné la société Futura International à payer à la société Cofidis la somme de 29’900 euros,
– débouté la société Futura International de l’ensemble de ses demandes,
– condamné in solidum les sociétés Cofidis et Futura International à payer à M. [W] et Mme [H] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Futura International, M. [W] et Mme [H], et la société Cofidis ont respectivement conclu les 14 février 2020, 15 mai 2020 et 6 août 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2021, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 17 novembre 2021.
La société Futura International a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 15 septembre 2021.
La société Cofidis a assigné en reprise d’instance la SAS [P] prise en la personne de Me [R] [P] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Futura International par acte délivré à domicile le 26 novembre 2021.
Le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture le 14 décembre 2021.
Par courrier du 30 novembre 2021 adressé à la cour, le liquidateur judiciaire de la société Futura International a précisé que la procédure de liquidation étant impécunieuse, il ne se ferait pas représenter à la procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, la société Cofidis demande à la cour de :
– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
– juger M. [W] et Mme [H] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
– juger la société Futura International mal fondée en ses demandes fins et conclusions dirigées contre la société Cofidis et l’en débouter,
– juger la société Cofidis recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions et y faisant droits, condamner solidairement M. [W] et Mme [H] à poursuivre l’exécution pleine et entière du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
– à titre subsidiaire, si la cour confirmait la nullité des conventions,
– condamner solidairement M. [W] et Mme [H] à rembourser la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 29’900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
– à titre plus subsidiaire, si la cour dispensait M. [W] et Mme [H] de rembourser le capital à la société Cofidis,
– condamner Me [P] ès qualité de liquidateur de la société Futura International à payer à la société Cofidis la somme de 35’028,80 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
à titre infiniment subsidiaire,
– condamner Me [P] ès qualité de liquidateur de la société Futura International à payer à la société Cofidis la somme de 29’900 euros au taux légal,
– en tout état de cause, condamner Me [P] ès qualité de liquidateur de la société Futura International à relever et garantir la société Cofidis de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit l’emprunteur,
– condamner solidairement M. [W] et Mme [H] à payer à la société Cofidis une indemnité d’un montant de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner solidairement M. [W] et Mme [H] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2023, M. [W] et Mme [H] demandent à la cour de :
– juger infondé l’appel formé par la société Futura International à l’encontre du jugement du tribunal d’instance de Lille du 18 octobre 2019,
– débouter la société Futura International de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions dirigées contre les intérêts des consorts M. [W] et Mme [H],
– débouter la banque de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre les intérêts des consorts M. [W] et Mme [H],
– faire droit aux demandes fins et conclusions de M. [W] et Mme [H],
– constater que M. [W] et Mme [H] ont fait usage de leur droit de rétractation par courrier recommandé avec accusé de réception adressée à chacun de leurs adversaires en date du 17 avril 2014 soit dans les 14 jours de la livraison des biens,
– confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille du 18 octobre 2019 en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [W] et la société Futura Internaional le 14 mars 2017,
– confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille du 18 octobre 2019 en ce qu’il a prononcé l’annulation de plein droit du contrat conclu entre M. [W], Mme [H] et la banque Cofidis le 14 mars 2017, annulation qui déchoit la banque de son droit aux intérêts,
– ordonner l’inscription au passif de la société Futura d’une indemnité de 1 000 euros pour la prise en charge du retrait du matériel,
– confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille du 18 octobre 2019 en ce qu’il a jugé que la banque Cofidis a commis une faute dans le déblocage des fonds,
– le confirmer également en ce qu’il a jugé que la faute de la banque la prive de son droit à restitution par les consorts M. [W] Mme [H] du capital prêté en ce qu’elle leur a causé un préjudice équivalent à son montant,
– confirmer le jugement du tribunal d’instance de Lille en ce qu’il a condamné la banque Cofidis à restituer à M. [W] et Mme [H] l’indu, soit le montant total des échéances du prêt affecté du 14 mars 2017 déjà remboursées,
– condamner la banque Cofidis à payer à M. [W] et Mme [H] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement solidaire des entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 8 mars 2023, jour de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS
Sur les demande de nullité du contrat de vente
M. [W] expose que le bon de commande est nul en ce qu’il ne respecte pas les exigences légales du code de la consommation. Il rappelle qu’il avait valablement usé de sa faculté de rétractation par courriers en date du 17 avril 2917 adressés tant au vendeur qu’à la banque, rétractation dont il n’a pas été tenu compte, en sorte que le contrat est également nul de ce chef.
En vertu de l’articles L.221-9 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.
Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’
Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,
2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,
3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;
6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’
En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande porte sur la fourniture et la pose d’une centrale de 14 modules solaires photovoltaïques de type monochristallin, et d’un kit Solar Edge, la société Futura International devant accomplir le cablâge et l’ensemble des démarches administratives et de raccordement au réseau ERDF, moyennant le prix de 29 900 euros TTC.
Le bon de commande n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de code de la consommation relatives aux démarchage à domicile, prescrites à peine de nullité, en ce qu’il ne comporte pas l’ensemble des caractéristiques essentielles des biens offerts à la vente. En effet, le bon de commande ne comporte pas la marque des panneaux photovoltaïques, ce qui empêche le consommateur d’être suffisamment informé sur les biens offerts à la vente et d’effectuer des comparaisons avec des produits d’une autres marques.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société Cofidis, le bon de commande litigieux laissé en possession des consommateurs et produit par eux, ne précise pas la date ou le délai auquel le professionnel s’est engagé à livrer le bien et à exécuter les service.
Enfin, il ne contient aucun rappel des conditions, du délai et des modalités du droit de rétractation pouvant être exercé par le consommateur, et ce en violation du l’article L.221-5 7°.
Dès lors, le bon de commande litigieux est nul, sans qu’il soit besoin d’examiner l’exercice de son droit de rétractation, allégué, par M. [W].
La société Cofidis fait valoir que M. [W] a confirmé la nullité invoquée dans le mesure où il a exécuté volontairement le contrat en acceptant la livraison des marchandises et le suivi des travaux, en réceptionnant sans réserve l’installation, en demandant le versement des fonds à la banque, en remboursant les échéances du crédit et qu’il a signé sous la mention suivant laquelle ils reconnait ‘être d’accord avec les conditions générales de vente et reconnait avoir pris connaissance des articles L.121-21 et L121-26 du code de la consommation’.
Il est rappelé que si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1882 du code civil dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
La renonciation à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit, dès lors que la confirmation d’une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d’un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l’obligation et l’intention de le réparer, être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger.
Or, en l’espèce, force est de constater que les conditions générales de vente ne comporte aucune référence aux dispositions du code de la consommation en matière de vente (notamment celles de l’article L.111-1), ni celles en matière de démarchage à domicile, notamment relative au droit de rétractation ; en outre, M. [W] a dénoncé le contrat de vente et le contrat de prêt dès le 17 avril 2017, dénonciation réitérée par courrier du 24 juillet 2017, démontrant ainsi qu’il n’avait nullement l’intention de renoncer à la nullité du contrat.
En conséquent, aucun de ses actes postérieurs à la signature du bon de commande ne saurait être considéré comme une confirmation tacite de la nullité par l’acheteur.
Confirmant le jugement entrepris, il y a lieu de prononcer la nullité du bon de commande en date du n° 00515 du 14 mars 2017.
Sur l’annulation du crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats constatée par l’article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il y a lieu de confirmer le jugement et de constater la nullité de plein droit du contrat accessoire de crédit du 14 mars 2017 conclu entre M. [W] et Mme [H] et la société Cofidis, en application des dispositions susvisées.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire de crédit
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur, sauf si l’emprunteur établi l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, le bon de commande était manifestement affecté de vices de forme au regard des dispositions du code de la consommation, et la banque, professionnelle dispensatrice de crédits affectés, a commis une faute en ne vérifiant pas sa régularité avant le déblocage des fonds.
Par ailleurs, il ressort du bon de commande du 14 mars 2017 que la prestation complète de la société Futura International comprenait non seulement l’installation des panneaux, mais également l’ensemble des démarches auprès de la Mairie et du Consuel, le raccordement de la centrale au réseau électrique, et l’élaboration de la demande du contrat de rachat d’électricité auprès d’ERDF. Dès lors, l’obligation de vérifier la complète exécution du contrat pesant sur la banque impliquait de s’assurer aussi de la réalisation de ces prestations.
Or, aux termes de l’attestation de livraison et d’installation/demande de financement du 14 avril 2017, M. [W] ‘confirme avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises.
Je constate expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués par la société au titre de l’installation ont été pleinement réalisés’ et demande à la société Cofidis de procéder au déblocage du montant du crédit entre les mains de la société Futura ‘au moment de la délivrance par le Consuel de l’attestation certifiant que l’installation des panneaux est conforme’.
Le prêteur ne pouvait ignorer que cette attestation de fin de travaux prévoyant le déblocage des fonds au vue de la seule attestation établie par le Consuel, et excluant par conséquent une partie de la prestation pourtant incluse dans le contrat principal, à savoir le raccordement de l’installation et l’obtention du contrat de rachat d’électricité, ne pouvait suffire à lui permettre de s’assurer de l’exécution complète du contrat principal.
En outre, ces documents ne pouvaient manifestement pas rendre compte de ce que les travaux et prestations commandés étaient terminés alors qu’elle été émises le 14 avril 2017 soit seulement un mois après la signature du bon de commande, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l’installation, étant par ailleurs précisé que la simple demande de raccordement n’a été déposée par la société Futura international que le 7 août 2017, soit postérieurement au déblocage des fonds.
En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, le prêteur a également commis une faute dans le déblocage des fonds.
Les fautes commises par la banque dans le déblocage des fonds entraînent manifestement un préjudice pour l’emprunteur en l’espèce dans la mesure où il ne sera pas en mesure d’obtenir la restitution du prix, ni la désinstallation de l’équipement et la remise en état de son habitation du fait de la déconfiture de la société Futura International placée en liquidation judiciaire, alors que la restitution du prix et la remise en état par la société installatrice aurait dû être la conséquence normale de l’annulation du contrat principal.
Au regard de ces éléments, il convient de confirmer le jugement par substitution de motifs, et compte tenu du préjudice manifeste subi par les intimés, de priver la société Cofidis de son droit à restitution de l’intégralité du capital, et de la condamner à restituer à M. [W] et Mme [H] la totalité des sommes versées par eux à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit.
Sur les demande de la société Cofidis à l’encontre du liquidateur
La société Cofidis demande la condamnation de Me [P] ès qualité de liquidateur au paiement des somme de 35 028,80 euros, subsidiairement, de 29 900 euros en application d’une convention de crédit-vendeur en date du 21 juillet 2015 signé entre la société Sofemo, aux droits de laquelle elle vient et la société Futura International.
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
La société Cofidis ne justifiant pas avoir déclaré sa créance au passif de la société Futura International, elle sera déclaré irrecevable en sa demande.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé en ses dispositions ayant condamné la société Cofidis au titre de dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a lieu de fixer au passif de la société Futura International la créance de M. [W] et Mme [H] au titre des dépens et l’indemnité procédurale de première instance.
La société Cofidis, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [W] et Mme [H] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celle ayant condamné la société Futura International à payer à la société Cofidis la somme de 29 900 euros, et ayant condamné la société Futura aux dépens et à l’indemnité procédurale de première instance ;
Statuant à nouveau de ces chefs ;
Déclare la société Cofidis irrecevable en sa demande en paiement formée à l’encontre de la SAS [P] représentée par Me [P] ès qualité de liquidateur de la société Futura International ;
Fixe au passif de la société Futura Internationale les dépens de première instance et l’indemnité procédurale de première instance ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Cofidis à payer à M. [W] et Mme [H] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU