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Le droit de réponse (en ligne comme imprimé) est général et absolu. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion. Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes moeurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste.
La personne mise en cause doit toutefois être « nommée ou désignée », ce qui suppose qu’elle soit identifiée ou du moins identifiable. Ainsi, la mise en cause est nécessairement personnelle. Il ne saurait y avoir mise en cause par l’intermédiaire d’autrui. En l’espèce, l’article litigieux est intitulé « Enfant mort étouffé à Brest : la mère devant les Assises de Quimper ». Il décrit les faits reprochés à l’accusée et indique : « Fréquentant une communauté évangéliste puis membre des Témoins de Jéhovah, se disant ” très ” pratiquante “, l’accusée a elle-même connu une enfance ” chaotique “, faite de violences ». Il est indiqué que l’accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité. Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, il résulte de la lecture de l’article que la Fédération, personne morale, n’est ni nommée, ni désignée. La seule indication de ce que l’accusée était membre des « Témoins de Jéhovah » ne renvoie nullement à l’appartenance de cette dernière à la Fédération, qui serait implicitement mise en cause. La seule personne nommée ou désignée par l’article est la personne qui comparaît aux assises, aucune personne morale n’est mise en cause. Par conséquent, l’ordonnance a été confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’insertion forcée d’un droit de réponse formée par la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah. En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. L’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa version applicable au litige dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service. La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu. Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes. L’article 4 du même décret précise que la réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public. La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour. Le dernier alinéa de l’article 4 précise que le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite. Les conditions d’insertion de la réponse sont également prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881. |
Résumé de l’affaire : Le 8 juin 2023, un article du site leparisien.fr, écrit par Mme [T] [K], évoque le meurtre d’un enfant à Brest, mentionnant que l’accusée était membre des Témoins de Jéhovah. En réponse, la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a demandé un droit de réponse, affirmant que l’accusée n’était pas Témoin de Jéhovah. Le 13 juillet 2023, le Parisien a refusé cette demande, la jugeant non conforme aux exigences légales. Le 12 septembre 2023, la Fédération a assigné le directeur de publication, M. [V], en référé pour obtenir la publication de sa réponse. Le 16 novembre 2023, le juge a rejeté les demandes de la Fédération et l’a condamnée à verser 2.000 euros à M. [V]. La Fédération a interjeté appel le 29 décembre 2023, soutenant que l’article portait atteinte à son organisation. Dans ses conclusions, elle a demandé l’infirmation de l’ordonnance et la publication de sa réponse, tandis que M. [V] a demandé la confirmation de la décision initiale. Le 21 mai 2024, la cour a confirmé l’ordonnance de référé, condamnant la Fédération à payer des frais supplémentaires.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01140 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIX6X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 23/56883
APPELANTE
LA FÉDÉRATION CHRÉTIENNE DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE FRANCE, association cultuelle représentée par son Président M. [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jaël NGOS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0921
INTIMÉ
M. [Z] [V], pris en sa qualité de Directeur de publication du site internet www.leparisien.fr, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Ayant pour avocat plaidant Laura RICHARDSON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1550
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, Laurent NAJEM, Conseiller, ayant été entendu en son rapport dans les conditions prévues par les articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Benoît TRUET-CALLU
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Michèle CHOPIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 juin 2023, le site internet leparisien.fr publiait un article rédigé par Mme [T] [K], journaliste, intitulé « Enfant mort étouffé à Brest : la mère devant les Assises de Quimper », contenant le passage suivant « Fréquentant une communauté évangéliste puis membre des Témoins de Jéhovah, se disant « très pratiquante », l’accusée a elle-même connu une enfance « chaotique » faite de violences ».
Le 15 juin 2023, la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a envoyé un courrier adressé au directeur de publication du site afin d’insertion du droit de réponse suivant :
« Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la cour d’assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n’est pas Témoin de Jéhovah ».
Par lettre datée du 13 juillet 2023, la direction juridique du Parisien a indiqué qu’elle ne pouvait faire droit à cette demande de droit de réponse, celle-ci n’étant pas conforme aux prescriptions légales visée par la loi du 29 juillet 1811.
Par acte du 12 septembre, La Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France, a fait assigner M. [V], en qualité de directeur de publication du site internet leparisien.fr, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, notamment :
ordonner à M. [V] de publier la réponse qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, ainsi libellée :
« Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la Cour d’assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n’est pas Témoin de Jéhovah. », ce sous astreinte.
Par ordonnance contradictoire du 16 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
rejeté l’ensemble des demandes formées par la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France ;
condamné la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France à payer à M. [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 29 décembre 2023, la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 29 avril 2024, la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah de France demande à la cour, au visa des articles 6 IV de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de presse, 835 al. 1 du code de procédure civile, 8, 9, 10.2 et 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, de :
infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé prononcée entre les parties le 16 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris ;
ordonner à M. [V], directeur de la publication du site internet www.leparisien.fr, de publier la réponse qui lui a été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2023, ainsi libellée :
« Contrairement à ce qui a été publié dans notre édition du 7 juin 2023, la personne qui a été condamnée par la cour d’assises du Finistère pour le meurtre de son fils de 5 ans n’est pas Témoin de Jéhovah » ;
assortir l’injonction d’une astreinte de 150 euros par jour si la réponse n’était pas publiée dans les 24 heures suivant signification de l’ordonnance ;
condamner M. [V], ès qualités de directeur de la publication du site internet www.leparisien.fr, à lui verser une somme d’un montant de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle allègue que l’article litigieux met bien en cause l’organisation religieuse des Témoins de Jéhovah ; qu’il est écrit que l’accusée est « membre des Témoins de Jéhovah » ; que cette affirmation est fausse et justifie dès lors un correctif ; que la personne nommée ou désignée est bien l’organisation religieuse.
Elle souligne qu’elle représente l’ensemble des associations cultuelles des Témoins de Jéhovah qu’elle fédère et agit également pour « protéger et défendre les fidèles Témoins de Jéhovah contre des atteintes à leurs sentiments et leurs convictions religieuses (‘) ».
Elle soutient que le représentant légal d’une personne morale tient de la loi et des statuts le pouvoir de le représenter ; qu’il n’a donc pas à justifier d’un pouvoir spécial.
Elle fait valoir que la Cour européenne des droits de l’homme a confirmé qu’une entité légale religieuse peut engager des procédures judiciaires en son nom et pour le compte de ses adhérents, concernant des informations publiées dans les médias qu’elle considère être trompeuses, inexactes ou diffamatoires ; qu’elle a souvent été jugée recevable à agir en justice pour défendre les Témoins de Jéhovah de France ; qu’il suffit qu’une information mette en cause une personne identifiable pour que celle-ci puisse répondre.
Elle allègue que dans la mesure où la femme évoquée dans l’article n’est pas membre des Témoins de Jéhovah, elle ne peut appartenir à l’une ou l’autre des associations ou assemblées qui la compose, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ; que le lecteur de l’article comprendra qu’à travers l’expression « membre des Témoins de Jéhovah », la structure nationale est désignée ; qu’accueillir l’irrecevabilité de sa demande aboutirait à mettre le journal à l’abri de tout recours ou toute poursuite en application de la loi de 1881, l’autorisant ce faisant à publier impunément toute sorte de fausses informations.
Elle estime que le trouble manifestement illicite est encore caractérisé par l’important préjudice que la publication lui cause et fait valoir que les autres conditions de forme et de délai pour l’insertion de la réponse sont remplies.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2024, M. [V] demande de :
confirmer l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris ;
En tout état de cause,
débouter l’appelante de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
condamner l’appelante à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner l’appelante aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Valentie et ce dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
M. [V] expose que le droit de réponse constitue une restriction à la liberté de communication qui doit être limitée à ce qui doit être nécessaire à la protection de la personnalité et des droits d’autrui.
Elle fait valoir que la personne doit être « nommée » ou « désignée » c’est-à-dire aisément identifiable ; qu’il s’agit d’un droit strictement personnel ; que l’article en cause ne vise pas nommément l’appelante ; que si l’appelante, selon ses statuts, joue un rôle de coordination pour les associations « membres », rien n’indique qu’elle représenterait de manière exhaustive, l’ensemble des associations et encore moins l’ensemble des Témoins de Jéhovah.
Elle soutient que le rédacteur du courrier demandant l’insertion d’un droit de réponse n’a fourni aucun mandat spécial et n’a pas non plus communiqué les statuts de l’appelante.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2024.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 6 IV de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dans sa version applicable au litige dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d’un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu’elle peut adresser au service.
La demande d’exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l’anonymat, à l’hébergeur qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d’une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l’article pourrait donner lieu.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités d’application du présent IV.
Le décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 vient notamment préciser, en son article 3, que la réponse sollicitée prend la forme d’un écrit quelle que soit la nature du message auquel elle se rapporte. Elle est limitée à la longueur du message qui l’a provoquée ou, lorsque celui-ci ne se présente pas sous une forme alphanumérique, à celle de sa transcription sous forme d’un texte. La réponse ne peut être supérieure à 200 lignes.
L’article 4 du même décret précise que la réponse est mise à la disposition du public par le directeur de publication dans des conditions similaires à celles du message en cause et présentée comme résultant de l’exercice du droit de réponse. Elle est soit publiée à la suite du message en cause, soit accessible à partir de celui-ci. Lorsque le message n’est plus mis à la disposition du public, la réponse est accompagnée d’une référence à celui-ci et d’un rappel de la date et de la durée de sa mise à disposition du public.
La réponse demeure accessible durant la même période que celle pendant laquelle l’article ou le message qui la fonde est mis à disposition du public par l’éditeur de service de communication au public en ligne. La durée pendant laquelle la réponse est accessible ne peut être inférieure à un jour.
Le dernier alinéa de l’article 4 précise que le directeur de publication fait connaître au demandeur la suite qu’il entend donner à sa demande dans le délai prévu au troisième alinéa du paragraphe IV de l’article 6 de la loi du 21 juin 2004 susvisée ainsi que, le cas échéant, les modalités selon lesquelles il y est donné suite.
Les conditions d’insertion de la réponse sont également prévues par l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881.
Il résulte de ces dispositions que le droit de réponse est général et absolu. Celui qui en use est seul juge de la teneur, de l’étendue, de l’utilité et de la forme de la réponse dont il requiert l’insertion. Le refus d’insérer ne se justifie que si la réponse est contraire aux lois, aux bonnes m’urs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste.
La personne mise en cause doit être « nommée ou désignée », ce qui suppose qu’elle soit identifiée ou du moins identifiable.
Ainsi, la mise en cause est nécessairement personnelle. Il ne saurait y avoir mise en cause par l’intermédiaire d’autrui.
L’article litigieux paru le 8 juin 2023 est intitulé « Enfant mort étouffé à Brest : la mère devant les Assises de Quimper ». Il décrit les faits reprochés à l’accusée et indique : « Fréquentant une communauté évangéliste puis membre des Témoins de Jéhovah, se disant ” très ” pratiquante “, l’accusée a elle-même connu une enfance ” chaotique “, faite de violences ». Il est indiqué que l’accusée encourt la réclusion criminelle à perpétuité.
Comme l’a retenu à bon droit le premier juge, par des motifs que la cour adopte, il résulte de la lecture de l’article que la Fédération, personne morale, n’est ni nommée, ni désignée.
La seule indication de ce que l’accusée était membre des « Témoins de Jéhovah » ne renvoie nullement à l’appartenance de cette dernière à la Fédération, qui serait implicitement mise en cause. La seule personne nommée ou désignée par l’article est la personne qui comparaît aux assises, aucune personne morale n’est mise en cause.
Par conséquent, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande d’insertion forcée d’un droit de réponse formée par la Fédération chrétienne des Témoins de Jéhovah.
Le sens de la présente décision conduit à confirmer les dispositions de l’ordonnance entreprise au titre des dépens et des frais irrépétibles.
A hauteur d’appel, la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France à payer à M. [V], en qualité de directeur de la publication du site internet www.leparisien.fr la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Fédération Chrétienne des Témoins de Jéhovah de France aux dépens d’appel, avec distraction dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE POUR LA PRÉSIDENTE
EMPÊCHÉE