Droit de réponse : décision du 5 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/01053

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Droit de réponse : décision du 5 décembre 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/01053
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à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

5e chambre civile

ARRET DU 05 DECEMBRE 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/01053 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O4A5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 FEVRIER 2021

Trubunal Judiciaire de BEZIERS

N° RG 15/00730

APPELANTES :

S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, dont le siège

social est sis [Adresse 5], suivant décision n°2015-C-83 du 22 octobre 2015 de l’Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution portant approbation de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de Sociétés d’assurance publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2015

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A. MUTUELLES DU MANS IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la compagnie COVEA RISKS, dont le siège social est sis [Adresse 5], suivant décision n°2015-C-83 du 22 octobre 2015 de l’Autorité de Contrôle prudentiel et de résolution portant approbation de transferts par voie de fusion-absorption de portefeuilles de contrats de Sociétés d’assurance publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2015

[Adresse 2]

[Localité 18]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

S.A.S. FONCIA SOGI PELLETIER

[Adresse 4]

[Localité 15]

Représentée par Me Gilles LASRY de la SCP SCP D’AVOCATS BRUGUES – LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Aurélia PUECH DAUMAS, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [N] [V]

né le 02 Octobre 1985

[Adresse 11]

[Localité 12]

Représenté par Me Elsa VILLEMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Syndicat des Copropriétaires [Adresse 23] représenté en la personne de son syndic, domicilié ès qualités audit siège social

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représenté par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté Me Laurent FERRACCI, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Laurent ZARKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Société ALPHA INSURANCE représentée par [H] [L] liquidateur judiciaire

[Adresse 21]

[Adresse 6]

société en liquidation judiciaire

SARL TRANSCONSEIL ASSURANCES (TCA) sarl au capital de 15.244,90 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 343 243 721, Représentée en la personne de son gérnt domciliée ès qualités audit siège social

[Adresse 16]

[Localité 19]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant

assistée de Me Guillaume DESMURE, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

ASSURANCE MUTUELLE DES MOTARDS immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 328.538.335, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 14]

Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

S.A. SWISSLIFE

[Adresse 17]

[Localité 20]

Représentée par Me Céline THAI THONG de la SCP CASANOVA – MAINGOURD – THAI THONG, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assistée de Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur [H] [L] liquidateur judiciaire de la compagnie ALPHA INSURANCE

[Adresse 22]

[Adresse 22]

[Localité 3]

Représenté par Me Marie Camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

assisté de Me Eric NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant

INTERVENANTS FORCES :

Monsieur [T] [J]

né le 27 Novembre 1951 à [Localité 27]

de nationalité Française

[Adresse 24]

[Adresse 1]

[Localité 12]

Assignée le 19 juillet 2022 – Dépôt de l’acte à l’étude d’huissier

Monsieur [N] [V]

né le 02 Octobre 1985 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représenté par Me Elsa VILLEMEUR, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant

Ordonnance de clôture du 20 Septembre 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre

Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller

M. Emmanuel GARCIA, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON

ARRET :

– de défaut

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la résidence Port dauphin 3, située au [Localité 12], a souscrit une assurance pour garantir les désordres affectant la copropriété, qui se compose de deux bâtiments, A et B.

Un questionnaire d’assurance a été rempli le 29 mai 2012 par le syndic de la copropriété, la société Foncia Sogi Pelletier, communiqué à la société Transconseil Assurances, courtier en assurances.

Une note de couverture a été rédigée le 3 décembre 2012, portant mention de la société Alpha Insurance comme assureur. Un certificat d’assurance a été délivré le 16 janvier 2013.

Un incendie a eu lieu le 30 juin 2013 au sein du bâtiment A. Il serait survenu à partir d’un départ de feu d’un véhicule automobile et d’une moto stationnés dans le garage en sous-sol du bâtiment.

Par courrier du 18 septembre 2013, la société Transconseil Assurances a opposé un refus de garantie au motif principal que l’assurance ne portait que sur le bâtiment B, ce qui a été confirmé ultérieurement par la société Alpha Insurance.

Par décision du 30 octobre 2015, l’assemblée générale des copropriétaires a décidé le remplacement du syndic.

Par actes des 12, 29 et 30 janvier 2015, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] a fait assigner la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur en responsabilité civile, la société Covea Risks, ainsi que la société Alpha Insurance.

Par actes des 16 juin 2015, la société Covea Risks a fait assigner la société Swisslife France, en sa qualité d’assureur du véhicule automobile, et l’assurance Mutuelle des Motards, en sa qualité d’assureur de la moto.

La société Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles sont intervenues volontairement à l’instance, aux droits de la société Covea Risks.

Par jugement rendu le 8 février 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

Dit que les interventions volontaires de la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et de la société Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles, aux droits de la société Covea Risks, ainsi que celle de la société Swisslife Assurances de Biens, au lieu et place de la société Swisslife France, étaient recevables ;

Dit que la société Foncia Sogi Pelletier avait commis une faute dommageable aux dépens du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] ;

Dit que le feu ne provenait non pas d’un acte malveillant volontaire mais d’un événement qualifié d’accident de la circulation ;

Condamné in solidum la société Foncia Sogi Pelletier, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles, la société Swisslife Assurances de Biens et l’assurance Mutuelle des Motards à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] la somme de 117 378,43 euros en réparation du préjudice subi ;

Dit que dans les rapports entre les défendeurs condamnés, la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur, d’une part, la société Swisslife Assurances de Biens, d’autre part, et, enfin, l’assurance Mutuelle des Motards supporteraient la dette finale à hauteur du tiers ;

Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;

Condamné in solidum la société Foncia Sogi Pelletier, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles, la société Swisslife Assurances de Biens et l’assurance Mutuelle des Motards à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Foncia Sogi Pelletier, la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et la société Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles, la société Swisslife Assurances de Biens et la l’assurance Mutuelle des Motards aux dépens ;

Débouté les parties de leurs autres demandes.

Sur la faute commise par la société Foncia Sogi Pelletier dans la souscription du contrat d’assurance, les premiers juges ont relevé que par acte du 29 mai 2012, la société Foncia Sogi Pelletier, en sa qualité de syndic, avait répondu au « questionnaire d’assurance multirisque d’immeubles » portant sur la copropriété située [Adresse 9], au [Localité 12], qu’il y était mentionné l’absence de terrain, de parking et de clôture, une surface totale de 4 717 m2, une description d’un « bâtiment 1 » des années 70 en R+6, 100 % à titre d’usage d’habitation, que la note de couverture ne mentionnait pas l’assiette de la garantie, que le certificat d’assurance du 16 janvier 2013 mentionnait en page 3 une rubrique intitulée « risque : l’étendue territoriale du contrat est limitée aux lieux à assurer définis au questionnaire proposition », qu’ainsi, le contrat d’assurance couvrait le seul bâtiment B, exclusivement affecté à la location, le bâtiment A n’ayant pas fait l’objet du contrat d’assurance.

Sur la réparation du préjudice et s’agissant de la demande d’expertise aux fins de le chiffrer, les premiers juges ont dit que si le refus de garantie de l’assureur avait laissé au syndicat des copropriétaires la charge de la réparation du préjudice, dont le montant était contesté par les défendeurs, une telle demande devait être rejetée au motif que l’évaluation du préjudice ne relevait pas d’une mission de l’expert mais des parties elles-mêmes.

Sur l’évaluation, les premiers juges ont dit que la pièce n° 7 produite par le syndicat des copropriétaires, intitulée « récapitulation bâtiment », était sans aucune valeur probante, qu’il produisait en vrac une série de factures parfois incomplètes et parfois en double, et que seuls les éléments justifiant de l’intervention d’un professionnel à la suite de l’incendie ou permettant de les rattacher à l’incendie seraient pris en compte pour la réparation du préjudice.

A partir de ces éléments, qu’ils ont détaillés dans leur décision, ils ont retenu la somme totale de 117 378,43 euros, à laquelle la société Foncia Sogi Pelletier, la société Mutuelles du Mans Iard et la société Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles ont été condamnées in solidum au paiement.

Pour le surplus et pour l’essentiel, les premiers juges ont retenu que si l’environnement laissait supposer que l’incendie était criminel et qu’il aurait pu être initié sur le véhicule Smart, assuré auprès de la société Swisslife Assurances de Biens, aucun élément dans les constatations ne permettait toutefois d’éliminer l’hypothèse d’un départ de feu sur les deux véhicules stationnés dans le parking. Rappelant que l’article premier de la loi du 5 juillet 1985 prévoyait l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule terrestre à moteur, quand bien même le véhicule serait en stationnement, en l’absence de preuve d’un incendie criminel, ils ont dit que la loi précitée trouvait à s’appliquer, de sorte que la société Swisslife Assurances de Biens et la société Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles ont également été condamnées in solidum a indemniser le préjudice, en précisant que dans leurs rapports entre eux, la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur, d’une part, la société Swisslife Assurances de Biens, d’autre part, et, enfin, l’assurance Mutuelle des Motards, supporteront la dette finale à hauteur du tiers.

La société Foncia Sogi Pelletier et son assureur ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 8 février 2021.

Dans leurs dernières conclusions du 14 novembre 2022, la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur demandent à la cour de :

« Infirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers ;

Statuant à nouveau,

A titre liminaire,

Sur la déloyauté procédurale des compagnies Swisslife et Mutuelle des Motards conduisant à l’irrecevabilité de leurs prétentions,

Juger que les compagnies Swisslife et Mutuelle des Motards, en ne soulevant le moyen d’irrecevabilité de l’appel en garantie formulé à leur encontre par les concluants que postérieurement à la prétendue acquisition de la prescription des appels en cause de leurs assurés, ont manqué à leur obligation de loyauté procédurale et de concentration des moyens ;

Déclarer irrecevables les demandes présentées par les compagnies Swisslife et Mutuelle des Motards tendant à voir déclarer irrecevables les appels en garantie formulés à leur encontre par les concluantes ;

Sur la recevabilité des appels en garantie formules a l’encontre des compagnies Swisslife et Mutuelle des Motards,

Juger recevables les appels en garantie formulés par les concluantes à l’encontre des compagnies Swisslife et Mutuelle des Motards ;

Débouter les compagnies Swisslife et Mutuelle des Motards de leurs demandes ;

Les condamner à relever et garantir la société Foncia Sogi Pelletier et les Mma Iard et Mma Assurance Mutuelles de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre ;

A titre principal,

Juger que que Foncia Sogi Pelletier n’a commis aucun manquement ;

Juger que le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice en relation directe de causalité avec l’intervention de la société Foncia Sogi Pelletier ;

Débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] de ses demandes à l’égard de Foncia Sogi Pelletier ;

Débouter la société Transconseil Assurances de son appel en garantie formulé à l’encontre de la société Foncia Sogi Pelletier ;

A titre subsidiaire,

Vu l’article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances ;

Si par impossible la cour jugeait que la garantie souscrite auprès de la compagnie Alpha Insurance n’était pas pleinement mobilisable,

Faire application de la règle proportionnelle visée à l’article L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances pour déterminer le montant de l’indemnité due par la compagnie Alpha Insurance ;

Condamner la société Alpha Insurance à payer au syndicat des copropriétaires l’indemnité proportionnelle ;

A titre plus subsidiaire,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu l’article 1 de la loi du 5 juillet 1985,

Vu la jurisprudence ;

Juger que le syndic Foncia a mandaté la société Transconseil Assurances pour souscrire une assurance multirisque immeuble incendie du fait de ses compétences spécifiques en sa qualité de professionnel du courtage d’assurance du « monde des loisirs et de la nuit » ;

Juger que la société Transconseil Assurances est fautive pour n’avoir pas vérifié l’adéquation entre le questionnaire d’assurance et les caractéristiques du bien à assurer dont elle a pu se convaincre lors de sa visite le 4 juin 2012 ;

Juger que la société Transconseil Assurances a manqué à son devoir de conseil et d’information à l’égard de son mandant, le syndic de copropriété ;

Juger que le feu ayant endommagé la résidence a pris naissance dans le véhicule [25] et la moto stationnés dans le parking de la copropriété ;

Juger que le syndicat des copropriétaires n’a commis aucune faute excluant son droit à garantie en application de la loi du 5 juillet 1985 ;

Juger que les compagnies Swisslife et Mutuelle des Motards, assureurs respectifs de la voiture Smart et de la moto, sont tenues à garantie ;

En conséquence,

Condamner les compagnies Swisslife et Mutuelle des Motards à relever et garantir la société Foncia Sogi Pelletier et les Mma Iard et Mma Assurance Mutuelles de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;

Condamner le courtier Transconseil Assurances à relever et garantir intégralement la société Foncia Sogi Pelletier et les Mma Iard et Mma Assurance Mutuelles de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ;

A titre infiniment subsidiaire,

Confirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné les compagnies Swisslife et Mutuelle des Motards à garantir chacune à hauteur du tiers le préjudice invoqué par le syndicat des copropriétaires ;

Débouter la compagnie Swisslife, la Mutuelles des Motards, le courtier Transconseil Assurances et maître [H] [L], es qualité de liquidateur judiciaire de la compagnie Alpha Insurance, des demandes qu’elles formulent à l’encontre des appelantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Transconseil Assurances à relever et garantir indemne la société Foncia Sogi Pelletier, les Mma Iard et Mma Assurance Mutuelles ;

En toute hypothèse,

Débouter toutes parties des demandes qu’elles formulent à l’encontre des concluantes ;

Condamner tout succombant à payer à la société Foncia Sogi Pelletier et aux Mma la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamner aux entiers dépens. »

Pour l’essentiel, la société Foncia Sogi Pelletier reprend la motivation soutenue devant les premiers juges.

En cause d’appel et à titre principal, elle se prévaut de ce que le 4 juin 2012, la société Transconseil Assurances a procédé à la visite de la résidence [Adresse 23] afin de prendre la pleine mesure des spécificités de la copropriété, puis a adressé un questionnaire d’assurance.

Le syndic estime que c’est à tort que les premiers juges ont mis hors de cause la société de courtage et que la limitation de garantie opposée par la compagnie Alpha Insurance ne lui est pas imputable car elle n’a pas négocié directement les termes du contrat avec l’assureur mais avec le courtier, qui a « sous-assuré » la copropriété.

La société Foncia Sogi Pelletier demande en conséquence que le jugement déféré soit infirmé en ce qu’il l’a déboutée de son appel en garantie formulé à l’encontre de la société Transconseil Assurances.

Dans ses dernières conclusions déposées le 2 août 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] demande à la cour de :

« Vu les articles 1992 et suivants du code civil,

Vu les articles 1135, 1147, 1984 et suivants du code civil,

Vu l’article L.113-2 du code des assurances,

Vu les articles L. 520-1 et L. 530-2-1 du code des assurances,

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers ;

Dire que les réponses apportées par la société Foncia Sogi Pelletier, ancien syndic du syndicat des copropriétaires [Adresse 23], au questionnaire d’assurance et qui ont servi de base à la note de couverture de l’assureur comportaient de multiples erreurs ou imprécisions, notamment la superficie de l’ouvrage mais aussi le caractère exclusif d’habitation ;

Dire que ces erreurs ou négligences ne souffrent d’aucune contestation puisque la propre déclaration de sinistre de la société Foncia à son assureur fait état d’une superficie déclarée « erronée » de 4 717 m2 alors même que l’ouvrage incendié bénéficie d’une superficie réelle de 7 000 m2 et que dans le « droit de réponse » rédigé par la société Foncia, il est évoqué une non garantie de l’assureur de la copropriété « suite à l’inexactitude des éléments fournis par le syndic » ;

Dire que l’ancien syndic défendeur, professionnel de la gestion immobilière, n’a pas vérifié l’efficacité et la régularité des contrats d’assurance souscrits, et, plus encore, en indiquant que le bâtiment ne comportait pas de parkings ;

Dire que cette déclaration erronée a précisément permis à l’assureur danois Alpha Assurance, aujourd’hui en liquidation judiciaire, de contester sa garantie puisque l’incendie est né dans le parking de l’immeuble ;

Dire dès lors que la société Foncia Sogi Pelletier a engagé sa responsabilité professionnelle ;

Dire encore que la société Foncia Sogi Pelletier a engagé sa responsabilité professionnelle puisque l’assignation qu’elle a finalement engagée remonte au mois de janvier 2015 pour un sinistre en date du 30 juin 2013 et, qu’à ce jour, les parkings incendiés présentent encore des risques graves pour les copropriétaires ;

Dire et juger que la société Foncia Sogi Pelletier a manqué de diligence dans l’exercice de sa mission de syndic ;

Dès lors,

Confirmer la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Béziers de la société Foncia Sogi Pelletier, de son assureur les Mutuelles du Mans, des sociétés Swisslife et de la Mutuelle des Motards,

Y ajouter,

Condamner in sodium la société Transconseil Assurances et la société Covea Risk, puisque la première s’était déplacée sur les lieux litigieux et avant même la souscription du contrat d’assurance, en constatant l’existence et la présence d’un seul bâtiment et non de deux, de l’existence et la présence d’une discothèque, et, surtout, l’existence et la présence de parkings, tout en constatant finalement leur absence sur le questionnaire d’assurance rempli par la société Foncia Sogi Pelletier ;

Dire des lors que la société Transconseil Assurances a commis une faute, en sa qualité de mandataire de l’ancien syndic ;

Par conséquent et à titre principal,

Condamner in solidum la société Foncia Sogi Pelletier, son assureur, les Mutuelles du Mans, les sociétés Swisslife, la Mutuelle des Motards, la société Transconseil Assurances et la société Covea Risk à verser au syndicat concluant la somme de 849 083,84 euros correspondant aux factures et autres frais déjà réglés au titre des travaux provisoires depuis 2013, ainsi qu’au chiffrage des travaux de reprise restant à effectuer ;

Condamner ces mêmes parties à verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

A titre subsidiaire,

Désigner tel expert qu’il plaira à la cour aux fins exclusivement de constater les désordres survenus lors de l’incendie du 30 juin 2013, chiffrer les sommes déboursées jusqu’à ce jour par le syndicat concluant pour la reprise provisoire des désordres et chiffrer le coût des travaux de reprise pour remettre l’ouvrage incendié aux normes sur la base de devis produits par les parties, et ce aux frais avancés des parties condamnées ;

Condamner la ou les parties succombantes à verser au syndicat concluant la somme de 50 000 euros au titre des frais d’avocat, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens incluant le coût du procès-verbal de constat de l’étude Carpentier. »

Si la Cour de cassation a pu récemment, dans un arrêt du 12 avril 2023, dire que les « dire et juger » pouvaient constituer une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour d’appel devait en conséquence examiner, en l’espèce, en considération des nombreux « dire » et « dire et juger » qui figurent dans le dispositif repris littéralement ci-avant, qui ne constituent par des prétentions au sens de l’article visé mais des moyens venant au soutien des prétentions, la cour ne reprendra pas leur développement ci-après, renvoyant à la lecture des dernières conclusions en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 septembre 2022, la société Transconseil Assurances demande à la cour de :

« Vu les articles 1992 et suivants du code civil,

Vu les articles L.113-2 et suivants du codes des assurances,

Vu les articles L.511-1 et suivants du mêmes code,

Vu le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béziers ;

Recevoir la société Transconseil Assurances en ses écritures et les déclarer bien fondées ;

A titre principal,

Confirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers ;

Débouter la société Foncia Sogi Pelletier et tous contestants de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société Transconseil Assurances, en l’absence de faute démontrée dans l’accomplissement de sa mission de mandataire de la société Alpha Insurance ;

Prononcer la mise hors de cause de la société Transconseil Assurances ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que l’ancien syndic de copropriété a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission à l’origine de l’insuffisance d’assurance dénoncée ;

Condamner in solidum la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur, la société Mma, venant aux droits de la société Covea Risk, à relever et garantir indemne la société Transconseil Assurances de toutes condamnations qui seraient par impossible prononcées à son encontre ;

A titre encore plus subsidiaire,

Si la cour devait estimer acquise la garantie de la société Alpha Insurance au titre de ce sinistre,

Constater que la prise en charge du dommage exclut à l’évidence, et par définition, toute notion de faute à l’encontre de la société Transconseil Assurances ;

Prononcer de plus fort la mise hors de cause de la société Transconseil Assurances ;

Débouter de plus fort tous contestants de l’ensemble de toutes leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident, à l’encontre de la société Transconseil Assurances ;

A titre infiniment subsidiaire,

Dire et juger que le [Adresse 23] ne justifie pas des préjudices dont il sollicite l’indemnisation, ni dans leur principe, ni dans leur montant ;

Dire et juger que le [Adresse 23] ne démontre pas le lien de causalité entre les préjudices dont il sollicite l’indemnisation et la faute qu’il croit pouvoir reprocher à la société Transconseil Assurances ;

Rejeter comme infondée la demande d’indemnisation formulée par le syndicat des copropriétaires requérant au titre du préjudice invoqué ;

Rejeter comme dépourvue de toute motif légitime la demande d’expertise formulée par le syndicat des copropriétaires requérant, au titre du préjudice invoqué ;

Débouter tous contestants de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires, ainsi que de tout appel incident a l’encontre de la société Transconseil Assurances ;

Condamner la société Foncia Sogi Pelletier et les Mma Iard, et, à défaut, tout succombant au paiement d’une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société Foncia Sogi Pelletier et, à défaut, tout succombant aux dépens de l’instance dont distraction au profit de maître Bories, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

Pour le même motif qu’exposé précédemment, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions pour connaître du développement des moyens venant au soutien des prétentions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 16 novembre 2022, l’Assurance Mutuelle des Motards demande à la cour de :

Réformer le jugement ;

Statuant de nouveau,

Juger irrecevable les appels en garantie formés par Foncia Sogi Pelletier, maître [H] [L], les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Iard Assurances à l’encontre de l’Assurance Mutuelle des Motards tenant l’absence de mise en cause recevable de son assuré, monsieur [J] ;

Débouter en conséquence Foncia Sogi Pelletier, maître [H] [L], les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Iard Assurances de l’intégralité de leurs demandes formulées a l’encontre de l’Assurance Mutuelle des Motards ;

En tout état de cause,

Constater que le départ du feu est d’origine volontaire ;

Juger que les dégâts subis par la copropriété « [Adresse 23] » est la conséquence directe d’un incendie volontaire ;

Juger que la loi du 5 juillet 1985 n’est pas applicable ;

Juger qu’il n’y a pas de lien prouvé ni entre le stationnement du véhicule et le départ de l’incendie ni entre le véhicule de monsieur [J] et l’incendie ;

Rejeter l’ensemble des demandes dirigées a l’encontre de la concluante ;

Juger que Swisslife est tenue à garantie ;

Condamner la partie succombante a payer à la concluante 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. »

Pour le même motif qu’exposé précédemment, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions pour connaître du développement des moyens venant au soutien des prétentions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2022, la société Swisslife demande à la cour de :

Vu les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil,

Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985,

Vu l’entier dossier pénal ;

Confirmer le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers sous le numéro de RG 15/00730, en ce qu’il a dit que la société Foncia Sogi Pelletier a commis une faute dommageable aux dépens du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] ;

L’infirmer pour le surplus ;

Et statuant à nouveau,

Recevoir Swisslife Assurances de Biens en son appel incident ;

Vu l’article 122 du code de procédure civile,

Vu la jurisprudence de la Cour de cassation qui exclut du bénéfice du régime de l’action directe de l’article L. 124-3 du code des assurances l’appel en garantie, ce dernier imposant la mise en cause de l’assuré,

Vu l’ordonnance sur requête rendue le 25 octobre 2022 par le conseiller chargé de la mise en état qui s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité des appels en garantie formés contre Swisslife Assurances de Biens ;

Déclarer irrecevables les appels en garantie formalisés par la Mutuelle des Motards, maître [H] [L] ès qualités, les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles ainsi que Foncia Sogi Pelletier à l’encontre de Swisslife Assurances de Biens, en l’absence de mise en cause recevable de son assuré monsieur [V], mise en cause intervenue après l’expiration du délai de prescription ;

Dire et juger que Covea Risks, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles et la société Foncia Sogi Pelletier et, de façon générale, les autres parties à la procédure, n’établissent ni l’existence d’une police d’assurance, ni l’étendue des garanties qui auraient été souscrites par monsieur [V] auprès de Swisslife Assurances de Biens ;

Débouter par conséquent la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles, la société Foncia Sogi Pelletier, le syndicat des copropriétaires [Adresse 23] et maître [H] [L], en qualité de liquidateur de la compagnie Alpha Insurance, de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à l’encontre de Swisslife Assurances de Biens et, plus généralement, rejeter toutes les demandes de condamnation dirigées à l’encontre de Swisslife Assurances de Biens, lesquelles ne sont pas fondées ;

A titre subsidiaire,

Dire et juger que l’incendie survenu le 30 juin 2013 est d’origine volontaire ;

Dire et juger par conséquent que l’incendie du véhicule de marque Smart ne revêt aucun caractère accidentel, condition nécessaire à l’application de la loi du 5 juillet 1985 ;

Dire et juger que le véhicule de marque Smart n’est pas impliqué dans un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 ;

Dire et juger qu’il appartient au tiers qui revendique le bénéfice des dispositions de la loi Badinter de rapporter la preuve, en matière d’incendie, que celui-ci est imputable à un organe nécessaire à la fonction déplacement du véhicule, que cette preuve n’est pas rapportée en l’espèce ;

Débouter par conséquent la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles et la société Foncia Sogi Pelletier de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Swisslife Assurances de Biens ;

Prononcer par suite la mise hors de cause pure et simple de Swisslife Assurances de Biens ;

A défaut,

Vu les articles 1231-1, 1240 et 1241 du code civil,

Dire et juger que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] a commis une faute en ne veillant pas à la parfaite fermeture du portail d’accès au parking souterrain, ce qui a permis l’introduction de tiers, ce qui est constitutif d’une faute ;

Dire et juger que cette faute est la cause exclusive de l’accident ;

Débouter par suite en toute hypothèse le syndicat des copropriétaires Port Dauphin 3 de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de Swisslife Assurances de Biens mise en cause en sa qualité d’assureur prétendu du véhicule Smart appartenant à [N] [V] ;

En tout état de cause,

Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles et la société Foncia Sogi Pelletier à payer à Swisslife Assurances de Biens une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens de première instance et d’appel dont ceux de l’incident devant le conseiller de la mise en état dont distraction faite au profit de Casalex, en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. »

Pour le même motif qu’exposé précédemment, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions pour connaître du développement des moyens venant au soutien des prétentions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 31 octobre 2022, la société Alpha Insurance, représentée par son liquidateur, demande à la cour de :

Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, en ce qu’il a jugé que la société Foncia Sogi Pelletier a commis une faute dommageable aux dépens du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] et débouté la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes fins et prétentions à l’encontre d’Alpha Insurances représentée par maître [H] [L], es qualités de liquidateur ;

Et, ce faisant,

Vu les articles L.113-8 et L.113-9 du code des assurances,

Vu les pièces versées aux débats ;

A titre principal,

Dire et juger irrecevables et infondées la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles en leur appel ;

Débouter la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes fins et prétentions à l’encontre d’Alpha Insurances représentée par maître [H] [L], es qualités de liquidateur ;

Et, ce faisant,

Dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée entre la compagnie d’assurance Alpha Insurance représentée par maître [H] [L], es qualités de liquidateur, d’une part, et la société Transconseil Assurances, d’autre part ;

Dire et juger que le contrat d’assurance souscrit auprès d’Alpha Insurance par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice Foncia, est nul et de nul effet en application de l’article L.113-8 du code des assurances ;

Dire et juger que la garantie de la compagnie d’assurance Alpha Insurance n’est pas due au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23], représenté par son syndic en exercice Foncia ;

Par conséquent,

Débouter purement et simplement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] représenté par son syndic en exercice, la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, ‘ns et prétentions à l’encontre d’Alpha Insurancesn représentée par maître [H] [L], es qualités de liquidateur ;

Subsidiairement,

Dire et juger le préjudice allégué non prouvé et non établi de manière contradictoire ;

A titre subsidiaire,

Vu l’article 1er de la loi du 5 juillet1985,

Vu la jurisprudence versée aux débats ;

Dans l’hypothèse où par impossible une quelconques condamnation était prononcée à l’encontre de maître [H] [L], es qualités de liquidateur de la compagnie Alpha Insurances,

Condamner solidairement la Mutuelle des Motards, d’une part, et la société SwissLife, d’autre part, assureurs des véhicules impliqués dans le sinistre litigieux à relever et garantir maître [H] [L], es qualités de liquidateur de la compagnie Alpha Insurances de toute somme en principal, frais et intérêts qu’il serait amené à régler ;

Condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels pourront être recouvrés par la SCP Negre Pepratx conformément à l’art. 699 du même code.

Pour le même motif qu’exposé précédemment, il est renvoyé à la lecture des dernières conclusions pour connaître du développement des moyens venant au soutien des prétentions.

Dans ses dernières conclusions déposées le 17 octobre 2022, [N] [V] demande à la cour de :

Prendre acte qu’aucune des parties dans la cause ne sollicite de condamnation à l’encontre de M. [N] [V] ;

Prendre acte que M. [N] [V] s’en rapporte à la décision qui sera rendue par la cour d appel.

[T] [J], qui n’a pas constitué avocat, n’a pu être assigné en intervention forcée à sa personne. L’huissier instrumentaire a par conséquent fait un dépôt à son étude le 19 juillet 2022, en application de l’article 656 du code de procédure civile.

Le présent arrêt sera rendu par défaut.

Par ordonnance rendue le 25 octobre 2022, le magistrat chargé de la mise en état, saisi le 10 mai 2022 par la société Swisslife Assurances de Biens, d’une requête tendant à voir déclarer irrecevables les appels en garantie formalisés par la société Assurances Mutuelles des Motards, par maître [H] [L], ès qualités de liquidateur de la société Alpha Insurance, par la société Mutuelles du Mans Assurances Iard et par la Mutuelles du Mans Iard Assurances Mutuelles, ainsi que par la société Foncia Pelletier, à son encontre, a dit qu’il était incompétent pour statuer sur la recevabilité des appels en garantie formés contre la société Assurances Mutuelles des Motards et contre la société Swisslife Assurances de Biens, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les éventuels dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 20 septembre 2023 et renvoyée à l’audience de plaidoiries du 11 octobre 2023.

MOTIFS

A titre liminaire, la cour rappelle que selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties. Elles comprennent un dispositif récapitulant les prétentions.

En application des articles 4 et 5 du même code, l’objet du litige est en effet déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.

En l’espèce, la cour relève que les dispositifs des parties contiennent de nombreux « dire et juger que », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.

La cour rappelle enfin que l’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par la juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la juridiction d’appel.

1. Sur l’appel en garantie formé par la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur à l’encontre de la société Transconseil Assurances

L’article L. 113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge.

La société Transconseil Assurances entend rappeler, d’une part, qu’elle n’est pas intervenue en qualité de courtier en assurances mais en tant que mandataire intermédiaire de la société d’assurances Alpha Insurance, que le courtier de la société Foncia Sogi Pelletier était le cabinet Assurimo, lequel avait déclaré le risque et transmis le questionnaire après l’avoir revêtu de son cachet commercial, d’autre part, qu’il résulte des dispositions sus-énoncées que l’intermédiaire d’assurance n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des déclarations de l’assuré quant à la valeur de la chose assurée, ni de le mettre en garde contre les conséquences d’une déclaration inexacte.

La société Foncia Sogi Pelletier lui oppose pour l’essentiel que le 4 juin 2012, M. [C] [E], gérant de la société Transconseil Assurances, était venu visiter la copropriété, de sorte qu’il aurait dû se convaincre d’une dissemblance entre le questionnaire descriptif et la configuration particulière de la résidence.

Or, le seul argument soutenu par l’appelante, de ce que M. [C] [E] s’est rendu sur place après avoir fait neuf cents kilomètres en raison de la configuration particulière de la copropriété, est insuffisant à apporter une critique utile aux motifs des premiers juges qui, après avoir relevé que la société Transconseil Assurances ne contestait pas cette visite et qu’elle avait pu déclarer qu’elle n’avait pas visité l’intégralité des lieux concernés mais seulement et « sommairement » le bâtiment qui avait fait l’objet de la déclaration, ont retenu qu’à défaut de justifier que la société Transconseil Assurances avait effectivement visité l’intégralité des lieux et aurait pris conscience que la demande d’assurance intégrait les deux bâtiments, A et B, aucune faute ne pouvait être retenue à son encontre.

En l’absence d’une telle démonstration en cause d’appel, le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

2. Sur la preuve de la garantie de la société Swisslife France, en sa qualité d’assureur du véhicule automobile

Au visa de l’article 9 du code de procédure civile et de l’article 1353 du code civil, qui dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, la société Swisslife France entend rappeler que lorsque l’existence du contrat d’assurance est contestée, la charge de la preuve pèse sur celui qui s’en prévaut, qu’en l’espèce, la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur demandent sa condamnation en sa qualité d’assureur du véhicule automobile de marque Smart, sans toutefois rapporter la preuve écrite de l’existence d’un contrat d’assurance souscrit auprès d’elle, alors qu’il appartient à l’assuré et/ou au tiers qui revendique le bénéfice d’une police d’assurance de prouver non seulement l’existence du contrat mais également d’établir et de démontrer l’adéquation des faits à la garantie qu’ils entendent voir mobiliser.

La société Foncia Sogi Pelletier et son assureur lui opposent, outre une attitude procédurale déloyale et contraire au principe de la concentration des moyens, au motif qu’elle n’a jamais dénié sa garantie jusqu’en cause d’appel, les dispositions de l’article R. 421-5 du code des assurances pour soutenir l’irrecevabilité de la société Swisslife France à se prévaloir d’une exception de non garantie, pour ne pas l’avoir dénoncée conformément aux dispositions de ce texte.

Or, comme le soutient justement la société Swisslife France, à qui il ne peut être fait reproche d’un comportement déloyal au cas d’espèce, cet article est intégré dans le « Paragraphe 2 : Dispositions applicables à l’indemnisation des dommages résultant d’atteintes à la personne », de sorte que ses dispositions ne s’appliquent qu’à l’indemnisation de dommages résultant d’atteintes à la personne, celles de dommages résultant d’atteintes aux biens étant comprises dans le « Paragraphe 3 : Dispositions applicables à l’indemnisation des dommages aux biens », et ne peuvent, par conséquent, lui être opposées au cas d’espèce puisque les dommages en litige n’ont atteint que la copropriété, peu important que la société Swisslife France n’ait jamais dénié sa garantie alors qu’elle était présente à l’ensemble des réunions d’expertise et que M. [N] [V] ait pu déclarer aux enquêteurs que son véhicule automobile de marque Smart était assuré auprès d’elle, comme le soutient l’assurance Mutuelle des Motards, dès lors que, conformément à l’article L. 112-3 du code des assurance et par dérogation au droit commun de la preuve, un écrit est nécessaire pour prouver l’existence du contrat d’assurance, ce qui n’est pas rapporté par la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur.

Le défaut de production de toutes pièces ou contrat établissant que la société Swisslife France garantissait ledit véhicule au jour du sinistre, ce qui conduit au rejet de l’ensemble des prétentions de la société Foncia Sogi Pelletier et de son assureur à l’égard de l’assureur, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a prononcé condamnations à l’encontre de la société Swisslife France.

3. Sur la recevabilité de l’appel en garantie formé par la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur à l’encontre de l’assurance Mutuelle des Motards, en sa qualité d’assureur de la moto

Au visa de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article L. 124-3 du code des assurances, qui dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, l’assurance Mutuelle des Motards oppose à la société Foncia Sogi Pelletier et à son assureur le fait que si la recevabilité de l’action directe du tiers lésé n’est soumise à aucune condition de mise en cause de l’assuré, tel n’est pas le cas de l’appel en garantie exercé par un tiers non subrogé dans les droits de son assuré, qu’en l’espèce, la société Foncia Sogi Pelletier, qui n’a pas la qualité de tiers lésé, formalise une demande de condamnation à son encontre, sans mettre en cause M. [T] [J], son assuré, de sorte que son appel en garantie est irrecevable.

La société Foncia Sogi Pelletier et son assureur lui opposent, outre une attitude procédurale déloyale et contraire au principe de la concentration des moyens, au motif qu’elle n’a jamais dénié sa garantie jusqu’en cause d’appel, le fait que M. [T] [J] a été assigné en intervention forcée le 19 juillet 2022, soit dans le délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, le point de départ devant être retenu au cas d’espèce, non pas à la date du sinistre mais au 8 février 2021, date du jugement qui l’a condamnée.

Or, outre le fait qu’il ne peut être fait reproche d’un comportement déloyal à l’assurance Mutuelle des Motards au cas d’espèce, s’il est exact que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, au cas d’espèce, le fait dommageable ou la manifestation du dommage doit être retenu non pas à la date du jugement du 8 février 2021 mais au 16 juin 2015, date à laquelle la société Covea Risks a fait assigner l’assurance Mutuelle des Motards, en sa qualité d’assureur de la moto, de sorte que l’assignation en intervention forcée de M. [T] [J], délivrée le 19 juillet 2022, est tardive et l’appel en garantie formé par la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur à l’encontre de l’assurance Mutuelle des Motards irrecevable, à défaut de mise en cause de son assuré.

Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé condamnations à l’encontre de l’assurance Mutuelle des Motards.

4. Sur la responsabilité de la société Foncia Sogi Pelletier

Après avoir conclu sur la déloyauté procédurale de la société Swisslife France et de l’assurance Mutuelle des Motards, puis sur recevabilité des appels en garantie formés à leur encontre, la société Foncia Sogi Pelletier entend voir infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu sa responsabilité.

Or, la cour constate qu’elle reprend les mêmes motifs que ceux soutenus en première instance, sans apporter de réelle critique des motifs retenus par les premiers juges, et rappelle que l’appel n’est pas général, ni l’effet dévolutif absolu, et tend non pas à une seconde instance mais à la critique argumentée en fait et en droit des motifs retenus par les premiers juges.

En l’absence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Foncia Sogi Pelletier.

5. Sur la réparation du préjudice du syndicat des copropriétaires

En réparation de son préjudice, le syndicat des copropriétaires sollicite en cause d’appel la somme totale de 849 083,84 euros, correspondant selon elle aux factures et autres frais déjà réglés au titre des travaux provisoires depuis 2013, ainsi qu’au chiffrage des travaux de reprise restant à effectuer, outre la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Or, si le syndicat des copropriétaires produit pour l’essentiel un document du cabinet Luc Expert, certes mandaté par le syndic en 2013, qui contient le rapport du bureau d’études Agi Technique et qui actualise le chiffrage des factures déjà payées et des travaux restant à réaliser, comme le soutiennent justement la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur, ce chiffrage reprend pour l’essentiel les factures déjà produites par le syndicat des copropriétaires, sans qu’il ne soit apporté de critiques utiles aux motifs des premiers juges, qui ont listé dans leur décision les seuls éléments qui pouvaient être retenus, ou de la réalité du préjudice pour lequel est demandée la somme de 100 000 euros en réparation, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a arrêté la somme à 117 378,43 euros en réparation du préjudice subi, sans qu’il n’y ait lieu de désigner un expert judiciaire à cette fin.

En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers sera confirmé en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a :

Condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens et l’assurance Mutuelle des Motards à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] la somme de 117 378,43 euros en réparation du préjudice subi ;

Dit que dans les rapports entre les défendeurs condamnés, la société Swisslife Assurances de Biens et l’assurance Mutuelle des Motards supporteraient la dette finale à hauteur du tiers ;

Condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens et l’assurance Mutuelle des Motards à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens et la l’assurance Mutuelle des Motards aux dépens.

6. Sur les dépens et les frais non remboursables

La société Foncia Sogi Pelletier et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans IARD Assurances Mutuelles, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice des avocats de la cause qui peuvent y prétendre.

Elles seront en outre condamnées in solidum à payer, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à chacun, la somme de 2 500 euros :

au syndicat des copropriétaires,

à la société Transconseil Assurances,

à l’Assurance Mutuelle des Motards,

à la société Swisslife,

à la société Alpha Insurance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe ;

CONFIRME le jugement rendu le 8 février 2021 par le tribunal judiciaire de Béziers, sauf en ce qu’il a :

Condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens et l’assurance Mutuelle des Motards à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] la somme de 117 378,43 euros en réparation du préjudice subi ;

Dit que dans les rapports entre les défendeurs condamnés, la société Swisslife Assurances de Biens et l’assurance Mutuelle des Motards supporteraient la dette finale à hauteur du tiers ;

Condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens et l’assurance Mutuelle des Motards à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 23] la somme globale de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamné in solidum la société Swisslife Assurances de Biens et la l’assurance Mutuelle des Motards aux dépens ;

CONDAMNE in solidum la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans IARD Assurances Mutuelles, à payer, à chacun, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables exposés en première instance et en appel :

au syndicat des copropriétaires,

à la société Transconseil Assurances,

à l’Assurance Mutuelle des Motards,

à la société Swisslife,

à la société Alpha Insurance.

CONDAMNE in solidum la société Foncia Sogi Pelletier et son assureur, les Mutuelles du Mans Assurances Iard et les Mutuelles du Mans IARD Assurances Mutuelles, aux dépens d’appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

 


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