Droit de réponse : décision du 22 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/02331

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Droit de réponse : décision du 22 juin 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 23/02331
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 2

ARRÊT DU 22/06/2023

****

RECTIFICATION D’ERREUR ET D’OMISSIONMATERIELLE

N° de MINUTE :

N° RG 23/02331 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U5CO

Arrêt ( RG 21/6326) rendu le 13 avril 2023 par la cour d’appel de Douai

DEMANDERESSE à la rectification d’erreur et d’omission matérielle

SCI Mimosas, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social, [Adresse 3]

représentée par Me Isabelle Mervaille-Guemghar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

assistée de Me Michel Mall, avocat au barreau de Strasbourg, avocat plaidant

DEFENDEURS à la rectification d’erreur et d’omission matérielle

SARL France Commerce Patrimoine, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

ayant son siège social, [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume Boureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

Monsieur Monsieur [N] [U], pris en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL Cig Air

de nationalité française

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sylvie Lhermie, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

SARL Cig Air représentée par la SELARL R&D, prise en la personne de Maître [Y] [C] ès qualités de mandataire ad hoc suivant ordonnance du président du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 13 avril 2021

ayant son siège social, [Adresse 1]

Défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 15 février 2022 à personne habilitée

SELARL R&D prise en la personne de Me [Y] [C] en sa qualité de mandataire ad’hoc de la SARL Cig Air

ayant son siège social, [Adresse 5]

défaillante à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée le 15 février 2022

DÉBATS à l’audience publique du 06 juin 2023 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Samuel Vitse, président de chambre

Nadia Cordier, conseiller

Agnès Fallenot, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCEDURE

Par jugement rendu le 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :

« ACTE l’intervention de CIG AIR à l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2021005314

ORDONNE la jonction de l’affaire RG 2021005314 à la présente affaire enrôlée sous le numéro RG 2021002593

DIT valable l’intervention volontaire de Monsieur [U] à la présente instance

DECLARE la demande de la SCI MIMOSAS recevable

DEBOUTE SCI MIMOSAS de sa demande de communication de pièces

DIT que FRANCE COMMERCE PATRIMOINE a manqué à son obligation d’information précontractuelle à l’égard de SCI MIMOSAS

CONDAMNE la société FRANCE COMMERCE PATRIMOINE à payer à la SCI MIMOSAS la somme de 54.000,00 € pour violation de son obligation d’information précontractuelle

CONDAMNE la société FRANCE COMMERCE PATRIMOINE à payer à la société SCI MIMOSAS la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires

DIT que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu à y déroger

CONDAMNE la société FRANCE COMMERCE PATRIMOINE aux dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 69,58 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). ».

Par déclaration du 17 décembre 2021, la société France commerce patrimoine a relevé appel de cette décision, intimant la SCI Mimosas, la SELARL R&D, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Cig Air, et Monsieur [U], en qualité de liquidateur amiable de cette même société.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 21/06316.

Par déclaration du 31 janvier 2022, la société France commerce patrimoine a de nouveau relevé appel de cette décision, intimant cette fois la SCI Mimosas, la société Cig Air, la SELARL R&D, ès qualités de mandataire ad hoc de la société Cig air, et Monsieur [U], en qualité de liquidateur amiable de cette même société.

L’affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 22/0509.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 31 mars 2022.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2023 et l’affaire plaidée à l’audience du 31 janvier 2023, lors de laquelle la cour a invité les parties, pour le cas où elle estimerait l’action bien fondée, à présenter leurs observations sur la qualification possible des demandes d’indemnisation présentées en demandes de dommages et intérêts à titre de perte de chance, ainsi que sur les modalités propres d’indemnisation de ce préjudice, sous 5 jours pour les intimées, l’appelante disposant d’un droit de réponse sous 5 jours.

La société Mimosas a répondu le 3 février 2023, la société France patrimoine le 8 février 2023 et Monsieur [U] le 9 février 2023.

La société Mimosas a adressé une nouvelle note, non autorisée, le 27 mars 2023.

La cour a rendu sa décision le 13 avril 2023.

Par requête en date du 19 avril 2023, la société Mimosas a adressé une requête en rectification d’erreur matérielle en soulignant que la cour avait omis de citer la note en délibéré communiquée par la société France commerce patrimoine le 8 février 2023 et avait écrit que la société France commerce patrimoine avait adressé une note le 27 mars 2023 alors qu’il s’agissait de la société Mimosas.

La demande a été enregistrée sous le numéro de RG 23/2331.

Par conclusions en date du 23 mai 2023, la société France commerce patrimoine a présenté les observations suivantes :

“Vu la requête aux fins de rectification d’erreur et d’omission matérielles de la SCI MIMOSAS,

Vu les pièces versées au débat selon bordereau ci-après annexé,

-JUGER que la SARL FCP s’en rapporte à justice quant au bien-fondé de la requête aux fins de rectification d’erreur et d’omission matérielles de la SCI MIMOSAS sous réserve que la Cour ait bien accusé réception et pris connaissance de la note en délibéré de la SARL FCP du 9 février 2023 avant de rendre sa décision ;

-A défaut, ordonner la réouverture des débats.”

Par conclusions en date du 24 mai 2023, la société Mimosas a souhaité porter à la connaissance de la cour que la société France commerce patrimoine s’était “exécutée des conséquences de sa condamnation”.

SUR CE

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En l’espèce, deux erreurs purement matérielles ont été commises dans le rappel des éléments de la procédure, à savoir l’omission de la mention de la note en délibéré adressée par la société France commerce patrimoine le 8 février 2023 et l’erreur sur le rédacteur de la note en délibéré du 27 mars 2023, lesquelles seront rectifiées comme indiqué au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Ordonne la rectification des erreurs purement matérielles affectant le rappel des faits et de la procédure dans l’arrêt rendu le 13 avril 2023 sous le numéro de RG 21/6316;

Dit qu’au lieu de :

“Par note en délibéré du 3 février 2023, la société Mimosas a indiqué que son préjudice s’analysait en une perte de gain.

Par note en délibéré du 9 février 2023, Monsieur [U] a considéré que si une perte de chance devait exister, ce qu’il a contesté, la société Mimosas, professionnelle avertie, en serait la seule responsable.

La société France patrimoine a adressé sa réponse à la cour hors délai, par note adressée par le RPVA le 27 mars 2023.”,

il convient de lire :

“Par note en délibéré du 3 février 2023, la société Mimosas a indiqué que son préjudice s’analysait en une perte de gain.

Par note en délibéré du 8 février 2023, la société France commerce patrimoine a soutenu l’absence d’un quelconque préjudice et d’une quelconque perte de chance.

Par note en délibéré du 9 février 2023, Monsieur [U] a considéré que si une perte de chance devait exister, ce qu’il a contesté, la société Mimosas, professionnelle avertie, en serait la seule responsable.

La société Mimosas a encore répondu, hors délai, par note adressée par le RPVA le 27 mars 2023.” ;

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt rectifié et notifiée comme lui ;

Dit que les dépens afférents à la présente rectification pour erreur matérielle seront pris en charge par le Trésor public.

Le greffier

Marlène Tocco

Le président

Samuel Vitse

 


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