Droit de préemption et péremption d’instance : enjeux et conséquences dans le cadre d’une exploitation agricole familiale

·

·

Droit de préemption et péremption d’instance : enjeux et conséquences dans le cadre d’une exploitation agricole familiale

Contexte de l’affaire

À partir de 1989, M. [P] [A] et son épouse, Mme [K] [C], ont géré une ferme à [Localité 24], dont une partie appartenait à Mme [A] et l’autre avait été acquise par le couple. M. [P] [A] est décédé le 14 septembre 2010.

Occupation des parcelles

Depuis 2011, M. [D] [W] a occupé plusieurs parcelles appartenant à Mme [A] et à ses trois filles, héritières de M. [P] [A]. En 2019, Mme [A] et ses filles ont décidé de vendre la propriété, incluant des terres agricoles.

Notification de préemption

Le notaire a informé M. [W] le 28 mars 2019 de la vente, lui permettant d’exercer son droit de préemption sur les parcelles pour un prix de 80.000 euros. M. [W] a répondu le 24 avril 2019, souhaitant exercer son droit pour une surface plus grande à un prix inférieur.

Actions judiciaires

Le 2 août 2019, les venderesses ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux pour déclarer irrecevable la demande de préemption de M. [W], arguant qu’il n’avait pas respecté le délai de forclusion. Elles ont également demandé l’expulsion de M. [W] des parcelles.

Jugement du tribunal paritaire

Le 26 mars 2021, le tribunal a déclaré que M. [W] et Mme [Y] étaient cotitulaires d’un bail rural verbal. Il a annulé la notification de préemption et condamné les venderesses à verser 1.200 euros à M. [W] et Mme [Y].

Appel des venderesses

Le 26 avril 2021, les venderesses ont formé appel contre le jugement, demandant son infirmation et contestant la validité du bail rural.

Prétentions des parties

Les consorts [A] ont demandé à la cour d’infirmer le jugement et de déclarer nul le bail rural. M. [W] et Mme [Y] ont, quant à eux, demandé la péremption de l’instance d’appel et la confirmation du jugement du 26 mars 2021.

Péremption d’instance

La cour a constaté la péremption de l’instance, notant que les appelantes n’avaient pas accompli de diligences pendant plus de deux ans. Les appelantes ont tenté de justifier leur inaction en invoquant le droit à un procès équitable, mais la cour a rejeté cet argument.

Dépens et frais

La péremption a entraîné l’extinction de l’instance et la force de chose jugée du jugement initial. Les appelantes ont été condamnées à payer les dépens d’appel et une somme de 1.000 euros à M. [W] et Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

22 octobre 2024
Cour d’appel d’Angers
RG
21/01071
COUR D’APPEL

D'[Localité 16]

CHAMBRE A – CIVILE

IG/LL

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 21/01071 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E2FU

jugement du 26 mars 2021

Tribunal paritaire des baux ruraux de LAVAL

n° d’inscription au RG de première instance 19/17

ARRET DU 22 OCTOBRE 2024

APPELANTES :

Madame [K] [C] veuve [A]

née le 21 Juin 1932 à [Localité 25]

[Adresse 15]

[Adresse 23]

[Localité 11]

Madame [U] [A] divorcée [V]

née le 30 Avril 1954 à [Localité 17]

[Adresse 13]

[Localité 3]

Madame [L] [A] épouse [B]

née le 18 Octobre 1956 à [Localité 17]

[Adresse 7]’

[Localité 6]

Madame [X] [A] épouse [H]

née le 14 Mai 1969 à [Localité 20]

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentées par Me Patrice LECHARTRE de la SCP DELAFOND-LECHARTRE-GILET, avocat au barreau de LAVAL

INTIMES :

Monsieur [D] [W]

né le 21 Septembre 1979 à [Localité 26] (35)

[Adresse 19]

[Localité 10]

Madame [J] [Y]

née le 27 Janvier 1982 à [Localité 18] (53)

[Adresse 19]

[Localité 10]

Représentés par Me Eric GUYOT, avocat au barreau de LAVAL

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 3 Juin 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS qui a été préalablement entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

FAITS ET PROCÉDURE

À compter de l’année 1989, M. [P] [A] et son épouse Mme [K] [C] ont exploité une ferme située au lieu-dit [Localité 21] à [Localité 24] (53) qui appartenait pour une partie en propre à Mme [A] qui la tenait de ses parents et pour l’autre partie en communauté puisque deux parcelles de terre cadastrées section A [Cadastre 12] et [Cadastre 14] ont été acquises ultérieurement par le couple.

M. [P] [A] est décédé le 14 septembre 2010.

À compter de 2011, M. [D] [W] a occupé les parcelles [Cadastre 12] et [Cadastre 14] appartenant de manière indivise à Mme [A] et ses trois filles, Mmes [U], [L], [X] [A] en qualité d’héritières de leur père décédé ainsi que les parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 8] appartenant en propre à Mme [A].

Début 2019, Mme [A] et ses trois filles ont décidé de vendre l’ensemble de la propriété, comprenant la maison d’habitation, des dépendances ainsi que des terres agricoles.

Un candidat acquéreur s’étant manifesté, le notaire chargé de la vente a notifié celle-ci à M. [W] par courrier recommandé du 28 mars 2019 pour le cas où il voudrait exercer son droit de préemption sur les quatre parcelles cadastrées [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 4] et [Cadastre 8], pour une surface de 6ha 45a 34ca au prix de 80.000 euros.

Suivant courrier recommandé du 24 avril 2019, M. [W] informait le notaire qu’il entendait exercer son droit de préemption pour une surface totale comprise entre 9,5ha et 10ha, incluant des étangs, au prix de 40.000 euros.

Suivant courrier recommandé du 2 août 2019, les venderesses ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval aux fins de voir notamment, sur le fondement de l’article L 412-8 du code rural, déclarer irrecevable toute demande de préemption de M. [W] faute pour ce dernier d’avoir saisi le tribunal de sa contestation du prix et des conditions de la vente, dans le délai de forclusion de deux mois.

Parallèlement, suivant acte d’huissier en date du 24 septembre 2019, les venderesses ont saisi le tribunal judiciaire de Laval, au visa de l’article 815-3 du code civil, pour voir notamment déclarer inopposable l’éventuel bail rural qui pourrait exister sur les deux parcelles cadastrées [Cadastre 12] et [Cadastre 14] et ordonner en conséquence l’expulsion de M. [W] desdites parcelles.

Par jugement du 26 mars 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval a:

– déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme [J] [Y],

– dit que M. [D] [W] et Mme [J] [Y] sont cotitulaires d’un bail rural verbal portant sur les parcelles situées au lieu-dit [Localité 21] à [Localité 22] (53), cadastrées [Cadastre 2] A n°[Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], les deux premières appartenant à Mme [K] [C] veuve [A] en propre, les deux dernières à Mmes [K] [C], [U] [A], [L] [A] et [X] [A],

– dit que la notification du droit de préemption à M. [D] [W] par courrier du 18 mars 2019 est nulle et qu’elle n’a pu faire courir le délai légal de deux mois imparti au preneur pour prendre position,

– condamné Mme [K] [C] et Mmes [U], [L] et [X] [A] in solidum à payer à M. [D] [W] et Mme [J] [Y] la somme totale de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que Mme [K] [C] et Mmes [U], [L] et [X] [A] supporteront in solidum les dépens de la procédure.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 avril 2021, Mmes [K], [U], [L] et [X] [A] ont formé ‘appel général contre les dispositions du jugement’, sollicitant l’infirmation ou à tout le moins la réformation du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions récapitulatives déposées au greffe le 30 mai 2024, reprises oralement à l’audience, les consorts [A] demandent à la cour :

– d’écarter l’argument de péremption qui est contraire à l’Article 6, paragraphe I de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

– d’infirmer purement et simplement le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Laval du 26 mars 2021,

– de décider que Mme [J] [Y] ne peut en aucun cas être cotitulaire d’un bail rural sur aucune des parcelles cadastrées [Cadastre 2] A n°[Cadastre 4], [Cadastre 8], [Cadastre 12] et [Cadastre 14], n’ayant jamais eu de lien contractuel avec la famille [A],

– de constater que par le jugement du 12 avril 2021, le tribunal judiciaire de Laval a déclaré nul le bail consenti par Mme [K] [C] veuve [A] sur les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 12] et [Cadastre 14] sur la commune de Loiron-Ruillé,

– de décider qu’il n’existe aucun bail rural sur les autres parcelles cadastrées [Cadastre 2] A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 8] sur la commune de [Localité 22] avec [D] [W], faute d’inscription par celui-ci à la MSA et de production d’une autorisation d’exploiter délivrée par le Préfet,

– subsidiairement vu les articles 331-1 et suivants du code rural et spécialement l’article L331-6, de déclarer nul tout bail rural pour défaut d’autorisation d’exploiter concernant les parcelles cadastrées [Cadastre 2] A n°[Cadastre 4] et [Cadastre 8] à [Localité 22],

– d’ordonner la libération des desdites parcelles de terre dans un délai d’un mois passé la signification de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant 2 mois et subsidiairement son expulsion par huissier avec recours à la force publique,

– de condamner M. [D] [W] à régler 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Suivant conclusions récapitulative n°2 déposées au greffe le 3 juin 2024, reprises oralement à l’audience, M. [W] et Mme [Y] demandent à la cour, au visa des articles 386, 390 et 393 du code de procédure civile, de :

– constater la péremption de l’instance d’appel,

– dire et juger que le jugement du 26 mars 2021 a la force de chose jugée,

– condamner Mmes [K] [C], [U] [A], [L] [A] et [X] [A] aux entiers dépens,

– subsidiairement, au visa des articles 411-1 et suivants du code rural, 2224 du code civil :

– dire irrecevable comme prescrite la demande des consorts [A] tendant à faire prononcer la nullité du bail pour défaut d’autorisation d’exploiter,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval,

– y ajoutant, condamner Mmes [K] [C], [U] [A], [L] [A] et [X] [A] aux entiers dépens, ainsi qu’à leur payer la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 494 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.

MOTIFS DE LA DECISION :

I- Sur la péremption d’instance

Aux termes de leurs dernières écritures, les intimés opposent aux appelantes la péremption d’instance, relevant que ces dernières ont conclu pour la première fois le 30 avril 2024, soit plus de deux ans après l’appel qu’elles ont formalisé le 23 avril 2021 à la suite du jugement du 26 mars 2021. En réponse aux moyens adverses, ils soutiennent que la jurisprudence citée par les appelantes, qui écarte la péremption dès lors que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, est inopérante puisque précisément leurs contradictrices n’ont strictement rien fait pendant plus de deux ans. Les intimés considèrent que les appelantes pouvaient parfaitement conclure sans attendre que le greffe ne leur communique la date d’audience. En outre, ils estiment qu’ils ne peuvent davantage prétendre que la péremption les prive du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable puisqu’en s’abstenant de conclure pendant plus de deux ans, les appelantes sont elles-mêmes responsables des retards de la procédure.

Aux termes de leurs dernières écritures, les appelantes font valoir que la péremption d’instance, si elle était retenue, aboutirait à violer les principes essentiels posés à l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui rappelle le droit à un procès équitable et dans un délai raisonnable. Elles se prévalent d’un arrêt récent de mars 2024 et indiquent que n’ayant aucune maîtrise sur le calendrier, elles ne peuvent être tenues responsables des délais trop longs devant la cour d’appel. Les appelantes précisent que dès qu’elles ont eu communication par le greffe d’une date d’audience et d’un calendrier pour l’échange des conclusions, elles ont fait le nécessaire.

Sur ce, la cour

En application de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.

Cette disposition s’applique au contentieux des baux ruraux, lequel est soumis à une procédure orale et sans représentation obligatoire, en l’absence de texte excluant l’application de la péremption en cette matière. Seules les diligences des parties ont un effet interruptif.

En l’espèce, en suite de l’appel reçu au greffe de la cour le 26 avril 2021 contre la décision rendue le 26 mars 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Laval, les parties ont été convoquées, suivant courrier recommandé en date du 4 mars 2024, par le greffe à l’audience du 3 juin 2024 et invitées à conclure, pour les appelantes avant le 30 avril 2024 et pour les intimés avant le 15 mai 2024.

Les appelantes ont conclu le 30 avril 2024 et les intimés le 17 mai 2024.

Il n’est pas discuté qu’entre la déclaration d’appel du 26 avril 2021 et le dépôt des écritures du 30 avril 2024, les appelantes n’ont accompli aucune diligence.

Ces dernières invoquent une jurisprudence, en l’occurrence un arrêt rendu le 7 mars 2024 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Civ. 2e civ., 7 mars 2024, n° 21-19.761), qui précise qu’une fois que les parties ont accompli toutes les charges procédurales leur incombant, conformément notamment aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, la péremption ne court plus à leur encontre, sauf si le conseiller de la mise en état fixe un calendrier ou leur enjoint d’accomplir une diligence particulière.

Il importe de relever que cette décision, constitutive d’un revirement de jurisprudence, immédiatement applicable en ce qu’il assouplit les conditions de l’accès au juge, a été rendue dans le cadre d’une procédure d’appel avec représentation obligatoire.

Or, en matière de contentieux des baux ruraux, la procédure est orale, sans représentation obligatoire et, en l’absence de texte spécial, l’instance peut faire l’objet d’une péremption (Cass. 3e civ., 27 oct. 2004, n° 03-13.724) et ce, même lorsqu’aucune diligence n’a été expressément mise à la charge d’une partie.

Ainsi, la jurisprudence précitée est inopérante et il appartenait aux appelantes d’accomplir des diligences propres à manifester leur volonté de voir aboutir l’instance, dans les deux ans suivant leur déclaration d’appel.

Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu’elles ne peuvent exciper de la privation du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable garanti par l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, puisque le constat de la péremption de l’instance tire les conséquences de l’absence de leurs diligences en vue de voir aboutir le jugement de l’affaire. Les appelantes ne démontrent pas en conséquence une atteinte disproportionnée au droit à un procès équitable.

De l’ensemble, il y a lieu de constater que l’instance est périmée.

II- Sur les dépens et les frais irrépétibles

En vertu de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption a pour effet l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour. Il convient également de rappeler qu’en application de l’article 390 du même code, cette péremption confère la force de chose jugée au jugement déféré.

Les appelantes, qui succombent, doivent supporter les dépens d’appel et il y a lieu de les condamner à payer aux intimés la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en les déboutant de leur prétention de ce chef.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE la péremption d’instance et par conséquence l’extinction de l’instance d’appel,

PRONONCE le dessaisissement de la cour,

RAPPELLE que cette péremption d’instance confère la force de la chose jugée au jugement déféré,

CONDAMNE Mme [K] [A], Mme [U] [A], Mme [L] [A] et Mme [X] [A] à payer à M. [D] [W] et Mme [J] [Y] la somme de 1 000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [A], Mme [U] [A], Mme [L] [A] et Mme [X] [A] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER P / LA PRESIDENTE EMPECHEE

T. DA CUNHA I. GANDAIS


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x