Droit de passage et enjeux de désenclavement : une étude des conséquences d’une division parcellaire sur la propriété foncière.

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Droit de passage et enjeux de désenclavement : une étude des conséquences d’une division parcellaire sur la propriété foncière.
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FAITS

Par acte authentique du 23 juillet 1999, M. [ZL] [P] et Mme [B] [C] ont acquis une maison avec terrain à [Localité 35]. Ils ont ensuite acheté d’autres parcelles non bâties en 2000, portant leur propriété à plusieurs parcelles cadastrées. En 2005, une division parcellaire a été réalisée, créant de nouvelles parcelles. Les époux [P] ont revendu plusieurs parcelles en 2006 et 2018, tout en conservant certaines d’entre elles. Ils ont ensuite demandé un droit de passage sur les parcelles des époux [L] pour désenclaver leur terrain.

PROCÉDURE

Après le refus des époux [L] d’accorder le droit de passage, M. et Mme [P] ont assigné en justice les époux [L] et [JG] pour obtenir la reconnaissance d’une servitude de passage. Un jugement du 15 décembre 2020 a rejeté leurs demandes et les a condamnés à payer des indemnités. M. et Mme [P] ont fait appel de cette décision. Le 24 janvier 2023, la cour a infirmé certaines décisions du premier juge, reconnaissant le droit des époux [P] à demander une servitude de passage sur les parcelles concernées.

PRÉTENTIONS

Les époux [P] ont demandé à la cour de constater leur désistement d’instance et d’action à l’égard des époux [KU], [L] et [JG], tout en sollicitant des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les intimés ont accepté ce désistement, et la cour a constaté l’extinction de l’instance d’appel, chaque partie conservant à sa charge ses propres frais et dépens.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
21/00070
05/11/2024

ARRÊT N° 352/24

N° RG 21/00070

N° Portalis DBVI-V-B7F-N5AI

CR – SC

Décision déférée du 15 Décembre 2020

TJ de [Localité 38] – 17/00389

C. TANGUY

[ZL] [P]

[B] [C]épouse [P]

C/

[A] [L]

[BN] [DW] épouse [L]

[O] [KU]

[I] [G] épouse [KU]

[ZP] [JG]

[S] [X] épouse [JG]

DESISTEMENT D’APPEL

Grosse délivrée

le 05-11-24

à

Me Elisabeth LAJARTHE

Me Sylvie ATTAL

Me Jacques MONFERRAN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [ZL] [P]

[Adresse 33]

[Localité 5]

Madame [B] [C] épouse [P]

[Adresse 33]

[Localité 5]

Représentés par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistés de Me Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [A] [L]

[Adresse 20]

[Localité 6]

Madame [BN] [DW] épouse [L]

[Adresse 20]

[Localité 6]

Monsieur [O] [KU]

[Adresse 30]

[Localité 4]

Madame [I] [G] épouse [KU]

[Adresse 30]

[Localité 4]

Représentés par Me Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [ZP] [JG]

[Adresse 32]

[Localité 4]

Madame [S] [X] épouse [JG]

[Adresse 32]

[Localité 4]

Représentés par Me Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN ESPAGNO – SALVADOR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 21 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :

C. ROUGER, présidente

A.M. ROBERT, conseiller

N. ASSELAIN, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. ROUGER, présidente et par M. POZZOBON, greffière

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS

Par acte authentique passé devant Maître [L], notaire à [Localité 38], en date du 23 juillet 1999, M. [ZL] [P] et Mme [B] [C] épouse [P] ont acquis de M. [M] [F] et Mme [K] [V] son épouse une maison d’habitation avec terrain, située au [Adresse 31] à [Localité 35], cadastrée section C numéro [Cadastre 7] d’une contenance de 25 ares.

Par acte authentique passé en l’étude de Maître [Y], notaire à [Localité 34], en date du 2 mars 2000, M. et Mme [P] ont acquis de M.[J] [Z] et Mme [W] [T] son épouse des parcelles non bâties dépendant de la même commune, cadastrées section C numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] d’une contenance totale de 41 a 15 ca.

Par acte authentique passé également en l’étude de Maître [Y] le 19 août 2000, M. et Mme [P] ont acquis des consorts [R] une parcelle non bâtie cadastrée section C, numéro [Cadastre 8], d’une contenance de 29 a 51 ca.

Selon document d’arpentage visé et numéroté le 3 novembre 2005 n° 1445 W, M. et Mme [P] ont procédé à une division parcellaire selon les modalités suivantes :

– la parcelle numéro [Cadastre 1] a été divisée en trois parcelles distinctes, cadastrées section C numéros [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 11],

– la parcelle numéro [Cadastre 3] a été divisée en deux parcelles distinctes, cadastrées section C numéros [Cadastre 13] et [Cadastre 14],

– la parcelle numéro [Cadastre 7] a été divisée en trois parcelles distinctes, cadastrées section C numéros [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17],

– la parcelle numéro [Cadastre 8] a été divisée en deux parcelles distinctes, cadastrées section C numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 19],

-la parcelle C [Cadastre 2], d’une contenance initiale de 7 a 25 ca, est devenue C [Cadastre 12] pour 7 a 85 ca.

Les époux [P] ont successivement revendu :

-par acte authentique du 24 février 2006, à M. [N] et Mme [E], aux droits desquels sont venus M. [A] [L] et Mme [BN] [L], puis M. [O] [KU] et Mme [I] [G] épouse [KU], les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 10], [Cadastre 14], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19]

-par acte authentique du 24 février 2006, à M. et Mme [H], aux droits desquels viennent actuellement M. [ZP] [JG] et Mme [S] [X] épouse [JG], les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 15].

Les époux [L] ont eux mêmes procédé selon document d’arpentage du 5 octobre 2016 vérifié et numéroté le 3 janvier 2017 sous le n° 1978J à une division cadastrale des parcelles C [Cadastre 10], C [Cadastre 14], C [Cadastre 16], C [Cadastre 18] acquises des époux [N], en C [Cadastre 22], C [Cadastre 21], C [Cadastre 23], C [Cadastre 24], C [Cadastre 25], C [Cadastre 26], C [Cadastre 27], C [Cadastre 28] et C [Cadastre 29]. Ils ont vendu par acte authentique du 23 mars 2018 suite à compromis du 10 juillet 2017 à M.[O] [KU] et Mme [I] [U] épouse [KU], les parcelles C [Cadastre 22], C628, C [Cadastre 27] et C [Cadastre 29], conservant la propriété des parcelles C [Cadastre 21], C [Cadastre 23], C [Cadastre 25], C [Cadastre 26] et C [Cadastre 28].

M. et Mme [P] sont demeurés propriétaires des parcelles [Cadastre 11] et [Cadastre 12] .

Par la suite, ils ont demandé par courriers recommandés à M. et Mme [L] un droit de passage sur leurs parcelles, afin de désenclaver leur terrain.

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Face au refus qui leur a été opposé, M. et Mme [P] ont, par acte d’huissier du 25 janvier 2017, assigné M. et Mme [L], ainsi que M. et Mme [JG] devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin qu’une servitude de passage soit reconnue au profit de leur fonds cadastré C [Cadastre 11] sur les parcelles C [Cadastre 9] devenue propriété des époux [JG] , et C [Cadastre 10], encore à l’époque de l’assignation propriété des époux [L] .

Puis, par un second acte d’huissier du 2 janvier 2019, M. et Mme [P] ont appelé en cause M. et Mme [KU], acquéreurs de parcelles appartenant précédemment à M. et Mme [L].

Dans leurs dernières écritures notifiées devant le premier juge le 8 juin 2020, telles que rappelées à l’exposé du litige du jugement de première instance, les époux [P] ont sollicité que le désenclavement de leur parcelle C [Cadastre 11] soit opéré sur les parcelles C [Cadastre 9] ([CI]) C [Cadastre 22] et C [Cadastre 21].( [KU])

Par jugement contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a:

– dit qu’il y a lieu de mettre hors de cause les époux [L],

– rejeté l’ensemble des demandes des époux [P],

– condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [JG] 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. et Mme [P] à payer à M. et Mme [L] et à M. et Mme [KU] 3 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. et Mme [P] à payer les entiers dépens dont distraction au profit de la Scp

Monferran et associés,

-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour statuer ainsi le premier juge a retenu que l’état d’enclave invoqué, non contesté et caractérisé, résultait de la division opérée par les époux [P] de leurs parcelles pour les vendre à plusieurs acquéreurs sans qu’ait été prévue une servitude pour désenclaver le terrain restant leur propriété, et que cet enclavement volontaire ne pouvait donner le droit d’invoquer postérieurement à la vente l’article 684 alinéa 1 du code civil pour fonder une demande de servitude de passage.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 7 janvier 2021, M. et Mme [P] ont relevé appel de ce jugement

en ce qu’il les a déboutés de l’ensemble de leurs demandes, condamnés aux dépens ainsi qu’à payer des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, intimant M.[A] [L] et Mme [BN] [DW] épouse [L], M.[O] [KU] et Mme [I] [G] épouse [KU], M.[ZP] [JG] et Mme [S] [X] épouse [JG].

Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour a :

-infirmé le jugement entrepris en ce que le premier juge a mis hors de cause M.[A] [L] et Mme [BN] [DW] épouse [L] et débouté M.[ZL] [P] et Mme [B] [C] épouse [P] de toutes leurs demandes

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

-dit n’y avoir lieu à mise hors de cause de M.[A] [L] et Mme [BN] [DW] épouse [L],

-dit que M.[ZL] [P] et Mme [B] [C] épouse [P] sont en droit de solliciter sur les fonds objets de la division réalisée le 3 novembre 2005 sis commune de [Adresse 36], appartenant désormais, s’agissant des parcelles actuellement cadastrées C [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 27] et [Cadastre 29] à M.[O] [KU] et Mme [I] [U] épouse [KU], s’agissant des parcelles actuellement cadastrées C [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 28] à M. [A] [L] et Mme [BN] [L], et s’agissant des parcelles actuellement cadastrées C [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] à M.[ZP] [JG] et Mme [S] [X] épouse [JG], l’établissement d’une servitude légale de passage sur le fondement de l’article 684 alinéa 1 du code civil

-avant-dire droit sur l’établissement de l’assiette de la servitude et le chiffrage des indemnisations éventuellement dues aux propriétaires des fonds grevés,

-ordonné une expertise aux fins notamment d’obtenir une description précise de la configuration et de la nature desdites parcelles avec plan détaillé des lieux, parcelles C [Cadastre 11] et [Cadastre 12] , parcelles C [Cadastre 22], [Cadastre 24], [Cadastre 27] et [Cadastre 29], parcelles C [Cadastre 21], [Cadastre 23], [Cadastre 25], [Cadastre 26] et [Cadastre 28], et parcelles C [Cadastre 9], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] jusqu’au [Adresse 37], faisant ressortir toutes les constructions existantes, y compris clôtures et annexes, et les chemins de desserte privés éventuels, demandant à l’expert de déterminer et délimiter tous les accès possibles pour rejoindre la voie publique depuis les parcelles C [Cadastre 11] et [Cadastre 12] de nature à permettre l’entretien de ces parcelles et l’évacuation des déchets verts par véhicule, décrire les travaux nécessaires pour les établir, y compris les démolitions éventuelles ; chiffrer précisément ces travaux ; en cas de pluralité d’accès possibles, de déterminer l’assiette de servitude la plus courte et la moins dommageable pour les fonds susceptibles d’être servants de nature à permettre l’entretien et l’évacuation des déchets verts par véhicule depuis les parcelles C [Cadastre 11] et [Cadastre 12] ; d’inventorier et de proposer un chiffrage objectivé des préjudices de toute nature pouvant résulter pour les propriétaires de fonds susceptibles d’être servants de l’établissement d’une servitude de passage sur leurs fonds respectifs ; de donner tous renseignements utiles à l’information de la cour, notamment sur les préjudices invoqués, les modalités d’édification des constructions ou ouvrages susceptibles d’être affectés par l’établissement de l’assiette de la servitude au regard des règles d’urbanismes et leurs dates de réalisation,

-réservé le surplus des demandes, y compris les dépens de première instance et d’appel et les indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, tant au titre de la procédure de première instance que de celle d’appel.

L’expert commis, M. [RE] [D], informé le 6 juin 2024 d’une solution amiable trouvée entre les époux [P] et les consorts [KU], a déposé son rapport en l’état le 25 septembre 2024.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2024, les époux [P], appelants, demandent à la cour de :

A titre principal,

-leur donner acte de ce qu’ils se désistent de toute instance et action à l’encontre de M. et Mme [KU],

-leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action réciproque de M.et Mme [KU],

-leur donner acte de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action réciproque de M.et Mme [L],

-leur donner acte de ce qu’ils se désistent de toute instance et action à l’encontre de M.et Mme [JG], sous réserve de l’acceptation sans réserve de ce désistement et de leurs désistements d’instance et d’action réciproques,

-« dire et juger » que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais et dépens.

A titre subsidiaire,

-débouter M.et Mme [JG] de leurs demandes, fins et prétentions s’ils ne se désistaient pas de leurs demandes à leur égard, en ce compris les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

-condamner M.et Mme [JG] in solidum à leur payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, en ce compris les frais d’expertise.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, M.[A] [L], Mme [BN] [L], Mme [I] [KU] et M.[O] [KU], intimés, demandent à la cour de :

-déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des époux [P] à l’encontre des époux [KU] et des époux [L], chacune des parties conservant la charge de ses propres frais et dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024 M [ZP] [JG] et Mme [S] [JG], intimés, demandent à la cour de :

-déclarer parfait le désistement d’instance et d’action des époux [P] à leur encontre, chacune des parties conservant la charge de ses propres frais et dépens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2024.

SUR CE, LA COUR :

En application des dispositions des articles 400, 401, 403, 405, 397, 398 et 399 du code de procédure civile, il convient de constater le désistement d’instance et d’action des époux [P] tant à l’égard des époux [KU], que des époux [L] et des époux [JG], de prendre acte de l’acceptation de ce désistement pour tous les intimés et en conséquence de déclarer parfait ce désistement d’instance et d’action mettant fin à l’instance d’appel, chacune des parties conservant à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés conformément à leur accord.

PAR CES MOTIFS 

La Cour,

Constate le désistement d’instance et d’action de M.[ZL] [P] et Mme [B] [C] épouse [P] à l’égard de Mme [I] [KU] et M.[O] [KU], de M.[A] [L] et Mme [BN] [L], et de M [ZP] [JG] et Mme [S] [JG],

Prends acte de l’acceptation de l’ensemble des intimés de ce désistement d’instance et d’action,

Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M.[ZL] [P] et Mme [B] [C] épouse [P],

Constate l’extinction de l’instance d’appel enrôlée sous le n° RG 21/70,

Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés.

La greffière La présidente

M. POZZOBON C. ROUGER

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