Hôtel exploité par une commune : compétence du juge judiciaire
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Tribunal administratif de Montpellier, 19 avril 2023, 2104752

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 septembre 2021, le 24 mai 2022 et le 18 janvier 2023, l’association ” les rencontres cinématographiques du belvédère du rayon vert ” demande au tribunal :

1°) d’annuler le titre exécutoire n° BC40700/EX d’un montant de 1 523,20 euros émis le 28 mai 2021 par la commune de Cerbère ;

2°) de condamner la commune de Cerbère à lui verser la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– l’ordre juridictionnel administratif est compétent ;

– le titre exécutoire n’est pas signé par le trésorier d’Argelès-sur-Mer ;

– la créance n’est pas valide dès lors que la commune avait toujours mis gracieusement à la disposition de l’association les chambres d’hôtel.

Par un mémoire, enregistré le 22 novembre 2021, la commune de Cerbère, représentée par Me Pailles, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la requête est irrecevable ;

– le titre exécutoire est régulier en ce qu’il comporte le nom, prénom et qualité de son ordonnateur ;

– la créance est fondée en l’absence de convention prévoyant la gratuité de l’occupation de l’hôtel.

Par un courrier en date du 20 décembre 2022, le tribunal a informé les parties qu’il est susceptible, dans l’affaire citée en référence, de relever d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître d’un recours dirigé contre un titre exécutoire d’une personne publique sans lien avec une créance se rapportant à l’exécution d’un acte ou d’un contrat administratif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit

:

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : ” () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () “.

2. Par la présente requête, l’association des rencontres cinématographiques du Belvédère du rayon vert demande l’annulation du titre exécutoire émis par la commune de Cerbère pour recouvrer les sommes dues à la suite de la réservation de chambres au ” Central Hôtel “.

3. Aux termes de l’article L. 6 du code de la commande publique : ” S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs, sous réserve de ceux mentionnés au livre V de la deuxième partie et au livre II de la troisième partie. Les contrats mentionnés dans ces livres, conclus par des personnes morales de droit public, peuvent être des contrats administratifs en raison de leur objet ou de leurs clauses. () “.

4. Le litige oppose l’association ” les rencontres cinématographiques du belvédère du rayon vert ” et la commune de Cerbère, à raison de la facturation, par la commune, pour un montant de 1 523,20 euros, de l’occupation de chambres du 1er au 4 octobre 2020, accompagnée de services de restauration, dans l’Hôtel Central qui lui appartient. D’une part, ce litige ne porte pas sur l’occupation privative du domaine public communal, mais sur celle d’une partie d’un bâtiment à vocation hôtelière que la commune exploite commercialement. D’autre part, s’il est constant que, durant la période correspondante, comme lors des années précédentes depuis 2005, l’association organisait, avec la bienveillance de la commune qui a pu lui octroyer des subventions, un festival cinématographique à Cerbère, elle ne peut toutefois se prévaloir d’aucun contrat passé avec la commune, ni même d’une promesse de celle-ci, pour la mise à disposition gratuite des chambres de l’hôtel communal en contrepartie de son action, fût-elle même rattachable à l’organisation d’une manifestation d’intérêt communal. Par conséquent, le présent contentieux tendant à l’annulation du titre exécutoire émis le 28 mai 2021 par la commune de Cerbère et à la décharge des sommes due, ne relève donc manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la présente requête en tant qu’elle est irrecevable.

5. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de la commune de Cerbère en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative

O R D O N N E:

Article 1er

: La requête de l’association ” les rencontres cinématographiques du belvédère du rayon vert ” est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Cerbère sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association ” les rencontres cinématographiques du Belvédère du rayon vert ” et à la commune de Cerbère.

Fait à Montpellier, le 19 avril 2023.

Le juge des référés,

E. Souteyrand

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 20 avril 2023.

La greffière,

M. A


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