Ouverture de salles de cinéma : pensez aux aides sélectives du CNC : l’affaire Artplexe Canebière
Ouverture de salles de cinéma : pensez aux aides sélectives du CNC : l’affaire Artplexe Canebière
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Un projet de création d’un établissement cinématographique, comprenant également une brasserie, un bar et un restaurant panoramique est éligible aux aides sélectives du CNC mais le projet doit offrir un intérêt en termes de diversité de l’offre cinématographique proposée aux spectateurs et ne pas présenter un coût disproportionné par rapport à la fréquentation attendue (le critère de l’équilibre financier de l’exploitation liées aux recettes annuelles est déterminant).


 

 

L’attribution de subventions au titre du dispositif de soutien sélectif

L’attribution de subventions au titre du dispositif de soutien sélectif ne constitue pas un droit pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation. 

Pour prendre sa décision, il appartient au président du CNC d’apprécier si le projet de modernisation ou de création cinématographique en cause compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi et d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes au vu des caractéristiques mentionnées à l’article 232-38 du RGA du CNC

Exemple de refus injustifié 

La société Artplexe Canebière a sollicité auprès du CNC l’attribution d’une aide sélective dite ” petite et moyenne exploitation ” d’un montant de 700 000 euros, au titre du dispositif d’aide au financement prévu au 2° de l’article L. 111-2du code du cinéma et de l’image animée, pour son projet de création d’un établissement cinématographique de sept salles, comprenant également une brasserie, un bar et un restaurant panoramique, sur la partie haute de La Canebière à Marseille.

Le refus du CNC a été censuré par les juges administratifs : 

Par suite eu égard à son implantation et à sa programmation, le projet Artplexe doit être regardé comme comblant la faiblesse de l’offre cinématographique à Marseille, ce que confirment par ailleurs les différents articles de presse joints au dossier. 

Il en résulte qu’en retenant que le projet ne présentait pas un intérêt en termes de diversité de l’offre cinématographique proposée aux spectateurs, le CNC a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Or, la prise en compte de ce critère, qui vient en deuxième place dans la liste des critères fixés à l’article 232-38 du RGA, revêt une importance particulière dans l’appréciation d’ensemble portée par l’administration pour justifier le refus de l’aide en litige. 

Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du CNC aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les deux autres motifs. Au surplus, s’agissant du critère relatif aux conditions de l’équilibre financier de l’exploitation liées aux recettes annuelles, si l’administration soutient que les recettes provenant des activités annexes du cinéma représentent 46 % (dont 32 % concernant la part confiserie) alors qu’en moyenne pour des projets comportant une surface de vente similaire, elles représentent entre 20 et 25 %, cette dernière s’est seulement bornée à s’interroger sur l’équilibre du projet, sans toutefois exprimer clairement une absence d’équilibre.

Les critères des aides sélectives 

Pour rappel, aux termes de l’article 232-38 de cette annexe, dans sa rédaction applicable au litige : ” Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées et leur montant déterminé en considération :

1° De l’intérêt cinématographique du projet ;

2° De l’intérêt du projet en termes de diversité de l’offre cinématographique offerte aux spectateurs ;

3° De l’utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;

4° De la qualité de l’aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l’accueil, le confort des spectateurs et l’insertion du projet dans son environnement ;

5° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;

6° Des conditions de l’équilibre financier du projet ;

7° De la qualité de l’animation et des orientations culturelles du projet ;

8° De l’existence d’une participation des collectivités territoriales au projet.

En outre, le montant de l’aide fait l’objet d’une majoration pour les projets de création ou de modernisation d’établissements implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d’art et d’essai . 

Selon l’article 232-41 du RGA dans sa version alors applicable : ” La décision d’attribution d’une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à l’exploitation « .

*      *      *

Tribunal administratif de Marseille, 9ème Chambre, 18 avril 2023, 2207799

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance de renvoi du 15 septembre 2022, enregistrée au greffe du tribunal le 19 septembre 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application des articles R. 312-10 et R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 19 octobre 2020, présentée par la société Artplexe Canebière.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 octobre 2020, 4 mars et 11 avril 2022, la société Artplexe Canebière, représentée par Me Bouyssou, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 6 mars 2020 par laquelle le Centre national du cinéma et de l’image animée (CNC) a refusé de lui accorder l’aide sélective, ensemble la décision de rejet du 18 août 2020 de son recours gracieux ;

2°) d’enjoindre au CNC de réexaminer sa demande de subvention, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du CNC la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 6 mars 2020 attaquée ;

– cette décision est insuffisamment motivée en fait ;

– la procédure est irrégulière dès lors que le CNC s’est estimé lié par l’avis de la commission des aides sélectives à l’exploitation et compte tenu de la participation de représentants du CNC à la séance de cette commission ;

– les trois critères sur lesquels se fonde le CNC pour refuser l’octroi de la subvention sont erronés ; pour ce motif, la décision du 6 mars 2020 est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;

– deux salles de cinéma à Marseille se sont vu attribuer 750 000 euros pour réaliser un agrandissement postérieurement à l’avis favorable délivré par la commission départementale d’aménagement commercial au projet Artplexe.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2021 et 23 mars 2022, le CNC conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code du cinéma et de l’image animée ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme A,

– et les conclusions de M. Garron, rapporteur public.

Considérant ce qui suit

:

1. La société Artplexe Canebière a sollicité auprès du CNC l’attribution d’une aide sélective dite ” petite et moyenne exploitation ” d’un montant de 700 000 euros, au titre du dispositif d’aide au financement prévu au 2° de l’article L. 111-2 du code du cinéma et de l’image animée, pour son projet de création d’un établissement cinématographique de sept salles, comprenant également une brasserie, un bar et un restaurant panoramique, sur la partie haute de La Canebière à Marseille.

Après avoir refusé d’accorder cette aide à la société requérante par une décision initiale du 26 décembre 2018, la présidente du CNC l’a, par une décision du 7 février 2019 prise sur recours gracieux, invitée à déposer une nouvelle demande d’aide en cas de modification, notamment, de la programmation envisagée vers une ligne éditoriale à dominante généraliste.

Cette nouvelle demande, qui portait sur un complexe de sept salles pour un nombre accru de 996 places, et qui prévoyait désormais une programmation consacrée à 70 % au cinéma grand public et à 30 % au cinéma d’art et essai, a reçu le 4 février 2020 un avis défavorable de la commission des aides sélectives à l’exploitation cinématographique (CDAC) des Bouches-du-Rhône. Au vu de cet avis, le président du CNC a, par une décision du 6 mars 2020, refusé d’octroyer à la société requérante le bénéfice de l’aide sollicitée. Le recours gracieux formé le 8 avril 2020 par la société a été rejeté par une décision du 18 août 2020. Par la présente requête, la société requérante demande l’annulation des décisions des 6 mars et 18 août 2020.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article L. 212-6 du code du cinéma et de l’image animée : ” Les créations, extensions et réouvertures au public d’établissements de spectacles cinématographiques doivent répondre aux exigences de diversité de l’offre cinématographique, d’aménagement culturel du territoire, de protection de l’environnement et de qualité de l’urbanisme, en tenant compte de la nature spécifique des œuvres cinématographiques.

Elles doivent contribuer à la modernisation des établissements de spectacles cinématographiques et à la satisfaction des intérêts du spectateur tant en ce qui concerne la programmation d’une offre diversifiée, le maintien et la protection du pluralisme dans le secteur de l’exploitation cinématographique que la qualité des services offerts “.

Aux termes de l’article 232-31 de la sous-section 2 ” Aides à la petite et moyenne exploitation ” de l’annexe intitulée ” Règlement général des aides financières du CNC ” (RGA) du code du cinéma et de l’image animée, dans sa rédaction applicable au litige : ” Afin de favoriser l’émergence et la consolidation d’un tissu diversifié d’entreprises proposant une offre cinématographique diversifiée et de qualité, des aides financières sélectives sont attribuées pour la création et la modernisation d’établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation “.

Aux termes de l’article 232-38 de cette annexe, dans sa rédaction applicable au litige : ” Les aides à la création et à la modernisation sont attribuées et leur montant déterminé en considération :/1° De l’intérêt cinématographique du projet ;/2° De l’intérêt du projet en termes de diversité de l’offre cinématographique offerte aux spectateurs ;/3° De l’utilité sociale du projet et de son rôle dans la desserte du territoire ;/4° De la qualité de l’aménagement, notamment la qualité de projection, la qualité de l’accueil, le confort des spectateurs et l’insertion du projet dans son environnement ;/5° Du rapport entre le montant des investissements et les enjeux du projet ;/6° Des conditions de l’équilibre financier du projet ;/7° De la qualité de l’animation et des orientations culturelles du projet ;/8° De l’existence d’une participation des collectivités territoriales au projet./En outre, le montant de l’aide fait l’objet d’une majoration pour les projets de création ou de modernisation d’établissements implantés dans des zones géographiques dont les agglomérations sont insuffisamment équipées ou dans des agglomérations insuffisamment équipées en établissements de spectacles cinématographiques classés d’art et d’essai “. Selon l’article 232-41 du RGA dans sa version alors applicable : ” La décision d’attribution d’une aide est prise après avis de la commission des aides sélectives à l’exploitation “.

3. Il résulte de ces dispositions que l’attribution de subventions au titre du dispositif de soutien sélectif ne constitue pas un droit pour les établissements de spectacles cinématographiques relevant de la petite et moyenne exploitation. Pour prendre sa décision, il appartient au président du CNC d’apprécier si le projet de modernisation ou de création cinématographique en cause compromet la réalisation des objectifs et principes énoncés par la loi et d’apprécier la conformité du projet à ces objectifs et principes au vu des caractéristiques mentionnées à l’article 232-38 du RGA du CNC cité au point précédent.

4. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser d’accorder le versement de la subvention en litige, le président du CNC s’est fondé sur les critères d’appréciation prévus aux 2°, 5° et 6° de l’article 232-38 de l’annexe cité au point 2, estimant que le projet offrait un intérêt limité en termes de diversité de l’offre cinématographique proposée aux spectateurs, qu’il présentait un coût disproportionné par rapport à la fréquentation attendue et qu’il y avait lieu de s’interroger sur les conditions de l’équilibre financier de l’exploitation liées aux recettes annuelles.

5. En ce qui concerne l’intérêt du projet en termes de diversité de l’offre cinématographique proposée aux spectateurs, le président du CNC a estimé, en particulier, que le projet, accompagné d’une programmation envisagée à vocation généraliste, n’apportait pas de diversité supplémentaire dans l’offre de films sur le territoire et qu’il était susceptible de fragiliser le cinéma d’art et essai ” Les Variétés ” situé sur La Canebière, à proximité du nouveau complexe exploité sous l’enseigne ” Artplexe “.

Or, il ressort des pièces du dossier que la création de ce nouvel établissement de sept salles, implanté dans le centre-ville de Marseille, est de nature à favoriser la diversité de l’offre cinématographique dans la zone d’influence cinématographique concernée, particulièrement dans la sous-zone primaire englobant les 1er 3ème, 4ème et 6ème arrondissements de Marseille, définie par son accessibilité en moins de dix minutes de trajet en transport en commun ou en véhicule individuel.

Ainsi, selon la demande d’autorisation d’exploitation adressée par la société requérante à la CDAC des Bouches-du-Rhône, il existe à Marseille un déficit de l’offre cinématographique. A cet égard, le taux de fréquentation des cinémas à Marseille, deuxième ville de France, s’élevait en 2017 à seulement 2,7 entrées par habitant contre un taux de 5,87 dans les villes de plus de 200 000 habitants hors Paris, la capitale affichant quant à elle un taux de 10,16.

Cette fréquentation très inférieure aux villes comparables résulte notamment d’un sous-équipement et de la faiblesse de l’offre cinématographique, le nombre de séances offertes pour 100 000 habitants ne s’élevant, en 2017, qu’à 67 séances à Marseille contre une moyenne de 141 séances dans les communes de plus de 200 000 habitants hors Paris.

6. Concernant la qualité de l’offre, le projet porté par la société requérante, qui prévoyait initialement une programmation exclusivement consacrée au cinéma d’Art et essai, a évolué, ainsi qu’il a été dit plus haut, vers une programmation mixte, consacrée à 70 % au cinéma grand public et à 30 % au cinéma d’art et essai.

Or, il ressort des pièces du dossier que l’offre de séances pour 100 000 habitants pour le cinéma d’art et essai était, en 2017, nettement inférieure à Marseille, avec 14 séances, que dans les communes de plus de 200 000 habitants hors Paris, avec en moyenne 33 séances.

Cette situation a conduit la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de PACA à considérer, dans son rapport d’instruction de la demande d’autorisation d’exploitation, et après analyse de l’effet potentiel du projet sur la diversité de l’offre au sein de la zone pertinente, que l’offre cinématographique du projet ” Artplexe ” contribuerait au rééquilibrage géographique de l’offre au sein du centre-ville de Marseille. En outre, s’agissant plus spécifiquement de la qualité de l’offre, la DRAC a estimé que la ligne éditoriale proposée par la société requérante, avec une programmation par le cinéma ” Artplexe ” de 30 % de films d’art et essai, n’aurait pas vocation à déséquilibrer l’activité des salles diffusant la même programmation et situées à proximité. Dans sa décision d’autorisation d’aménagement cinématographique du 5 juillet 2019, la CDAC des Bouches-du-Rhône a également considéré que le projet de la société Artplexe Canebière, compte tenu notamment de la qualité de l’offre grand public proposée, ” devrait renforcer l’offre culturelle et cinématographique sur le territoire marseillais “.

De même, la commission a repris l’avis de la DRAC pour considérer que la nouvelle ligne éditoriale de la société ” vis[ait] à ne pas déséquilibrer l’activité des salles classées Art et Essai situées à proximité “, excluant ainsi un effet potentiel négatif sur les salles exploitées par le cinéma Les Variétés. Contrairement à ce que soutient le CNC en défense, les éléments de l’analyse effectuée par la CDAC sont pertinents dès lors que cette commission a vocation à apprécier le projet soumis sur la base des critères prévus à l’article L. 212-9 du code du cinéma et de l’image animée, dont le critère fixé au b) de cet article et tenant à ” La nature et la diversité culturelle de l’offre cinématographique proposée dans la zone concernée, compte tenu de la fréquentation cinématographique “. Enfin, le projet ” Artplexe ” était fortement soutenu par les collectivités territoriales concernées, et au premier chef par la ville de Marseille, notamment pour son intérêt en termes de diversité de l’offre cinématographique.

7. Par suite eu égard à son implantation et à sa programmation, le projet Artplexe doit être regardé comme comblant la faiblesse de l’offre cinématographique à Marseille, ce que confirment par ailleurs les différents articles de presse joints au dossier. Il en résulte qu’en retenant que le projet ne présentait pas un intérêt en termes de diversité de l’offre cinématographique proposée aux spectateurs, le CNC a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Or, la prise en compte de ce critère, qui vient en deuxième place dans la liste des critères fixés à l’article 232-38 du RGA, revêt une importance particulière dans l’appréciation d’ensemble portée par l’administration pour justifier le refus de l’aide en litige. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que le président du CNC aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les deux autres motifs. Au surplus, s’agissant du critère relatif aux conditions de l’équilibre financier de l’exploitation liées aux recettes annuelles, si l’administration soutient que les recettes provenant des activités annexes du cinéma représentent 46 % (dont 32 % concernant la part confiserie) alors qu’en moyenne pour des projets comportant une surface de vente similaire, elles représentent entre 20 et 25 %, cette dernière s’est seulement bornée à s’interroger sur l’équilibre du projet, sans toutefois exprimer clairement une absence d’équilibre.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée du 6 mars 2020 doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence, la décision du 18 août 2020 rejetant le recours gracieux à l’encontre de cette décision.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

9. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au CNC de réexaminer la demande de la société Artplexe Canebière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Sur les frais liés au litige :

10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNC la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Les décisions des 6 mars et 18 août 2020 sont annulées.

Article 2 : Il est enjoint au CNC de réexaminer la demande de la société Artplexe Canebière, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le CNC versera à la société Artplexe Canebière la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Artplexe Canebière et centre national du cinéma et de l’image animée.

Délibéré après l’audience du 28 mars 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,

M. Ouillon, premier conseiller,

Mme Gaspard-Truc, première conseillère,

Assistés de Mme Faure, greffière.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2023.

La rapporteure,

Signé

F. A

La présidente,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La greffière

Signé

N. Faure

La République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière.

 


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