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Cour administrative d’appel de Nantes, 18 avril 2023, 23NT01079
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, la société Brico Dépôt demande à la cour d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Le Controis-En-Sologne a, suite à l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial de Loir et Cher en date 28 juin 2022, accordé à la SAS SOLADIS 2 un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue d’une extension d’un magasin à l’enseigne » BRICOMARCHE » sur le territoire de la commune de Le Controis-En-Sologne et de mettre à la charge des parties perdantes le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le décret n° 2020-516 du 5 mai 2020 ;
– le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit
:
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : » Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () « .
2. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : » Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : () Indre-et-Loire () » et aux termes de l’article R. 221-7 de ce code tel que modifié par l’article 1er du décret du 5 mai 2020 susvisé : » Le siège et le ressort des cours administratives d’appel sont fixés comme suit : () / Versailles : ressort des tribunaux administratifs de () Orléans ; () « . Aux termes de l’article 2 de ce décret : » Les dispositions de l’article 1er s’appliquent aux appels des jugements rendus à compter du 1er septembre 2020 ainsi qu’aux requêtes relevant de la compétence de premier ressort des cours administratives d’appel dirigées contre les décisions administratives prises à compter de la même date. « .
3. Aux termes de l’article R. 311-3 de ce code : » Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement commercial en application de l’article L. 752-17 du code de commerce, ainsi qu’aux décisions prises par la Commission nationale d’aménagement cinématographique en application de l’article L. 212-10-3 du code du cinéma et de l’image animée. / La cour administrative d’appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d’aménagement commercial ou la commission départementale d’aménagement cinématographique qui a pris la décision »
4. La requête de la société Brico Dépôt est dirigée contre d’annuler l’arrêté du 16 février 2023 par lequel le maire de la commune de Le Controis-En-Sologne a, suite à l’avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial de Loir et Cher en date 28 juin 2022, accordé à la SAS SOLADIS 2 un permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue d’une extension d’un magasin à l’enseigne » BRICOMARCHE » sur le territoire de la commune de Le Controis-En-Sologne. En application des dispositions précitées, il y a lieu de transmettre cette requête à la cour administrative d’appel de Versailles qui est compétente pour en connaître.
ORDONNE :
Article 1er
: Le dossier de la requête de la société Brico Dépôt est transmis à la cour administrative d’appel de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d’appel de Versailles et à la société Brico Dépôt.
Fait à Nantes, le 18 avril 2023.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra