Sommaire
Autorisation de remplacement d’une enseigne publicitaire
La SASU Chrometiq a déposé une déclaration préalable de remplacement d’un dispositif supportant une enseigne pour le local commercial situé 28 avenue de Grammont à Tours et occupant une partie du rez-de-chaussée de l’immeuble cadastré section CO n° 169, ainsi qu’un formulaire de demande d’autorisation d’installation et remplacement d’une nouvelle enseigne.
Le maire de Tours a saisi pour avis l’architecte des bâtiments de France, qui a estimé que ce projet était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un ou de monuments historiques ou à leurs abords. Le maire de Tours a alors pris un arrêté d’opposition à la demande préalable de la SASU Chrometiq le 29 novembre 2019.
La SASU Chrometiq a saisi la préfète de la région Centre-Val de Loire d’un recours administratif contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, qui a été rejeté le 19 mars 2020. La SASU Chrometiq a demandé en vain l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2019 et du rejet de son recours administratif préalable.
L’installation de dispositifs de publicité
L’installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement, et n’entre ainsi pas dans le champ des dispositions au regard desquelles il appartient à l’autorité administrative de contrôler les demandes de déclaration préalable. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 425-29 du code de l’urbanisme, la modification graphique de l’enseigne existante en tant que dispositif publicitaire était dispensée d’autorisation d’urbanisme.
Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
L’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France
En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’avis de l’architecte des bâtiments de France, trouve son fondement légal dans les dispositions des articles L. 581-18 et R. 581-16 du code de l’environnement qui peuvent être substituées à celles des articles L. 421-1 et suivants et R. 425-1 et suivants du code de l’urbanisme. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les unes ou les autres de ces dispositions, qui renvoient dans les deux hypothèses à l’accord de l’architecte des bâtiments de France.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan produit par la commune en défense, que la façade du 28 rue de Grammont est située à moins de 500 mètres de l’Hôtel de Ville de Tours, monument historique, et qu’il existe des points de co-visibilité entre la façade et le monument, situés sur l’avenue de Grammont du côté des numéros impairs. En application des dispositions des articles L. 581-18 et R. 581-16 du code de l’environnement et L. 621-30 du code du patrimoine, l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France était requis avant de procéder à des modifications de l’enseigne.
En deuxième lieu, pour refuser de donner son accord, requis en application des dispositions citées au point précédent, l’architecte des bâtiments de France relève que le projet de façade commerciale présenté désorganise l’ordonnance architecturale de l’immeuble, en raison d’un bandeau disproportionné et d’une enseigne caisson lumineux. Il ressort effectivement du dossier de demande du pétitionnaire que le bandeau figurant sur la devanture est disproportionné par rapport à ceux des deux commerces voisins, et que l’enseigne lumineuse ne s’adapte pas à l’architecture de l’immeuble. La SASU Chrometiq n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’arrêté du 29 novembre 2019 serait entaché d’une erreur d’appréciation.
La protection du cadre de vie
Pour rappel, aux termes de l’article R. 425-29 du code de l’urbanisme : » L’installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire « .
Aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’environnement : » Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’État. Ses dispositions ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité. « .
Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : » Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; / 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée « . Aux termes de l’article L. 581-18 de ce code : » () Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation () « . Enfin, aux termes de l’article R. 581-6 du même code : » II. – L’autorisation d’installer une enseigne prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 581-18 est délivrée par l’autorité compétente en matière de police : / () / 1° Après accord de l’architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine () « .
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : » I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () « .
Tribunal administratif d’Orléans, 2ème chambre, 9 mars 2023, 2001744
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2020, la SASU Chrometiq, représentée par Me Ducourau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2019 par lequel le maire de Tours s’est opposé à sa déclaration préalable de travaux, ensemble le rejet de son recours administratif préalable ;
2°) d’enjoindre au maire de Tours de lui délivrer un arrêté de non opposition à déclaration préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat et de la commune de Tours une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté du 29 novembre 2019 est illégal, dès lors que la façade sur laquelle les travaux sont projetées est située hors du périmètre de 500 mètres des trois monuments historiques identifiés par l’architecte des bâtiments de France dans son avis et que cette façade n’est pas simultanément visible avec l’un ou l’autre de ces trois monuments : l’architecte des bâtiments de France n’avait pas à émettre un avis conforme ;
– le projet offre un habillage se conformant aux exigences de l’article UC 11.1.6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la ville de Tours, le maire de Tours a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’opposant à sa déclaration préalable ;
– cette erreur manifeste d’appréciation pourrait être qualifiée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2021, la commune de Tours, représentée par Me Cebron de Lisle, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SASU Chrometiq en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la façade de l’immeuble litigieux se trouve en co-visibilité avec l’Hôtel de Ville, l’un des trois monuments historiques aux abords desquels il est situé ;
– les travaux projetés prévoient l’apposition d’un bandeau et d’une enseigne lumineuse disproportionnés au regard des bandeaux apposés sur la façade de l’immeuble et des immeubles voisins, de nature à porter atteinte à la bonne ordonnance architecturale de l’immeuble et à son intérêt architectural.
Les parties ont été informées en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible de prononcer une substitution de base légale, la décision attaquée trouvant son fondement légal dans les dispositions des articles L. 581-2, L. 581-3, L. 581-18 et R. 581-16 du code de l’environnement qui peuvent être substituées à celles des articles L. 421-1 et suivants et R. 425-1 et suivants du code de l’urbanisme.
Une réponse à ce moyen d’ordre public a été enregistrée le 15 février 2023 pour la SASU Chrometiq.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour la commune de Tours le 17 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’environnement ;
– le code du patrimoine ;
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A,
– les conclusions de Mme Dumand, rapporteure publique,
– et les observations de Me Weinkopf, substituant Me Veauvy, représentant la commune de Tours.
Considérant ce qui suit
:
1. La SASU Chrometiq a déposé une déclaration préalable de remplacement d’un dispositif supportant une enseigne pour le local commercial situé 28 avenue de Grammont à Tours et occupant une partie du rez-de-chaussée de l’immeuble cadastré section CO n° 169, ainsi qu’un formulaire de demande d’autorisation d’installation et remplacement d’une nouvelle enseigne. Le maire de Tours a saisi pour avis l’architecte des bâtiments de France, qui a estimé que ce projet était de nature à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d’un ou de monuments historiques ou à leurs abords. Le maire de Tours a alors pris un arrêté d’opposition à la demande préalable de la SASU Chrometiq le 29 novembre 2019. La SASU Chrometiq a saisi la préfète de la région Centre-Val de Loire d’un recours administratif contre l’avis de l’architecte des bâtiments de France, qui a été rejeté le 19 mars 2020. La SASU Chrometiq demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2019 et du rejet de son recours administratif préalable.
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 425-29 du code de l’urbanisme : » L’installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes, régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement, est dispensée de déclaration préalable ou de permis de construire « .
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 581-2 du code de l’environnement : » Afin d’assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens précisé par décret en Conseil d’État. Ses dispositions ne s’appliquent pas à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes situées à l’intérieur d’un local, sauf si l’utilisation de celui-ci est principalement celle d’un support de publicité. « . Aux termes de l’article L. 581-3 du même code : » Au sens du présent chapitre : / 1° Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités; / 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ; / 3° Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée « . Aux termes de l’article L. 581-18 de ce code : » () Sur les immeubles et dans les lieux mentionnés aux articles L. 581-4 et L. 581-8, ainsi que dans le cadre d’un règlement local de publicité, l’installation d’une enseigne est soumise à autorisation () « . Enfin, aux termes de l’article R. 581-6 du même code : » II. – L’autorisation d’installer une enseigne prévue à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 581-18 est délivrée par l’autorité compétente en matière de police : / () / 1° Après accord de l’architecte des Bâtiments de France lorsque cette installation est envisagée sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou protégé au titre des abords en application de l’article L. 621-30 du code du patrimoine ou situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable classé en application de l’article L. 631-1 du code du patrimoine () « .
4. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 621-30 du code du patrimoine : » I. – Les immeubles ou ensembles d’immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent ou qui sont susceptibles de contribuer à sa conservation ou à sa mise en valeur sont protégés au titre des abords. / () / II. – La protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, situé dans un périmètre délimité par l’autorité administrative dans les conditions fixées à l’article L. 621-31. Ce périmètre peut être commun à plusieurs monuments historiques. / En l’absence de périmètre délimité, la protection au titre des abords s’applique à tout immeuble, bâti ou non bâti, visible du monument historique ou visible en même temps que lui et situé à moins de cinq cents mètres de celui-ci () « .
5. Il résulte de ces dispositions que l’installation de dispositifs de publicité, enseignes ou pré-enseignes est régie par les dispositions du chapitre Ier du titre VIII du livre V du code de l’environnement, et n’entre ainsi pas dans le champ des dispositions au regard desquelles il appartient à l’autorité administrative de contrôler les demandes de déclaration préalable. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 425-29 du code de l’urbanisme, la modification graphique de l’enseigne existante en tant que dispositif publicitaire était dispensée d’autorisation d’urbanisme.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. En l’espèce, la décision attaquée, motivée par l’avis de l’architecte des bâtiments de France, trouve son fondement légal dans les dispositions des articles L. 581-18 et R. 581-16 du code de l’environnement qui peuvent être substituées à celles des articles L. 421-1 et suivants et R. 425-1 et suivants du code de l’urbanisme. Cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressée d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer les unes ou les autres de ces dispositions, qui renvoient dans les deux hypothèses à l’accord de l’architecte des bâtiments de France.
8. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan produit par la commune en défense, que la façade du 28 rue de Grammont est située à moins de 500 mètres de l’Hôtel de Ville de Tours, monument historique, et qu’il existe des points de co-visibilité entre la façade et le monument, situés sur l’avenue de Grammont du côté des numéros impairs. En application des dispositions des articles L. 581-18 et R. 581-16 du code de l’environnement et L. 621-30 du code du patrimoine, l’avis conforme de l’architecte des bâtiments de France était requis avant de procéder à des modifications de l’enseigne.
9. En deuxième lieu, pour refuser de donner son accord, requis en application des dispositions citées au point précédent, l’architecte des bâtiments de France relève que le projet de façade commerciale présenté désorganise l’ordonnance architecturale de l’immeuble, en raison d’un bandeau disproportionné et d’une enseigne caisson lumineux. Il ressort effectivement du dossier de demande du pétitionnaire que le bandeau figurant sur la devanture est disproportionné par rapport à ceux des deux commerces voisins, et que l’enseigne lumineuse ne s’adapte pas à l’architecture de l’immeuble. La SASU Chrometiq n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’arrêté du 29 novembre 2019 serait entaché d’une erreur d’appréciation.
10. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme est inopérant et doit être écarté.
11. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SASU Chrometiq doivent être rejetées. Par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées. Il en va de même de celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
13. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SASU Chrometiq une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tours et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Chrometiq est rejetée.
Article 2 : La SASU Chrometiq versera à la commune de Tours une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Chrometiq et à la commune de Tours.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Bertrand, première conseillère,
Mme Bailleul, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023.
La rapporteure,
Clotilde A
La présidente,
Anne-Laure DELAMARRE
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.