Faire déplacer un arrêt de bus gênant : l’intérêt général prime
Faire déplacer un arrêt de bus gênant : l’intérêt général prime
Ce point juridique est utile ?

Action en démontage ou déplacement d’un arrêt de bus 

 

M. D A est propriétaire d’un appartement au premier étage de l’immeuble situé 4, rue de Solférino, dans le 7ème arrondissement de Paris. Estimant subir des nuisances et encourir des risques en raison de la présence d’un arrêt de bus devant cet immeuble, il a adressé à la ville de Paris le 9 novembre 2020 une demande tendant à ce que cet abribus soit démonté et déplacé. Par un courrier du 14 janvier 2021, la ville de Paris a rejeté sa demande tout en proposant de modifier le toit de l’abribus. Par une requête, M. A a demandé sans succès l’annulation de cette décision, ainsi que le prononcé d’une injonction tendant au déplacement de l’arrêt de bus litigieux.

 

Le déplacement d’un ouvrage public

 

Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

 

Les prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie 

 

Aux termes de l’article 1 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : ” Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : / () 12° Emplacements d’arrêt de véhicule de transport collectif / () Une largeur minimale de passage de 0,90 mètre, libre de tout obstacle, est disponible entre le nez de bordure de l’emplacement d’arrêt et le retour d’un abri pour voyageur éventuel. Si le cheminement pour piétons n’est pas accessible du côté du cadre bâti, cette largeur est au minimum de 1,40 mètre. () “.

En outre, aux termes du troisième alinéa du I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 : ” Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l’initiative du maire (). Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées A le territoire de la commune (). Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe “. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 : ” I. – Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics prévu au I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 susvisée est établi par la commune () dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret. Il précise les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus. Il tient compte des dispositions du plan de déplacements urbains et du plan local de déplacements, s’ils existent. / II. – Le plan fait l’objet d’une concertation avec l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. Les associations représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que les associations représentatives des commerçants implantés A le territoire communal sont, à leur demande, associées à son élaboration. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peuvent décider d’associer l’architecte des Bâtiments de France à l’élaboration du plan. / III. – La commune porte sa décision d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics à la connaissance du public par affichage en mairie pendant un mois. () La commune () informe de sa décision la commission communale ou intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ou, en l’absence d’une telle commission, le président de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ainsi que le président du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. / IV. – Lorsque le projet de plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics comprend des dispositions qui s’appliquent à une voie dont le gestionnaire n’est pas l’autorité compétente pour élaborer le plan, celle-ci recueille, préalablement à l’adoption du plan, l’avis conforme de l’autorité gestionnaire de la voie. L’avis de l’autorité gestionnaire est réputé favorable à défaut de réponse de sa part dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. / V. – Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Son application fait l’objet d’une évaluation dont la périodicité est fixée par le plan, qui prévoit également la périodicité et les modalités de sa révision. “.

Il s’infère de l’ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que leurs auteurs ont entendu que le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics emporte des effets juridiques contraignants et qu’ainsi son contenu ne se limite pas à l’énoncé de considérations à caractère programmatique ou à simple valeur de recommandation.

Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics approuvé par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal dans ses séances des 24 et 25 septembre 2016 comporte, en sa page R52, des dispositions ainsi rédigées : ” Accès aux espaces de transport / Traitement des points d’arrêt lignes de bus / () tout mobilier encombrant est à proscrire en amont (masque à la visibilité) et dans l’emprise du point d’arrêt d’autobus ; espace laissé entre les obstacles (arbres, poteaux,) et les abribus de 0,90 m au minimum ; montant publicitaire de l’abribus à 1 m mini du fil d’eau ; passage libre à conserver entre l’abribus et les façades de 1,80 m recommandé (1,60 m à défaut) “.

 

Requête rejetée 

 

Toutefois,  si la ville de Paris ne fait pas état de difficultés techniques ou d’un autre motif d’intérêt général susceptible de faire obstacle au déplacement de l’ouvrage litigieux, il est cependant certain qu’il aurait un coût, et il n’est pas établi que la réalisation des travaux n’entraînerait pas des perturbations pour les usagers ou pour la circulation automobile. Par suite, le déplacement de l’abribus entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général et les conclusions du requérant à fin d’injonction en ce sens doivent être rejetées.

 

 


 

Tribunal administratif de Paris, 4e Section – 2e Chambre, 13 mars 2023

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2021 et 16 mai 2022, M. D A, représenté par Me Brice, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la maire de Paris a rejeté son recours gracieux formé contre la décision d’installation d’un abribus devant sa propriété, située au premier étage du 4, rue de Solférino, dans le 7ème arrondissement de Paris, et demandant son déplacement ;

2°) d’enjoindre à la ville de Paris, A le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de démonter et de déplacer l’abribus implanté face au n° 4, rue de Solférino à Paris ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 5 000 euros A le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

– la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;

– elle est entachée d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il subit, en raison de l’implantation de l’arrêt de bus au droit de son appartement, une atteinte à sa sécurité, une atteinte à sa tranquillité, ainsi qu’un préjudice d’agrément, que ces risques excèdent largement les inconvénients résultant normalement de l’installation d’un équipement public, et qu’il existait d’autres implantations possibles pour l’arrêt de bus litigieux ;

– elle méconnaît les dispositions du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics, de l’arrêté ministériel du 15 janvier 2007 pris pour son application, du schéma directeur d’accessibilité de la voie publique aux personnes handicapées de la ville de Paris, et du Plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics (PAVE), dès lors que l’espace situé entre l’abribus et la façade de l’immeuble a une largeur d’1,15 mètre.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

– les moyens relatifs aux préjudices personnels subis par le requérant sont inopérants à l’encontre de la décision attaquée ;

– les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 19 août 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 12 septembre 2022.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé A un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle la ville de Paris a refusé de faire droit à la demande de M. A sont irrecevables.

Le 14 février 2023, M. A a présenté des observations A le moyen susceptible d’être relevé d’office

Vu :

– les autres pièces du dossier.

Vu :

– la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

– le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

– le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

– l’arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de Mme C,

– les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique,

– et les observations de Me Brice, représentant M. A, et de Mme B, représentant la ville de Paris.

Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 20 février 2023.

Considérant ce qui suit

:

1. M. D A est propriétaire d’un appartement au premier étage de l’immeuble situé 4, rue de Solférino, dans le 7ème arrondissement de Paris. Estimant subir des nuisances et encourir des risques en raison de la présence d’un arrêt de bus devant cet immeuble, il a adressé à la ville de Paris le 9 novembre 2020 une demande tendant à ce que cet abribus soit démonté et déplacé. Par un courrier du 14 janvier 2021, la ville de Paris a rejeté sa demande tout en proposant de modifier le toit de l’abribus. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision, ainsi que le prononcé d’une injonction tendant au déplacement de l’arrêt de bus litigieux.

A la requalification des conclusions présentées par M. A :

2. Lorsqu’il est saisi d’une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d’un ouvrage public dont il est allégué qu’il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l’implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition ou le déplacement à l’administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d’abord, si eu égard notamment à la nature de l’irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d’une part les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition ou du déplacement pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition ou le déplacement n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.

3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a demandé au tribunal d’annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la ville de Paris a rejeté sa demande de déplacement de l’arrêt de bus implanté 4, rue de Solférino, et d’enjoindre à la ville de Paris de déplacer cet arrêt de bus. Eu égard au principe énoncé au point 2, M. A doit, dès lors, être regardé comme ayant introduit une demande de plein contentieux tendant au déplacement de l’arrêt de bus litigieux.

A les conclusions tendant au déplacement de l’ouvrage public :

4. En premier lieu, eu égard au principe énoncé au point 2, les vices propres dont la décision de la ville de Paris du 14 janvier 2021 serait, le cas échéant, entachée sont sans incidence A la solution du litige.

5. En deuxième lieu, M. A soutient que l’arrêt de bus implanté au droit de l’immeuble dans lequel se situe son appartement porte atteinte à sa tranquillité en générant des nuisances sonores ainsi que des embouteillages, à sa sécurité en tant qu’il accroît le risque de cambriolage chez lui, et lui cause un préjudice d’agrément concernant la vue depuis son domicile. Toutefois, de telles circonstances ne sont pas de nature à caractériser une implantation irrégulière de l’ouvrage litigieux. Si M. A fait valoir que les nuisances subies excèdent les inconvénients résultant normalement de l’installation d’un équipement public, et que d’autres emplacements A la rue de Solférino auraient pu accueillir cet arrêt de bus, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à affecter la régularité de son implantation.

6. En troisième lieu, aux termes de l’article 1 de l’arrêté ministériel du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l’accessibilité de la voirie et des espaces publics : ” Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : / () 12° Emplacements d’arrêt de véhicule de transport collectif / () Une largeur minimale de passage de 0,90 mètre, libre de tout obstacle, est disponible entre le nez de bordure de l’emplacement d’arrêt et le retour d’un abri pour voyageur éventuel. Si le cheminement pour piétons n’est pas accessible du côté du cadre bâti, cette largeur est au minimum de 1,40 mètre. () “.

7. En outre, aux termes du troisième alinéa du I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 : ” Un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est établi dans chaque commune à l’initiative du maire (). Ce plan fixe notamment les dispositions susceptibles de rendre accessible aux personnes handicapées et à mobilité réduite l’ensemble des circulations piétonnes et des aires de stationnement d’automobiles situées A le territoire de la commune (). Ce plan de mise en accessibilité fait partie intégrante du plan de déplacements urbains quand il existe “. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 : ” I. – Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics prévu au I de l’article 45 de la loi du 11 février 2005 susvisée est établi par la commune () dans les trois ans suivant la date de publication du présent décret. Il précise les conditions et délais de réalisation des équipements et aménagements prévus. Il tient compte des dispositions du plan de déplacements urbains et du plan local de déplacements, s’ils existent. / II. – Le plan fait l’objet d’une concertation avec l’autorité compétente pour l’organisation des transports urbains. Les associations représentatives de personnes handicapées ou à mobilité réduite ainsi que les associations représentatives des commerçants implantés A le territoire communal sont, à leur demande, associées à son élaboration. La commune ou l’établissement public de coopération intercommunale peuvent décider d’associer l’architecte des Bâtiments de France à l’élaboration du plan. / III. – La commune porte sa décision d’élaborer un plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics à la connaissance du public par affichage en mairie pendant un mois. () La commune () informe de sa décision la commission communale ou intercommunale pour l’accessibilité aux personnes handicapées ou, en l’absence d’une telle commission, le président de la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité ainsi que le président du conseil départemental consultatif des personnes handicapées. / IV. – Lorsque le projet de plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics comprend des dispositions qui s’appliquent à une voie dont le gestionnaire n’est pas l’autorité compétente pour élaborer le plan, celle-ci recueille, préalablement à l’adoption du plan, l’avis conforme de l’autorité gestionnaire de la voie. L’avis de l’autorité gestionnaire est réputé favorable à défaut de réponse de sa part dans un délai de quatre mois suivant sa saisine. / V. – Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics est approuvé par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. Son application fait l’objet d’une évaluation dont la périodicité est fixée par le plan, qui prévoit également la périodicité et les modalités de sa révision. “.

8. Il s’infère de l’ensemble de ces dispositions législatives et réglementaires que leurs auteurs ont entendu que le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics emporte des effets juridiques contraignants et qu’ainsi son contenu ne se limite pas à l’énoncé de considérations à caractère programmatique ou à simple valeur de recommandation.

9. Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics approuvé par le conseil de Paris siégeant en formation de conseil municipal dans ses séances des 24 et 25 septembre 2016 comporte, en sa page R52, des dispositions ainsi rédigées : ” Accès aux espaces de transport / Traitement des points d’arrêt lignes de bus / () tout mobilier encombrant est à proscrire en amont (masque à la visibilité) et dans l’emprise du point d’arrêt d’autobus ; espace laissé entre les obstacles (arbres, poteaux,) et les abribus de 0,90 m au minimum ; montant publicitaire de l’abribus à 1 m mini du fil d’eau ; passage libre à conserver entre l’abribus et les façades de 1,80 m recommandé (1,60 m à défaut) “.

10. M. A fait valoir que, selon le constat d’huissier joint au recours, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, le passage libre entre l’abribus et la façade du 4, rue de Solférino, a une largeur de 1,15 mètre. Toutefois, la ville de Paris produit des photographies établissant que le passage libre a une largeur de 1,46 mètre. Il résulte de l’instruction que cette largeur d’1,46 mètre est inférieure à la largeur d’1,60 mètre prescrite par le plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics cité ci-dessus. En outre, il résulte également de l’instruction que le soubassement de la façade du 4, rue de Solférino se trouvant face à l’autre extrémité de l’arrêt de bus réduit la largeur de passage disponible d’une dizaine de centimètres, et qu’il est donc, à cette extrémité, inférieur à la largeur d’1,40 mètre prescrite par l’arrêté ministériel du 15 janvier 2007 cité ci-dessus. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l’implantation de l’arrêt de bus litigieux est irrégulière.

11. D’une part, il résulte de l’instruction que l’implantation irrégulière de l’ouvrage litigieux ne peut pas être régularisée.

12. D’autre part, il résulte de l’instruction que si le requérant se prévaut de nuisances liées à l’implantation irrégulière de l’arrêt de bus litigieux au droit de sa propriété, il n’établit pas, en particulier par le constat d’huissier produit, que l’arrêt de bus litigieux serait à l’origine d’une perte de luminosité dans son appartement, d’embouteillages dans la rue, d’un afflux d’usagers qui stationneraient devant l’immeuble et provoqueraient des nuisances, ou que l’ouvrage en litige représenterait une atteinte à sa sécurité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que la configuration des lieux empêcherait les personnes en situation de handicap d’utiliser la voie publique. Par ailleurs, la ville de Paris fait valoir, sans être contestée A ce point, que le déplacement de l’abribus litigieux le long de la rue de Solférino ne permettrait pas sa mise en conformité avec les dispositions issues du plan de mise en accessibilité de la voirie et des aménagements des espaces publics. D’une part, il est constant que la largeur de passage disponible entre le nez de bordure de l’emplacement de l’arrêt litigieux et l’abribus est d’un mètre. Par suite, le déplacement de l’abribus de façon à laisser un passage de 1,60 mètre entre l’abribus et la façade du 4, rue de Solférino, réduirait la largeur de passage disponible entre le nez de bordure et l’arrêt à 0,86 mètre, en contravention avec les prescriptions de l’arrêté ministériel du 15 janvier 2007 cité ci-dessus. D’autre part, la ville de Paris fait valoir que la largeur du trottoir du côté pair est constante tout au long de la rue de Solférino, ne permettant pas la mise en conformité par déplacement de l’ouvrage litigieux dans la rue. En outre, si la ville de Paris ne fait pas état de difficultés techniques ou d’un autre motif d’intérêt général susceptible de faire obstacle au déplacement de l’ouvrage litigieux, il est cependant certain qu’il aurait un coût, et il n’est pas établi que la réalisation des travaux n’entraînerait pas des perturbations pour les usagers ou pour la circulation automobile. Par suite, le déplacement de l’abribus entraînerait une atteinte excessive à l’intérêt général et les conclusions du requérant à fin d’injonction en ce sens doivent être rejetées.

A les frais liés au litige :

13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la ville de Paris.

Délibéré après l’audience du 20 février 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Le Roux, présidente,

Mme Madé, première conseillère,

Mme Berland, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2023.

La rapporteure,

F. C

La présidente,

M.-O. LE ROUX La greffière,

I. SZYMANSKI

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


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