Le versement d’une subvention au titre de l’organisation d’un avènement est nécessairement subordonné à la tenue effective de cette manifestation (sportive ou culturelle par exemple).
Sommaire
L’objet même de la subvention
En l’espèce, s’il ne résulte pas de la délibération accordant la subvention, ni d’aucun autre engagement ou convention conclus entre la commune et l’association, que l’octroi de la subvention était assorti de conditions, l’absence de réalisation de l’évènement sportif, dont la demande d’autorisation introduite par les requérantes le 28 mai 2020 a fait l’objet d’un refus le 16 juillet suivant, justifiait le reversement de la subvention accordée, les droits créés par l’octroi de la subvention découlaient implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention
L’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
Aux termes de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : » Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire.
Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. « . Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : » Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () « . Aux termes de l’article L. 1611-4 du même code : » Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée.
Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. / Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné. « .
Décision accordant une subvention publique
Une décision accordant une subvention publique à une personne morale constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties sont respectées par leur bénéficiaire, que ces conditions soient fixées par des normes générales et impersonnelles qui la régissent, ou propres à la décision d’attribution et imposées par la personne publique dans sa décision d’octroi ou qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention.
Ces conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée et ne peuvent pas être fixées et communiquées à son attributaire postérieurement à la décision unilatérale d’octroi, en l’absence de toute convention signée avec ce dernier. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai.
Dans cette affaire, par délibération du 26 février 2020, le conseil municipal de la commune de Briançon a décidé d’autoriser son maire à accorder un montant de 7 000 euros aux associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club au titre de l’année 2020, selon les mentions portées dans un tableau joint en annexe de cette délibération. Cette subvention a été versée le 11 juin 2020, ainsi qu’il ressort du courrier du 27 juillet 2020 du premier adjoint au maire de la commune de Briançon.
Un projet de convention quadripartite entre la commune de Briançon, l’office de tourisme intercommunal de Serre-Chevalier, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Serre-Chevalier et l’association Gravity Gates, daté du 19 juin 2020, qui n’a toutefois pas été signé, actait cette participation financière de la commune et mettait à la charge de l’association, notamment, l’identification des besoins et ressources pour la mise en œuvre de la manifestation sportive ainsi que la production de divers comptes-rendus et bilans à l’office de tourisme.
Par une décision du 16 juillet 2020, le premier adjoint au maire de Briançon a informé l’association Gravity Gates de sa décision de ne pas autoriser la manifestation, aux motifs, d’une part, que l’association ne s’était pas conformée à la demande, formulée par la commune, d’abandonner son partenariat publicitaire avec la société Next Financial Partners et d’autre part, qu’un avis négatif avait été émis le 2 juillet 2020 par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Hautes-Alpes de la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur concernant les travaux sur les fortifications de la ville haute, nécessaires à l’organisation de la manifestation.
Remboursement de subvention ordonné
En premier lieu, la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le premier adjoint au maire de Briançon a informé l’association Bunny Hop Club de l’émission d’un titre exécutoire pour obtenir le reversement du montant de la subvention versée, qui constitue la motivation par référence du titre exécutoire du même jour, est fondée sur l’absence de tenue de l’édition de la manifestation sportive, et sur la circonstance que le versement de la subvention était subordonné à la tenue effective de cette manifestation. S’il ne résulte pas de la délibération accordant la subvention, ni d’aucun autre engagement ou convention conclus entre la commune et l’association, que l’octroi de la subvention était assorti de conditions, l’absence de réalisation de l’évènement sportif, dont la demande d’autorisation introduite par les requérantes le 28 mai 2020 a fait l’objet d’un refus le 16 juillet suivant, justifiait le reversement de la subvention accordée dès lors qu’en vertu des principes rappelés, les droits créés par l’octroi de la subvention décidé le 26 février 2020 découlaient implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Par suite, c’est sans erreur de droit que la commune a décidé d’émettre un titre exécutoire afin d’obtenir le remboursement de la subvention octroyée.
En deuxième lieu, l’association Gravity Gates, qui ne justifie, en se bornant à produire un tableau de ses dépenses, ni des fonds qu’elle avait effectivement engagés pour organiser l’évènement sportif ni des dates auxquelles elle les aurait versés à ses prestataires dans le cadre de l’organisation de la manifestation, n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une erreur d’appréciation en retirant tardivement la subvention, alors par ailleurs qu’il ressort d’un courriel de l’association Gravity Gates du 6 juillet 2020 portant compte-rendu d’une réunion du même jour avec les services de la commune, que cette dernière envisageait dès cette date de refuser l’organisation de la compétition sportive projetée les 1er et 2 août 2020 compte tenu du conflit existant avec un partenaire financier des organisateurs.
En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer l’illégalité d’une décision d’annulation de l’évènement sportif au motif que celle-ci aurait été décidée par une personne incompétente et fondée sur des raisons politiques ou liées à la présence d’un sponsor et à l’avis défavorable de la direction régionale des affaires culturelles, ou à l’agrément de l’ensemble des partenaires de l’association Gravity Gates par la commune et le respect de ses demandes concernant les partenariats conclus qui ne constituaient pas des conditions d’octroi de la subvention, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, le maire de Briançon n’a pas décidé d’annuler une manifestation précédemment autorisée, mais a refusé l’autorisation initiale de l’évènement, sollicitée sur le fondement des articles R. 331-6 et R. 331-10 du code du sport. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge du bien-fondé du titre exécutoire de se prononcer sur les illégalités fautives, commises le cas échéant par la commune, qui seraient à l’origine de préjudices financiers dont les requérantes pourraient se prévaloir, si elles s’en estimaient fondées, pour rechercher la responsabilité de la commune de Briançon.
Tribunal administratif de Marseille, 1ère Chambre, 16 mars 2023, 2208269
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Les associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club ont demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler le titre de paiement émis par le maire de Briançon le 28 juillet 2020 en reversement de la subvention affectée de 7 000 euros allouée en vue de l’édition 2020 de la manifestation Gravity Gates.
Par une ordonnance n° 2007195 du 29 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement d’office des associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club.
Par une ordonnance n° 22MA01180 du 3 octobre 2022, la cour administrative d’appel de Marseille, saisie par les associations requérantes, a annulé cette ordonnance et renvoyé l’affaire devant le tribunal.
Procédure devant le tribunal :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2020, et réenregistrée sous le n° 2208269 le 4 octobre 2022, l’association Gravity Gates Events, représentée par son président, M. D E et l’association Bunny Hop Club, représentée par son président, M. C A, demandent au tribunal d’annuler le titre de paiement du 28 juillet 2020 émis par le maire de Briançon en reversement de la subvention affectée de 7 000 euros allouée en vue de l’édition 2020 de la manifestation Gravity Gates.
Elles soutiennent que :
– leur requête est recevable ;
– le titre en litige est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’annulation de l’évènement sportif, fondée non sur des motifs de sécurité ou de salubrité publique mais sur des raisons politiques ou liées à la présence d’un sponsor et à l’avis défavorable de la direction régionale des affaires culturelles, et décidée par une personne incompétente ;
– le retrait de la subvention votée est tardif, alors que des frais ont déjà été engagés pour organiser l’évènement sportif annulé ;
– aucun article de la convention conclue avec la commune ne subordonne la subvention à la tenue effective de l’évènement et la commune a commis une erreur de droit en fondant le titre sur l’absence de réalisation de l’évènement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, la commune de Briançon, représentée par Me Bouillot, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des associations requérantes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– la requête en excès de pouvoir qui ne sollicite pas la décharge des sommes est irrecevable ;
– les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des collectivités territoriales ;
– le code du sport ;
– la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B,
– les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
– et les observations de Me Bouillot, pour la commune de Briançon.
Considérant ce qui suit
:
1. La commune de Briançon a accueilli à compter de 2016 sur son territoire la compétition de descente de VTT Gravity Gates, organisée par l’association éponyme, avec le soutien d’acteurs locaux dont la commune elle-même ou le club des entrepreneurs. Par une délibération du 26 février 2020, le conseil municipal de la commune de Briançon a décidé de verser une subvention aux associations Bunny Hop Club et Gravity Gates Events d’un montant de 7 000 euros dans la perspective de l’édition 2020 de cette manifestation sportive. Le 16 juillet 2020, le premier adjoint au maire de la commune de Briançon a refusé d’autoriser la manifestation sportive dénommée Gravity Gates prévue les 1er et 2 août suivants. Le 28 juillet 2020, le maire de Briançon a émis à l’encontre de l’association Bunny Hop Club un titre de paiement en reversement de la subvention affectée de 7 000 euros en raison de l’absence d’édition 2020 de la manifestation Gravity Gates. Les associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club ont demandé au tribunal d’annuler le titre de paiement du 28 juillet 2020. Après avoir annulé l’ordonnance du tribunal prenant acte du désistement d’office de la requête des associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club tendant à l’annulation de ce titre de paiement, la cour administrative d’appel de Marseille a renvoyé l’affaire au tribunal pour qu’il y soit statué.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : » Constituent des subventions, au sens de la présente loi, les contributions facultatives de toute nature, valorisées dans l’acte d’attribution, décidées par les autorités administratives et les organismes chargés de la gestion d’un service public industriel et commercial, justifiées par un intérêt général et destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la contribution au développement d’activités ou au financement global de l’activité de l’organisme de droit privé bénéficiaire. Ces actions, projets ou activités sont initiés, définis et mis en œuvre par les organismes de droit privé bénéficiaires. / Ces contributions ne peuvent constituer la rémunération de prestations individualisées répondant aux besoins des autorités ou organismes qui les accordent. « . Aux termes de l’article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales : » Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. () « . Aux termes de l’article L. 1611-4 du même code : » Toute association, oeuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des délégués de la collectivité qui l’a accordée. / Tous groupements, associations, oeuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l’année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l’autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l’exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. / Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention d’en employer tout ou partie en subventions à d’autres associations, œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre la collectivité territoriale et l’organisme subventionné. « .
3. Une décision accordant une subvention publique à une personne morale constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où les conditions dont elles sont assorties sont respectées par leur bénéficiaire, que ces conditions soient fixées par des normes générales et impersonnelles qui la régissent, ou propres à la décision d’attribution et imposées par la personne publique dans sa décision d’octroi ou qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Ces conditions mises à l’octroi d’une subvention sont fixées par la personne publique au plus tard à la date à laquelle cette subvention est octroyée et ne peuvent pas être fixées et communiquées à son attributaire postérieurement à la décision unilatérale d’octroi, en l’absence de toute convention signée avec ce dernier. Quand ces conditions ne sont pas respectées, la réfaction de la subvention peut intervenir sans condition de délai.
4. Il résulte de l’instruction que, par délibération du 26 février 2020, le conseil municipal de la commune de Briançon a décidé d’autoriser son maire à accorder un montant de 7 000 euros aux associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club au titre de l’année 2020, selon les mentions portées dans un tableau joint en annexe de cette délibération. Cette subvention a été versée le 11 juin 2020, ainsi qu’il ressort du courrier du 27 juillet 2020 du premier adjoint au maire de la commune de Briançon. Un projet de convention quadripartite entre la commune de Briançon, l’office de tourisme intercommunal de Serre-Chevalier, le syndicat intercommunal à vocation multiple de Serre-Chevalier et l’association Gravity Gates, daté du 19 juin 2020, qui n’a toutefois pas été signé, actait cette participation financière de la commune et mettait à la charge de l’association, notamment, l’identification des besoins et ressources pour la mise en œuvre de la manifestation sportive ainsi que la production de divers comptes-rendus et bilans à l’office de tourisme. Par une décision du 16 juillet 2020, le premier adjoint au maire de Briançon a informé l’association Gravity Gates de sa décision de ne pas autoriser la manifestation, aux motifs, d’une part, que l’association ne s’était pas conformée à la demande, formulée par la commune, d’abandonner son partenariat publicitaire avec la société Next Financial Partners et d’autre part, qu’un avis négatif avait été émis le 2 juillet 2020 par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine des Hautes-Alpes de la direction régionale des affaires culturelles de Provence-Alpes-Côte d’Azur concernant les travaux sur les fortifications de la ville haute, nécessaires à l’organisation de la manifestation.
5. En premier lieu, la décision du 27 juillet 2020 par laquelle le premier adjoint au maire de Briançon a informé l’association Bunny Hop Club de l’émission d’un titre exécutoire pour obtenir le reversement du montant de la subvention versée, qui constitue la motivation par référence du titre exécutoire du même jour, est fondée sur l’absence de tenue de l’édition de la manifestation sportive, et sur la circonstance que le versement de la subvention était subordonné à la tenue effective de cette manifestation. S’il ne résulte pas de la délibération accordant la subvention, ni d’aucun autre engagement ou convention conclus entre la commune et l’association, que l’octroi de la subvention était assorti de conditions, l’absence de réalisation de l’évènement sportif, dont la demande d’autorisation introduite par les requérantes le 28 mai 2020 a fait l’objet d’un refus le 16 juillet suivant, justifiait le reversement de la subvention accordée dès lors qu’en vertu des principes rappelés au point 3, les droits créés par l’octroi de la subvention décidé le 26 février 2020 découlaient implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Par suite, c’est sans erreur de droit que la commune a décidé d’émettre un titre exécutoire afin d’obtenir le remboursement de la subvention octroyée.
6. En deuxième lieu, l’association Gravity Gates, qui ne justifie, en se bornant à produire un tableau de ses dépenses, ni des fonds qu’elle avait effectivement engagés pour organiser l’évènement sportif ni des dates auxquelles elle les aurait versés à ses prestataires dans le cadre de l’organisation de la manifestation, n’est pas fondée à soutenir que la commune aurait commis une erreur d’appréciation en retirant tardivement la subvention, alors par ailleurs qu’il ressort d’un courriel de l’association Gravity Gates du 6 juillet 2020 portant compte-rendu d’une réunion du même jour avec les services de la commune, que cette dernière envisageait dès cette date de refuser l’organisation de la compétition sportive projetée les 1er et 2 août 2020 compte tenu du conflit existant avec un partenaire financier des organisateurs.
7. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer l’illégalité d’une décision d’annulation de l’évènement sportif au motif que celle-ci aurait été décidée par une personne incompétente et fondée sur des raisons politiques ou liées à la présence d’un sponsor et à l’avis défavorable de la direction régionale des affaires culturelles, ou à l’agrément de l’ensemble des partenaires de l’association Gravity Gates par la commune et le respect de ses demandes concernant les partenariats conclus qui ne constituaient pas des conditions d’octroi de la subvention, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, le maire de Briançon n’a pas décidé d’annuler une manifestation précédemment autorisée, mais a refusé l’autorisation initiale de l’évènement, sollicitée sur le fondement des articles R. 331-6 et R. 331-10 du code du sport. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge du bien-fondé du titre exécutoire de se prononcer sur les illégalités fautives, commises le cas échéant par la commune, qui seraient à l’origine de préjudices financiers dont les requérantes pourraient se prévaloir, si elles s’en estimaient fondées, pour rechercher la responsabilité de la commune de Briançon.
8. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le titre de paiement du 28 juillet 2020 émis par le maire de Briançon en reversement de la subvention affectée de 7 000 euros en litige serait entaché d’illégalité.
Sur les frais du litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge des associations requérantes une somme à verser à la commune de Briançon au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Briançon tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié aux associations Gravity Gates Events et Bunny Hop Club et à la commune de Briançon.
Délibéré après l’audience du 1er mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
Signé
E. B
La présidente,
Signé
M.-L. Hameline
La greffière
Signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.