Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Encadrer une campagne publicitaire par une transaction : affaire Optimal Center

Encadrer une campagne publicitaire par une transaction : affaire Optimal Center

Gratuité sur la seconde paire de lunettes 

 

La société OPTICAL CENTER a été déboutée de son action contre la société OPTICAL FINANCE afin qu’il lui soit fait interdiction, sous astreinte, de cesser immédiatement la diffusion de toute offre commerciale consistant à proposer un pourcentage de réduction sur une première paire de verres ou de lunettes avec offre de gratuité sur la seconde paire, de cesser immédiatement toute promotion, campagne publicitaire et marketing et toute communication sur une telle offre, et de retirer des magasins Optical Discount, tout support publicitaire ou de communication proposant une telle offre, et afin que la société OPTICAL FINANCE soit condamnée à lui verser la somme de 260.000 € en exécution de la clause pénale convenue dans le protocole, ainsi qu’à l’indemniser des préjudices subis, en particulier du fait du parasitisme. 

 

Protocole transactionnel entre les Parties 

Aux termes de l’article 3 du protocole transactionnel conclu entre les Parties, « les sociétés du Groupe OPTICAL DISCOUNT s’engagent, en particulier, à ne plus proposer une offre commerciale identique ou similaire à celle d’OPTICAL CENTER qui consiste en une offre proposant une première paire de lunettes avec un pourcentage de réduction à laquelle s’ajoute une deuxième paire gratuite (exemple : 40 % + 2ème paire offerte) » ; qu’il résulte des termes clairs et précis de l’article 3 précité qu’il interdit à la société OPTICAL DISCOUNT de diffuser une offre commerciale à peu près de même nature que celle de la société OPTICAL CENTER, peu important qu’elles ne soient pas strictement identiques.

 

La juridiction a confirmé que l’article 3 précité interdisait à la société OPTICAL FINANCE non pas de pratiquer le type d’offre de la société OPTICAL CENTER, soit une réduction assortie d’un cadeau, mais de proposer à sa clientèle une offre comportant les mêmes contenus que l’offre unique, soit une réduction sur la première monture et la gratuité de la seconde monture. 

 

Des offres hors périmètre de la transaction 

Les deux offres en cause n’ont été jugées ni identiques ni similaires, l’offre IDEM réserve la réduction du prix et la gratuité plutôt sur les verres d’une certaine marque et avec la carte club [3], tandis que l’offre unique porte sur la monture toute marque. L’application de l’article 3 du protocole transactionnel à une similarité faible reviendrait à interdire une offre que pratique toute la profession des opticiens-lunetiers. 

 

* * *

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 mars 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10211 F

Pourvoi n° P 21-24.522

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 22 MARS 2023

La société Optical Center, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-24.522 contre l’arrêt rendu le 17 novembre 2021 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l’opposant à la société Optical Finance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Optical Finance a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Optical Center, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Optical Finance, après débats en l’audience publique du 31 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

Dit n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident qui n’est qu’éventuel ;

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Optical Center aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Optical Center et la condamne à payer à la société Optical Finance la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE

à la présente décision

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Optical Center.

La société OPTICAL CENTER fait grief à l’arrêt attaqué D’AVOIR écarté les demandes qu’elle avait formées contre la société OPTICAL FINANCE afin qu’il lui soit fait interdiction, sous astreinte, de cesser immédiatement la diffusion de toute offre commerciale consistant à proposer un pourcentage de réduction sur une première paire de verres ou de lunettes avec offre de gratuité sur la seconde paire, de cesser immédiatement toute promotion, campagne publicitaire et marketing et toute communication sur une telle offre, et de retirer des magasins Optical Discount, tout support publicitaire ou de communication proposant une telle offre, et afin que la société OPTICAL FINANCE soit condamnée à lui verser la somme de 260.000 € en exécution de la clause pénale convenue dans le protocole, ainsi qu’à l’indemniser des préjudices subis, en particulier du fait du parasitisme ;

1. ALORS QU’aux termes de l’article 3 du protocole transactionnel, « les sociétés du Groupe OPTICAL DISCOUNT s’engagent, en particulier, à ne plus proposer une offre commerciale identique ou similaire à celle d’OPTICAL CENTER qui consiste en une offre proposant une première paire de lunettes avec un pourcentage de réduction à laquelle s’ajoute une deuxième paire gratuite (exemple : 40 % + 2ème paire offerte) » ; qu’il résulte des termes clairs et précis de l’article 3 précité qu’il interdit à la société OPTICAL DISCOUNT de diffuser une offre commerciale à peu près de même nature que celle de la société OPTICAL CENTER, peu important qu’elles ne soient pas strictement identiques ; qu’en décidant que l’article 3 précité interdisait à la société OPTICAL FINANCE non pas de pratiquer le type d’offre de la société OPTICAL CENTER, soit une réduction assortie d’un cadeau, mais de proposer à sa clientèle une offre comportant les mêmes contenus que l’offre unique, soit une réduction sur la première monture et la gratuité de la seconde monture, la cour d’appel en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;

2. ALORS QU’il résulte des termes clairs et précis de l’article 3 du protocole transactionnel qu’il interdit à la société OPTICAL DISCOUNT de diffuser une offre commerciale à peu près de même nature que celle de la société OPTICAL CENTER, peu important qu’elles ne soient pas strictement identiques ; qu’il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que les deux offres étaient basées sur le même principe consistant dans un avantage sur la première composante de l’offre et un cadeau sur la deuxième composante de l’offre ; qu’en affirmant cependant, pour décider que les deux offres n’étaient pas identiques ni similaires, que l’offre IDEM réserve la réduction du prix et la gratuité plutôt sur les verres d’une certaine marque et avec la carte club [3], tandis que l’offre unique porte sur la monture toute marque, quand l’article 3 ne limite pas la portée de l’interdiction à la présentation d’une offre identique, la cour d’appel a déduit un motif inopérant ; qu’ainsi, elle a violé l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 par refus d’application ;

3. ALORS QU’aux termes de l’article 3 du protocole transactionnel, « les sociétés du Groupe OPTICAL DISCOUNT s’engagent, en particulier, à ne plus proposer une offre commerciale identique ou similaire à celle d’OPTICAL CENTER » ; qu’une telle interdiction s’attache à la présentation d’une offre similaire, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre une similarité faible, moyenne ou forte ; qu’en relevant que l’application de l’article 3 du protocole transactionnel à une similarité faible reviendrait à interdire une offre que pratique toute la profession des opticiens-lunetiers, la cour d’appel a méconnu la force obligatoire des conventions, en violation de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016.


Chat Icon