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Selon l’article 1 du décret N°2017-1416 du 28 septembre 2017 applicable à la date du contrat, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
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COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 29 Mars 2023
N° RG 21/01608 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FUQZ
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Arrêt rendu le vingt neuf Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 09 mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/00041)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société SOGEFINANCEMENT
SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 394 352 272 00022
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(postulant) et la SELARL BLG AVOCATS, avocats au barreau de ROANNE (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représenté, assigné à étude
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 02 Février 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 29 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Suivant offre de crédit acceptée le 1er février 2018, M. [G] [R] a contracté auprès de la société par actions simplifiée (SAS) Sogefinancement un prêt de 20.000 euros remboursable en 80 mensualités au TAEG de 2.92%.
Monsieur [R] ne respectant pas ses engagements, la société Sogefinancement a fait assigner ce dernier, par exploit d’huissier du 21 janvier 2021, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir le règlement de sa créance.
Par jugement du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection a débouté la SAS Sogefinancement de l’ensemble de ses demandes, considérant qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire que ce soit par écrit ou par voie électronique, l’acte fondant la demande ne pouvait être valablement opposé à M. [R]. Le juge de première instance a par ailleurs estimé qu’aucun commencement de preuve par écrit imputable au défendeur ne venait suppléer l’absence d’écrit établissant l’existence d’un contrat de prêt.
La SAS Sogefinancement a relevé appel de cette décision par déclaration notifiée électroniquement le 16 juillet 2021.
Par conclusions signifiées le 12 octobre 2021, elle demande à la cour :
-de déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté,
Y faisant droit,
-de réformer le jugement rendu le 9 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a :
* considéré le contrat de crédit régularisé comme n’ayant pas été valablement signé numériquement, en ce qu’il n’est accompagné ni d’un fichier de preuve ni de la certification de fiabilité du procédé utilisé,
* considéré qu’en conséquence, en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, le contrat de crédit ne peut être opposé à Monsieur [G] [R],
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, et condamnée aux dépens.
-de condamner en conséquence Monsieur [G] [R] à lui verser les sommes suivantes, arrêtées au 30 juin 2020 :
. Capital restant dû: 16.170,30 €
. Échéance de crédit impayé: 2.005,22 €
. Intérêts : 365,39 €
. Indemnité conventionnelle: 1.425,03 €
. Débours: 6,00 €
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Total : 19.971,94 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
-d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
-de condamner M. [R] à lui à payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’entiers dépens,
-de dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.
L’appelante fait valoir que l’intimé a signé le contrat par l’intermédiaire du dispositif de création de signature électronique développé par la société Idemia.
Elle verse aux débats le fichier de preuve créé et soutient que la fiabilité du processus de signature électronique est dès lors présumée, le dispositif utilisé ayant été certifié par un prestataire de services de certification électronique (PSCE).
Elle ajoute que l’existence du prêt est établie par la justification du versement des fonds sur le compte bancaire de l’emprunteur dans sa banque, les documents pré-contractuels et les prélèvements effectués selon le tableau d’amortissement et l’historique, en conformité avec les spécifications contractuelles.
Elle précise avoir satisfait :
– aux dispositions de l’article L312-12 du code de la consommation en remettant à l’emprunteur la fiche d’informations précontractuelles européenne normalisées ;
-aux dispositions de l’article L312-16 du code de la consommation en consultant le FICP le 2 février 2018 ;
-à l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur ;
-aux dispositions des articles L312-18, L312-19, L312-21, L312-25, L312-28 et L312-29 du code de la consommation, l’encadré figurant sur la première page du contrat rappelant :
. Le type de crédit,
· Le montant total du crédit accordé,
· Le montant total dû par l’emprunteur,
· Les conditions de mise à disposition des fonds,
· Les montant (hors assurances facultatives), nombre et périodicité des échéances,
· Le TAEG et le taux débiteur, fixes,
· Les frais de dossier.
Elle produit par ailleurs la notice d’assurance.
M. [R] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
Motivation :
-Sur la signature électronique :
Suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les règles de preuve applicables aux offres de crédit acceptées électroniquement sont régies par les textes suivants :
-L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
-Selon l’article 1 du décret N°2017-1416 du 28 septembre 2017 applicable à la date du contrat, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
-Suivant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et plus spécifiquement l’article 26 :
Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a/être liée au signataire de manière univoque ;
b/permettre d’identifier le signataire ;
c/avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d/être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
La présomption de fiabilité attachée à la signature électronique sécurisée ne s’applique que si la preuve de cette signature qualifiée est rapportée.
-Suivant l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou tout autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l’article L312-12 (fiche d’information). Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats :
-une attestation de signature électronique comportant une synthèse de la transaction,
-l’identité du signataire (nom et prénom),
-l’attestation de la société IDEMIA (prestataire de service de confiance) pour les transactions électroniques adressées sur sa plateforme pour le compte de l’application de signature électronique de la Société Générale communiquant le dossier de preuve dans lequel figure la chronologie de la transaction.
La société Idemia rappelle que le dossier de preuve est le résultat de l’ensemble de traitements et de contrôles techniques fiables horodatés et d’un scellement. Il comprend entre autres l’authentification, les traces de connexion, la preuve de consentement, les logs des actions réalisées lors du processus de signature, la vérification de la validité du certificat et la preuve de date et heure des actions(horodatage).
Le processus utilisé ayant fait l’objet d’une certification par un prestataire de service de certification électronique il doit être considéré comme étant fiable et garantir la reconnaissance du lien entre la personne authentifiée comme signataire et l’acte signé électroniquement.
La société Sogefinancement justifie au demeurant de l’historique du compte qui fait état d’un déblocage des fonds le 9 février 2018 et du règlement des premières échéances par M. [R] ce qui permet de considérer, au regard de ce début d’exécution volontaire du contrat, qu’il en est effectivement le signataire.
-Sur le bien-fondé de la demande :
Aux termes du contrat, M. [R] a reconnu avoir reçu, sur la base de la fiche d’information précontractuelle qui lui a été remise les explications lui permettant de déterminer si le contrat proposé est adapté à ses besoins et sa situation financière. Cette fiche est produite aux débats.
L’organisme de crédit justifie par ailleurs avoir consulté le FICP le 2 février 2018, soit avant le déblocage des fonds. Il produit la fiche de dialogue signée électroniquement par M. [R] ainsi que la notice d’assurance.
Enfin, le contrat de crédit mentionne dans un encadré :
-le type de crédit
-le montant total du crédit accordé
-le montant total dû par l’emprunteur
-les frais de dossier
-les conditions de mise à disposition des fonds
-le montant, hors assurance, le nombre et la périodicité des échéances
-le TAEG et le taux d’intérêt débiteur annuel fixe.
M. [R] n’ayant pas satisfait à la mise en demeure du 20 septembre 2019, la société Sogefinancement est bien fondée à solliciter le règlement des sommes suivantes arrêtées suivant décompte du 30 juin 2020 :
. Capital restant dû : 16.170,30 €
. Échéance de crédit impayé : 2.005,22 €
. Intérêts : 365,39 €
. Indemnité conventionnelle : 1.425,03 €
. Débours : 6,00 €
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Total : 19.971,94 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019 et jusqu’à parfait paiement.
Concernant la capitalisation des intérêts, il n’y a pas lieu à l’appliquer dès lors que le débiteur est condamné à payer les sommes dues au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel.
M. [R] succombant et ses demandes sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Sogefinancement les frais exposés pour sa défense.
M.[R] sera condamné à lui verser la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant de la demande relative aux frais d’exécution, l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : « A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. »
Cet article n’édictant aucune faculté pour le juge d’imputer ces frais aux débiteurs, la demande de la société Sogefinancement sera rejetée.
:
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M.[G] [R] à verser à la SAS Sogefinancement les sommes suivantes :
Capital restant dû: 16.170,30 €
. Échéance de crédit impayé : 2.005,22 €
. Intérêts : 365,39 €
. Indemnité conventionnelle : 1.425,03 €
. Débours : 6,00 €
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Total: 19.971,94 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 20 septembre 2019 et jusqu’à parfait paiement.
Rejette la demande de capitalisation des intérêts ;
Condamne M. [G] [R] à verser à la SAS Sogefinancement la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SAS Sogefinancement de la demande relative aux frais d’exécution ;
Condamne M. [G] [R] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,