Il est de jurisprudence établie que le montant de l’échéance qui doit figurer dans l’encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
1. L’article L. 312-28 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose que ‘le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.’
2. Selon l’article R. 312-10 du même code pris en application de ce texte :
Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
3. Aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
4. La SA CREATIS fait valoir, au regard des textes susvisés, que le prêteur n’était pas tenu de mentionner, dans l’encadré prévu par les dispositions de l’article L.312-28 précité, le montant de l’échéance, assurance incluse, de sorte que l’encadré figurant en entête du contrat est parfaitement conforme aux dites dispositions.
5. Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a considéré que les mensualités de remboursement ne comprenaient pas le coût de l’assurance facultative pourtant souscrite.
6. Il est cependant de jurisprudence établie qu’aux termes des textes précités, le montant de l’échéance qui doit figurer dans l’encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
ARRET N°141
FV/KP
N° RG 22/00652 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPYA
S.A. SOCIÉTÉ CREATIS
C/
[B]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 28 MARS 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00652 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GPYA
Décision déférée à la Cour : jugement du 14 janvier 2022 rendu(e) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5].
APPELANTE :
S.A. SOCIÉTÉ CREATIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Florent BACLE de la SARL BACLE BARROUX AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS.
Ayant pour avocat plaidant Me Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIME :
Monsieur [Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 5] (86)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 1er septembre 2016, la SA CREATIS a accordé à Monsieur [Y] [B] un prêt de restructuration d’un montant de 38.400€ portant intérêt au taux nominal contractuel de 5,63 % (TEG de 7,33 %), remboursable en 144 mensualités d’un montant de 367,42 €, hors assurance.
Se prévalant du non paiement des échéances convenues, la SA CREATIS a adressé à M. [B], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 25 novembre 2020, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte en date du 02 avril 2021, la SA CREATIS a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Poitiers pour obtenir, sur le fondement de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, sa condamnation à lui payer la somme de 36.938,77 € à compter du 16 février 2021, et au taux légal pour le surplus, outre une indemnité de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 19 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection a invité les parties comparantes à s’expliquer sur la fin de non recevoir relevée d’office tirée de la forclusion de l’action et sur le moyen de droit tiré de la présence, dans l’encadré du contrat de crédit des mensualités ‘assurance comprise’ pouvant être sanctionné de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Lors de cette même audience, la SA CREATIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et a consenti à l’octroi de délais de grâce selon l’échéancier amiable déjà en cours, M. [B], pour sa part, reconnaissant la dette et sollicitant des délais de paiement.
Par jugement daté du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué ainsi :
– Ecarte la note de la SA CREATIS produite en cours de délibéré des débats,
– Dit la SA CREATIS recevable en ses demandes,
– Dit que la SA CREATIS est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°175103882900 28963000268368,
– Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la société CREATIS la somme de 16.578,76€ avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021 et jusqu’au parfait paiement,
– Autorise Monsieur [Y] [B] à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 650€ chacune et une 24e mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts,
– Précise que chaque mensualité devra intervenir avant le 05 de chaque mois et pour la première fois le 05 du mois suivant la signification de la décision,
– Dit que toute mensualité restée impayée sept jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis réception justifiera que l’intégralité de la dette redevienne immédiatement exigible,
– Condamne M. [B] aux dépens,
– Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Rappelle que le jugement est exécutoire par provision,
– Déboute les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
Par déclaration au greffe du 08 mars 2022, la SA CREATIS a fait appel de cette décision en visant ses chefs expressément critiqués.
Dans ses dernières conclusions RPVA du 4 mai 2022, la SA CREATIS sollicite de la cour de :
– Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la société CREATIS devait être déchue de son droit aux intérêts conventionnels, condamné Monsieur [Y] [B] à payer à la société CREATIS la somme de 16 578.76 € seulement, et dit n’y avoir lieu à application del’article 700 du Code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur ces points,
– Condamner Monsieur [Y] [B] sur le fondement de l’article L.312-39 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14-03-2016, à payer à la Société CREATIS, au titre du dossier n° 28963000268368, la somme en principal de 30.679.50 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.63 % sur la somme de 28 160.96 €, à compter du 15 novembre 2021, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal pour le surplus,
– Condamner Monsieur [Y] [B] à payer à la Société CREATIS la somme de 2.000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
– Condamner Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens.
Par acte en date du 20 avril 2022, la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude à M. [B]. Il en a été de même en ce qui concerne les conclusions, lesquels ont été signifiées et remises à la personne de l’intimé suivant exploit daté du 09 mai 2022.
M. [B] n’a pas constitué. Conformément aux dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance datée du 10 janvier 2023. L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 janvier 2023, puis mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
1. L’article L. 312-28 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause dispose que ‘le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.’
2. Selon l’article R. 312-10 du même code pris en application de ce texte :
Le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous :
1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ;
2° L’encadré mentionné à l’article L. 312-28 qui indique en caractère plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ;
i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ;
j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminés, ce bien ou ce service et son prix au comptant ;
3. Aux termes de l’article L. 341-4 du Code de la consommation, Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.
4. La SA CREATIS fait valoir, au regard des textes susvisés, que le prêteur n’était pas tenu de mentionner, dans l’encadré prévu par les dispositions de l’article L.312-28 précité, le montant de l’échéance, assurance incluse, de sorte que l’encadré figurant en entête du contrat est parfaitement conforme aux dites dispositions.
5. Pour déchoir le prêteur de son droit aux intérêts, le premier juge a considéré que les mensualités de remboursement ne comprenaient pas le coût de l’assurance facultative pourtant souscrite.
6. Il est cependant de jurisprudence établie qu’aux termes des textes précités, le montant de l’échéance qui doit figurer dans l’encadré inséré au début du contrat de crédit au titre des informations sur ses caractéristiques essentielles n’inclut pas le coût mensuel de l’assurance souscrite par l’emprunteur accessoirement à ce contrat.
7. Il n’y a donc pas, à ce titre, matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts et la décision sera infirmée en ce sens.
Sur les sommes dues
8. Selon l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
9. En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats, notamment le décompte du prêteur du 15 novembre 2021, que M. [B] reste lui devoir la somme de 30.679.50 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5.63 % sur la somme de 28.160.96 €, à compter du 15 novembre 2021 et au taux légal pour le surplus.
10. La décision sera réformée en ce sens.
Sur les autres demandes
11. Il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
12. M. [B] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme en ses dispositions contestées le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 14 janvier 2022,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne Monsieur [Y] [B] à payer à la SA CREATIS, au titre du dossier n°28963000268368, la somme en principal de 30.679.50 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,63 % sur la somme de 28.160.96 €, à compter du 15 novembre 2021, date d’arrêté des intérêts au décompte, et au taux légal pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne Monsieur [Y] [B] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,