150 000 euros pour publicité trompeuse

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150 000 euros pour publicité trompeuse
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Affirmer dans une publicité que ses conseillers financiers ne sont pas commissionnés sur les produits placés alors qu’ils perçoivent une forme de prime à la performance, constitue une allégation, indications ou présentation fausse ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités substantielles du bien ou du service.


 

N° Z 21-82.469 F-D

N° 00660

ODVS
31 MAI 2023

REJET

M. BONNAL président,

 

 

 

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MAI 2023

 

La société [2] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, 11e chambre, en date du 1er avril 2021, qui, pour pratique commerciale trompeuse, l’a condamnée à 150 000 euros d’amende, à une mesure de publication, et a statué sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Exposé du litige
Faits et procédure

1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. La société [2] a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, sur plainte de l’Union fédérale des consommateurs (UFC) « Que choisir », du chef de pratique commerciale trompeuse.

3. Il lui était reproché d’avoir diffusé un message publicitaire reposant sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur, portant sur les qualités substantielles du bien ou du service, soit l’objectivité de ses conseillers clientèle, en affirmant que ces derniers n’étaient pas commissionnés sur les produits placés.

4. Les juges du premier degré l’ont relaxée.

5. Le ministère public et l’UFC « Que choisir » ont relevé appel de cette décision.

Moyens
Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches
Motivation

6. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Moyens

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [2] coupable de pratique commerciale trompeuse, alors :

« 1°/ que le délit de pratique commerciale trompeuse suppose de diffuser ou faire diffuser des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire le consommateur en erreur ; qu’en déclarant la Société [2] qui n’avait pas la qualité d’annonceur – coupable de pratique commerciale trompeuse, motifs pris qu’elle avait été informée du contenu de la campagne publicitaire envisagée par la [1] et qu’elle n’avait pas informé celle-ci du mode de rémunération de son personnel qu’elle envisageait de mettre en place, pour en déduire que la Société [2] avait laissé diffuser sciemment des allégations publicitaires fausses dont elle était l’un des principaux bénéficiaires, bien qu’une simple abstention et le bénéfice éventuellement tiré de la campagne de publicité litigieuse aient été impropres à caractériser l’élément matériel du délit de pratique commerciale trompeuse, la Cour d’appel a violé l’article L 121-2, 2°, b) du Code de la consommation. »

Motivation
Réponse de la Cour

8. Pour déclarer la prévenue coupable de pratique commerciale trompeuse, l’arrêt attaqué énonce notamment que MM. [F] [R] et [P] [Z], respectivement directeur général et président du [2], ont été informés en mars et avril 2010 du contenu du message publicitaire, axé sur l’absence de commissionnement des chargés de clientèle au sein du groupe [2], et de sa période de diffusion, en juin et octobre 2010.

9. Les juges ajoutent que, dans le même temps, le [2] a, sous l’égide de M. [R], mis en place, au sein de ses caisses affiliées, un système de rémunération complémentaire s’analysant comme un commissionnement des chargés de clientèle, en s’abstenant d’en faire part à la Confédération nationale du [2], chargée de la promotion de l’activité des banques mutualistes adhérentes, et annonceur de la publicité en cause.

10. Ils en concluent que le [2] a participé à l’élaboration, la décision, la mise en oeuvre ou la diffusion d’une campagne publicitaire de nature à induire en erreur sa clientèle quant à l’absence de commissionnement des conseillers sur les produits financiers proposés.

11. En l’état de ces énonciations, l’arrêt attaqué n’encourt pas le grief du moyen.

12. En effet, la qualité d’annonceur de la Confédération nationale du [2] ne fait pas obstacle à ce que soit déclarée auteur du délit de pratique commerciale trompeuse la société [2] qui a participé à l’élaboration d’une campagne qu’elle savait contraire à sa propre pratique.

13. Dès lors, le grief n’est pas fondé.

14. Par ailleurs l’arrêt est régulier en la forme.

Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille vingt-trois.


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