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Il résulte de l’article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 MARS 2023
(n° , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14548 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF3G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 juillet 2021 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-20-012101
APPELANT
Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 6] (29)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0625
INTIMÉE
La société BOURSORAMA BANQUE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 351 058 151 00744
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe JEAN PIMOR de la SELEURL SELARL JEAN-PIMOR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0017
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 14 août 2014, M. [M] [O] a ouvert un compte courant Express dans les livres de la société Boursorama Banque (la société Boursorama).
Par acte sous seing privé du 28 juin 2016, la société Boursorama a consenti à M. [O] un prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en 48 échéances mensuelles de 655,74 euros chacune au taux d’intérêts conventionnel fixe de 2,37 % l’an.
Saisi le 3 août 2020 par la société Boursorama d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde débiteur du compte et des sommes restant dues au titre du contrat de crédit, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 9 juillet 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– condamné M. [O] à payer à la société Boursorama la somme de 7 158,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 au titre du solde débiteur du compte courant,
– condamné M. [O] à payer à la société Boursorama les sommes de 14 745,78 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,40 % à compter du 27 décembre 2019 au titre du prêt personnel outre 1 euro au titre de l’indemnité de résiliation avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020 et 37 euros au titre des primes d’assurances impayées avec intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
– condamné M. [O] aux dépens.
Après avoir constaté la recevabilité de l’action engagée au titre des deux contrats, le premier juge a considéré que la créance invoquée était certaine et que M. [O] avait reconnu sa dette par la signature des deux reconnaissances de dettes des 8 février et 8 mars 2019.
S’agissant du compte courant, il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur motif pris de l’absence de présentation d’une nouvelle offre de crédit suite au découvert de plus de trois mois mais a considéré que le prêteur avait rempli ses obligations précontractuelles concernant le prêt avec la production d’un justificatif de consultation du FICP et d’éléments suffisants prouvant la vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il a constaté que la déchéance du terme avait été valablement prononcée rendant la créance exigible et que la preuve d’une faute susceptible d’engager la responsabilité de la banque n’était pas rapportée au regard d’un devoir de mise en garde ou d’une obligation de conseil.
Il a considéré qu’il n’y avait pas lieu à réduction de la créance en l’absence de mention du taux de période et le calcul des intérêts sur une durée de 360 jours avec substitution du taux légal au taux conventionnel et que les dispositions de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier et de l’article 1907 du code civil avaient été respectées.
En raison de son caractère excessif, il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation à 1 euro et a rejeté la demande de délais de paiement en l’absence de pièce justificative de la situation de M. [O].
Par une déclaration enregistrée le 26 juillet 2021, M. [O] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 31 août 2021, l’appelant demande à la cour :
– de le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
– de débouter la banque de l’ensemble de ses demandes,
– de déclarer forclose l’action de la banque et prononcer l’irrecevabilité de son action,
– subsidiairement, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque, de dire que les intérêts indûment versés seront imputés sur le capital restant dû et d’enjoindre à la banque de produire un décompte conforme imputé des intérêts et des frais,
– de juger que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme, de juger sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcée à tort et de condamner la banque à rétablir à son profit le bénéfice de l’offre de prêt,
– de prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
– de juger que les intérêts indûment versés seront imputés sur le capital restant dû,
– d’enjoindre à la banque de produire un décompte conforme,
– de prononcer la nullité des stipulations relatives aux intérêts conventionnels du prêt litigieux,
– de prononcer la substitution du taux légal en vigueur l’année de conclusion de l’offre de prêt au taux d’intérêt conventionnel et d’ordonner l’imputation des intérêts indûment perçus jusqu’à la date du jugement à intervenir, déduction faite des intérêts légaux alors échus, sur le capital restant dû ainsi que la réduction de la dette alléguée par la banque du montant de la différence entre les intérêts conventionnels et le taux légal applicable,
– d’enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, à la banque de produire un nouveau décompte de sa créance prenant en compte la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel et cette imputation sur le capital restant dû,
– de condamner la banque à lui payer la somme de 12 000 euros en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde et en raison de la déchéance du terme prononcé à tort,
– d’ordonner la compensation des sommes dues,
– de limiter l’indemnité de 8 % à la somme de 1 euro,
– de dire que le taux d’intérêts applicable aux sommes sera le taux légal,
– de lui accorder un moratoire de 6 mois puis un délai de paiement sur 18 mois au titre de la condamnation prononcée à son encontre et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
– de condamner la banque à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il explique que le solde du compte a été débiteur pendant plus de deux ans entraînant la forclusion, que si la banque prétend que des paiements ont été reçus et ont ainsi interrompu la prescription, cette analyse est aussi fausse en droit que dans les faits. Il rappelle qu’il est question de forclusion et non de prescription et s’étonne de ce que la banque ne précise pas la date du dernier solde créditeur qui serait selon ses conclusions du 31 octobre 2017 pour la somme de 546,35 euros de sorte que la demande est irrecevable car forclose, l’assignation ayant été délivrée le 3 août 2020. Il ajoute que les accords invoqués sont intervenus après la clôture du compte qui n’est jamais redevenu créditeur et que ses reconnaissances ne peuvent pas interrompre la forclusion.
A titre subsidiaire il affirme que la créance invoquée par la banque n’est pas certaine en l’absence de production d’une convention d’ouverture de compte et qu’il est inexact que cette pièce ait été communiquée en première instance.
S’agissant du compte courant, il indique que la banque n’a pas émis d’offre préalable de crédit alors que son compte était débiteur depuis plus de trois mois, de sorte qu’elle doit être déchue de son droit aux intérêts par application de l’ancien article L. 312-33 du code de la consommation.
S’agissant du prêt consenti, il estime que la preuve de la consultation régulière du FICP n’est pas rapportée, que le document produit par la banque n’est pas valable car il s’agit d’une pièce interne à la société Boursorama.
Il conteste la validité de la déchéance du terme en expliquant avoir été mis en demeure le 6 décembre 2018 de payer la somme de 2 012,66 euros, qu’il a répondu le 12 décembre 2018 en s’engageant à rembourser les échéances impayées pour le 31 décembre 2018, qu’il a bien répondu dans un délai de 8 jours mais que contre toute attente, et malgré cette réponse dans le délai requis, la banque n’a pas hésité à prononcer la déchéance du terme le 27 décembre 2018, soit quelques jours avant le paiement annoncé par lui. Il estime ne pas avoir été mis en mesure de régulariser les incidents de paiement et que la déchéance du terme a été prononcée abusivement de sorte que la créance réclamée n’est pas exigible.
Il soutient que la responsabilité de la banque qui a abusivement prononcé la déchéance du terme est caractérisée, qu’il est en droit de demander son rétablissement dans la situation antérieure avec poursuite du contrat de crédit.
Il fait valoir que le contrat de prêt ne respecte pas les prescriptions des articles L. 313-4 du code monétaire et financier et 1907 du code civil en ce qu’il ne mentionne ni le taux de période du TEG ni la périodicité du taux de période et qu’il est fondé à obtenir la substitution du taux légal au taux contractuel. Il estime que la banque encourt la réduction de sa créance, la nullité de la stipulation d’intérêts et à défaut la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 341-34 dernier alinéa du code de la consommation. Il sollicite pour l’avenir l’application du taux légal au jour de la conclusion de l’offre de prêt pour le remboursement des sommes restant dues et que la banque devra être condamnée à produire un nouvel échéancier, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir.
Il soutient également que le prêteur ne justifie pas avoir délivré avant la conclusion du contrat, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres permettant à l’emprunteur de comprendre l’étendue de son engagement comme le prévoit l’article L. 312-12 du code de la consommation et que la signature d’une clause pré-imprimée est insuffisante à le prouver. Il sollicite la déchéance du droit aux intérêts de la banque.
Visant l’article L. 311-22-2 du code de la consommation, il soutient que la banque ne l’a pas alerté des risques encourus, de sorte que la déchéance du droit aux intérêts est une fois de plus encourue.
Il dénonce un manquement de la banque à ses devoirs de conseil et de mise en garde pour n’avoir pas suffisamment vérifié ses ressources ni l’état de son endettement lors de l’octroi de ces concours, l’ayant plongé dans un état d’endettement important et il demande la réparation de son préjudice à hauteur de 12 000 euros avec compensation des sommes dues.
Il demande enfin la limitation du montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 1 euro conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil, conteste toute résistance abusive puis vise l’article 1343-5 du code civil pour que lui soient octroyés des délais de paiement.
Par des conclusions remises le 26 octobre 2021, la société Boursorama demande à la cour :
– de dire M. [O] irrecevable et en tous les cas, mal fondé en son appel,
– de débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et en particulier, de sa demande de délai,
– de confirmer le jugement entrepris des chefs des condamnations rendues à l’encontre de M. [O],
– de dire la société Boursorama recevable et bien fondée en son appel incident,
– de condamner M. [O] à lui payer les sommes de :
– 7 834,58 euros au titre du solde du compte courant express n° 00040822519 au 21 février 2020, avec intérêts de retard à compter du 27 décembre 2018,
-11 584,38 euros au titre du capital restant dû avec intérêts de retard au taux de 2,40 % à compter du 27 décembre 2018,
– 2 529,81 euros au titre du capital impayé, avec intérêts de retard au taux de 2,40 % à compter du 27 décembre 2018,
– 631,59 euros au titre du capital échéance en cours, avec intérêts de retard au taux de 2,40 % à compter du 27 décembre 2018,
-1 190,32 euros au titre de l’indemnité d’exigibilité de 8 %, en application de l’article 4.7 des conditions générales,
– 37 euros au titre des primes d’assurance impayées,
– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
– 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’intimée soutient que son action en paiement a bien été intentée dans le délai prévu par l’article L. 311-52 du code de la consommation, que le compte courant n’a pas été débiteur pendant plus de deux années avant l’exploit introductif du 3 août 2020, qu’au 29 septembre 2017, celui-ci était créditeur de 1 000 euros puis au 31 octobre 2017 de 546,35 euros et à nouveau débiteur au 30 novembre 2017, qu’il y a eu des règlements formalisés par un accord entre les parties, que l’échéancier accordé le 8 février 2019 a interrompu la prescription avant la fin du délai biennal de prescription expirant le 30 novembre 2019 et que le point de départ du délai de forclusion était celui du premier incident non régularisé, soit l’absence de règlement après le 19 novembre 2019.
Elle invoque une créance certaine et exigible, rappelle avoir versé aux débats la convention de compte courant signée le 14 août 2014, que le compte Express ne fait pas l’objet de convention particulière, mais est adossé au compte principal, que M. [O] est de mauvaise foi alors qu’il a reconnu sa dette par la signature des deux reconnaissances de dette des 8 février et 8 mars 2019 et a commencé à l’honorer.
Elle estime avoir respecté l’ensemble de ses obligations précontractuelles relatives à la consultation du FICP et s’en rapporte quant à la déchéance du droit aux intérêts en l’absence d’émission d’une offre à l’issue du découvert de plus de trois mois. Elle indique que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, qu’elle s’est montrée patiente avec son client en lui proposant de nouveaux échéanciers et conteste avoir commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
La banque soutient que le contrat de prêt a été conclu en respectant les dispositions de l’article L. 313-4 du code monétaire et financier et 1907 du code civil, notamment en ce qu’il comporte le taux débiteur annuel, le TAEG et la durée du prêt. Visant l’article L. 311-6 du code de la consommation, elle estime avoir suffisamment informé l’emprunteur avant de conclure le contrat de prêt et relève qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue de ce chef. Elle conteste avoir manqué à ses obligations relatives à l’exécution du contrat de crédit, à son devoir de conseil et de mise en garde puis dénonce la résistance abusive de l’appelant.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 janvier 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date des contrats, il convient d’appliquer les dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il en est de même des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion
Le premier juge a considéré que l’action de la société Boursorama au titre du solde de compte et du prêt personnel était recevable, retenant l’échéance du mois de décembre 2019 comme point de départ du délai de forclusion, soit postérieurement aux échéanciers signés par les parties et incluant la totalité des sommes dues au titre du solde de compte et du prêt.
S’agissant du prêt personnel
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier impayé non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.
Constitue un réaménagement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce, l’historique de prêt communiqué atteste du déblocage des fonds au 7 juillet 2016 et que l’emprunteur a rencontré des difficultés dans le paiement des échéances du crédit à compter du mois d’août 2017 avec des paiements intervenus quasiment systématiquement en retard. Les échéances de mars à juillet 2018 ont été payées par suite de trois remises de chèques les 16 juillet, 23 juillet et 30 juillet 2018. Les échéances sont ensuite demeurées impayées jusqu’au mois de décembre 2018, avant signature par les parties de deux échéanciers les 8 février 2019 et 8 mars 2019 portant sur la totalité des sommes dues au titre du prêt et du solde de compte soit respectivement sur les sommes de 26 658,26 euros et 26 356,20 euros. Il est prévu s’agissant de l’échéancier du 8 février 2019, un remboursement des sommes dues du 25 février 2019 au 25 janvier 2021 par mensualités de 1 110,76 euros. Il est prévu s’agissant de l’échéancier du 8 mars 2019, un remboursement des sommes dues du 25 mars 2019 au 25 février 2021 par mensualités de 1 098,18 euros.
La société Boursorama se prévaut d’une déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé adressé avec avis de réception à M. [O] le 27 décembre 2018, ce dont elle justifie. Il en résulte que les deux échéanciers sont intervenus alors que la déchéance du terme du contrat était d’ores et déjà acquise pour le prêteur et qu’ils constituent en réalité des modalités de paiement du solde de la dette. Ces échéanciers n’entrent ainsi pas dans les prévisions de l’article susvisé de sorte qu’ils n’ont pu avoir pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion au premier incident de paiement non régularisé postérieur à leur adoption.
Le premier incident de paiement non régularisé remonte donc à l’échéance du 6 août 2018 de sorte que la société Boursorama aurait donc dû engager son action avant le 6 août 2020.
En assignant l’emprunteur par acte du 3 août 2020, elle a donc agi dans le délai de deux années et c’est à juste titre que le premier juge a déclaré l’action recevable.
Le jugement est donc confirmé sur ce point.
S’agissant du solde débiteur
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation en sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
En cas de découvert en compte y compris tacite, tout dépassement du découvert convenu non régularisé à l’issue du délai de 3 mois caractérise la défaillance de l’emprunteur et constitue le point de départ du délai de forclusion biennale. Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
L’ouverture de compte signée par les parties et régulièrement produite aux débats ne contient aucune autorisation de découvert.
Les relevés de compte communiqués pour la période allant du 7 janvier 2015 au 19 novembre 2019 permettent de constater que le compte fonctionnait sans difficulté jusqu’au 1er novembre 2017 date à laquelle une somme de 14 949,16 euros a été portée au débit du compte au titre d’un ‘relevé différé carte 4979********2988′ portant le solde du compte à la somme de 14 361,65 euros au 30 novembre 2017.
Le compte a continué à fonctionner en position débitrice de manière parfaitement continue pendant près de deux années jusqu’au 19 novembre 2019 date à laquelle il présentait un solde négatif de 7 834,58 euros et ce malgré les différents règlements intervenus de décembre 2017 à novembre 2019 ( 1 216,17 euros + 1 000 euros+ 1 000 euros + 1 463,32 euros+ 1 000 euros+ 1 000 euros + 500 euros) ou la validation par les parties de deux échéanciers les 8 février et 8 mars 2019 portant sur la totalité des sommes dues au titre du crédit et du solde de compte, échéanciers manifestement non respectés.
Il résulte de ce qui précède que le compte est demeuré débiteur pendant plus de trois mois à compter du 30 novembre 2017 et que la société Boursorama aurait donc dû intenter son action dans un délai de 2 ans à compter du 28 février 2018, soit avant le 28 février 2020, ce qu’elle n’a fait que le 3 août 2020. Elle est donc forclose en son action, étant observé qu’elle ne justifie par ailleurs de l’envoi d’aucun courrier de mise en demeure préalable ou de dénonciation de la convention avant clôture du compte, les courriers communiqués ne visant que le contrat de crédit.
Le jugement est donc infirmé sur ce point et la société Boursorama déclarée irrecevable en son action.
Sur la régularité de la déchéance du terme du contrat de prêt personnel
Aux termes de l’article 1315 du code civil en sa version applicable au contrat, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il est admis qu’en application des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l’article L. 311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient au paragraphe 4-7 qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le règlement immédiat de toutes les sommes restant dues sans exiger formellement l’envoi d’un courrier recommandé mais sans l’exclure non plus.
La société Boursorama justifie de l’envoi à M. [O] d’un courrier le 6 décembre 2018, le mettant en demeure de payer la somme de 2 012,66 euros au titre des échéances impayées et de reprendre le paiement des échéances du contrat, et qu’en l’absence de réponse sous 8 jours, il est indiqué que la totalité du prêt deviendra exigible et que la banque se réserve le droit de mener les actions judiciaires qui s’imposent pour recouvrer la totalité de la créance.
M. [O] reconnaît avoir eu connaissance de cette mise et demeure à laquelle il a répondu par courrier du 12 décembre 2018, s’engageant à rembourser les échéances impayées pour le 31 décembre 2018, proposition refusée par courriel de la société Boursorama adressé le 24 décembre 2018. En l’absence de toute régularisation, la société Boursorama s’est ensuite prévalue de la déchéance du terme du contrat par courrier recommandé avec avis de réception du 27 décembre 2018.
Contrairement à ce qu’indique M. [O], il a bien été mis en mesure de régulariser sa situation sous un délai de 8 jours et la proposition de paiement échelonné formulée par lui n’a pas été acceptée par la banque de sorte que c’est de façon parfaitement régulière que la société Boursorama a constaté l’absence de régularisation à l’issue du délai imparti et l’acquisition de la clause résolutoire au 27 décembre 2018, soit près de trois semaines après l’envoi de la mise en demeure préalable. C’est donc à juste titre que le premier juge a constaté l’exigibilité de la créance de la société Boursorama.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels concernant le prêt personnel
Sur la consultation du FICP
M. [O] estime que le prêteur doit être déchu de son droit à intérêts en ce que le document produit par la banque pour justifier de la consultation du FICP ne serait pas valable car il s’agit d’une pièce interne de la société Boursorama Banque.
Il résulte de l’article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en totalité ou dans la proportion fixée par le juge aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
La consultation de ce fichier s’opère selon les modalités prévues à l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 visé par l’article L. 333-5 du code de la consommation précité qui dispose :
« Modalités de justification des consultations et conservation des données.
I. En application de l’article L. 333-5 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu’ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l’article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l’article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable. (‘) Constitue un support durable tout instrument permettant aux établissements et organismes mentionnés à l’article 1er de stocker les informations constitutives de ces preuves, d’une manière telle que ces informations puissent être consultées ultérieurement pendant une période adaptée à leur finalité et reproduites à l’identique.
II. Le cas échéant, le résultat des consultations effectuées aux fins mentionnées au II de l’article 2 est conservé dans les conditions décrites ci-dessus ».
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations.
Il résulte de ce qui précède que le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable.
La société Boursorama communique aux débats la photocopie d’un listing informatique constitué de quatre pages, mentionnant des dates de consultation du FICP, du FCC ou du FIBEN non nominatives du 2 janvier 2015 au 19 août 2016 faisant apparaître des résultats dans une troisième colonne avec la réponse oui ou non. La quatrième page de ce document mentionne M. [M] [O] en tant que client actif, avec tout en haut le numéro suivant: 9013709853 et une liste de consultation du FICP ou du FCC du 7 septembre 2016 au 13 mars 2018. Les résultats de la consultation sont portés dans la troisième colonne.
Aucun élément ne permet de rattacher ce listing informatique au prêt souscrit le 28 juin 2016 puisque le numéro de crédit est le 80283 00060652883 alors que le numéro apposé en haut est le 9013709853.
Il résulte de ce qui précède que ce document n’établit pas suffisamment la consultation préalable par le prêteur du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers préalablement à l’agrément du prêteur. C’est donc à tort que le premier juge a dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur le défaut d’information relatif à l’étendue de l’engagement
L’appelant invoque également les dispositions de l’article L. 312-12 du code de la consommation, estimant que le prêteur ne justifie pas lui avoir donné les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres lui permettant de comprendre l’étendue de son engagement.
En application de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au contrat, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement (‘). Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5.
Ces dispositions sont sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts selon l’article L. 311- 48 du code de la consommation.
La société Boursorama estime avoir rempli ses obligations en ayant fait remplir à M. [O] une fiche de dialogue détaillant ses revenus et charges. Cette fiche ne vient en aucun cas compenser la remise d’une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées prévue par le texte précité dont elle ne justifie pas. Le contrat ne contient par ailleurs aucune clause validée par l’emprunteur aux termes de laquelle il aurait reconnu avoir pris connaissance de cette fiche et être entré en sa possession. Il en résulte que c’est à tort que le premier juge a dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts sur ce fondement.
Sur le manquement à une obligation d’alerte
L’appelant invoque un manquement à l’obligation d’alerte de l’article L. 311-22-2 du même code.
Aux termes de cet article en sa version applicable en l’espèce, dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Ces dispositions ne sont toutefois pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts de sorte que le grief est parfaitement infondé.
Sur le TAEG
M. [O] soutient que le contrat de prêt ne respecte pas les prescriptions des articles L. 313-4 du code monétaire et financier et 1907 du code civil en ce qu’il ne mentionne ni le taux de période du TEG ni la périodicité du taux de période et qu’il est fondé à obtenir la substitution du taux légal au taux contractuel, la nullité de la stipulation d’intérêts, la réduction de la créance, et à défaut la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en application de l’article L. 341-34 dernier alinéa du code de la consommation.
L’article L. 313-4 du code monétaire et financier en sa version invoquée par M. [O] depuis le 19 juillet 2019 prévoit que les règles relatives au taux effectif global des crédits sont fixées par les articles L. 314-1 à L. 314-5, L. 341-48-1 et L. 341-49 de ce code. L’article L. 341-48-1 sanctionne le défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l’article L. 314-5, par la déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Cependant, les dispositions issues de l’ordonnance n° 2019-740 du 17 juillet 2019 ne trouvent à s’appliquer qu’aux contrats conclus postérieurement à son entrée en vigueur au 19 juillet 2019 et ne peuvent donc être rendues applicables au contrat litigieux.
Les articles L. 313-1 et 2 du code monétaire et financier en leur version applicable au contrat prévoient que le taux effectif global doit être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de prêt. Aux termes de l’article R. 313-1 du code monétaire et financier en sa version applicable depuis le 1er janvier 2013, le taux annuel effectif global calculé à terme échu est exprimé pour cent unités monétaires, selon la méthode d’équivalence définie par la formule figurant en annexe au présent article. La durée de la période doit être expressément communiquée à l’emprunteur.
Il est acquis que le taux de période est calculé actuariellement, à partir d’une période unitaire correspondant à la périodicité des versements effectués par l’emprunteur. Il assure, selon la méthode des intérêts composés, l’égalité entre, d’une part, les sommes prêtées et, d’autre part, tous les versements dus par l’emprunteur au titre de ce prêt, en capital, intérêts et frais divers, ces éléments étant, le cas échéant, estimés. Lorsque la périodicité des versements est irrégulière, la période unitaire est celle qui correspond au plus petit intervalle séparant deux versements. Le plus petit intervalle de calcul ne peut cependant être inférieur à un mois.
Aux termes de l’article L. 311-18 en sa version applicable au contrat, le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. L’article R. 311-5 du même code précise les informations devant figurer au contrat et notamment :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés.
Le contrat validé le 28 juin 2016 porte mention du taux débiteur annuel fixe de 2,372 %, du TAEG de 2,40 % et de la durée du prêt sur 48 mois selon échéances mensuelles de 655,74 euros de sorte que le taux de période correspondant à la périodicité des versements a bien été mentionné au contrat.
L’ensemble des griefs liés au TAEG est infondé et il convient donc de confirmer le rejet de l’ensemble des demandes formées à ce titre.
Sur la demande de dommages intérêts
M. [O] soutient que la banque n’a pas suffisamment vérifié ses ressources et son état d’endettement avant de lui octroyer un crédit, et a ainsi manqué à une obligation de conseil et de mise en garde et doit être condamnée à ce titre à lui verser la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts avec compensation. Il invoque une déchéance du terme mise en ‘uvre abusivement.
Aucune faute ne peut être reprochée au prêteur qui a mis en ‘uvre de manière parfaitement régulière la déchéance du terme du contrat.
Il est admis que le banquier est tenu à l’égard de ses clients profanes d’un devoir de mise en garde, en cas de risque d’endettement excessif de l’emprunteur. Ce devoir oblige le banquier, avant d’apporter son concours, à vérifier les capacités financières de son client et à l’alerter des risques encourus.
Le devoir de mise en garde n’existe donc qu’à l’égard de l’emprunteur profane et n’existe qu’en cas de risque d’endettement excessif.
Il appartient à l’emprunteur de rapporter la preuve qu’il doit être considéré comme profane et qu’à l’époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l’accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde.
En l’espèce, il n’est pas contestable que M. [O] doit être considéré comme un consommateur non averti.
La fiche de dialogue remplie et signée par M. [O] le 28 juin 2016 fait état de revenus de 38 400 euros par an avec des charges de 7 740 euros soit un revenu moyen mensuel de 3 200 euros et un reste à vivre de plus de 2 550 euros charges déduites.
Le montant des revenus est corroboré par les bulletins de salaires pour les mois de décembre 2015 et mai 2016 remis au moment de la souscription du contrat.
A défaut d’élément contraire, le contrat de prêt était donc parfaitement adapté aux besoins de M. [O] sans faire ressortir de risque d’endettement excessif, la société Boursorama Banque n’étant donc pas tenue d’un devoir de mise en garde.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [O] de sa demande d’indemnisation et de compensation avec les sommes dues au titre du contrat de crédit.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 311-48 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Au vu des pièces justificatives produites par la société Boursorama, M. [O] a versé au titre du crédit une somme globale de 10 038,81 euros (selon l’historique de compte) qui doit être déduite de la somme empruntée de 30 000 euros soit un solde à payer de 19 961,19 euros. Les sommes réclamées par la société Boursorama Banque au titre de son décompte de créance portent sans explication ou justificatif de versements postérieurs sur la somme de 14 782,78 euros hors pénalité de résiliation, somme retenue par le premier juge.
Il convient donc vient de confirmer le jugement qui a condamné M. [O] au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018. Le jugement est également confirmé en ce qu’il a réduit à un euro l’indemnité de résiliation.
Sur la demande de délais de paiement
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de délais de paiement ou d’imputation des versements sur le capital en l’absence de toute pièce justificative relative à la situation financière et personnelle de M. [O].
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
La société Boursorama Banque ne démontre absolument pas en quoi l’attitude de M. [O] serait constitutive d’un abus de procédure de sorte que c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation à ce titre. Le jugement est donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. M. [O] qui succombe est tenu aux dépens d’appel. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties doivent être déboutées de toute autre demande plus ample ou contraire.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Boursorama Banque en son action concernant le solde débiteur du compte et en ce qu’il a condamné M. [M] [O] à payer à la société Boursorama Banque la somme de 7 158,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2018 à ce titre ;
Statuant dans cette limite et y ajoutant,
Déclare la société Boursorama Banque irrecevable en son action concernant le compte courant Express ;
Déboute les parties de toute autre demande plus ample ou contraire ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [O] aux dépens d’appel dont distraction au profit de Maître Philippe Jean-Pimor, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente