Droit de la Publicité : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00538

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Droit de la Publicité : 26 janvier 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00538

26 janvier 2023
Cour d’appel de Versailles
RG n°
22/00538

6e chambre

Texte de la décision


COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 26 JANVIER 2023

N° RG 22/00538

N° Portalis DBV3-V-B7G-VAN6

AFFAIRE :

[G] [R]

C/

S.A.S. EXTERION MEDIA (FRANCE) SAS Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 04 février 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° RG : R21/00151

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Aurélien WULVERYCK

Me Véronique BUQUET-ROUSSEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SIX JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant initialement fixé au 12 janvier 2023 et prorogé au 26 janvier 2023, les parties en eayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [G] [R]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Aurélien WULVERYCK de l’AARPI OMNES AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J091

APPELANT

****************

S.A.S. EXTERION MEDIA (FRANCE) Agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

SIRET N° 552 052 698

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Philippe ROGEZ substitué par Me Marina CERDEIRA de la SELARL RACINE, Plaidant, avocat au barreau du PARIS, vestiaire : L0301 et Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,

Greffier placé lors des débats : Madame Virginie BARCZUK

Greffier en pré-affectation lors du prononcé : Madame Domitille GOSSELIN


Rappel des faits constants

La SAS Exterion Media (France), dont le siège social est situé à [Localité 6] dans les Hauts-de-Seine, est spécialisée dans la régie publicitaire de médias. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de la publicité et assimilés du 22 avril 1955.

M. [G] [R], né le 6 janvier 1964, a initialement été engagé par la société Exterion Media France, selon contrat à durée déterminée du 3 février 2014 au 31 décembre 2014, en qualité de directeur des ressources humaines.

La relation de travail s’est poursuivie selon contrat de travail à durée indéterminée du 22 décembre 2014 à effet au 1er janvier 2015.

Le contrat de travail prévoyait que la rémunération de M. [R] serait composée d’un salaire fixe annuel de 120 000 euros bruts et d’un salaire variable annuel dont le montant serait fonction d’objectifs fixés annuellement et pouvant atteindre 25 % de la partie fixe.

M. [R] a été licencié pour faute grave par courrier du 23 septembre 2021.

Contestant la détermination de sa rémunération variable à réception de ses documents de fin de contrat, M. [R] a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête reçue au greffe le 22 octobre 2021.

Les parties ont précisé lors des débats qu’elles avaient engagé une procédure au fond.

La décision contestée

Par ordonnance contradictoire rendue le 4 février 2022, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :

– dit qu’il n’y avait pas lieu à référé en se fondant sur l’article R. 1455-5 du code du travail, opposant M. [R] à la société Exterion Media France, en la personne de son représentant légal,

– dit ne pas y avoir lieu d’accorder un article 700 du code de procédure civile à M. [R] et rejeté la demande à ce titre de la société Exterion Media France,

– invité M. [R] à mieux se pourvoir devant le juge du fond,

– dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

M. [R] avait présenté les demandes suivantes :

– ordonner à la société Exterion Media France de lui verser à titre de provision, les sommes suivantes :

. 19 615,39 euros au titre de la rémunération variable d’avril 2020 à mars 2021,

. 1 961,53 euros au titre des congés payés afférents,

. 18 863,47 euros au titre de la rémunération variable 2021,

. 1 886,34 euros au titre des congés payés afférents,

. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

. 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,

– ordonner la communication du code RIO du numéro de téléphone + [XXXXXXXX03] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, le conseil se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,

– condamner la société aux dépens.

La procédure d’appel

M. [R] a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration du 21 février 2022 enregistrée sous le numéro de procédure 22/00538.

Par ordonnance rendue le 2 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 novembre 2022.


Prétentions de M. [R], appelant

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 26 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [R] demande à la cour d’appel de :

– infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et n’a pas fait droit aux demandes de M. [R],

en conséquence,

– condamner la société Exterion Media (France) aux sommes suivantes :

. Rémunération variable 2020/2021 : 19 615,39 euros brut,

. Congés payés y afférents : 1 961,53 euros brut,

. Rémunération variable 2021 : 18 863,47 euros brut,

. Congés payés y afférents : 1 886,34 euros brut,

. Provision sur dommages-intérêts : 5 000 euros,

. Article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,

– ordonner à la société Exterion Media (France) la remise d’un bulletin de paie et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 euros par document et par jour de retard, la cour se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,

– ordonner la communication du code RIO du numéro de téléphone + [XXXXXXXX03], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la cours se réservant le pouvoir de liquider l’astreinte,

– ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,

– condamner la société Exterion Media (France) aux dépens.

Prétentions de la société Exterion Media (France), intimée

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 14 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société Exterion Media (France) demande à la cour d’appel de :

– confirmer l’ordonnance de référé entreprise en ce qu’elle a dit qu’il n’y avait pas lieu à référé et n’a pas fait droit aux demandes de M. [R],

en conséquence,

– constater l’absence d’urgence, l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite portant sur les demandes de M. [R],

– dire et juger que la formation de référé est incompétente,

– dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,

– débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [R] au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l’instance, et autres frais non inclus dans les dépens.


MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur la rémunération variable

Il est rappelé que le contrat de travail prévoyait d’une part un salaire fixe annuel de 120 000 euros bruts et d’autre part, une rémunération annuelle variable dont le montant serait fonction d’objectifs fixés annuellement et pouvant atteindre 25 % de la partie fixe.

Par la suite, suivant avenant du 31 mars 2019, il a été convenu que la partie variable pourrait atteindre 30 % de la partie fixe (pièce 3 du salarié).

Cette part variable était répartie à égalité entre deux types d’objectifs :

– 50 % en cas de réalisation à 100 % des objectifs individuels,

– 50 % en cas de réalisation à 100 % des objectifs collectifs.

L’exercice au sein de la société s’étendait du 1er avril de l’année N au 30 mars de l’année N+1.

Le salaire fixe de M. [R] a régulièrement été augmenté. En dernier lieu, le salarié occupait les fonctions de directeur des ressources humaines et de la communication et percevait à ce titre une rémunération brute mensuelle fixe de 11 507,67 euros bruts incluant 610, 23 euros bruts au titre de l’avantage en nature véhicule.

Si l’employeur ne remet pas en cause le fait que le salarié bénéficiait effectivement d’une rémunération variable, il considère que les provisions sollicitées au titre des exercices 2020/2021 et 2021/2022 se heurtent à des contestations sérieuses.

Il est rappelé, s’agissant des pouvoirs de la formation de référés, :

– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-5 du code du travail, « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».

– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-6 du même code, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

– qu’en application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Il convient d’examiner les demandes correspondant aux deux périodes contestées au regard des pouvoirs de la formation de référés ainsi définis.

Au titre de l’exercice 2020/2021

M. [R] sollicite la somme de 19 615,39 euros outre congés payés afférents, correspondant à 50 % en cas de réalisation à 100 % des objectifs individuels. Il ne conteste pas que les objectifs collectifs n’ont pas été atteints, compte tenu des difficultés financières rencontrées par la société et ne formule aucune demande à ce titre.

A l’appui de sa demande, il produit un courrier de la société du 6 avril 2021 signé par M. [L], ancien dirigeant de la société, indiquant qu’il avait rempli ses objectifs individuels à 100 % pour la période d’avril 2020 à mars 2021 (pièce 5 du salarié).

La société Exterion Media (France) conteste la légitimité de ce document, soutenant qu’il existait manifestement une collusion contraire aux intérêts de la société entre l’ancien Président-Directeur Général, révoqué de ses fonctions de mandataire puis licencié pour faute grave en mai 2021, et M. [R], que le courrier a été rédigé uniquement en raison de cette entente entre les deux dirigeants, qu’il s’agissait d’une faveur octroyée à M. [R] par l’ancien PDG au mépris total des règles internes d’attribution des rémunérations variables, et ce alors même que le salarié n’avait pas atteint ses objectifs individuels malgré ce qu’il prétend.

Si M. [L] a été révoqué de ses fonctions de PDG de la société puis licencié pour faute grave le 21 juin 2021, deux mois après la rédaction du courrier, ce seul élément, en l’absence de tout autre élément utile, ne permet pas d’accréditer l’existence d’une collusion frauduleuse.

Par ailleurs, contrairement aux allégations de la société, M. [R] démontre qu’il avait bien atteint ses objectifs individuels au titre de l’année 2020/2021.

Il résulte de courriels des 6 avril et 26 mai 2021 qu’il lui a été fixé deux objectifs individuels au titre de l’exercice considéré :

– Variabilisation des coûts de personnel par la mise en place du régime exceptionnel d’activité partielle pour l’ensemble des collaborateurs d’avril à fin septembre 2020 avec obtention des allocations associées,

– Préparation du plan d’organisation de l’entreprise post-revente (pièces 6 et 7 du salarié).

Concernant le premier objectif, M. [R] explique, sans être démenti, avoir mis en ‘uvre le régime exceptionnel de l’activité partielle entre mars 2020 et juillet 2021, faisant économiser à la société 6,3 millions d’euros (économies sur salaires + remboursement de l’état), le paiement différé des cotisations auprès des comptes mutuels, prévoyance et retraite supplémentaire et des actions déjà effectuées auprès de Klesia (caisse de retraite) et de l’URSSAF pour améliorer la trésorerie de la société en attendant qu’un nouvel actionnaire apporte des fonds.

Concernant le deuxième objectif, il explique qu’il était en charge de mettre en place un plan de sauvegarde pour l’emploi au sein de la société, ce qu’il a bien effectué conformément aux directives et informations sur les difficultés économiques qui lui avaient été données par la direction. Il souligne que le Plan de Sauvegarde pour l’emploi a été validé par le CSE et la direction et que l’actionnaire principal d’Exterion Media a fait part de sa satisfaction quant au travail du salarié dans un courriel du 19 mars 2021 (pièce 31 du salarié).

La société Exterion Media (France) oppose pourtant que le travail fourni par M. [R] dans ce cadre n’a pas été à la hauteur des attentes de la société dès lors que, moins d’un an après cette mesure de licenciements collectifs, la société a de nouveau été contrainte d’envisager une seconde restructuration, le cas échéant avec une nouvelle réduction d’effectif. Elle prétend qu’une telle situation aurait pu être évitée si M. [R] avait correctement évalué les besoins réels en termes de ressources humaines par rapport à l’activité de la société, ce qui relevait nécessairement de son périmètre de compétence.

Cet argument apparaît toutefois inopérant, le salarié ne pouvant être tenu pour responsable de la situation de la société après son départ de l’entreprise.

Ainsi, la société Exterion Media (France) ne conteste pas sérieusement l’obligation qui pèse sur elle de verser au salarié sa rémunération variable pour l’exercice 2020/2021.

La demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient de condamner la société Exterion Media (France) à verser à M. [R], à titre provisionnel, la somme de 19 615,39 euros bruts ainsi que celle de 1 961,54 euros au titre des congés payés afférents, selon le calcul proposé par le salarié, que la cour reprend à son compte.

Au titre de l’exercice 2021/2022

M. [R] sollicite, au titre de sa rémunération variable depuis avril 2021 jusqu’à son licenciement intervenu le 23 septembre 2021, 30 % de sa rémunération, soit la somme de 18 863,47 euros outre les congés payés afférents.

A l’appui de sa demande, il fait valoir que ses objectifs au titre de cet exercice ne lui ont jamais été fixés.

La société Exterion Media (France) oppose qu’elle était dans l’impossibilité de fixer les objectifs de M. [R] en début d’exercice, soit au second semestre 2021, dès lors qu’elle faisait l’objet d’une réorganisation avec la mise en ‘uvre d’un PSE à cette période.

Certes, une modification de l’organisation économique de l’entreprise peut justifier que les objectifs de la rémunération variable soient fixés postérieurement au début de l’exercice, mais ne peut en aucun cas justifier qu’ils ne soient pas fixés du tout.

Or, en l’espèce, la société Exterion Media (France) n’a pas simplement retardé la fixation des objectifs au titre de l’année 2021/2022, elle ne les a jamais communiqués, mettant ainsi le salarié dans l’impossibilité de pouvoir prétendre à la rémunération variable prévue à son contrat.

Il est constant que, si l’employeur ne fixe pas au salarié les objectifs dans les délais prévus par le contrat de travail, il devra payer la totalité de sa rémunération variable contractuelle.

La société Exterion Media (France) oppose encore que M. [R] a quitté les effectifs en cours d’exercice, excluant tout versement de la rémunération variable, celui-ci ne pouvant bénéficier d’une proratisation en l’absence de convention en ce sens.

Or, comme le souligne M. [R] de façon pertinente, la lettre d’objectifs pour la période d’avril 2020 à mars 2021 ne fait apparaître aucune clause de condition de présence (sa pièce 21). En outre, le contrat de travail ne conditionnait pas le paiement de la rémunération variable à la présence du salarié dans l’entreprise au terme de la période de référence, et prévoyait « une partie variable dont le montant dû calculé au prorata temporis du temps de présence » (Pièce 2 du salarié).

Dans ces conditions, il n’est pas sérieusement contestable que la rémunération variable réclamée au titre de cet exercice est due.

La demande ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient de condamner la société Exterion Media (France) à verser à M. [R], à titre provisionnel, la somme de 18 863,47 euros bruts au titre de sa rémunération variable depuis avril 2021 jusqu’au 23 septembre 2021 outre les congés payés afférents, selon le calcul proposé par le salarié, que la cour adopte.

Sur les dommages-intérêts

M. [R] sollicite l’allocation d’une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts à valoir sur le préjudice qu’il prétend avoir subi. Il fait valoir qu’il a eu une forte tension de trésorerie justifiant un emprunt d’une part et qu’il a été indemnisé par Pôle emploi seulement le 15 décembre 2021, ses droits étant calculés sur une base erronée et inférieure au taux maximum, d’autre part.

La société Exterion Media (France) oppose que M. [R] se contente d’invoquer un prétendu préjudice sans apporter la moindre explication ni aucun élément de preuve sérieux à l’appui de ses prétentions.

L’examen de cette demande, qui appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués, ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé.

Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette prétention, il n’y a lieu ni à infirmation, ni à confirmation.

Sur le Relevé d’Identité Opérateur

M. [R] fait valoir à ce sujet que, lorsqu’il a été engagé, il a apporté son numéro de téléphone personnel à son employeur, à savoir le + [XXXXXXXX03] dont il était titulaire depuis des années, qu’il utilisait cette ligne à des fins personnelles et professionnelles, que lors de son licenciement il a demandé à pouvoir continuer à utiliser son numéro de téléphone qui était auparavant personnel mais que son employeur a refusé de lui transmettre le code RIO qui lui aurait permis d’assurer la portabilité de son ancien numéro.

Il demande la condamnation de son ancien employeur à lui remettre, sous astreinte, ce code.

La société Exterion Media (France) s’oppose à la demande. Elle prétend que les affirmations du salarié sont inexactes puisque, lors de son embauche, celui-ci lui a cédé son numéro personnel, dont elle est dorénavant propriétaire et pour lequel elle acquitte les factures. Elle soutient que le salarié n’a aucun droit à faire valoir sur le numéro de téléphone qui demeure sa propriété exclusive.

Pour établir qu’il est titulaire de ce numéro de téléphone depuis plusieurs années, M. [R] produit un courriel en ce sens, que lui a adressé un opérateur le 6 février 2014 (pièce 4 du salarié). L’employeur ne remet cependant pas en cause le fait que le numéro appartenait bien au salarié.

De son côté, la société Exterion Media (France) produit, à l’appui de sa thèse, une facture générale émise par Orange le 31 octobre 2021 incluant le numéro de téléphone de M. [R] (pièce 6 de l’employeur), pour démontrer qu’elle s’acquittait du paiement des factures, ce point n’étant quoi qu’il en soit pas discuté par M. [R].

Aucune des parties ne justifie toutefois d’un accord qui serait intervenu entre elles sur la portabilité ou non du numéro litigieux.

Faute d’établir le bien-fondé de sa prétention, M. [R], sur qui repose la charge de la preuve, en sera débouté.

Le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur cette demande, il y a lieu de débouter le salarié de cette demande.

Sur la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au présent arrêt

M. [R] est bien fondé à solliciter la remise par la société Exterion Media (France) d’une attestation destinée à Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif, ces documents devant être conformes au présent arrêt.

Il n’y a pas lieu, en l’état des informations fournies par les parties, d’assortir cette obligation d’une astreinte comminatoire. Il n’est en effet pas démontré qu’il existe des risques que la société Exterion Media (France) puisse se soustraire à ses obligations.

Sur l’exécution provisoire

Cet arrêt étant rendu en dernier ressort sans que soit ouverte la voie de l’opposition, il n’y a pas lieu à exécution provisoire.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Compte tenu de la teneur de la décision rendue, l’ordonnance entreprise, qui a dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens, sera infirmée de ces chefs.

La société Exterion Media (France), tenue à paiement, supportera les dépens, de première instance et d’appel, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [R] une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 3 000 euros.

La société Exterion Media (France) sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.


PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 4 février 2022,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la SA Exterion Media (France) à payer à titre provisionnel à M. [G] [R] les sommes suivantes :

19 615,39 euros au titre de sa rémunération variable pour l’exercice 2020/2021,

1 961,54 euros au titre des congés payés afférents,

18 863,47 euros au titre de sa rémunération variable depuis avril 2021 jusqu’au 23 septembre 2021,

1 886,34 euros au titre des congés payés afférents.

DIT n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts,

DÉBOUTE M. [G] [R] de sa demande tendant à obtenir sous astreinte communication du code RIO de son téléphone portable,

ORDONNE à la SA Exterion Media (France) de remettre à M. [G] [R] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie récapitulatif conformes au présent arrêt,

DÉBOUTE M. [G] [R] de sa demande d’astreinte,

CONDAMNE la SA Exterion Media (France) au paiement des entiers dépens,

CONDAMNE la SA Exterion Media (France) à payer à M. [G] [R] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SA Exterion Media (France) de sa demande présentée sur le même fondement.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier en pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER EN PRÉ-AFFECTATION, LE PRÉSIDENT,


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