Contester un contrat d’installation de centrale photovoltaïque

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 25 MAI 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/23017 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBFUV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 octobre 2019 – Tribunal d’Instance de SAINT MAUR DES FOSSÉS – RG n° 11-18-000046

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège, venant aux droits de la société SYGMA BANQUE

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

substitué à l’audience par Me Nathalie FEERTCHAK de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173

INTIMÉS

Monsieur [E] [D]

né le 10 décembre 1962 à [Localité 7] (17)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [K] [H] épouse [D]

née le 13 avril 1973 à [Localité 7] (17)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

La SELARL SMJ en qualité de mandataire ad hoc de la société IMPACT ECO HABITAT (SARL)

[Adresse 2]

[Localité 5]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 22 mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

À la suite d’un démarchage à domicile, M. [E] [D] a, par contrat en date du 9 janvier 2013, commandé à la société Impact Eco Habitat sous l’enseigne GWF France Énergie, une centrale photovoltaïque et un ballon thermodynamique moyennant le prix de 23 500 euros. Le même jour, M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] ont souscrit auprès de la société Sygma Banque un prêt affecté au financement de ladite centrale d’un montant total portant sur un capital de 23 500 euros remboursable au taux d’intérêts contractuel de 5,28 % l’an sur 192 mois, soit 12 mois de report et 180 mensualités de 198,82 euros hors assurance et 234,65 euros avec assurance et un TAEG de 5,38 %.

L’installation des panneaux photovoltaïques a eu lieu le 9 mars 2013. Le même jour, les acquéreurs ont signé un certificat de livraison de bien portant demande à la société Sygma Banque de libérer les fonds empruntés.

Par courrier du 6 avril 2013, la société Sygma Banque a informé les acquéreurs que leur demande de prêt avait été acceptée.

Le raccordement au réseau est intervenu le 24 juin 2013. Le contrat de rachat de l’électricité a été signé avec EDF le 9 octobre 2013.

Le 1er juillet 2015, la société Impact Eco Habitat a été placée en liquidation judiciaire et la société SMJ a été nommée mandataire liquidateur.

Le 30 octobre 2015, les époux [D] ont procédé au remboursement anticipé du prêt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 mars 2016, les acquéreurs ont informé la société Sygma Banque ainsi que la société SMJ, mandataire liquidateur de la société Impact Eco Habitat, qu’ils souhaitaient solliciter la nullité du contrat de vente ainsi que celle du contrat de prêt affecté avant de mettre en demeure ces derniers de communiquer leur position sous huitaine.

Par décision du 12 juillet 2017, le tribunal de commerce de Créteil a clôturé la procédure de liquidation judiciaire dont la société Impact Eco Habitat faisait l’objet, pour insuffisance d’actif.

Par ordonnance du 6 février 2019, le président du tribunal de commerce de Créteil a désigné le mandataire liquidateur, la société SMJ en qualité de mandataire ad hoc de la société Impact Eco Habitat pour poursuivre les instances en cours.

Saisi le 10 janvier 2018 par les acquéreurs d’une demande tendant principalement à l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et au remboursement des sommes versées, le tribunal d’instance de Saint-Maur-des-Fossés, par un jugement réputé contradictoire rendu le 14 octobre 2019 auquel il convient de se reporter, a :

– ordonné une jonction d’instances,

– déclaré recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société SMJ es qualité de mandataire liquidateur de la société Impact Eco Habitat,

– prononcé la nullité du contrat de vente,

– constaté en conséquence la nullité de plein droit du contrat de prêt,

– dit que M. et Mme [D] sont exonérés de leur obligation de remboursement du capital prêté par la société Sygma Banque,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Sygma Banque, à payer à M. et Mme [D] la somme de 23 489,69 euros au titre de la répétition de l’indu avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– dit qu’il appartiendra à M. et Mme [D] de faire procéder à l’enlèvement de la centrale photovoltaïque, à la restitution du matériel et à la remise en état des lieux,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à payer à M. et Mme [D] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque aux entiers dépens de l’instance,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Le tribunal a considéré que le contrat de vente ne respectait pas les dispositions du code de la consommation faute de mentionner sur l’exemplaire des époux [D] le nom du démarcheur lequel figurait sur l’exemplaire de la banque tendant à démontrer un ajout postérieur, mais aussi faute de précision de la marque et des références du produit vendu, de la surface et du poids des panneaux, de leurs caractéristiques en terme de rendement, de capacité de production et de performances, du prix unitaire HT et TTC de chaque panneau, des conditions d’exécution du contrat. Il a écarté toute couverture de la nullité en relevant que le fait d’avoir permis la pose des installations et réglé les échéances du prêt était insuffisant pour établir que les époux [D] avaient connaissance du vice affectant le contrat et l’intention de le réparer. Il a retenu que la nullité du contrat de vente entraînait de plein droit celle du contrat de crédit affecté.

Il a également estimé que la banque avait commis une faute en finançant l’opération à l’aide d’un crédit à la consommation alors qu’elle aurait dû faire souscrire un crédit immobilier comme en finançant un contrat nul et en débloquant les fonds sur la base d’une attestation de fin de travaux alors que la centrale n’était pas en service et qu’elle devait être privée de la restitution du capital prêté.

Il a considéré que dès lors que la nullité des contrats était prononcée en raison de fautes du vendeur et non de la banque, celle-ci ne pouvait être condamnée au paiement des frais de désinstallation de la centrale photovoltaïque et de la remise en état de leur toiture et que la liquidation de la société Impact Eco Habitat interdisait toute condamnation à son encontre. Le tribunal a également estimé que les acquéreurs ne démontraient pas l’existence de préjudices distincts de ceux réparés par l’annulation du contrat de crédit et par l’exonération de leur obligation de restitution du capital versé. Il a enfin retenu que la société BNP Paribas Personal Finance ne démontrait ni l’existence d’une faute commise par les acquéreurs ni l’existence d’un préjudice.

Par une déclaration en date du 12 décembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de conclusions n° 3 remises le 23 janvier 2023, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté les époux [D] de leurs demandes indemnitaires à son encontre,

– à titre principal, de déclarer irrecevables l’ensemble des demandes des époux [D], à tout le moins celle en nullité du contrat de vente et en conséquence celle en nullité du contrat de crédit, à tout le moins de les en débouter,

– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de débouter les époux [D] de leur demande visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, et de les condamner en conséquence in solidum à lui payer la somme de 23 500 euros en restitution du capital prêté,

– en tout état de cause, de débouter les époux [D] de leur demande visant à la privation de la créance de la société BNP Paribas Personal Finance, ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts,

– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par la société BNP Paribas Personal Finance eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi et de dire et juger que les époux [D] restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 23 500 euros,

– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation des emprunteurs, de condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 23’500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, d’enjoindre aux époux [D] de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société SMJ, en qualité de mandataire ad hoc de la société Impact Eco Habitat, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, de dire et de juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus du remboursement du capital prêté, subsidiairement de priver les époux [D] de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,

– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,

– de débouter les époux [D] de toutes autres demandes, fins et conclusions,

– en tout état de cause, de condamner in solidum les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

L’appelante invoque l’irrecevabilité des demandes d’annulation des contrats eu égard au remboursement anticipé du crédit valant reconnaissance de dettes, et souligne que le règlement a un effet extinctif de l’obligation, comme à défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur alors que l’action tend indirectement au paiement d’une somme d’argent.

Elle soulève encore l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.

L’appelante invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation.

Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 121-23 du code de la consommation et souligne que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes. Elle soutient que les clauses du contrat sont apparentes et lisibles, que le bon de commande indiquait bien la mention du démarcheur puisque sa signature figurait, et comportait la désignation du matériel vendu, le prix, les modalités d’exécution et de paiement d’autant que le crédit a été signé simultanément ainsi que le droit de rétractation. Elle souligne que les époux [D] ne produisent pas les conditions générales tout en faisant référence à des mentions qui y figurent et succombent dans la preuve qui leur incombe des irrégularités qu’ils invoquent.

Subsidiairement, l’appelante soutient que les acquéreurs ont confirmé l’acte prétendument entaché de nullité – qu’elle précise être relative – en réceptionnant les travaux sans réserve, en sollicitant le paiement du prix, en versant volontairement le prix au vendeur, en remboursant intégralement le capital prêté de manière anticipée, en utilisant l’installation et en revendant de l’électricité. Elle souligne qu’ils ont admis avoir pris connaissance des dispositions du code de la consommation qui figure dans les conditions générales. Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et relève qu’aucun élément n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement, sur la rentabilité de l’installation ou sur la durée de la garantie du matériel. Elle soutient qu’aucune des tromperies alléguées n’est établie.

Visant notamment l’article L. 311-31 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande, dans la nature du crédit proposé, dans la vérification de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par le client (en rappelant les obligations du mandataire) et d’un certificat de livraison. Elle souligne que les emprunteurs ne justifient pas de préjudice ayant pour origine un fait imputable à la banque. Elle ajoute depuis l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi Lagarde du 1er juillet 2010, seuls les crédits-travaux d’un montant supérieur à 75 000 euros entrent dans le champ d’application du régime du crédit immobilier, ceux d’un montant inférieur restant soumis au champ d’application du crédit à la consommation. Elle soutient également qu’il est impossible de caractériser le préjudice au regard de la non-obtention par les acquéreurs de la restitution du prix de vente du fait de la procédure collective du vendeur en l’absence de lien de causalité avec une faute de la banque.

Elle souligne que dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé, le contrat de crédit ne l’est pas non plus et rappelle que M. et Mme [D] devront lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement.

Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et soulignent que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle ajoute que les demandes de dommages et intérêts formées par les emprunteurs aboutiraient à une double indemnisation.

Aux termes de conclusions remises le 17 janvier 2023, M. et Mme [D] demandent à la cour :

– de confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutés d’une partie de leurs demandes, – d’infirmer pour le surplus,

– en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes de :

– 4 554 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,

– 5 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

– 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

À titre liminaire, les intimés soutiennent que le remboursement anticipé du prêt ne vaut pas reconnaissance de dette et indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société Impact Eco Habitat et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu’elle est recevable malgré la liquidation judiciaire.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation, des violations de dispositions impératives régissant le formalisme du bon de commande, relatives à une insuffisance de désignation du matériel vendu à défaut de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur, de l’absence de mention des autres matériels (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles’) mais aussi de fiche technique des panneaux ou tout autre élément de l’installation, comme de plan de réalisation.

Ils déplorent l’absence de précision des modalités de pose concernant l’impact visuel, l’orientation des panneaux, leur inclinaison et de tout délai de livraison le cadre prévu à cet effet ayant été laissé vide comme d’installation et de mise en service et soulignent l’insuffisance des mentions relatives au prix faute de mention du prix unitaire d’autant que ce qui a été installé n’est pas ce qui figure sur le bon de commande, comme de celles relatives au paiement, le nombre et le montant des mensualités, ni le taux nominal du crédit ou le TAEG, ni encore le coût de l’emprunt n’étant pas mentionnés. Ils soulignent que l’identité du démarcheur ne figure pas sur leur exemplaire du bon de commande.

Ils font état du caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties, de l’absence du nom du démarcheur.

Ils considèrent que le contrat qui n’est pas rédigé en corps 8 n’est pas lisible et que le bon de rétractation n’est pas conforme comme n’étant pas aisément détachable.

Ils dénoncent des abstentions malicieuses, une présentation fallacieuse de la rentabilité prévisible de l’installation dans la plaquette publicitaire, une absence d’étude de rentabilité et une durée mensongère de garantie du matériel qui ont affecté la validité de leur consentement au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil. Ils indiquent que la nullité du contrat principal emporte de plein droit celle du contrat de crédit. Ils contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité faute de connaissance des vices et des causes de nullité.

Les intimés soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal et qu’elle a commis une faute en n’y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent qu’elle a commis une faute en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés sur la base d’une attestation de fin de travaux incomplète et alors que le raccordement était inclus dans la prestation malgré l’absence d’accord municipal intervenu ultérieurement de sorte qu’elle doit être privée de sa créance de restitution.

Les intimés font enfin valoir qu’ils ont nécessairement subi un préjudice par les fautes commises par la banque puisqu’ils doivent rembourser le capital d’un emprunt qu’ils n’ont matériellement pas touché et de leur impossibilité d’obtenir la garantie de ce remboursement par le vendeur, placé en liquidation judiciaire. Ils dressent un récapitulatif des sommes versées afin de permettre le jeu des restitutions réciproques.

Ils détaillent les conséquences financières de l’annulation des contrats et des fautes de la banque, en particulier le coût de la dépose de l’installation et de la remise en état de la toiture, puis invoquent un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral et soulignent que le premier juge n’a pas pris en compte les premières mensualités versées avant remboursement anticipé soit 4 453,41 euros alors que la banque ne contestait pas ce point.

Régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne morale le 4 mars 2020, la société SMJ, mandataire ad hoc de la société Impact Eco Habitat, n’a pas constitué avocat. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées en leur premier état le 5 août 2020 à personne morale et celles de l’intimé lui ont été signifiées en leur premier état par acte du 2 juin 2020.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience le 22 mars 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

– que le contrat de vente conclu le 9 janvier 2013 entre la société Impact Eco Habitat et M. [D] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,

– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [D] et la société Sygma Banque est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

– qu’il n’est pas contesté que la société BNP Paribas Personal Finance vient aux droits de la société Sygma Banque.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la recevabilité des demandes

Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt

La société Sygma Banque fait justement valoir qu’en application de l’article 1234 ancien du code civil dans sa rédaction applicable au litige le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. et Mme [D] a emporté extinction de la dette initiale de ceux-ci au titre de ce contrat de crédit.

Pour autant, elle n’invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l’action en annulation ou en résolution du contrat conclu par les intimés avec la société.

M. et Mme [D] sont donc recevables en leur action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l’annulation ou la résolution du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu’une conséquence de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat principal.

Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques qui incombaient à celle-ci et qui tend à l’octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d’un indu.

En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de ce chef est rejetée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur

La société Sygma Banque soulève l’irrecevabilité des demandes en de nullité des contrats en l’absence de déclaration de la créance au passif de la procédure collective de la société Impact Eco Habitat.

Par application de l’article L. 622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. L’article L. 622-22 prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance.

Si la société Impact Eco Habitat fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire, M. et Mme [D] n’ont formé aucune demande de condamnation pécuniaire à l’encontre de celle-ci, mais une demande principale tendant à voir prononcer la nullité du contrat de vente et de crédit affecté, prononcée par le premier juge, et discutée à cause d’appel, peu important que cette action soit susceptible d’entraîner des restitutions.

L’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société Impact Eco Habitat est donc indifférente à la recevabilité de l’action.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée à ce titre.

Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil

La société Sygma Banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.

Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.

Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre à hauteur d’appel doit être rejetée.

Sur la fin de non-recevoir du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande

Si la société Sygma Banque soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.

L’article L. 121-23 dispose :

“Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26”.

Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le bon de commande signé le 9 janvier 2013 à en-tête de l’enseigne GWF France Énergie décrit l’objet de la vente comme suit :

« Installation solaire Photovoltaïque Nouvelle Génération Ultimate Solar

D’une puissance globale de 3.000 Wc

Comprenant : Panneaux Photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II

Système d’intégration au bâti ‘ Onduleur ‘ coffret de protection ‘ Disjoncteur ‘ coffret

parafoudre ‘ Forfait d’installation de l’ensemble (hors tranchées éventuelles)

Démarches administratives [Mairie, Région, EDF, ERDF, Consuel] assurance RC et PE

La mise en service, le Consuel et le tirage de câbles entre le compteur et l’onduleur sont inclus »

« Installation thermodynamique ‘ Capacité nominale : 260 L Comprenant : Unité extérieure ‘

Tirage azote ‘ Cuivres et accessoires ‘ Gaines et câblages ».

La désignation du matériel vendu est suffisamment précise et permettait à l’acquéreur de comparer utilement la proposition notamment en termes de prix, avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.

Il n’est pas étayé au-delà de considérations générales en quoi la mention de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur des panneaux, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur, ainsi que de l’ensemble des autres matériels vendus pouvaient constituer, in concreto, des caractéristiques essentielles du produit au sens de l’article précité, alors que la description du produit vendu est suffisamment détaillée au regard des exigences textuelles. Il en est de même des modalités de pose, de l’impact visuel, de l’orientation des panneaux ou de leur inclinaison, et alors que la remise d’un plan technique n’est pas exigée à peine de nullité.

Il est observé que le bon de commande produit en copie est parfaitement lisible qu’il s’agisse des conditions particulières ou des conditions générales de vente figurant en son verso contrairement à ce que soutiennent les intimés, sans qu’une irrégularité à ce titre ne soit une cause de nullité du contrat. En particulier aucun texte n’érige l’utilisation du corps 8 en cause de nullité d’un bon de commande.

L’article L. 121-23 du code de la consommation exige la mention du prix global à payer et des modalités de paiement. Le prix total toutes taxes comprises de 21 500 euros pour la centrale photovoltaïque et de 2 000 euros pour le ballon figure bien au bon de commande sans que ne soit exigée de mention particulière relative au détail du coût de l’installation ou au coût unitaire de chaque matériel ou prestation.

Le bon de commande comporte un bordereau d’annulation de commande détachable et mentionne expressément l’adresse de la société à laquelle il peut être adressé. Seule une copie étant produite, il est impossible de considérer que son utilisation amputerait le contrat d’une partie essentielle. Sur la copie tel n’est pas le cas.

En revanche, le nom du démarcheur ne figure pas et sa signature illisible ne permet pas de l’identifier et il n’est pas fait état du financement à crédit et alors que l’article 4 prévoit qu’une date de livraison sera fixée par le vendeur dans la limite de 200 jours en fonction des stocks disponibles, l’encadré prévu à cet effet dans le contrat est resté vide.

C’est donc à juste titre que premier juge a considéré que le contrat présentait des manquements constituant une violation des dispositions susvisées et que la nullité du contrat de vente était encourue

Par application des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.

À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.

Contrairement à ce qui est soutenu, la copie du bon de commande permet de s’assurer que les conditions générales de vente, lesquelles sont parfaitement lisibles, reproduisent le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 du code de la consommation tel qu’exigé par les textes susvisés de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé de la réglementation applicable et se trouvaient par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.

Le contrat de vente est assorti d’un formulaire d’annulation de la commande conforme dont M. et Mme [D] n’ont pas souhaité user.

Il est en outre avéré que le 9 mars 2013, M. [D] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés, et sur la base de laquelle la société Sygma Banque a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse. M. et Mme [D] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l’irrégularité du bon de commande par l’exploitation qu’ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique le 24 juin 2013 et en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit puis en le remboursant par anticipation.

La différence existant entre les produits commandés et ceux qui ont été posés et facturés ont été connus dès l’émission de la facture et ne sont pas de nature à entraîner une annulation du bon de commande mais seraient tout au plus une cause de résolution laquelle n’est pas sollicitée.

Ce renoncement est encore patent par la vente de l’électricité produite par leur installation raccordée, à la société EDF, depuis le raccordement et encore postérieurement à l’introduction de leur action en justice, ce qui n’est pas contesté.

Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [D] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

M. et Mme [D] invoquent la nullité du contrat de vente sur le fondement des articles 1109 et 1116 anciens du code civil et L.111-1 du code de la consommation.

Aux termes de l’article 1109 du code civil dans sa rédaction applicable au contrat, il n’y a point de consentement valable, si le consentement n’a été donné que par erreur, ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol.

Selon l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.

L’article L. 111-1 du code de la consommation en sa version applicable du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014 prévoit que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien et qu’en cas de litige, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.

En l’espèce, ils sollicitent l’annulation du contrat de vente pour réticence dolosive en ce que de nombreuses mentions sur les caractéristiques essentielles font défaut sur le bon de commande, qu’il est imprécis sur les délais, ne mentionne pas les modalités de financement et est incomplet sur les modalités de rétractation.

Il est admis que celui qui allègue une réticence dolosive doit établir les man’uvres constitutives d’une réticence d’informations, mais aussi l’erreur qui en aurait résulté. Le seul fait que le bon de commande présente des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol. Les époux [D] qui ont signé le contrat de crédit le même jour ne peuvent valablement soutenir ne pas avoir connu les modalités de financement. Le bon de rétractation mentionne le délai de 7 jours et la manière de décompter ce délai. Il n’est pas démontré que l’imprécision du délai ait été une source d’erreur et que s’ils avaient connu la date à laquelle le matériel a été installé et raccordé, ils n’auraient pas contracté. Il n’est pas non plus démontré d’intention de tromper de la part du vendeur.

Ils reprochent l’absence d’étude de rentabilité et une présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation se basant sur une plaquette publicitaire. Ils ne la produisent pas aux débats. Le bon de commande ne comporte aucun engagement de rentabilité financière. Aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation ni garantir un quelconque volume ou revenu et alors qu’aucun élément n’est communiqué aux débats de nature à établir la rentabilité effective de cette installation.

Les prétentions des appelants relatives à un dol comme à une erreur ayant été déterminants de leur engagement sont donc rejetées.

Le contrat principal n’étant pas nul, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation et M. et Mme [D] doivent être déboutés de leur demande sur ce point. Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a’prononcé l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Sur la responsabilité de la société Sygma Banque

Si M. et Mme [D] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.

M. et Mme [D] soutiennent que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement de l’installation alors que le raccordement au réseau électrique n’est intervenu que plusieurs mois après la pose des matériels et sans s’assurer que le vendeur avait exécuté son obligation et alors que la mairie n’avait pas encore donné son accord.

Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.

Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.

Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.

En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.

Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.

M. [D] a signé le 9 mars 2013, un certificat de livraison mentionnant que les travaux étaient réalisés tout en demandant à la banque de procéder au déblocage des fonds.

C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.

Le certificat de livraison permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée et d’attester de la livraison de l’installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse.

Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d’organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel.

Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.

M. et Mme [D] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 23 500 euros dès lors que l’installation a été raccordée et produit de l’électricité ce qui démontre que la certification de conformité par le Consuel, la pose des compteurs de production par les équipes techniques ERDF, le raccordement par un technicien GSDF, l’obtention du contrat d’achat à compter de la mise en service par EDF ont été obtenus et que la mairie ne s’est pas opposée à l’installation.

Enfin s’agissant de la nature du crédit, il résulte de l’article L. 312-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige dispose que ne relèvent du crédit immobilier que ceux destinés à financer les opérations suivantes :

« 1° Pour les immeubles à usage d’habitation ou à usage professionnel et d’habitation :

a) Leur acquisition en propriété ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en propriété, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;

b) Leur acquisition en jouissance ou la souscription ou l’achat de parts ou actions de sociétés donnant vocation à leur attribution en jouissance, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien de l’immeuble ainsi acquis ;

c) Les dépenses relatives à leur réparation, leur amélioration ou leur entretien lorsque le montant du crédit est supérieur à 75 000 € ».

Les travaux financés sont des travaux d’amélioration d’un montant inférieur à 75 000 euros et dès lors c’est à juste titre que la banque a fait souscrire un crédit à la consommation et non un crédit immobilier.

M. et Mme [D] doivent être déboutés de toutes leurs demandes indemnitaires.

Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la banque, la privant de son droit à restitution du capital emprunté et la condamnant à restituer aux emprunteurs les sommes versées au titre du contrat de crédit mais confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [D] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

M. et Mme [D] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,

Rejette les fins de non-recevoir ;

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevable et bien fondée l’intervention forcée de la société SMJ en qualité de mandataire liquidateur de la société Impact Eco Habitat, rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur et débouté M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d’indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;

Rappelle que M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;

Condamne M. [E] [D] et Mme [K] [H] épouse [D] in solidum à verser à la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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