Déchéance du terme du contrat de prêt

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Déchéance du terme du contrat de prêt
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23 mars 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/11996

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 23 MARS 2023

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11996 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD6FV

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 juin 2021 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 11-21-000415

APPELANTE

La société COFIDIS, société à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège

N° SIRET : 325 307 106 00097

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

INTIMÉ

Monsieur [R] [C] [S]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] (ABIDJAN)

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 5]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– DÉFAUT

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant offre préalable acceptée le 14 février 2016, la société Cofidis a consenti à M. [R] [C] [S] un prêt personnel de 38 500 euros dans le cadre d’un regroupement de crédits antérieurs, remboursable en 95 mensualités de 531,44 euros chacune et une dernière mensualité de 530,32 euros au taux nominal conventionnel de 7,34 % l’an.

Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Cofidis s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.

Saisi le 10 mars 2021 par la société Cofidis d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le tribunal de proximité du Raincy par un jugement réputé contradictoire rendu le 10 juin 2021 auquel il convient de se reporter, a :

– déclaré la demande recevable,

– condamné M. [S] à payer à la société Cofidis la somme de 16 105,12 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 10 mars 2021, outre la somme de 300 euros au titre de ses frais irrépétibles et les dépens,

– rejeté la demande de capitalisation des intérêts.

Après avoir contrôlé la recevabilité de l’action, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, le premier juge a considéré que le prêteur ne produisait pas une fiche d’informations précontractuelles signée ou paraphée de la main de l’emprunteur, de sorte que la remise de cette fiche n’était pas démontrée. Il a également relevé que la notice d’assurance ne comportait pas non plus le paraphe ou la signature de l’emprunteur de sorte que la remise était incertaine. Il a déploré l’absence de mention dans l’encadré du contrat des mensualités assurance comprise.

Afin de rendre effective et dissuasive la sanction prononcée, il a écarté l’application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.

Par une déclaration électronique enregistrée le 25 juin 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions remises le 30 novembre 2022, l’appelante demande à la cour :

– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

– d’infirmer le jugement,

– de dire n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts,

– de condamner M. [S] à lui payer une somme de 34 442,50 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,34 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 20 octobre 2020,

– à titre subsidiaire, si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [S] à son obligation de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,

– de le condamner à lui payer la somme de 34 442,50 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– à titre infiniment subsidiaire, si la Cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de le condamner à lui payer la somme de 16 105,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 octobre 2020, sans suppression de la majoration de 5 points,

– de la condamner à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

L’appelante soutient que le juge est allé au-delà des exigences textuelles en ce que les textes ne prévoient à aucun moment que la FIPEN ou encore la notice d’assurance doivent être signées ou même paraphées par l’emprunteur. Elle estime avoir rempli ses obligations en produisant la fiche d’informations précontractuelles remise à M. [S] ainsi que la notice relative à l’assurance. Elle ajoute que les textes ne prévoient pas non plus de faire figurer, dans l’encadré prévu au contrat, le montant des mensualités assurance comprise de sorte qu’elle ne saurait être privée de son droit à percevoir les intérêts du contrat.

Elle fait état d’une déchéance du terme mise en ‘uvre régulièrement après mise en demeure de payer infructueuse et invoque l’exigibilité de sa créance. A défaut, elle indique que l’emprunteur a cessé de régler le crédit depuis mai 2019, ce qui est une cause de résiliation du contrat. Elle estime qu’il n’appartient pas au juge de première instance de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration du taux d’intérêts légal, ce qui relève uniquement de la compétence du juge de l’exécution.

Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré à étude le 4 août 2021, M. [S] n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 7 février 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Le contrat ayant été conclu le 14 février 2016, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.

A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

En l’espèce, la recevabilité de l’action n’est pas discutée à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a reçu la société Cofidis en son action.

Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels

Pour fonder la sanction de déchéance du droit aux intérêts de la société Cofidis, le premier juge a relevé que ni la fiche d’informations précontractuelles ni la notice relative à l’assurance n’étaient revêtues de la signature de l’emprunteur de sorte que leur remise effective de ces deux fiches à l’emprunteur n’était pas démontrée.

L’article L. 311-6 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 311-5. Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnées au I lui soit remise sur le lieu de vente.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts selon l’article L. 311- 48 du code de la consommation.

En l’espèce, l’appelante communique aux débats la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées se rattachant à l’offre de crédit et contenant toutes les informations exigées par les textes. En outre, en page 10/14 de l’offre de prêt, M. [S] a apposé sa signature avant la mention selon laquelle il reconnaît avoir reçu et conservé la fiche d’informations précontractuelles du contrat (FIPEN) et avoir reçu les explications permettant de déterminer que le présent contrat de crédit est adapté à ses besoins et à sa situation financière.

Le prêteur démontre ainsi avoir remis cette fiche à M. [S] en conformité avec les textes précités, sans que l’apposition d’une signature ou d’un paraphe ne soit exigé par la réglementation.

La déchéance du droit aux intérêts n’était donc pas encourue sur ce fondement.

En application de l’article L. 311-12 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.

L’appelante communique aux débats la fiche d’informations relative aux contrats d’assurance ref. 163602 01/2011 se rattachant à l’offre et contenant toutes les informations exigées par les textes.

En outre, M. [S], en apposant sa signature sur l’offre de prêt, a reconnu avoir pris connaissance de la notice d’informations sur l’assurance (ref. 163602 01/2011) et être resté en possession d’un exemplaire du contrat.

Le prêteur démontre ainsi avoir remis cette notice à M. [S] en conformité avec les textes précités, sans que l’apposition d’une signature ou d’un paraphe ne soit exigée par la réglementation.

La déchéance du droit aux intérêts n’était donc pas encourue sur ce fondement.

Le premier juge a également relevé que l’encadré du contrat ne mentionnait pas les mensualités de remboursement du crédit assurance comprise.

Les dispositions de l’article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.

Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 311-48 du même code.

L’article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 311-18, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :

a) Le type de crédit ;

b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;

c) La durée du contrat de crédit ;

d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;

e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;

f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;

g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;

h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.

Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. [S]. Dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.

C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue sur ce fondement.

Partant le jugement est infirmé.

Sur le bien-fondé de la demande en paiement

La société Cofidis produit aux débats l’offre de crédit dotée d’un bordereau de rétractation, la notice relative à l’assurance, la FIPEN, le document d’information propre au regroupement de crédits, la fiche de dialogue (ressources et charges) et les éléments d’identité et de solvabilité remis par l’emprunteur, le résultat de consultation du FICP, le tableau d’amortissement, un historique de prêt, un décompte de créance.

Pour fonder sa demande de paiement, l’appelante justifie de l’envoi à l’emprunteur le 8 octobre 2020 d’un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure exigeant le règlement sous 8 jours de la somme de 4 493,48 euros au titre des impayés sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du contrat. Elle justifie également de l’envoi à l’emprunteur d’un courrier recommandé avec avis de réception le 20 octobre 2020 prenant acte de la déchéance du terme du contrat et sollicitant le paiement de la somme de 34 442,50 euros.

C’est donc de manière légitime que la société Cofidis se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.

En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.

Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :

– échéances impayées : 4 205,18 euros

– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 27 737,18 euros

– intérêts de retard au 20 octobre 2020 : 83,43 euros

soit la somme totale de 32 025,79 euros.

M. [S] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,34 % l’an à compter du 21 octobre 2020 sur la somme de 31 942,36 euros.

L’appelante sollicite en outre la somme de 2 416,71 euros au titre de l’indemnité de résiliation.

Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.

Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.

Or, la somme demandée par la société Sogefinancement est supérieure à 8 % de 27 737,18 euros et son montant vient s’ajouter aux sommes de même nature d’ores et déjà perçues par le prêteur s’agissant d’un regroupement de crédits antérieurs.

En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Cofidis dans la seule limite de 200 euros.

M. [S] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020.

Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l’application des dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n’étant pas encourue.

La société Cofidis ne maintient plus à hauteur d’appel sa demande de capitalisation des intérêts, rejetée par le premier juge de sorte qu’il convient de confirmer le jugement sur ce point.

Le jugement qui a condamné M. [S] aux dépens et à des frais irrépétibles est confirmé. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Cofidis conservera donc la charge des dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a reçu la société Cofidis en son action, en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, et sur la condamnation aux dépens et aux frais irrépétibles ;

Statuant de nouveau et y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts des contrats ;

Condamne M. [R] [C] [S] à la société Cofidis une somme de 32 025,79 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,34 % l’an à compter du 21 octobre 2020 sur la somme de 31 942,36 euros outre la somme de 200 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de cette même date ;

Rejette le surplus des demandes ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Cofidis aux dépens d’appel.

La greffière La présidente

 


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