Votre panier est actuellement vide !
23 janvier 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n°
22/00017
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 33
N° RG 22/00017 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SLAV
Syndicat PLASTALLIANCE
C/
Syndicat POLYVIA
S.A.S. VIA INDUSTRIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me MOULIERE
Me LANGLAIS
Copie délivrée le :
à :
TJ Rennes 2ème chambre civile
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Syndicat PLASTALLIANCE Syndicat professionnel patronal, Syndicat National de la Plasturgie, des Composites, des Bioplastiques et de la Fabrication Additive, dont le N° SIREN est 483 207 387, agissant poursuites et diligences de son Président Monsieur [N] [Y] domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA RENNES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François MOULIERE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Syndicat POLYVIA (anciennement PLASTI-OUEST), Syndicat professionnel patronal dont le numéro SIREN est 480 178 862 pris en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre LANGLAIS de la SELARL SOLVOXIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. VIA INDUSTRIES (anciennement RESO INDUSTRIES) immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 378 696 504 prisee en la personne de son représentant légal, domicilié es qualités au siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Pierre LANGLAIS de la SELARL SOLVOXIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS ET PROCEDURE :
Le 22 juin 2017, le syndicat Plastalliance, syndicat professionnel regroupant des entreprises de la plasturgie, des composites, des bioplastiques et de la fabrication additive, a déposé auprès de l’INPI la marque verbale française ‘les 24 heures de la plasturgie et des composites’.
Cette marque a été enregistrée sous le numéro 4370622 le 12 janvier 2018 en classes 1,6, 7,9, 10, 12,16, 17,19, 20, 22,24, 35,36, 38, 39,40, 41,42 et 45.
Le 23 octobre 2017, l’association Reso Industries a déposé une demande d’enregistrement n°4398509 portant sur le signe verbal « Les 24′ de la Plasturgie et des composites » et portant sur la classe 41.
Estimant que l’annonce sur leur site Internet d’un évènement professionnel prévu pour se tenir le 13 juin 2018 à l’occasion de la course automobile dite des 24 heures du Mans en utilisant les termes ‘les 24. Eu’, et ‘les 24 ‘ de la plasturgie et des composites’ constituait une atteinte à ses droits, le syndicat Plastalliance a assigné le Groupements Industriels Plasturgie Ouest/PlastiOuest (le GIPOP) et l’association Reso Industries en référé.
Par ordonnance du 31 mai 2018, le juge des référés, au visa de l’article L. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, à titre conservatoire, a interdit au GIPOP et à l’association Reso Industries, titulaire de la marque ‘les 24 ‘ de la plasturgie et des composites’, déposée à l’INPI le 23 octobre 2017 sous le n° 4 398509, en classe 41, jusqu’au prononcé du jugement à intervenir au fond, son utilisation, de quelque manière que ce soit, et sur quelque support que ce soit, et ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, deux jours après la signification de sa décision.
Le 13 juin 2018, le syndicat Plastalliance a assigné le syndicat GIPOP ainsi que l’association Reso Industries, en contrefaçon de marque et concurrence déloyale et interdiction d’utiliser le terme ‘les 24 heures de la plasturgie et des composites’ et paiement de dommages-intérêts.
Par décision du 26 juin 2018, sur opposition du syndicat Plastalliance, le directeur général de l’INPI à rejeté la demande d’enregistrement de marque présentée par l’association Reso Industrie en date du 23 octobre 2017.
Le syndicat GIPOP a été absorbé par le syndicat professionnel d’union des transformateurs de polymères et a changé de dénomination pour celle de syndicat Polyvia.
Le 10 décembre 2020, la branche d’activité de l’association Reso Industries a été transféré à la société Via Industries.
Par jugement du 06 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
– Déclaré recevables l’ensemble des demandes.
– Déclaré frauduleux, au préjudice du syndicat Polyvia, SIREN 481 178 862 , le dépôt de marque ‘les 24 heures de la plasturgie et des composites’ n° 4370622, effectué le 22 juin 2017 par le syndicat Plastalliance, enregistré le 12 janvier 2018 dans la classe 41( BOPI 2018-02),
– Prononcé le transfert de propriété de la marque ‘les 24 heures de la plasturgie et des composites’, en classe 41, au profit du syndicat professionnel Polyvia, [Adresse 1] [Localité 4],
– Ordonné que le jugement devenu définitif soit transcrit à l’institut national de propriété intellectuelle par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques,
– Déclaré sans objet la demande de contrefaçon de la marque ‘les 24 heures de la plasturgie et des composites’,
– Débouté le syndicat Plastalliance de ses demandes de dommages-intérêts, destruction des documents et supports désignant ‘les 24 ‘de la plasturgie des composites’,
– Débouté le syndicat Plastalliance de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale,
– Condamné le syndicat Plastalliance à payer à la société Via Industries la somme de 2.333 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
– Condamné le syndicat Plastalliance à payer au syndicat Polyvia la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
– Dit que l’action entreprise par le syndicat Plastalliance est abusive,
– Condamné, en réparation, le syndicat Plastalliance à verser la somme de 2.500 euros titre de dommages-intérêts à chacune des deux défenderesses,
– Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
– Condamné le syndicat Plastalliance à verser à la société Via Industries et au syndicat Polyvia, chacun, la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné le syndicat Plastalliance aux entiers dépens de l’instance,
– Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat Plastalliance a interjeté appel le 03 janvier 2022.
Le syndicat Plastalliance a conclu pour la dernière fois le 28 septembre 2022. Les dernières conclusions du syndicat Polyvia et de la société Via Industries sont en date du 17 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023.
Sur le rejet des conclusions du syndicat Polyvia et de la société Via Industries :
Le syndicat Plastalliance demande le rejet des dernières conclusions du syndicat Polyvia et de la société Via Industries.
Les dernières conclusions du syndicat Polyvia et de la société Via Industries sont en date du 17 octobre 2023. Elles comportent 41 pages. Les ajouts par rapport aux précédentes conclusions sont signalés par un trait vertical dans la marge.
L’ajout de la page 16 ne vient qu’en réponse à des arguments du syndicat Plastalliance. L’ajout de la page 17 correspond à une copie d’une partie d’une attestation précédemment communiquée devant la cour. Il en est de même de l’ajout de la page 19. L’ajout de la page 34 ne vient qu’en réponse à des arguments du syndicat Plastalliance.
L’ajout de la page 37 vient en réponse à des arguments du syndicat Plastalliance et développe un argument du syndicat Polyvia et de la société Via Industries sans appeler de réponse particulière.
Les ajouts des pages 38 et 41 correspondent à une demande nouvelle. Le syndicat Plastalliance devait pouvoir bénéficier d’un délai suffisant pour pouvoir y répondre, ce qui n’a pas été le cas les conclusions ayant été déposées deux jours avant la clôture qui avait été annoncée dès le 21 juin 2023.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de rejet des conclusions du 17 octobre 2023 mais de déclarer irrecevable la modification de la demande formée par le syndicat Polyvia et la société Via Industries au titre des dispositions de l’article 700 et des frais d’avocat engagés devant la cour. Dans leurs conclusions du 29 juin 2022, le syndicat Polyvia et la société Via Industries demandaient à ce titre la somme de 3.853,80 euros chacune et non pas, comme dans leurs conclusions du 17 octobre 2023, celle de 4.633,20 euros chacune au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour n’examinera donc que la demande formée à ce titre dans les conclusions du 29 juin 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Le syndicat Plastalliance demande à la cour de :
– Confirmer le jugement en ce qu’il :
– A jugé que les demandes du syndicat Plastalliance étaient recevables,
– A jugé que la marque verbale française « Les 24 heures de la plasturgie des composites » n° 4370622 est pourvue d’un caractère distinctif,
– Infirmer le jugement pour le surplus,
– Rejeter les demandes formées au titre de l’appel incident de Via Industries (anciennement Reso Industries) et Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest),
Et, statuant à nouveau en cause d’appel :
A titre principal :
– Déclarer Plastalliance recevable en ses demandes, fins et conclusions,
– Dire que le dépôt et les usages de la marque « Les 24′ de la Plasturgie et des Composites » n° 4398509 par Via Industries (anciennement Reso Industries) et ses usages par Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) constituent des actes de contrefaçon de la marque « Les 24 heures de la plasturgie des composites » détenue par Plastalliance,
– Dire que le fait de nommer l’évènement « Les 24′ de la Plasturgie et des Composites » n° 4398509 par Via Industries (anciennement Reso Industries) et Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) est constitutif d’actes de concurrence déloyale envers Plastalliance,
– Retenir la fin de non-recevoir à l’encontre des demandes élevées par Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) et Via Industries (anciennement Reso Industries) au titre des demandes en nullité de la marque et en dépôt frauduleux,
– Débouter Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) et Via Industries (anciennement Reso Industries) de toutes leurs demandes reconventionnelles, fins et conclusions,
En conséquence, dans tous les cas :
– Interdire à Via Industries (anciennement Reso Industries) et Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest), sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard et par infraction constatée pendant 3 mois à compter de l’expiration du délai de 48 heures à compter de la signification du jugement, d’utiliser directement ou indirectement le terme « Les 24′ de la Plasturgie et des Composites » sous toutes ses formes et sur quelque support que ce soit,
– Ordonner la destruction de tout document reproduisant la marque « Les 24′ de la Plasturgie et des Composites » n° 4398509 et dire que Via Industries (anciennement Reso Industries) et Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) devront en justifier dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour passé ce délai et pendant 3 mois, délai au-delà duquel il pourra être statué à nouveau,
– Condamner Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) et Via Industries (anciennement Reso Industries) à écrire à l’ensemble de leurs partenaires, sous contrôle huissier, afin que ces derniers cessent d’utiliser la marque litigieuse, cette information devra intervenir dans un délai de 10 jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 euros par jour passé ce délai,
– Condamner solidairement Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) et Via Industries (anciennement Reso Industries) à payer au syndicat Plastalliance la somme de 17.875 euros réparation des actes de contrefaçon et 10.000 euros en réparation des actes de concurrence déloyale,
– Ordonner l’inscription du jugement auprès du registre de l’INPI,
– Autoriser le syndicat Plastalliance à publier la présente décision par extraits, dans trois journaux de son choix, aux frais de Via Industries (anciennement Reso Industries) et Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest), chaque insertion ne devant pas excéder le coût de 3.500 euros HT,
– Ordonner la publication de la décision aux frais de Via Industries (anciennement Reso Industries) et Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) par extrait au choix de Plastalliance sur la page d’accueil des sites internet accessibles aux adresses www.les24.eu, www.Plasti-Ouest.com, la publication du jugement devant intervenir, pendant une durée de trois mois à compter de sa première mise en ligne et ce dans un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard,
– Dire et juger qu’il sera procédé à cette publication en partie supérieure de la page d’accueil susvisée au-dessus de la ligne de flottaison, dans la partie centrale du premier écran de présentation qui s’affiche en appelant l’adresse www.les24.eu, www.Polyvia.fr et www.via-industries.fr de façon visible et en caractères « times new roman », de taille 12, sans italique, de couleur noire et sur fond blanc, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être immédiatement précédé du titre Communiqué judiciaire en lettres capitales, de taille 14, sans italique, de couleur noire sur fond blanc,
-Débouter Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) et Via Industries (anciennement Reso Industries) de l’intégralité de leurs demandes,
– Condamner solidairement Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) et Via Industries (anciennement Reso Industries) à payer à Plastalliance la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner solidairement Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) et Via Industries (anciennement Reso Industries) aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Le syndicat Polyvia et la société Via Industries demandent à la cour, dans leurs dernières conclusions telles qu’admises par la cour, de :
– Infirme le jugement en ce qu’il :
– Condamne le syndicat Plastalliance à payer à la société SAS Via Industries la somme de 2.333euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
– Condamne le syndicat Plastalliance à payer au syndicat Polyvia la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,
– Condamne en réparation [de son action abusive] le syndicat Plastalliance à verser la somme de 2.500euros au titre de dommages-intérêts à chacune des deux défenderesses,
– Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
– Condamne le syndicat Plastalliance à verser à la société SAS Via Industries et au syndicat Polyvia, chacun, la somme de 7.000euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Confirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau en cause d’appel :
Sur les demandes de Plastalliance
– Débouter Plastalliance de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– Sur la contrefaçon de la marque française n°4370622 « Les 24 heures de la plasturgie des composites » de Plastalliance,
A titre principal :
– Déclarer frauduleux le dépôt de la marque française n°4370622 « Les 24 heures de la plasturgie des composites » par Plastalliance car réalisé en fraude des droits de Via Industries (anciennement Reso Industries) et de Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest),
En conséquence :
– Ordonner le transfert de propriété à Via Industries (anciennement Reso Industries) et à Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) de la marque française n°4370622 « Les 24 heures de la plasturgie des composites »,
– Ordonner que le jugement du tribunal judiciaire soit transcrit à l’Institut National de la Propriété Industrielle par le Greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au Registre National des Marques,
A titre subsidiaire :
– Prononcer la nullité pour défaut de distinctivité de la marque française n°4370622 « Les 24 heures de la plasturgie des composites » pour les services suivants « Education, formation, divertissement, informations en matière de divertissement, information en matière d’éducation »,
En conséquence :
– Ordonner que le jugement du tribunal judiciaire soit transcrit à l’Institut National de la Propriété Industrielle par le greffier préalablement requis par la partie la plus diligente aux fins d’inscription au registre national des marques,
En tout état de cause :
– Débouter Plastalliance de ses demandes en contrefaçon, la matérialité des agissements reprochés n’étant pas démontrée,
– Sur les actes de concurrence déloyale reprochés :
– Débouter Plastalliance de ses demandes en concurrence déloyale, la matérialité des agissements reprochés n’étant pas démontrée et les faits reprochés n’étant pas distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon de marque,
Sur les demandes en réparation et publication de Via Industries (anciennement Reso Industries) et de Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) :
– Condamner Plastalliance à payer à Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) la somme de 20.000 euros au titre du préjudice subi du fait des agissements de Plastalliance,
– Condamner Plastalliance à payer à Via Industries (anciennement Reso Industries) la somme de 32.151 euros au titre du préjudice subi du fait des agissements de Plastalliance,
– Ordonner la publication du jugement à intervenir dans 3 journaux ou publications (y compris électroniques) au choix de Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) et de Via Industries (anciennement Reso Industries), aux frais avancés par Plastalliance, sur simple présentation des devis sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5.000 euros HT, soit la somme totale de 15.000 euros HT,
– Condamner Plastalliance à payer à Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) et Via Industries (anciennement Reso Industries) la somme de 15.000 euros de dommages et intérêts chacune en raison du caractère abusif de la procédure menée, en ce compris le présent appel,
– Condamner Plastalliance à une amende civile d’un montant de 10.000 euros en raison du caractère abusif de son appel,
– Condamner Plastalliance à payer à Polyvia (anciennement Groupements Industriels Plasturgie Ouest/Plasti-Ouest) et Via Industries (anciennement Reso Industries) 17.973,64 euros chacune au titre de la procédure de première instance et 3.853,80 euros chacune au titre de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamner Plastalliance aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande de transfert de la marque « Les 24 heures de heures de la plasturgie et des composites » :
Le syndicat Polyvia et la société Via Industries font valoir que le dépôt de la marque « Les 24 heures de la plasturgie et des composites » par le syndicat Plastalliance serait frauduleux en ce qu’il n’aurait pour seul but de les priver de la possibilité d’utiliser les termes « Les 24 ‘ de la plasturgie » qu’ils avaient commencé à utiliser avant le dépôt de la marque litigieuse pour organiser un événement le 13 juin 2018.
Le syndicat Plastalliance fait valoir que la demande de transfert serait irrecevable comme se heurtant au principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Il apparaît que le syndicat Polyvia a déposé la marque « Les 24′ de la plasturgie et des composites ». Ce dépôt lui a été refusé par l’INPI. Il n’en demeure pas moins que la marque « Les 24 heures de la plasturgie et des composites » a pour sa part été déposée, et qu’après ajustements, ce dépôt a été validé par l’INPI. Cette dernière marque existe et le syndicat Polyvia peut la revendiquer ou en demander la nullité. Son objectif est en effet de contrer le dépôt d’une marque qui n’avait selon elle pour seul but que de l’empêcher d’utiliser les termes de « Les 24′ de la plasturgie et des composites » pour organiser un événement.
C’est au vu du jugement dont appel, et de sa cohérence, que le syndicat Polyvia demande à titre principal le transfert de la marque en confirmation des premiers juges, ces derniers ayant rejeté sa demande d’annulation.
La demande de transfert étant formée à titre principal, elle n’est pas en contradiction avec le fait que le syndicat ait déposé une marque « Les 24′ de la plasturgie et des composites ».
Ce n’est que pour le cas où la cour rejetterait la demande principale de transfert qu’elle aurait à examiner la demande d’annulation de la marque, et son éventuelle irrecevabilité.
Le syndicat Polyvia et la société Via Industries peuvent préférer demander le transfert d’une marque à la validité incertaine, mais qui existe, à son annulation, et uniquement à défaut de ce transfert, faire valoir ses moyens d’annulation de la marque.
Les demandes d’annulation ainsi présentée ne contredirait pas la demande de transfert aux dépens du syndical Plastalliance.
Il y a lieu de rejeter la fin de non recevoir présentée par le syndicat Plastalliance.
Sur la demande de transfert de la marque « Les 24 heures de heures de la plasturgie et des composites » :
Lorsqu’un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers, ce dernier peut en revendiquer la propriété :
Article L712-6 du code de la propriété intellectuelle :
Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement.
Il résulte du procès verbal du conseil d’administration du syndicat Plasti Ouest en date du 31 mars 2017 qu’il a décidé d’organiser un événement en même temps que les 24 heures du Mans en juin 2018.
Il résulte du courriel du syndicat Plasti Ouest à une agence de communication en date du 10 avril 2017que le nom de l’évènement était fixé comme étant « les 24′ de la Plasturgie et des Composites ».
Il résulte de la facture de la société Qualité Informatique en date du 1er juin 2017 que le syndicat Plasti Ouest avait réservé le nom de domaine internet « www.les24.eu » le 31 mai 2017.
Ces pièces n’établissent cependant pas une communication externe sur les termes « Les 24′ de la plasturgie et des composites ».
Il résulte des attestations de MM. [X], [R], [P], [Z] et [F] que lors du salon FIP du 13 au 16 juin 2017 l’évènement « Les 24′ de la plasturgie et des composites » a été annoncé et que des flyers de présentation de l’évènement ont été distribués. Même si ces personnes ont des liens avec le syndicat Plasti Ouest, ces liens ne permettent pas de remettre en question leurs affirmations.
Cet événement a également été annoncé sur le compte Facebook « Les 24′ de la plasturgie et des composites » les 6 juin 2017 et 20 juin 2017 et sur certains comptes Twitter les 14 et 15 juin 2017.
A la suite de l’ordonnance du juge de la mise en état, il a été établi que M. [B], secrétaire général du syndicat Plastalliance, avait assisté au FIT le 13 juin 2017 en qualité de visiteur pour le compte du syndicat Plastalliance ainsi que M. [T], à l’époque président du syndicat Plastalliance, les 14 et 15 juin 2017 en qualité de visiteur pour le compte de la société Occitanie Plastiques, ces deux personnes ayant été pré-enregistrées sur le site web du FIP.
La réponse de la société IDICE à l’ordonnance du juge de la mise en état fait bien mention d’une assistance de ces deux personnes à l’évènement, la référence à un pré-enregistrement n’étant qu’une précision sur les modalités d’inscription utilisées par ces personnes pour pouvoir participer au FIP.
Malgré ces éléments de preuve, le syndicat Plastalliance continue de nier la présence de ces deux personnes au salon FIP. Outre les preuves produites, il convient de noter que le syndicat Plastalliance n’explique pas comment il aurait pu n’envoyer aucun représentant à un salon pourtant décrit comme incontournable pour la profession.
Syndicat professionnel d’une profession spécifique, le syndicat Plastalliance n’indique pas non plus comment il aurait pu, au vu de la communication réalisée au cours d’un tel salon et au vu de la communication électronique dont il est justifié, ne pas être informé dès la tenue du FIP en juin 2017 de la préparation de l’évènement de juin 2018 et de sa dénomination.
Comme l’a justement relevé le tribunal, les communications dont justifie le syndicat Plasti Ouest permettent de penser que le syndicat Plastalliance avait connaissance de la préparation d’un événement pas un syndicat concurrent et avec lequel il était en litige sur des contentieux relatifs à des marques, et donc qu’elle surveillait particulièrement.
Le syndicat Plastalliance fait état d’un projet de dépôt de la marque litigieuse qui aurait été formé en avril 2017. Les documents qu’il produit en ce sens ne permettent pas d’établir la réalité d’un tel projet à cette date ne s’agissant que de documents sans date certaine, même au vu des attestations produites les concernant.
Le syndicat Plastalliance fait valoir qu’il aurait vérifié le 15 mai 2017 les bases de données de l’INPI en vue de déposer la marque. Il n’en justifie cependant pas ni ne justifie de travaux préparatoires précis, par exemple quant à l’intitulé précis ou les domaines du dépôt, ayant précédé le dépôt de cette marque.
Le dépôt de la marque « Les 24 heures de la plasturgie et des composites » est intervenue le 22 juin 2017, soit juste après la tenue du salon FIP. Il apparaît ainsi que c’est bien en réaction de la préparation d’un événement par le syndicat Plasti Ouest que le syndicat Plastalliance a déposé cette marque afin de pouvoir empêcher la tenue de cet événement, ou en tout cas d’en rendre l’organisation plus difficile.
En tout état de cause, le syndicat Plastalliance a eu connaissance de la nécessité pour le syndicat GIPOP et à l’association Reso Industries de disposer du signe ‘les 24′ de la plasturgie et des composites’ pour leurs activités. Il se déduit de ce simple fait, et à supposer même que le syndicat Plastalliance ait envisagé auparavant de déposer sa propre marque, que le dépôt en tant que marque du signe presque identique ‘les 24 heures de la plasturgie et des composites’ a été effectué en fraude des droits de ces derniers.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné le transfert de la marque, en classe 41, au profit du syndicat Polyvia et rejeté les demandes de paiement de dommages-intérêts afférentes à une contrefaçon de marque ou concurrence déloyale.
Sur le préjudice subi par le syndicat Polyvia et la société Via Industries :
La société Via Industries, venant aux droits de l’association Reso Industries, fait valoir que cette dernière pensait vendre 400 places pour l’évènement de juin 2018 mais que l’obligation d’en changer le nom à la suite de l’ordonnance de référé du 31 mai 2018 lui aurait fait perdre une chance d’atteindre ce chiffre, le nombre d’inscrits se limitant finalement à 299.
La société Via industries ne justifie cependant pas que le changement de dénomination de l’évènement ait eu quelque effet que ce soit sur les conditions dans lesquelles les participants éventuels ont pu décider de participer à cet évènement. La perte d’une chance de vendre plus de places n’est pas établie. Le jugement sera confirmé sur ce point.
La société Via industrie justifie en revanche du coût des bâches et autocollants destinés à cacher l’ancienne dénomination, des frais de modification de son site internet et du coût du personnel mobilisé pour modifier en urgence la communication autour de cet évènement. Les condamnations prononcées à ce titre par le tribunal seront confirmées.
Le syndicat Plasti-Ouest, devenu Polyvia, a subi une atteinte à son image auprès de son public du fait de la nécessité de modifier en urgence le nom de l’événement. Une telle modification a en effet renvoyé une image d’impréparation voire d’amateurisme. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé le dommage en résultant à la somme de 2.000 euros.
Sur l’abus de droit :
Il n’est pas justifié que le syndicat Plastalliance ait agi en justice, et interjeté appel, dans un but autre que celui de faire valoir ses droits. Il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point et de dire n’y avoir lieu à condamnation à paiement de dommages-intérêts ou ni à amende civile.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le syndicat Plastalliance aux dépens d’appel et à payer au syndicat Polyvia et à la société Via Industrie la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, sommes qui s’ajouteront à celles fixées par le premier juge.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
– Rejette la demande formée par la syndicat Plastalliance tendant au rejet des conclusions déposées le 17 octobre 2023 par le syndicat Polyvia et la société Via Industries,
– Déclare irrecevable la demande formée par le syndicat Polyvia et la société Via Industries dans leurs conclusions du 17 octobre 2023 de modification de leurs prétentions au titre des dispositions de l’article 700 et des frais d’avocat engagés devant la cour, la cour n’examinant que la demande formée à ce titre dans leurs conclusions du 29 juin 2022,
– Infirme le jugement en ce qu’il a :
– Dit que l’action entreprise par le syndicat Plastalliance est abusive,
– Condamné, en réparation, le syndicat Plastalliance à verser la somme de 2.500 euros titre de dommages-intérêts à chacune des deux défenderesses,
– Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
– Rejette les demandes de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et appel abusif et de paiement d’une amende civile,
– Rejette les autres demandes des parties,
– Condamne le syndicat Plastalliance à payer au syndicat Polyvia et à la société Via Industries la somme de 5.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamne le syndicat Plastalliance aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT