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20 mars 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
22/03626
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
————————–
ARRÊT DU : 20 MARS 2023
N° RG 22/03626 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MZ7A
Monsieur [N] [I]
S.E.L.A.R.L. EKIP
c/
Monsieur [X] [P]
Nature de la décision : RENVOI APRÈS CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mai 2017 (R.G : 2016F00327) par le Tribunal de Commerce de Bordeaux, confirmé par un arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 27 janvier 2020, cassé et annulé le 26 janvier 2022 (n°61F-D) par le Cour de Cassation suivant déclaration du 26 juillet 2022
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [I], né le 31 Août 1977 à [Localité 10], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. EKIP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentés par Maître Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX et assistés par Maître Diane TRICOIRE de la SELARL CASTAGNON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [P], né le 13 Avril 1948 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hélène MONEGER, substituant Maître Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte authentique du 7 novembre 2011, la Sarl Landes Girondines, dont le gérant est M. [P], a cédé un fonds de commerce de traiteur et organisateur d’évènements, exploité à [Localité 8] (Gironde) depuis 2004, à la Sarl Traiteur Landes Girondines (la société TLG) constituée et gérée par M. [I], pour la somme de 180 000 euros, cession incluant le bail consenti sur le local d’exploitation, appartenant à la SCI La Rocherie, dont le gérant est également M. [P]. L’acte comporte une clause d’interdiction de concurrence pendant un délai de 5 ans et dans un rayon de 20 kms du fonds cédé.
La société TLG a déménagé ses activités à [Localité 5] (Gironde) au mois d’août 2013.
Invoquant une baisse de son chiffre d’affaires à partir de septembre 2013, qu’elle imputait à l’installation de MM. [P], [K] et [F] sous l’enseigne « Et Toque ! » dans les locaux qu’elle occupait jusqu’alors à [Localité 8], la société TLG a obtenu une ordonnance sur requête le 23 décembre 2014 du président du tribunal de commerce de Bordeaux, aux fins de constat.
Le 24 juin 2015, la société TLG a été placée en redressement judiciaire, puis sa liquidation a été prononcée par jugement du 28 octobre 2015, la Selarl Mandon étant désignée comme mandataire judiciaire puis liquidateur.
Par acte d’huissier du 18 mars 2016, la Selarl Mandon ès-qualités et M. [I] ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux MM. [P], [F] et [K], ainsi que la société « Et Toque ! » en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de la clause de non concurrence et de la complicité de violation de cette clause, de la concurrence déloyale et de la garantie d’éviction.
Par jugement du 19 mai 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté le mandataire liquidateur et M. [I] de l’ensemble de leurs demandes, et les a condamnés aux dépens.
Par déclaration du 7 juin 2017, la Selarl Mandon, en qualité de mandataire liquidateur de la société TLG, et M. [I] ont interjeté appel de cette décision, intimant M. [P], M. [F], M. [K], et la société « Et Toque! ».
Par décision du 27 janvier 2020, cette cour a confirmé la décision de première instance.
Pour se faire, la cour a retenu :
– que les demandes principales fondées sur la clause de non concurrence, la concurrence déloyale et le parasitisme n’étaient pas fondées,
– que la demande subsidiaire formée au titre de la garantie d’éviction de l’acquéreur par le vendeur devait également être rejetée au motif qu’il n’était démontré ni une éviction par un tiers, ni une éviction par M. [P] lui-même dont il n’était pas établi qu’il a joué un rôle quelconque dans l’organisation de la société Et Toque.
M. [I] et la société Ekip ont formé un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de M. [I] et de la Selarl Ekip, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Traiteur Landes girondines, dirigées contre M. [P] et fondées sur la garantie d’éviction du vendeur, et en ce qu’il statue sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 27 janvier 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux.
Pour se faire, au visa de l’article 1626 du code civil, la cour a jugé que :
‘ 10- Selon ce texte, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu.
11. Pour retenir que les pertes de clientèle dont se prévalait le dirigeant de la société TLG ne constituaient pas une éviction pouvant être imputée à M. [P] et rejeter les demandes fondées sur la garantie d’éviction du cédant, l’arrêt relève que les demandeurs ne démontrent pas que M. [P] ait joué un rôle quelconque dans l’organisation et la gestion de la société Et toque !, puisque le seul élément matériel qu’ils produisent est un courriel faisant office de contrat d’embauche très ponctuelle de M. [P] en la seule qualité de serveur en extra entre le 18 et le 31 octobre 2013.
12. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l’implication de M. [P], ancien gérant de la société venderesse, dans l’activité concurrente de la société Et toque !, ne ressortait pas de sa déclaration d’embauche du 9 décembre 2013, de son bulletin de paie du 10 décembre 2013, de sa présence au [Adresse 4] à l’occasion d’un repas organisé par la société Et toque !, de sa présence régulière dans les locaux de cette dernière, ou encore de la mention de son nom dans les communications commerciales établies par cette société, de nature à établir le détournement de clientèle par personne interposée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.’
Par acte du 25 juillet 2022, M. [I] et la selarl Ekip ont saisi la cour d’appel de Bordeaux désignée comme juridiction de renvoi par la cour de cassation.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, M. [I] et la selarl Ekip demandent à la cour de :
Vu les articles 1603, 1626, 1628 et 1630 du Code Civil,
– déclarer la selarl EKIP’, ès qualité de liquidateur de la société Traiteur Landes girondines, et M. [N] [I], agissant en son nom personnel et pour son compte personnel, recevables en leur saisine ;
– dire et juger que Monsieur [P] doit la garantie de son fait personnel à la société Traiteur Landes girondines pour l’avoir évincée ;
En conséquence,
– condamner Monsieur [X] [P] à payer à la Selarl EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Traiteur Landes girondines la somme de :
– 180.000 euros au titre de la restitution du prix de cession
– 91.703,76 euros au titre des manques à gagner,
– 206.341,85 euros au titre des pertes subies,
– 30.000 euros réparation du préjudice moral,
– condamner Monsieur [X] [P] à payer à Monsieur [N] [I] la somme de :
– 169.516,49 euros au titre des pertes subies ;
– 60.000 euros au titre des manques à gagner ;
– 50.000 euros en réparation du préjudice moral.
– condamner Monsieur [X] [P] à payer à la Selarl EKIP’ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Traiteur Landes girondines la somme de 10.000 euros et à Monsieur [N] [I] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamner Monsieur [X] [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce y compris les dépens exposés aux fins des constats d’huissier de Maître [S] [C], Huissier de justice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2022, M. [P] demande à la cour de
vu les articles 1603 et 1626, 1 630 du Code Civil,
– juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la Selarl EKIP agissant es-qualité de liquidateur de la Société Traiteur Landes girondines et Monsieur [I] contre Monsieur [P].
en conséquence
– confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Bordeaux en date du 19 mai 2017 en ce qu’il a débouté laSelarl EKIP agissant es-qualité de liquidateur de la société Traiteur Landes girondines et Monsieur [I] de leurs demandes contre Monsieur [P] fondées notamment sur la garantie d’éviction,
en tout état de cause,
– constater que la Selarl EKIP agissant es-qualité de liquidateur de la société Traiteur Landes girondines, ainsi que Monsieur [N] [I] ne justifient pas d’acte positif de détournement ou de captation de clientèle émanant de Monsieur [X] [P] justifiant d’une violation de la garantie légale d’éviction,
– constater au contraire que les difficultés rencontrées par la Société Traiteur Landes girondines et Monsieur [I] ont pour origine une incompétence et un défaut de gestion de ce dernier,
– constater que les préjudices invoqués par la Selarl EKIP agissant es-qualité de liquidateur de la Société Traiteur Landes girondines, ainsi que Monsieur [N] [I] ne sont pas justifiés et en tout état de cause sans lien avec les faits reprochés,
– débouter la Selarl EKIP agissant es-qualité de liquidateur de la Société Traiteur Landes girondines et Monsieur [N] [I] de leur action engagée contre Monsieur [P] au titre de la garantie d’éviction de son fait personnel,
– débouter la Selarl EKIP agissant es-qualité de liquidateur de la Société Traiteur Landes girondines et Monsieur [N] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
y ajoutant,
– condamner in solidum la Selarl EKIP agissant es-qualité de liquidateur de la Société Traiteur Landes girondines, ainsi que Monsieur [N] [I] au paiement de la somme de 8.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
– les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance et des deux procédures d’appel en ce compris les frais d’huissier engagés par les appelants aux fins de constat.
MOTIFS :
1- Les appelants soutiennent qu’en cas de cession d’un fonds de commerce, la garantie légale d’éviction interdit au vendeur de détourner la clientèle du fonds cédé, et que si le vendeur est une personne morale cette interdiction pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou sur les personnes qu’il pourrait interposer pour échapper à ses obligations. Ils reprochent ainsi à M. [P] d’avoir collaboré avec deux de ses anciens salariés pour détourner sa clientèle, au bénéfice de la société Et Toque, en exploitant le fichier client pourtant cédé et en faisant un démarchage actif de la clientèle cédée.
Ils affirment à cet effet que M. [P] a :
– travaillé officiellement pour la société concurrente Et Toque,
– conservé et exploité, en toute mauvaise foi, le fichier client pourtant cédé à la société Traiteur Landes girondines,
– démarché systématiquement et de manière personnalisée les clients de la société Traiteur Landes girondines et en particulier ses plus gros et historiques clients dont le [Adresse 4] pour en faire profiter la société concurrente Et Toque ;
– mené une promotion commerciale agressive dans la zone de chalandise, et porté faussement la clientèle cédée à croire à une reprise de l’activité de la société Traiteur Landes girondines par la société ET TOQUE, dans sa communication commerciale,
– recommandé la société Et Toque aux même fournisseurs,
– utilisé l’enseigne « LANDES TRAITEUR » qui combine abusivement les raisons sociales du cédant (LANDES GIRONDINES) et du cessionnaire ( Traiteur Landes girondines), de nature à entretenir davantage le risque de confusion dans l’esprit de la clientèle cédée,
– permis à la société ET TOQUE, en connaissance de cause, de proposer aux clients de la société Traiteur Landes girondines des tarifs plus attractifs.
2- M. [P] soutient qu’il est retraité et qu’il n’exerce aucune fonction au sein de la société Et toque de sorte qu’il n’est démontré aucun rétablissement ou tentative de rétablissement au sens de l’article 1626 du code civil. Il exerce une activité bénévole au jury d’examen du CAP cuisinier et au sein de la Croix Rouge, supposant le port de la tenue de cuisinier.
Il fait valoir que les intimés n’établissent l’existence d’aucun acte positif de détournement de clientèle. Il expose que les agissements qui lui sont reprochés émanent en réalité de la société Et toque et que la garantie d’éviction du fait d’un tiers n’est due que si le trouble subi par l’acheteur est un trouble de droit, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il ajoute encore que le flyer litigieux n’avait pas vocation à être distribué à la clientèle cédée et qu’il n’a pas été consulté sur son contenu. En tout état de cause, il ne caractérise pas le détournement de clientèle.
Il soutient enfin que M. [I] a causé sa propre perte en faisant le choix de déménager ses locaux alors que son activité était prospère et que la baisse de sa clientèle résulte de son absence de professionnalisme.
3 – Aux termes de l’article 1626 du code civil, quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu, ou des charges prétendues sur cet objet, et non déclarées lors de la vente.
Si le vendeur est une personne morale, cette obligation pèse non seulement sur elle, mais aussi sur son dirigeant ou les personnes qu’il pourrait interposer (Cour de cass, com. 24 mai 2005).
M. [P] est bien tenu de la garantie d’éviction qui porte sur tous les éléments du fonds de commerce, et en premier lieu sur la clientèle.
Il appartenait à la Selarl Ekip d’établir qu’une partie de la clientèle du fonds de commerce cédé a été perdue au profit de la société Et Toque, et que cette perte de clientèle au profit de sa concurrente est imputable à son vendeur, M. [P], et constitue ainsi un détournement et non le jeu normal de la concurrence qui n’interdit pas de démarcher les clients de son concurrent.
Or, sur les sept clients nommément cités qui auraient selon l’appelante étaient détournés par M. [P], un ne fait pas partie de la clientèle cédée, et cinq attestent avoir cessé leur relation commerciale avec la société Traiteur Landes Girondines en raison de la mauvaise qualité des prestations fournies.
Le client, [Adresse 4], client important de la société Traiteur Landes Girondines, qui avait passé commande le 2 septembre 2013 auprès de la société Traiteur Landes Girondines pour un montant de 29 337,88 euros, a annulé cette commande le 16 octobre 2013 et l’a confiée finalement à la société Et Toque.
L’appelante ne justifie cependant pas le détournement de clientèle allégué dans la mesure où dans son courrier du 16 octobre 2013, la société [Adresse 4] a indiqué à la société Traiteur Landes girondines qu’elle mettait fin à la prestation commandée pour le repas des vendanges 2013 aux motifs qu’il lui avait été demandé avec le bon de commande du 2 septembre 2013 de lui fournir impérativement le protocole de sécurité ainsi qu’un certain nombre de documents administratifs ( attestation sur l’honneur certifiant que le travail sera réalisé avec des salariés employés régulièrement, Kbis récent, attestation d’affiliation à l’URSSAF, police d’assurance) et que seul un Kbis ‘sans valeur’ daté du 15 septembre 2011 lui avait été transmis.
Il apparaît ainsi que la perte de ce client important est sans lien avec un démarchage de M. [P].
Le client Bègles Evasion atteste avoir arrêté de travailler avec la société Traiteur Landes Girondines (pièce 3 de l’intimé) suite à ‘notre mécontentement de la prestation’.
Le client Comité d’entente des associations d’anciens combattants de Mérignac atteste également ( pièce 5 de l’intimé) avoir mis un terme aux services de la société Traiteur Landes Girondines face à des tarifs progressifs d’année en année et ‘d’avoir contacté et démarché la société Et Toque par nos soins et en dehors de toute pression de nulle part’.
Le client Le Comité des fêtes de Saint Maixant ne figure pas sur la liste des clients cédés.
Le client le Club des ainés de la farandole de Villandraut atteste qu’il a cessé de travailler avec la société Traiteur Landes Girondines car le service était trop long par manque de serveuses et le repas non conforme à son attente. Il s’est adressé à d’autres traiteurs plus compétents ( pièce 2 de l’intimé).
Le client le Comité des fêtes de [Localité 7] a également attesté de son mécontentement à l’encontre de la société Traiteur Landes Girondines ( ‘les ingrédients n’étaient pas ceux supposés par le menu écrit sur papier, et le goût était plus celui du sachet tout prêt que de la cuisine traiteur’)
Seul le client le CCAS de [Localité 9], qui fait bien partie des clients cédés, n’atteste pas des raisons pour lesquelles il a cessé de travailler avec la société Traiteur Landes Girondines pour travailler avec la société Et Toque.
Aucun autre client n’est nommément cité, de sorte que leur détournement ne peut être établi.
Les appelants ne démontrent ainsi l’existence de la perte que d’un unique client faisant partie du fonds cédé qui ne peut être à l’origine de la déconfiture du commerce, ce que l’appelant reconnait implicitement puisqu’il ne forme aucune demande au titre du manque à gagner résultant de la perte de ce ‘petit’ client.
La société Traiteur Landes Girondines n’établit ainsi pas, comme elle le plaide, l’existence d’un détournement de sa clientèle au profit de sa concurrente, résultant d’une action de M. [P] et à l’origine de son placement en procédure collective.
Il conviendra en outre de relever que les pièces produites n’établissent pas que M. [P] ait exploité le fichier client pourtant cédé à la société Traiteur Landes girondines, ou démarché systématiquement et de manière personnalisée les clients de la société Traiteur Landes girondines et en particulier ses plus gros et historiques clients dont le [Adresse 4] pour en faire profiter la société concurrente Et Toque,ni qu’il ait permis à la société Et Toque en connaissance de cause, de proposer aux clients de la société Traiteur Landes girondines des tarifs plus attractifs.
S’agissant de son embauche par la société Et toque par contrat du 16 octobre 2013, elle ne concernait qu’une activité de serveur extra pour une vacation du 18 octobre au 31 octobre 2013. Les pièces produites par les appelants ne démontrent pas que M. [P] a travaillé pendant une autre période ou sur un autre emploi pour la société Et Toque. En effet, l’attestation de M. [L], cuisinier, aux termes de laquelle celui-ci atteste que M. [P] a travaillé comme cuisinier au [Adresse 4] pendant les vendanges 2013 n’est pas suffisamment circonstanciée et corroborée par aucune pièce.
Dès lors, il ne peut être reproché à M. [P] que d’avoir accepté d’assister à l’ouverture du commerce de traiteur de ses anciens salariés qui ont fait figurer son nom sur le flyer publicitaire et la mention que ‘l’ancienne équipe de Mr [P] reprend du service’ , ce qui n’a pas été considéré comme suffisant pour caractériser du parasitisme par la présente cour dans la partie définitive de son précédent arrêt, et ne permet pas d’établir , dans le cadre de cette action en garantie d’éviction, la réalité du détournement de clientèle alléguée et le lien de causalité avec le préjudice dont il est sollicité la réparation consistant dans la déconfiture de la société Traiteur Landes Girondines.
La décision de première instance sera ainsi confirmée.
La Selarl Ekip, en qualité de liquidateur de la société Traiteur Landes Girondines et M. [N] [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens de cette instance d’appel.
Ils seront condamnés in solidum à verser la somme de 5000 euros à M. [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, en dernier ressort et dans les limites de sa saisine par l’arrêt de la cour de cassation du 26 janvier 2022,
Confirme la décision rendue par le tribunal de commerce de Bordeaux le 19 mai 2017 en ce qu’elle a débouté la Selarl Mandon aux droits de laquelle intervient la Selarl Ekip, en qualité de liquidateur de la société Traiteur Landes Girondines et M. [N] [I], de leur demande formée à l’encontre de M.[X] [P],
Y ajoutant,
Condamne la Selarl Ekip, en qualité de liquidateur de la société Traiteur Landes Girondines et M. [N] [I] aux dépens de cette instance d’appel
Condamne la Selarl Ekip, en qualité de liquidateur de la société Traiteur Landes Girondines et M. [N] [I] in solidum à verser la somme de 5000 euros à M. [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.