Financement de photovoltaique : les obligations de la banque

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Financement de photovoltaique : les obligations de la banque
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L’organisme de crédit, soumis à un devoir de vigilance à l’égard de ses clients lui imposant de s’assurer que les démarches indispensables à l’efficience du contrat principal ont été accomplies et que la livraison effective induisait non seulement la pose des panneaux photovoltaïques, mais encore les démarches à accomplir en vue du raccordement au réseau Erdf, ne s’est assurée ni de l’exécution complète du contrat principal qu’elle devait financer ni de la mise en service du dispositif, et a ainsi, en libérant la totalité des fonds entre les mains de l’installateur, commis une faute.

 


 

20 juin 2023
Cour d’appel de Toulouse
RG n°
19/05572

20/06/2023

ARRÊT N°

N° RG 19/05572

N° Portalis DBVI-V-B7D-NMBJ

MD/ND

Décision déférée du 28 Novembre 2019

Tribunal d’Instance de TOULOUSE ( 11-18-2578)

Mme MARFAING

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[B] [S]

[K] [L] épouse [S]

S.A.R.L. FRANCE ECO LOGIS

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

Venant aux droits de la société LASER COFINOGA qui vient elle-même aux droits de la société SYGMA BANQUE suivant actes de fusion absorption déposés au greffe du Tribunal de Commerce de PARIS le 3 juillet 2015, à effet du 1er septembre 2015, poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Elisabeth LAJARTHE de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES

Monsieur [B] [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

Représenté par Me SAMUEL HABIB, avocat au barreau de PARIS

Madame [K] [L] épouse [S]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me SAMUEL HABIB, avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. FRANCE ECO LOGIS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]/FRANCE

Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau D’ARIEGE

Représentée par Me Fabienne CHATEL-LOUROZ de la SELARL CABINET FABIENNE CHATEL-LOUROZ, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par M. DEFIX, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant bon de commande signé le 24 juin 2013, M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S], démarchés à domicile, ont confié à la société à responsabilité limitée (Sarl) France éco-logis l’installation d’un kit photovoltaïque pour un montant total de 24 200 euros.

Pour financer cette installation, ils ont souscrit, selon offre émise le 9 juin 2013 et acceptée le 24 juin 2013, un crédit affecté au financement des biens et travaux précités auprès de la société anonyme (Sa) Sygma banque, pour un montant en capital de 24 200 euros, remboursable en 180 mensualités de 212,07 euros, hors assurance, au taux de 5,76% l’an, après un report de 12 mensualités.

M. [S] a conclu un contrat de vente de l’énergie électrique à la Sa Edf le 14 avril 2014 avec prise d’effet à la date de mise en service du raccordement de l’installation le 31 octobre 2013.

M. et Mme [S] ont payé 1 732 euros toutes taxes comprises de raccordement et 2 611,55 euros de pose des compteurs Erdf.

Le 1er août 2013, M. [S] a rempli et signé le certificat de livraison des biens et fourniture des services en apposant sa signature sous la clause suivante ‘constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur’.

La Sa Sygma banque a versé la somme de 24 200 euros à la Sarl France eco-logis qui a émis une facture le 26 août 2013.

Le 10 septembre 2013, une attestation de conformité de l’installation a été émise.

En raison d’un sinistre engendré par des malfaçons imputables au sous-traitant de la société France eco logis, et ayant affecté l’installation, la société Ims expert Europe, mandataire de la compagnie Elite insurance, assureur de la Sarl France eco logis, a versé courant 2017, à M. et Mme [S] la somme de 9 831,80 euros.

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Par actes d’huissier délivrés le 22 juin 2018, M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] ont fait assigner la Sarl France eco logis devenue Group France eco-logis et la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque, devant le tribunal d’instance de Toulouse, afin d’obtenir la nullité du contrat principal, la nullité du contrat de crédit, le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de prêt et le paiement de dommages et intérêts.

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Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2019, le tribunal d’instance de Toulouse a :

– donné acte à la société Bnp Paribas personal finance qu’elle vient aux droits de la Sa Laser, venant elle-même aux droits de la société Laser-cofinoga, venant elle-même aux droits de la Sa Sygma banque,

– prononcé la résolution du contrat signé entre M. et Mme [S] et la Sarl Group France eco-logis le 24 juin 2013,

– prononcé la résolution du crédit affecté signé entre M. et Mme [S] et la Sa Sygma banque le 24 juin 2013,

– condamné la Sarl Group France eco-logis à payer à M. et Mme [S] la somme de 3 520 euros au titre de la dépose de l’installation photovoltaique et de la remise en état de la toiture d’habitation,

– condamné la société Bnp Paribas personal finance, venant aux droits de la Sa Sygma banque, à payer à M. et Mme [S] la somme de 26 541,21 euros,

– condamné la Sarl Group France eco-logis à payer à M.et Mme [S] les sommes de 2 000 euros et 500 euros à titre de dommages et intérêts,

– débouté M. et Mme [S] de leurs demandes plus amples ou contraires,

– débouté la Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma banque de ses demandes,

– condamné in solidum la Sarl Group France eco-logis et la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma banque, à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la Sarl Group France eco-logis et la Sa Bnp Paribas personal finance aux dépens de l’instance.

Le tribunal a considéré que le bon de commande ne respectait pas les dispositions du code de la consommation en ne mentionnant pas précisément le délai de livraison des biens, la date d’installation et de son raccordement permettant son fonctionnement, et en ne mentionnant pas la faculté de rétractation de façon apparente ni le taux nominal de l’intérêt du prêt. Il a, en conséquence, prononcé la résolution du contrat de vente.

Le tribunal a consécutivement prononcé la résolution du contrat de prêt et retenu une faute de la banque compte tenu du déblocage des fonds sur présentation du certificat de livraison des biens alors qu’elle ne pouvait ignorer que le raccordement n’avait pas été obtenu et l’installation mise en service, ce dont il découle la perte du droit, pour le prêteur, de réclamer à l’emprunteur le remboursement du capital versé.

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Par déclaration du 26 décembre 2019, la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma banque, a relevé appel de ce jugement en ce qu’il a :

– prononcé la résolution du contrat signé entre M. et Mme [S] et la Sarl Group France eco-logis et celle du contrat de crédit affecté,

– condamné la société Bnp Paribas personal finance, venant aux droits de la Sa Sygma banque, à payer à M. et Mme [S] la somme de 26 541,21 euros,

– débouté la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma banque de ses demandes,

– condamné in solidum la Sarl Group France eco-logis et Sa Bnp Paribas personnal finance au titre des articles 699 et 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 13 juin 2022, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la réouverture des débats afin d’inviter les parties à s’expliquer sur les conséquences légales des faits et moyens qu’elles invoquent, renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 11 octobre 2022 et fixé la nouvelle date de clôture au 4 octobre 2022.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 octobre 2022 et l’affaire a été examinée à l’audience du 11 octobre 2022. Mais en raison de l’indisponibilité prolongée du magistrat rapporteur excédant la durée de sa délégation à la chambre, ce dernier n’a pas été en mesure de participer au délibéré annoncé au 16 janvier 2023. Par arrêt du 13 décembre 2022, la cour d’appel de Toulouse a donc ordonné la réouverture des débats en audience rapporteur dans le cadre d’une composition complète de la juridiction d’appel et renvoyé l’affaire à l’audience du 31 janvier 2023 à 9h.

EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 août 2020, la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma banque, appelant, demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile, 1134, 1147, 1184, 1315 et 1338 du code civil, L. 123.23 du code de la consommation, de :

– infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,

À titre principal,

– ‘dire et juger’ qu’à supposer démontrées des causes de nullité du contrat de prestation et fourniture conclu avec la société Groupe France éco-logis, M. et Mme [S] ont couvert ces nullités en exécutant volontairement et spontanément le contrat de prestation de service, en réceptionnant sans réserve ni grief les travaux et prestations accomplis qu’ils ont déclaré comme pleinement achevés au prêteur, en percevant les revenus tirés de la revente d’électricité et en procédant au remboursement anticipé du contrat de crédit,

– ‘dire et juger’ qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune inexécution contractuelle par la société Groupe France éco-logis, alors que les prestations ont été accomplies conformément au contrat,

En conséquence,

– débouter M. et Mme [S] de l’intégralité de leurs moyens et demandes,

À titre subsidiaire dans l’hypothèse d’une résolution ou annulation du contrat de prêt par accessoire,

– ‘dire et juger’ qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile contractuelle ou à la priver de son droit à restitution du capital mis à disposition, dès lors que M. et Mme [S] l’ont déterminé à libérer les fonds entre les mains de la société Groupe France éco-logis, en signant la fiche de réception de travaux attestant de leur exécution, dans des termes précis et dépourvus d’ambiguïté, et donnant ordre au prêteur de libérer les fonds,

– ‘dire et juger’ qu’il ne pèse sur elle aucune obligation de contrôle de la conformité du contrat principal aux dispositions impératives du code de la consommation, ni aucun devoir de conseil quant à l’opération économique envisagée par le maître d’ouvrage,

– ‘dire et juger’ qu’il ne pèse sur elle aucune obligation légale ou contractuelle de contrôler l’exécution du contrat principal au vu de cette attestation de fin de travaux très précise en son objet, ni d’effectuer des vérifications supplémentaires relativement aux autres prestations du bon de commande à la charge de la société Groupe France éco-logis, quand bien même ces démarches étaient nécessaire au fonctionnement du matériel livré et posé,

-‘dire et juger’ qu’il n’est rapporté la preuve d’aucune faute de sa part ni aucun préjudice lié à une prétendue irrégularité formelle du contrat principal, alors que M. et Mme [S] n’ont jamais contesté la prestation fournie dont la qualité est sans lien avec cette prétendue irrégularité,

– ‘dire et juger’ que toute privatisation du droit à restitution du capital mis à disposition en application de l’article L.312-48 du code de la consommation implique que la prestation principale ne fut pas fournie, ce qui n’est pas la cas de M. et Mme [S] dont les obligations à l’égard du prêteur ont bien pris effet à la date à laquelle est appelée la première échéance du remboursement de l’emprunt,

– débouter en conséquence M. et Mme [S] de leurs demandes dirigées contre elle,

– les condamner à lui restituer le montant du capital mis à disposition soit 24 200 euros avec déduction des échéances déjà réglées,

Dans l’hypothèse très infiniment subsidiaire d’une perte du prêteur de son droit à restitution envers l’emprunteur,

– condamner la société Groupe France éco-logis à lui verser la somme de 24 200 euros en exécution de son engagement de restituer les fonds à première demande, ou subsidiairement au titre de la remise en état antérieur sur la résolution ou annulation des contrats interdépendants,

En toute hypothèse,

– condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que :

– il n’existe aucun engagement contractuel de rentabilité ou de production minimale souscrite par la société Groupe France eco logis et le rendement de l’installation n’a pas à être précisé dans le bon de commande car il dépend en partie de la durée d’ensoleillement,

– les acheteurs ont exécuté volontairement l’acte après découverte des causes de nullité en ne formulant aucun grief à l’encontre du vendeur après signature du contrat, en signant sans réserve le procès-verbal de réception des travaux, en signant le contrat de rachat d’électricité, en procédant au remboursement anticipé du crédit sans réserve, en percevant les revenus de la production d’énergie,

– la finalité de l’ensemble contractuel est de produire de l’électricité en vue de sa vente et cet objet est bien rempli,

– la jurisprudence qui prive le prêteur de sa créance de restitution des fonds prêtés tend à compenser le fait pour l’emprunteur de se voir réclamer cette restitution alors que la prestation n’a pas été exécutée et que le prestataire a fait l’objet d’une procédure collective,

– le prêteur n’a aucun devoir de conseil quant à l’opération dont le financement est sollicité en vertu du devoir de non-immixtion, ni de devoir de contrôle de la régularité du bon de commande,

– en l’espèce l’installation est fonctionnelle et la société Group France eco logis a exécuté toues ses prestations,

– en cas de défaut de vérification de la solvabilité, la sanction est la déchéance du droit aux intérêts conventionnels,

– il appartient aux emprunteurs de prouver qu’il existait un risque d’endettement excessif lors de l’octroi du crédit,

– la faute du prêteur ne suffit pas à emporter privation du droit au capital par le prêteur, il faut également établir l’existence d’un préjudice non réparé par l’exonération du paiement des intérêts contractuels,

– la banque conserve un recours contre le prestataire qui a entraîné l’anéantissement de l’ensemble contractuel,

– le prestataire a pris un engagement personnel de restituer les fonds à première demande du prêteur comme le prouve la pièce 3.

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2023, M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S], intimés, demandent à la cour, au visa des articles L. 111-1, L.311-1, L. 311-6, L. 311-8, L. 311-13, L. 311-32, L.311-35, L. 312-2, L. 312-7, L. 312-11, L. 312-33, L. 313-1, L.313-3, L.313-5 et D. 311-4-3 du code de la consommation, L. 121-21, L.121-23 à L.121-26 et R.121-5 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, L.421-1 à L.421-5 et L.480-4 du code de l’urbanisme, L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et financier, L.512-1 du code des assurances, 1109, 1116, 1710 et 1792 du code civil, 11, 515 et 700 du code de procédure civile, de :

– confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :

* donné acte à la société Bnp Paribas personal finance qu’elle vient aux droits de la Sa Laser, venant elle-même aux droits de la société Laser-cofinoga, venant elle-même aux droits de la Sa Sygma banque,

* prononcé la résolution du contrat signé entre M. [S] et Mme [L] épouse [S] et la Sarl Group France eco-logis le 24 juin 2013,

* prononcé la résolution du crédit affecté signé entre M. [S] et Mme [L] épouse [S] et la Sa Sygma banque le 24 juin 2013,

* condamné la Sarl Group France eco-logis à payer à M. [S] et Mme [L] épouse [S] la somme de 3 520 euros au titre de la dépose de l’installation photovoltaique et de la remise en état de la toiture d’habitation,

* condamné la société Bnp Paribas personal finance, venant aux droits de la Sa Sygma banque, à payer à M. [S] et Mme [L] épouse [S] la somme de 26 541,21 euros,

* condamné la Sarl Group France eco-logis à payer à M. [S] et Mme [L] épouse [S] les sommes de 2 000 euros et 500 euros à titre de dommages et intérêts,

* débouté la Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma banque de ses demandes,

* condamné in solidum la Sarl Group France eco-logis et la Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma banque, à payer à M. [S] et Mme [L] épouse [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum la Sarl Group France eco-logis et la société Bnp Paribas personal finance aux dépens de l’instance.

À l’appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :

– le bon de commande ne respecte pas les dispositions impératives du code de la consommation prescrites à peine de nullité,

– il ne détaille pas la marque, le modèle, les références, le poids des panneaux alors qu’ils relèvent de l’exigence de désignation précise de la nature et des caractéristiques des marchandises ou services,

– il ne précise pas le modèle, les références, la performance, la dimension et le poids de l’onduleur,

– il ne précise pas le modèle, les références, la performance, la dimension de l’ensemble des autres matériels composant l’installation,

– il ne précise pas l’impact visuel, l’orientation des panneaux, leur inclinaison,

– il n’indique pas le délai de mise en service,

– le bon de commande ne précise pas les modalités de financement que sont le taux nominal et le coût global du crédit, ni le détail du coût de l’installation,

– conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile, le contrat doit comporter un formulaire détachable permettant au client d’exercer son droit à rétractation, or le bordereau ne mentionne pas, en l’espèce, l’adresse à laquelle il doit être envoyé, et le bordereau n’est pas détachable puisqu’y figure la signature des acheteurs, le lieu d’exécution du contrat et la date,

– la garantie constructeur est d’une durée incertaine en raison de clauses contradictoires et son champ très restreint,

– aucune information n’a été délivrée concernant la location obligatoire d’un compteur de production auprès de la société Edf sur 20 ans, et la durée de vie des matériels dont l’onduleur électrique, alors que la connaissance de la fréquence et du son coût de remplacement aurait dissuadé les acheteurs de conclure le contrat, ce qui constitue une réticence dolosive,

– de même que l’absence d’information sur la nécessité de faire procéder à la désinstallation du matériel et la remise en état de la toiture à l’issue de leur exploitation,

– le prix d’achat de l’électricité et les rendements envisageables ne sont pas indiqués alors que l’intérêt quasi exclusif de la vente est son rendement financier,

– les acheteurs ont réglé la somme de 1 732 euros à Erdf alors que l’installateur devait leur reverser la somme de 1000 euros sans jamais y procéder,

– la banque et l’installateur reconnaissent l’incertaine rentabilité de l’installation et ne peuvent nier la fragilité financière de l’opération, ils ont commis un dol qui les a conduit à souscrire à cette opération ruineuse,

– le bon de commande ne comporte pas de mention relative aux modalités du financement tel que le coût total du crédit qui aurait alerté les acheteurs sur les conséquences financières à la signature de l’acte,

– la société Group France eco logis a sciemment fait état de partenariats mensongers pour pénétrer l’habitation des acheteurs en prétendant être mandaté par la société Edf et procéder à des relevés, un diagnostic énergétique, comme le révèle l’utilisation du slogan d’Edf sur la plaquette publicitaire ‘L’énergie est notre avenir, économisons-la’, afin de donner confiance en l’interlocuteur, ce qui constitue un dol ,

– le contrat principal étant nul, le contrat de crédit affecté l’est également selon les dispositions du code de la consommation,

– les acheteurs n’ont pas ratifié l’acte de vente par les agissements relevés par l’appelant, puisqu’ils n’avaient pas conscience des vices affectant le bon de commande,

– l’absence de similarité entre les prestations promises et celles objet de l’attestation de fin de travaux rend la signature de ladite attestation dépourvue de toute valeur juridique,

– la banque Sygma, spécialisée dans les opérations de crédit devait s’assurer de la validité du contrat de vente et informer ses clients des vices qui l’affectaient,

– cette faute doit être sanctionnée par la privation de sa créance de restitution du capital,

– la banque a délivré les fonds au vendeur sans s’assurer qu’il avait exécuté son obligation, et notamment assuré le raccordement de l’installation au réseau Edf et obtenu le contrat de rachat de l’électricité,

– l’attestation de livraison ne présume pas l’exécution totale et complète du contrat de vente, mais seulement de l’installation, la banque ne pouvant ignorer l’inachèvement des prestations,

– même s’ils avaient donné mandat à la banque de libérer les fonds, elle devait les informer des risques encourus à procéder au paiement alors que les prestations n’étaient pas achevées,

– la privation du droit au remboursement des fonds repose sur la preuve d’un préjudice, caractérisé en l’espèce par l’existence de restitutions réciproques à la suite de l’anéantissement rétroactif de la vente et alors que la restitution du capital emprunté constituerait pour la banque une somme indue,

– seul le vendeur a encaissé le capital emprunté et non les acheteurs.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 janvier 2023, la Sarl Group France eco-logis, intimé formant appel incident, demande à la cour, au visa des articles L. 111-1 et L121-23 et suivants du code de la consommation, de :

À titre liminaire,

– faire sommation à M. et Mme [S] de justifier :

* de l’ensemble des revenus générés par la centrale photovoltaïque installée par la société Group France éco-logis selon contrat du 24 juin 2013 jusqu’à ce jour,

* de l’ensemble des aides dont ils ont pu bénéficier lors de la mise en place de l’installation photovoltaïque : crédit d’impôt, remboursement de TVA, aides fiscales, qui sont venues en déduction du prix d’achat du kit photovoltaïque,

– réformer le jugement en ce qu’il a :

* donné acte à la société Bnp Paribas personal finance qu’elle vient aux droits de la Sa Laser, venant elle-même aux droits de la société Laser-cofinoga, venant elle-même aux droits de la Sa Sygma banque,

* prononcé la résolution du contrat signé entre M. [S] et Mme [L] épouse [S] et la Sarl Group France eco-logis le 24 juin 2013,

* prononcé la résolution du crédit affecté signé entre M. [S] et Mme [L] épouse [S] et la Sa Sygma banque le 24 juin 2013,

* condamné la Sarl Group France eco-logis à payer à M. [S] et Mme [L] épouse [S] la somme de 3 520 euros au titre de la dépose de l’installation photovoltaique et de la remise en état de la toiture d’habitation,

* condamné la société Bnp Paribas personal finance, venant aux droits de la Sa Sygma banque, à payer à M. [S] et Mme [L] épouse [S] la somme de 26 541,21 euros,

* condamné la Sarl Group France eco-logis à payer à M. [S] et Mme [L] épouse [S] les sommes de 2 000 euros et 500 euros à titre de dommages et intérêts,

* débouté la Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma banque de ses demandes,

* condamné in solidum la Sarl Group France eco-logis et la Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma banque, à payer à M. [S] et Mme [L] épouse [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

* condamné in solidum la Sarl Group France eco-logis et Bnp Paribas personal finance aux dépens de l’instance,

À titre principal,

– constater qu’aucune des parties ne sollicite la nullité du contrat conclu le 24 juin 2013, seule sanction envisagée par l’article L 121-23 du code de la consommation,

– débouter M. et Mme [S] de toute demande liée à la nullité du contrat,

En conséquence et en toute hypothèse,

– les débouter :

* de la demande de nullité du contrat de crédit subséquent,

* de la dépose du matériel et de la remise en état de la toiture,

* du règlement de la somme de 3 520 euros,

* de leur demande de condamnation de la société Group France eco-logis au règlement de la somme 26 541,21 euros,

– débouter M. et Mme [S] ainsi que la banque de toute demande de garantie dans la mesure où elle ne s’appliquerait qu’en cas de nullité et dans la mesure où la faute de la banque lui fait obstacle,

– débouter plus généralement M. et Mme [S] de toute demande de condamnation ou de garantie à son encontre,

– ‘dire et juger’ qu’elle a respecté l’ensemble de ses obligations légales,

– constater que le bon de commande de la société, signé par M. et Mme [S] le 24 juin 2014, contient l’ensemble des informations nécessaire à la bonne compréhension par le consommateur,

– ‘dire et juger’ que le bon de commande respecte les dispositions du code de la consommation,

– ‘dire et juger’ que l’installation qu’elle a effectué est conforme au bon de commande et qu’il n’existe aucune préjudice pour M. et Mme [S],

– ‘dire et juger’ qu’il n’existe pas de manoeuvres dolosives,

– ‘dire et juger’ que le contrat est causé,

– ‘dire et juger’ que le contrat liant les parties est parfaitement conforme,

En conséquence,

– débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes,

– constater la confirmation du contrat par M. et Mme [S],

En conséquence,

– débouter M. et Mme [S] de l’ensemble de leurs demandes,

En toute hypothèse,

– condamner M. et Mme [S] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnisation de la dépréciation subie,

– condamner M. et Mme [S] au règlement de la somme de 3 520 euros au titre du coût de la dépose,

– ‘dire et juger’ que des sommes qui pourraient être mises à sa charge doivent être déduits les remboursement effectuées à la Bnp Paribas et les revenus générés par l’installation au profit des époux [S] ainsi que les aides qu’ils ont perçues et qui sont venues en déduction de leur engagement financier,

– condamner M. et Mme [S] au règlement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner les mêmes aux entiers dépens.

À l’appui de ses prétentions, l’intimée soutient que :

– les premiers juges ont confondu résolution et nullité,

– aucune des parties ne sollicite la nullité du contrat, puisque M. et Mme [S] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat,

– le bon de commande détaille avec précisions l’objet du contrat, le prix du bien, les délais de livraison, les modalités d’exécution de la prestation et les dispositions du code de la consommation,

– c’est le client qui est chargé du raccordement,

– les clients ont été informés des détails du matériel installé par la facture adressée le 26 août 2013 et qu’ils ont réglé,

– le formulaire de rétractation devait simplement faciliter l’exercice de la faculté de rétractation, qui pouvait s’exercer par tout autre biais,

– les acheteurs n’ont pas souhaité exercer de droit de rétractation car ils ont exprimé leur volonté réitérée d’installer le matériel, le raccorder et bénéficié de la production d’électricité depuis quatre années,

– aucune manoeuvre dolosive n’est établie, et la pièce 34 non communiquée n’est pas contractuelle, outre qu’il n’est pas démontré qu’elle fut remise au jour de la signature du contrat,

– le vendeur ne peut garantir le rendement de l’installation, qui avait un but économique et écologique, de sorte que même avec un faible rendement les acheteurs auraient contracté,

– il n’est pas établi que le rendement de la centrale photovoltaïque ait constitué un élément contractuel lors de la signature du bon de commande,

– si la nullité du contrat devait être retenue, il convient de constater sa confirmation par l’exécution volontaire en connaissance du vice en raison de l’exécution du contrat pendant cinq ans avant l’action en justice, de la signature de l’attestation de fin de travaux, du remboursement du prêt, du bénéfice de l’électricité pendant plusieurs années sans réclamation,

– il convient de déduire des restitutions les sommes perçues par M. et Mme [S] au titre de la revente d’électricité, et de ne pas condamner l’installateur au paiement du coût de la désinstallation et de remise en état du toit auquel elle procédera elle-même,

– les acheteurs doivent indemniser le vendeur de la dépréciation subie par la chose à raison de l’utilisation qu’ils en ont faite.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Le premier juge a été saisi d’une action en nullité des contrats de vente et de prêt par M. et Mme [S] qui fondent, encore en appel, leurs prétentions sur des moyens de nullité, discutés par la Sa Bnp Paribas personal finance et la Sarl Group France eco-logis, de sorte que la cour est saisie d’un débat contradictoire sur la nature de la sanction devant conduire à l’anéantissement des contrats, peu important qu’en appel M. et Mme [S], intimés, sollicitent seulement dans le dispositif de leurs conclusions la confirmation du jugement rendu en première instance.

– Sur la validité du contrat de vente :

2. L’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 25 juillet 2010 au 14 juin 2014, dispose que tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.

En vertu de l’article L. 121-23 du code de la consommation dans sa version applicable du 27 juillet 1993 au 14 juin 2014, les opérations visées à l’article L. 121-1 (contrat hors établissement) doivent faire l’objet d’un contrat comportant notamment, à peine de nullité, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ; les conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services ; le prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global ; la faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25 ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.

L’article L.121-24 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que le contrat doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.

En vertu de l’article R.121-3 du code de la consommation applicable à l’espèce, le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client et doit pouvoir en être facilement séparé.

L’article R.121-5 dudit code exige que ‘le formulaire prévu à l’article L. 121-24 comporte, sur son autre face, les mentions successives ci-après en caractères très lisibles :

1° En tête, la mention “Annulation de commande” (en gros caractères), suivie de la référence “Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26” ;

2° Puis, sous la rubrique “Conditions”, les instructions suivantes, énoncées en lignes distinctes:

“Compléter et signer ce formulaire” ;

“L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception” (ces derniers mots doivent être soulignés dans le formulaire ou figurer en caractères gras) ;

“Utiliser l’adresse figurant au dos” ;

“L’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant” (soulignés ou en caractères gras dans le formulaire) ;

3° Et, après un espacement, la phrase :

“Je soussigné, déclare annuler la commande ci-après”, suivie des indications suivantes, à raison d’une seule par ligne :

“Nature du bien ou du service commandé…”.

“Date de la commande…”.

“Nom du client…”.

“Adresse du client…”.

4° Enfin, suffisamment en évidence, les mots :

“Signature du client…”.

L’article R. 121-6 poursuit que le vendeur ne peut porter sur le formulaire que les mentions prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5, ainsi que des références d’ordre comptable.

Le bon de commande signé le 24 juin 2013 par M. et Mme [S] avec la Sarl France eco-logis stipule :

– ‘Kit PV 4 500 wc Bosch/ Clipsol / Voltek avec Enphase.

18 capteurs solaires haute performance 250Wc monocristallin. surface environ 29m2 système intégration totale étanchéité du système 25 ans.

Iso 900ICSTBTÜU Allemagne.

18 micro-onduleurs Enphase. Garantie 25 ans.

Coffret de protection + parafoudre renforcé

Correcteur C4. Constitution dossier administratif.

Garantie constructeur production 25 ans.

Prix incluant installation + raccordement Erdf à hauteur de 1000 euros + tranchée 1300 euros’,

– pour un montant de 20 234 euros hors taxes, 3 966 euros de tva, soit un total ttc de 24 200 euros.

– ‘Avec financement (voir offre de prêt remise ce jour) : nom de l’établissement Sysmo. Montant du fnancement 24 200 euros. TEG : 5,87%’.

Au verso, figurent les conditions générales de vente ainsi que le formulaire d’annulation de commande.

La taille et le poids des panneaux ainsi que leurs performances en terme de rendement n’ont pas à être précisées. En effet, la loi exige que le contrat mentionne les caractéristiques essentielles du bien.

Le prix n’a pas à être détaillé pour chaque composant et l’indication d’un prix global de l’installation est possible, la comparaison du prix de cette installation avec la concurrence n’en étant nullement altérée.

Toutefois, les caractéristiques essentielles du bien et du service doivent être détaillées ce qui n’est pas le cas en l’espèce dès lors que le descriptif du kit photovoltaïque commandé est succinct, sa marque est incertaine, puisque trois marques sont indiquées avec des slash, et donc de manière alternative, la durée des travaux et celle des démarches pour le raccordement ne sont pas précisées. Les modalités de paiement sont imprécises : il est seulement indiqué que le financement est assuré par le biais de l’organisme financier Sygma, le montant total du prêt et le TEG, sans que ne soient précisés ni le nombre d’échéances, ni leur montant.

Les acheteurs se plaignent de l’absence d’indication sur l’impact visuel, l’orientation et l’inclinaison des panneaux motif pris selon les stipulations contractuelles que ‘les emplacements des panneaux et équipements électriques seront fixés par le technicien lors de la pose en fonction des contraintes techniques’. La quantité de panneaux et l’emplacement, non contesté, qu’est le toit étaient connu par les acheteurs, seules ces indications constituent des caractéristiques essentielles des biens et services, sans nécessité de détailler davantage lors de la vente.

Le délai de livraison est indiqué de la façon suivante : ‘le délai de pose contractuel maximum est au plus tard de 30 semaines à partir de l’accord définitif de non opposition délivré par la mairie’. Cependant, il n’y a pas de délai indiqué pour que soit réalisé la demande auprès de la mairie et ni le délai indicatif de traitement de la demande. Dès lors, le client n’est pas en mesure d’apprécier le délai de livraison. Ceci méconnaît les obligations du code de la consommation.

En outre, le formulaire de rétractation qui figure au bas du recto du bon de commande n’indique pas, contrairement aux exigences posées par l’article R.121-5 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’espèce la référence “Code de la consommation, articles L. 121-23 à L. 121-26” ; et indique mais sans que soit respectée l’exigence de mise en gras ou souligné des clauses suivantes :

“L’envoyer par lettre recommandée avec avis de réception”;

“L’expédier au plus tard le septième jour à partir du jour de la commande ou, si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le premier jour ouvrable suivant’.

En outre, le formulaire ne contient pas uniquement les mentions prescrites par le code de la consommation puisque figurent au verso du formulaire des informations complémentaires et la signature du client apposée sur le bon de commande.

Le formulaire ne saurait être considéré comme facilement détachable si en le découpant, l’acquéreur ampute le contrat de vente de mentions essentielles telles que sa signature ainsi que des stipulations relatives au délai de rétractation, aux normes respectées par le matériel ainsi que l’obligation du client de mettre à disposition un point de raccordement à la terre.

Si le droit de rétractation peut être exercé par le consommateur par un autre moyen que via le formulaire fourmi par le professionnel, ledit formulaire ne doit pas moins être conforme aux dispositions d’ordre public du code de la consommation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Le contrat de vente méconnaît donc les dispositions du code de la consommation en raison des imprécisions sur les caractéristiques essentielles du bien, de l’indication incorrecte du délai de livraison et de l’irrégularité dans la présentation du bordereau de rétractation.

Il s’agit d’irrégularités de nature à justifier la nullité du contrat.

Dans ces conditions, au regard des irrégularités présentées par le bon de commande, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de vente.

– Sur la confirmation :

3. La violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, protégeant les intérêts des consommateurs démarchés, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle ils peuvent renoncer par une exécution volontaire de leur engagement.

Il résulte de l’article 1338 du code civil tel qu’en vigueur lors de la conclusion du contrat, que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.

Le seul fait que les conditions générales figurant au verso du bon de commande reprennent les dispositions du code de la consommation est insuffisant à révéler aux acquéreurs les vices affectant le contrat.

Il n’est en l’espèce nullement démontré que les acquéreurs aient su que le contrat conclu encourait la nullité pour non-respect de dispositions d’ordre public.

Le fait d’avoir réceptionné sans restriction ni réserve le bien ou la prestation, objet du financement, d’avoir demandé au prêteur de verser les fonds au vendeur, d’avoir conclu avec Edf un contrat de raccordement et d’en avoir réglé la facture, peu important que le matériel installé ait été détaillé sur celle-ci, d’avoir réglé les échéances du crédit, d’avoir perçu pendant plusieurs années les revenus générés par les panneaux objets du contrat de vente, ne suffisent pas à démontrer que les acquéreurs avaient connaissance des vices affectant le bon de commande et la volonté claire et non équivoque de ratifier le contrat conformément à l’article 1338 du code civil précité.

Le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Toulouse sera en conséquence infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre M. et Mme [S] et la Sarl France eco-logis le 24 juin 2013, la nullité étant la sanction adéquate et devant être prononcée.

L’action fondée sur la nullité pour dol du contrat de vente devient sans objet.

– Sur les effets de la nullité du contrat de vente :

4. Lors de l’annulation d’un contrat de vente, le vendeur doit restituer à l’acheteur le prix perçu et l’acheteur doit lui restituer le bien.

4.1 Le jugement du tribunal d’instance n’évoque pas l’obligation de restitution du prix de vente, et n’était pas tenu de l’évoquer dès lors que l’annulation d’une vente entraînant de plein droit la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, le juge n’est pas tenu, à défaut de demande expresse en ce sens, d’ordonner la restitution du prix en même temps que la reprise de la chose vendue (1ère Civ., 6 février 2019, pourvoi n° 17-25.859).

Néanmoins, en l’état des demandes subsidiaires saisissant la cour sur certaines des modalités de ces restitutions, il convient d’y répondre plus précisément.

En l’espèce, tel que cela ressort de la pièce 18 produite aux débats par M. et Mme [S], ces derniers ont versé au vendeur la somme de 24 200 euros par l’intermédiaire de leur prêteur la Sa Sygma banque aux droits de laquelle vient la Sa Bnp Paribas personal finance.

La Sarl Group France eco-logis sera condamnée à restituer à M. et Mme [S] la somme de 24 200 euros, sans qu’il n’y ait à déduire les versements effectués auprès de la Sa Bnp paribas personal finance.

Ils devront quant à eux, restituer à la Sarl Group France eco-logis les biens qui leur ont été livrés.

Ils soutiennent que ‘dans la mesure où la société installatrice n’intervenait pas pour la dépose du matériel et la remise en état de la toiture, M. et Mme [S], seraient contraints de faire démonter à leurs frais l’installation et de remettre leur toiture en état’, mais la Sarl Group France eco-logis propose, dans ses conclusions, de réaliser ces opérations. Cette dernière sera donc tenue de procéder à l’enlevement des équipements vendus et à la remise en état de la toiture à ses frais exclusifs dans la limite de la somme de 3 520 euros dans le délai de trois mois suivant la signification de la présente décision.

4.2 La Sarl Group France eco logis demande à la cour de condamner M. et Mme [S] au paiement de diverses sommes en raison de la dépréciation des biens vendus, de leur jouissance par l’acquéreur et des fruits que ce dernier a pu retirer de leur utilisation.

Le vendeur n’est pas fondé, en raison de l’effet rétroactif de l’annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à l’usage du bien (Ch. mixte, 9 juill. 2004, n°02-16.302) étant précisé que les dispositions l’article 1352-3 du code civil, issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ne sont pas applicables en l’espèce le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016 date d’entrée en vigueur de l’ordonnance.

La Sarl Group France eco logis est ainsi mal fondée à formuler une demande de paiement d’une indemnité au titre de la dépréciation du bien dès lors qu’il n’est pas établi que celle-ci soit imputable à une autre cause que celle de l’usure normale de celui-ci (Cass. 1ère civ., 8 mars 2005, n° 02-11594) ni au titre de la jouissance du bien ou des revenus générés par l’installation et les aides perçues par les acheteurs, spécialement dans l’éventualité où le bien a donné des fruits puisqu’il découle, en l’état du droit applicable au contrat, des articles 549 et 550 du code civil que l’acquéreur les conserve s’il est de bonne foi, c’est-à-dire s’il a cru légitimement comme en l’espèce, lors de la conclusion de la vente, que celle-ci était valable.

Les demandes de la Sarl Group France eco-logis seront en conséquence rejetées.

– Sur la nullité du contrat de prêt :

5. En application du principe de l’interdépendance des contrats posée par l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 1er mai 2011 au 1er juillet 2016, le contrat de financement accessoire est annulé de plein droit lorsque le contrat principal en vue duquel il a été conclu est annulé.

En conséquence, il y a lieu de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 24 juin 2013 entre la société Sygma Banque aux droits de laquelle vient la société Bnp Paribas personal finance et M. et Mme [S].

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de crédit.

– Sur les conséquences de la nullité du contrat de prêt :

6. Lors de l’annulation d’un contrat de prêt, le prêteur doit restituer à l’emprunteur les mensualités payées et l’emprunteur lui rembourser le capital prêté, peu important que le capital ait été versé directement au vendeur par le prêteur.

M. et Mme [S] s’opposent à la restitution du capital, invoquant des fautes de la part de la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma banque.

Le devoir de non-immixtion du prêteur de deniers qui lui interdit de contrôler l’opportunité du contrat principal conclu par l’emprunteur ainsi que la rentabilité de l’opération projetée est limité par le devoir de vigilance qui lui incombe dans l’exécution de son obligation de mise à disposition des fonds prêtés.

Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Civ. 1, 31 août 2022, n°20-18102).

En l’espèce, le contrat de vente était affecté de plusieurs irrégularités l’exposant à la nullité relative, irrégularités que le prêteur aurait dû déceler. La Sa Sygma banque qui n’a pas procédé aux vérifications nécessaires et n’a pas informé M. et Mme [S] à ce titre avant de débloquer les fonds a commis une faute.

En outre, le prêteur ne doit débloquer le montant du crédit entre les mains du vendeur qu’une fois le bien livré ou la prestation promise accomplie.

Sur le bon de commande signé le 24 juin 2013 par M. et Mme [S], il est indiqué que la Sarl France eco-logis doit fournir un kit de panneaux photovoltaïques, des micro-onduleurs, un coffret de protection et qu’est mise à la charge du vendeur le raccordement Erdf, tel que cela ressort de l’absence de coche de la clause ‘le raccordement Edf sera pris en charge par le client’ et de l’indication ‘prix incluant installation + raccordement Erdf à hauteur de 1000 euros’, outre la prise en charge de ces frais à hauteur de 1000 euros.

La Sa Sygma banque a remis les fonds à la Sarl France eco-logis, en vertu du certificat de livraison rempli et signé le 1er août 2013 par M. [S] qui stipule que ce dernier ‘constate expressément que tous les travaux et prestations de services qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés. En conséquence, le client emprunteur demande au prêteur de procéder au déblocage des fonds au profit du vendeur’.

Une telle clause s’avère insuffisamment précise sur les prestations considérées comme achevées pour décharger la banque de son obligation de , avant de verser les fonds au vendeur, réaliser une vérification élémentaire et à tout le moins de contacter M. et Mme [S] pour s’assurer que toutes les prestations promises avaient bien été exécutées.

Or, il ressort de l’édition de la facture du 26 août 2013 ainsi que cela résulte de la mention : ‘mode de règlement : financement de la totalité par Sygma. Payé’, à un moment où si les biens avaient été livrés, en revanche, l’installation n’avait pas été raccordée, et alors que la facture n’y faisait nullement référence. Et la date de mise en service du raccordement de l’installation n’a eu lieu que le 31 octobre 2013.

L’organisme de crédit, soumis à un devoir de vigilance à l’égard de ses clients lui imposant de s’assurer que les démarches indispensables à l’efficience du contrat principal ont été accomplies et que la livraison effective induisait non seulement la pose des panneaux photovoltaïques, mais encore les démarches à accomplir en vue du raccordement au réseau Erdf, ne s’est assurée ni de l’exécution complète du contrat principal qu’elle devait financer ni de la mise en service du dispositif, et a ainsi, en libérant la totalité des fonds entre les mains de l’installateur, commis une faute.

Cependant, toute faute n’entraîne de sanction que lorsqu’elle a causé un préjudice que les juges doivent apprécier .

Le préjudice réparable dans un tel cas consiste dans le fait, pour les acquéreurs, de devoir payer le prix d’une installation qui n’assume pas sa fonction et sans perspective pour les consommateurs de pouvoir se retourner contre le fournisseur en liquidation judiciaire. À ce jour, M. [S] a conclu un contrat d’achat de l’énergie électrique avec la Sa Edf le 14 avril 2014 avec prise d’effet à la date de mise en service du raccordement de l’installation le 31 octobre 2013 et M. et Mme [S] ont bénéficié du rachat de l’électricité produite en 2014, 2015, 2016, 2017.

Ils allèguent subir un préjudice découlant des restitutions réciproques engendrées par la nullité des contrats et alors que, selon eux, restituer le capital emprunté constituerait pour la banque une somme indûment perçue.

Or, l’obligation de restitution des fonds qui leur ont été prêtés ne saurait s’analyser comme un préjudice réparable alors que le vendeur n’est pas en procédure collective et est condamné par la cour à restituer le prix de vente qu’il a perçu, et que l’installation fonctionne malgré le fait que, d’après les acheteurs elle ne soit pas aussi rentable qu’espérée, la rentabilité de l’installation étant sans aucun lien avec la faute imputée à la Sa Bnp Paribas personal finance.

Il n’y a donc pas lieu de priver le prêteur de son droit à restitution du capital versé. Toutefois, il ressort du courrier du 5 mai 2015 envoyé par la Sa Sygma banque à M. [S] que le prêt personnel est soldé. Il n’y a donc pas lieu de condamner M. et Mme [S] à restituer à la Sa Bnp Paribas personal finance le capital perçu, ni de condamner la banque à restituer le montant du capital qui lui a été remboursé, la demande devenant sans objet.

La Sa Bnp Paribas personal finance sera, quant à elle, condamnée à restituer à M. et Mme [S] les frais et intérêts qu’elle a reçu d’eux dans le cadre du contrat de prêt.

Il ressort des pièces 37 et 38 des emprunteurs, qu’ils ont payé à la banque 4000 euros en mars 2014, puis 212,56 euros pendant 5 mois, 143,68 euros et 100,21 euros puis remboursé le solde du crédit à hauteur de 20 840,73 euros, soit : 26 147,42 euros auxquels il convient d’ajouter la somme de 206,34 euros payée au titre de l’indemnité de remboursement anticipé (pièce 25 de M. et Mme [S]), soit au total : 26 353,76 euros.

Le coût du crédit pour M. et Mme [S], hors capital, payé à la Sa Bnp Paribas personal finance s’élève à la somme de 26 353,76 – 24 200 euros = 2 153,76 euros.

La Sa Bnp Paribas personal finance sera en conséquence condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 2 153,76 euros.

Le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Toulouse sera en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Bnp Paribas personal finance, venant aux droits de la Sa Sygma banque, à payer à M. et Mme [S] la somme de 26 541,21 euros.

M. et Mme [S] demandent dans leurs conclusions à la cour de condamner, au titre des restitutions, la Sa Bnp Paribas personal finance à leur payer la somme de 3 520 euros de désinstallation des panneaux et de remise en état du toit. Toutefois, ils ne sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que la confirmation du jugement qui n’a pas mis cette somme à la charge du prêteur.

En conséquence, la cour n’est saisie d’aucune demande à ce titre.

– Sur la responsabilité de la Sarl Group France éco-logis :

7. Dans le jugement du 28 novembre 2019, le tribunal d’instance de Toulouse a condamné la Sarl Group France eco-logis à payer à M.et Mme [S] les sommes de 2 000 euros et 500 euros à titre de dommages et intérêts résultant de la fuite d’un des panneaux photovoltaïques, respectivement, au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral.

M. et Mme [S] sollicitent dans le corps de leurs conclusions le paiement de la somme de 8 000 euros au titre du préjudice financier et du trouble de jouissance et la somme de 5000 euros au titre du préjudice moral.

Ils demandent l’indemnisation de ces préjudices tant à l’encontre de la Sa Bnp Paribas personal finance que de la Sarl Group France eco-logis. Or, le jugement n’a condamné que la Sarl Group France eco-logis à ce titre et M. et Mme [S] ne sollicitent dans le dispositif de leurs conclusions que la confirmation du jugement sans former appel incident et présenter de demande d’indemnisation dirigée à l’encontre de la Sa Bnp Paribas personal finance.

S’agissant de l’action dirigée contre la Sarl Group France eco logis, celle-ci demande à la cour d’infirmer le jugement sur ce point sans pour autant apporter des éléments pertinents de nature à fonder la contestation tant du principe de la responsabilité que du montant des dommages et intérêts que le premier juge a justement appréciés sur la base des pièces du dossier et notamment des échanges avec l’expert de la compagnie d’assurance.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

– Sur les dépens et frais irrépétibles :

8. La Sarl Group France eco-logis, partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamnée dépens d’appel ainsi qu’à verser à M. et Mme [S] la somme de 500 euros et la somme de 1 000 euros à la Sa Bnp Paribas personal finance au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Il convient de rejeter la demande formée par la Sarl Group France eco-logis au titre des frais irrépétibles qu’elles ont exposées dans le cadre de la présente instance.

Il convient de confirmer le jugement du 28 novembre 2019 rendu par le tribunal d’instance de Toulouse en ce qu’il a condamnée in solidum la Sarl Groupe France eco-logis et la Sa Bnp paribas personal finance aux dépens de première instance ainsi qu’à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 28 novembre 2019 par le tribunal d’instance de Toulouse sauf en ce qu’il a :

– prononcé la résolution du contrat signé entre M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] et la Sarl Group France eco-logis le 24 juin 2013,

– prononcé la résolution du crédit affecté signé entre M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] et la Sa Sygma banque le 24 juin 2013,

– condamné la Sarl Group France eco-logis à payer à M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] la somme de 3 520 euros au titre de la dépose de l’installation photovoltaïque et de la remise en état de la toiture d’habitation,

– condamné la société Bnp Paribas personal finance, venant aux droits de la Sa Sygma banque, à payer à M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] la somme de 26 541,21 euros,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] et la Sarl Group France eco-logis le 24 juin 2013,

Condamne la Sarl Group France eco-logis à restituer à M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] la somme de 24 200 euros, correspondant au prix de vente.

Condamne M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] à restituer à la Sarl Group France eco-logis les biens installés en vertu du contrat de vente conclu le 24 juin 2013.

Ordonne à la Sarl Group France eco-logis de procéder à la dépose des biens et la remise en état de la toiture dans la limite de 3 520 euros sous trois mois à compter de la présente décision.

Rejette la demande de M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] d’obtenir la condamnation de la Sarl Group France eco-logis au paiement de la somme de 3 520 euros au titre de la dépose du kit photovoltaïque et de la remise en état de la toiture.

Rejette la demande de la Sarl Group France eco-logis de condamnation de M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] au paiement de la somme de 3 520 euros au titre de la dépose du kit photovoltaïque et de la remise en état de la toiture.

Rejette la demande de la Sarl Group France eco-logis de condamnation de M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de la dépréciation des biens vendus.

Rejette la demande de la Sarl Group France eco-logis de déduction des revenus générés par l’installation et des aides perçues par les acquéreurs.

Rejette la demande la Sarl Group France eco logis de faire sommation à M. et Mme [S] de justifier de l’ensemble des revenus générés par la centrale photovoltaïque et de l’ensemble des aides dont ils ont pu bénéficier lors de la mise en place de l’installation photovoltaïque.

Prononce la nullité du contrat de prêt conclu le 24 juin 2013 entre M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] et la Sa Sygma banque aux droits de laquelle vient la Sa Bnp Paribas personal finance.

Déclare sans objet la demande de la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma banque tendant à voir condamner M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] à restituer le capital emprunté.

Condamne la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma banque à restituer à M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] la somme de 2 153,76 euros au titre des frais et intérêts perçus en vertu du contrat de prêt.

Condamne la Sarl Group France eco logis aux dépens d’appel.

Condamne la Sarl Group France eco logis à payer à M. [B] [S] et Mme [K] [L] épouse [S] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Condamne la Sarl Group France eco logis à payer à la Sa Bnp Paribas personal finance venant aux droits de la Sa Sygma banque la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

 


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