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20 juin 2023
Cour d’appel de Poitiers
RG n°
22/02625
ARRET N°294
N° RG 22/02625 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GU6I
C.L / V.D
S.A.S. WK FITNESS CONSULTING
C/
S.A.R.L. WKPLA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/02625 – N° Portalis DBV5-V-B7G-GU6I
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 septembre 2022 rendu(e) par le Président du TC de POITIERS.
APPELANTE :
S.A.S. WK FITNESS CONSULTING
[Adresse 6]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Brice KERLEAU, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Fanny ROY de la SELARL PIOT-MOUNY, ROY&MACHADO, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.R.L. WKPLA
[Adresse 8]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
ayant pour avocat postulant Me Isabelle LOUBEYRE de la SCP EQUITALIA, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Pauline VANDENDRIESSCHE de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
La société par actions simplifiée Wk Fitness Consulting (la société Fitness) exploite un réseau de clubs de sport, sous l’enseigne Wake Up Form, marque dont elle est titulaire, déposée auprès de l’Institut national de la propriété industrielle sous le numéro 4665600.
Par acte du 23 novembre 2016, la société Wkpla a conclu avec la société Fitness un contrat dénommé de licence de marque pour l’exploitation d’un club de sport, sous l’enseigne Wake Up Form, sur le territoire exclusif de la ville de [Localité 3], pour une durée de 5 ans à compter du 1er août 2016.
Le contrat dénommé de licence de marque conclu entre la société Wkpla et la société Fitness a prévu en son article 6, en sus du paiement d’un droit d’entrée forfaitaire d’un montant de 8.333,33 euros hors taxes (ht), l’obligation pour la société Wkpla de régler, mensuellement, en contrepartie de la licence concédée, une redevance:
-de 5% du chiffre d’affaires mensuel ht;
-mensuelle minimale de 650 euros ht.
Par courrier recommandé avec accusé réception du 29 septembre 2021, la société Wkpla a notifié à la société Fitness la résiliation du contrat de licence de marque au 31 décembre 2021.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 février 2022, la société Fitness Consulting a pris acte de cette notification et a mis en demeure la société Wkpla de lui régler les redevances impayées s’élevant à hauteur de 3.510 euros toutes taxes comprises (ttc), outre redevances des mois de juin à octobre 2021, non encore facturées.
Par acte du 10 juin 2022, la société Fitness a fait assigner en référé la société Wkpla aux fins de la voir notamment condamner au paiement au titre des redevances contractuellement dues en exécution du contrat conclu.
Dans le dernier état de ses demandes, la société Fitness a demandé de:
– condamner la société Wkpla à lui régler, à titre de provision, la somme de 2047,50 euros ttc au titre des redevances contractuellement dues en exécution du contrat de licence de marque conclu entre elles;
– condamner la société Wkpla à remettre à la société Fitness consulting, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses bilans établis pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021;
– condamner la société Wkpla à respecter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’article 14 du contrat de licence de marque et, de ce fait, à cesser toute utilisation de la marque Wake Up Form notamment, sur internet, en lien Adwords, sur les réseaux sociaux ou tout annuaire;
– condamner la société Wkpla à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi résultant de la poursuite de l’utilisation de la marque Wake Up Form malgré la cessation du contrat de licence de marque;
– débouter la société Wkpla de sa demande reconventionnelle aux fins de remboursement de 50% des redevances réglées;
– condamner la société Wkpla à lui régler la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Wkpla a demandé de:
A titre principal,
– rejeter en intégralité les demandes de la société Fitness compte tenu des contestations s’y opposant et de l’absence de trouble manifestement illicite;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
– condamner la société Fitness à lui restituer la somme la somme de 6950 euros;
A titre encore plus subsidiaire,
– lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour le versement des sommes éventuellement mises à sa charge et dire que ces sommes porteraient intérêts au taux légal et que les paiements s’imputeraient en priorité sur le capital,
En tout état de cause,
– condamner la société Fitness à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance en date du 19 septembre 2022, le tribunal de commerce de Poitiers statuant en référé a :
– constaté que les demandes de la société Fitness se heurtaient à des contestations sérieuses;
– dit qu’il n’y avait lieu à référé,
– condamné la société Fitness à verser à la société Wkpla la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 19 octobre 2022, la société Fitness a relevé appel de ce jugement, en intimant la société Wkpla.
Le 1er février 2023, la société Wkpla a produit ses premières écritures et ses pièces.
Le 3 avril 2023, la société Fitness a demandé:
– de déclarer les conclusions d’intimée notifiées par la société Wkpla le 1er février 2023, irrecevables, faute de mention, au dispositif, de demande d’infirmation ou de confirmation de l’ordonnance de première instance;
En conséquence,
– d’écarter les conclusions et pièces notifiées par la société Wkpla des débats;
– d’infirmer, en tous ses chefs, l’ordonnance déférée;
Statuant à nouveau de:
– condamner la société Wkpla à lui régler, à titre de provision, la somme de 2047,50 euros ttc au titre des redevances contractuellement dues en exécution du contrat de licence de marque conclu entre elles;
– condamner la société Wkpla à lui remettre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, ses bilans établis pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021;
– condamner la société Wkpla à respecter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’article 14 du contrat de licence de marque et, de ce fait, à cesser toute utilisation de la marque Wake Up Form notamment, sur internet, en lien Adwords, sur les réseaux sociaux ou tout annuaire;
– condamner la société Wkpla à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi résultant de la poursuite de l’utilisation de la marque Wake Up Form malgré la cessation du contrat de licence de marque;
– débouter la société Wkpla de toute demande reconventionnelle;
– condamner la société Wkpla à lui régler la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Le 4 avril 2023, a été ordonnée la clôture de l’instruction de l’affaire.
Le 7 avril 2023, la société Wkpla a demandé:
– de révoquer l’ordonnance de clôture prononcée le 5 avril 2023;
– d’ordonner la réouverture des débats ;
– de fixer au 24 avril 2023 la date de clôture des débats.
Le 14 avril 2023, la société Wkpla a demandé de:
A titre principal,
– rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société Fitness;
– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée;
A titre subsidiaire,
– lui accorder un délai de paiement de 24 mois pour le versement des sommes éventuellement mises à la charge de la société Plogym (sic) et dire que ces sommes porteraient intérêt au taux légal et que les paiements s’imputeraient en priorité sur le capital;
En tout état de cause,
– condamner la société Fitness à lui verser la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties déposées aux dates susdites.
MOTIVATION:
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture:
Selon l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Selon l’article 803 alinéa 1 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Le 29 décembre 2023, la société Fitness a déposé ses premières écritures.
Le 2 janvier 2023, la société Fitness a signifié à la société Wkpla sa déclaration d’appel et ses premières écritures déposées le 29 décembre 2023.
Le 5 janvier 2003, la société Wkpla a constitué avocat.
Le 9 janvier 2023, le greffe a transmis aux parties le calendrier de procédure, fixant la clôture au 4 avril 2023 et l’audience au 2 mai suivant.
Le 1er février 2023, la société Wkpla, intimée, a déposé ses premières écritures et pièces.
Le 3 avril 2023, la société Fitness a déposé ses secondes écritures, par lesquelles elle sollicite pour la première fois notamment de voir déclarer irrecevables les écritures et pièces déposées par la société Wkpla le 1er février 2023, motif pris de ce que ces écritures ne comportent pas de demande de confirmation de l’ordonnance déférée.
Le 4 avril 2023, conformément au calendrier de procédure transmis aux parties, l’ordonnance de clôture a été rendue.
Le 7 avril 2023, la société Wkpla a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture, motif pris de la tardiveté des écritures déposées par la société Fitness.
Le 14 avril 2023, la société Wkpla a conclu au fond.
En sollicitant le 3 avril 2023 que les écritures et pièces de la société Wkpla soient déclarées irrecevables pour les voir écartées des débats, soit la veille de l’audience, la société Fitness n’a pas ménagé un temps suffisant aux intimés pour répondre au moyen formé à l’appui d’une telle demande, tenant à l’absence, dans le dispositif de ses écritures, d’une demande de confirmation de l’ordonnance déférée.
Il résulte de ces éléments la démonstration d’une cause grave depuis que l’ordonnance de clôture a été rendue, de nature à en justifier la révocation.
Il conviendra donc de faire la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société Wkpla, et d’ordonner la clôture à l’audience.
Sur la recevabilité des écritures et pièces déposées le 1er février 2023 par la société Wkpla:
Il résulte des articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’intimé forme appel incident et ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que déclarer irrecevable ces conclusions, l’appel incident n’étant pas valablement formé.
Cette règle de procédure, résultant de l’interprétation nouvelle d’une disposition au garde de la réforme de la procédure d’appel avec représentation obligatoire, issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, est applicable pour les appels formés à compter du 17 septembre 2020.
(Cass. 2e civ., 1er juillet 2021, n° n°20-10.694, publié).
Il résulte de l’article 905-2 alinéa 2 que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Le 1er février 2023, la société Wkpla a déposé ses premières écritures, par lesquelles elle sollicite à titre principal le rejet de l’intégralité des demandes de la société Fitness, l’octroi de délais de paiement de 24 mois avec intérêts au taux légal, et la condamnation de la société Fitness aux frais irrépétibles.
En observant, exactement, que la société Wkpla n’a pas demandé la confirmation de la décision déférée dans ses premières écritures, la société Fitness entend en voir déduire que ses conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Elle ajoute en substance que l’absence de mention de cette demande ne peut plus être régularisée, alors que la procédure avait été orientée en circuit court.
Mais en se limitant dans ses premières écritures à solliciter le rejet des prétentions de la société Fitness, alors que celle-ci s’est bornée à réitérer ses prétentions soumises au premier juge, sans en former de nouvelles à hauteur d’appel, la société Wkpla n’a pas formé d’appel incident.
Dès lors, la circonstance que ces premières écritures de la société Wkpla ne comportent aucune demande de confirmation de l’ordonnance déférée n’est pas de nature à emporter leur irrcevabilité.
Il conviendra donc de déclarer recevables les écritures et pièces déposées le 1er février 2023 par la société Wkpla.
Sur la demande provisionnelle en paiement:
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’interpréter la nature juridique des relations liant les parties, à peine de trancher une contestation sérieuse.
L’article 873 alinéa 2 du même code ajoute que:
– dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, ce juge peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
– dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La société Fitness entend fonder sa demande provisionnelle en paiement sur l’article 6 susdit du contrat dénommé de licence de marque liant les parties.
Cette demande présente en première analyse une apparence de bien fondé.
Sur la qualification de contrat de franchise:
Mais la société Wkpla entend lui opposer une première contestation sérieuse, tenant à ce que le contrat liant les parties, comportant la dénomination de contrat de licence de marque, devrait être requalifié en contrat de franchise, obligeant notamment le franchiseur à fournir une assistance continue au franchisé tout au long du contrat.
Elle entend en outre opposer une troisième contestation sérieuse tenant à ce qu’à compter de 2019, la société Fitness aurait commis des manquements répétés à son obligation d’assistance.
Ainsi, de la qualification du contrat, dépendrait la possibilité, pour la société Wkpla d’opposer à la demande provisionnelle en paiement de la société Fitness, une exception d’inexécution par celle-ci de ses propres obligations afférentes au contrat ainsi requalifié.
* * * * *
Dans un premier temps, il sera recherché si au-delà de sa seule affirmation, la société Wkpla présente suffisamment d’éléments de nature à rendre plausible une éventuelle requalification des relations contractuelles en contrat de franchise.
La société Wkpla produit un mémoire professionnel d’un étudiant en master de management du sport, relatant l’entretien de son auteur en 2018 avec Monsieur [U] [K], fondateur de la société Fitness, et l’appréciation de celui-ci, après un stage de fin d’étude au sein de la société Fitness, dont il ressort que l’enseigne Wake Up Forme se présente comme un réseau de franchise, offrant un accompagnement au franchisé tout au long de son contrat, notamment en matière de marketing et de communication, avec un animateur de réseau assurant une formation commerciale.
Elle met en avant les panneaux publicitaires proposés par le réseau Wake Up Forme lors des salons de franchise auquel celui-ci a participé, proposant notamment à ses prospects un projet clés en main, grâce à son concept et son expérience, un aménagement adapté à chaque franchisé, et des actions commerciales adaptées.
L’intimée produit également un document d’information précontractuelle, dont elle déclare qu’il a été remis en 2018, présentant le concept de Wake Up Form comme déjà testé dans les clubs pilotes, faisant valoir l’existence de services et supports en étude permanente, et promettant une assistance avant, pendant et après l’ouverture, une formation continue, et une animation du réseau.
Ce document mentionne qu’il est adressé à un Monsieur [H] [V], domicilié à [Localité 4].
La société Wkpla produit encore un bilan qu’elle affirme lui avoir été adressé en 2018, par lequel la société Fitness indique continuer à investir pour accompagner ses cocontractants dans leur développement, et les informer du recrutement d’un nouvel animateur de réseau pour leur permettre de se développer et de redynamiser leur offre.
Il sera relevé que ce document mentionne les chiffres afférents au club de [Localité 3] [Localité 7], objet du contrat litigieux (sa pièce n°23 page 34).
La défenderesse produit enfin un document par lequel elle propose à ses cocontractants une formation commerciale, notamment aux méthode de vente.
Elle entend voir déduire du tout que le réseau Wake Up Forme propose non seulement sa marque, mais encore son savoir-faire, et un accompagnement de son cocontractant à l’ouverture, mais encore tout au long de l’exploitation.
Mais alors que le contrat liant les parties est daté du 23 novembre 2016, la société Wkpla n’a pas démontré en quoi les éléments qu’elle a fait valoir, de surcroît très postérieurs au contrat litigieux, concerneraient précisément ses relations contractuelles avec la société Fitness, plutôt que les relations de celles-ci avec d’autres prospects ou parties.
Plus spécialement, alors que l’ensemble de ces documents présente un caractère très général, voire publicitaire, le bilan réalisé en 2018, s’agissant du club de [Localité 3] exploité par la société Wkpla, se borne à faire état de la répartition des passages et de son bilan financier, sans comporter à son égard la moindre mention d’une quelconque action relative à la transmission d’un savoir-faire ou à une assistance en cours de contrat.
Au rebours des affirmations de l’intimée, il ressort de sa pièce n°34, émanant de la société Fitness, issue d’un document numérique de l’officiel de la franchise, que l’enseigne Wake Up Form affirme s’être développée sous forme de contrat de licence de marque jusqu’en 2020, puis en franchise à compter de cette année.
Ainsi, la société Wkpla n’a pas présenté de contestation sérieuse permettant d’établir la plausibilité d’un éventuelle requalification du contrat litigieux en contrat de franchise, dont l’examen échapperait au juge des référés.
Sur les manquements contractuels allégués:
La société Wkpla fait grief à la société Fitness d’un manquement à son obligation de loyauté, duquel il résulterait de son chef une perte de confiance.
Elle produit à cet égard des échanges de sms entre la société Fitness et la société Links, prestataire en charge de la communication, dont il résulterait la tenue par celle-ci de propos menaçants, dénigrants et un fichage, à l’égard des cocontractants de la société Fitness.
Elle soutient encore qu’après avoir mis fin aux relations avec la société Links début 2021, la société Fitness aurait mis en place une surveillance de masse de ses licenciés.
Mais elle n’a pas démontré avoir été elle-même touchée personnellement par de tels agissements.
La société Wkpla soutient que la société Fitness aurait usé de menaces ou chantage pour proposer des contrats (de franchise) comportant une redevance publicitaire de 550 euros ht, venant s’ajouter à la redevance de 650 euros ht déjà prévue.
Elle se borne à produire un contrat de franchise, ne comportant aucune date ni aucune dénomination d’un quelconque destinataire.
Ainsi, elle n’a pas démontré avoir été elle-même touchée personnellement par de tels agissements.
Ainsi, la société Wkpla a échoué à opposer une contestation sérieuse tenant au manquement allégué de la société Fitness à son obligation de loyauté.
* * * * *
La société Wkpla fait grief à la société Fitness de manquement à son devoir d’assistance à compter de 2019:
– trouvant son origine dans le lancement, cette année-là, d’un réseau parallèle E. Club;
– détournant les redevances versées par les ‘franchisés'(ce qualificatif étant celui utilisé par l’intimée) des prestations qui leur étaient fournies jusqu’alors;
– conduisant à une dégradation du contenu et de la qualité des prestations fournies, affectant notamment la communication et ses supports, ainsi que les visites et réunions organisées, atteignant un seuil critique pendant la crise sanitaire.
La société Wkpla se prévaut d’un mail de Monsieur [R] [L] en date du 12 septembre 2019, autre cocontractant de la société Fitness, déplorant l’absence de site internet après 9 mois, la faible prise en compte des demandes de visuels, de telle sorte que les cocontractants sont forcés de les réaliser par leurs propres moyens, relevant un faible niveau de qualité de la communication exercée chez Wake Up Form, et le constat d’un niveau de redevances élevées par rapport au service fourni.
Mais ce mail est étranger aux relations contractuelles des parties en litige.
En tout état de cause que la société Wkpla n’a produit aucun élément permettant de considérer que les relations contractuelles pourraient être susceptibles d’être qualifiées de contrat de franchise, elle n’a pas plus démontré, à quels prestations ou accompagnements la société Fitness aurait été contractuellement tenue à son égard.
Pour le surplus, les autres éléments présentés, traduisant le mécontentement des autres cocontractants de la société Fitness à l’égard de sa stratégie et de ses prestations, de part l’effet relatif des contrats, sont manifestement étrangers aux relations de celle-là avec la société Wkpla.
* * * * *
La société Wkpla fait grief à la société Fitness des prises de positions personnelles de son fondateur [U] [K], qui aurait communiqué sur les réseaux sociaux ses opinions politiques personnelles, et qui aurait fait preuve d’agressivité avec les partenaires du réseau, et notamment certains fournisseurs de matériels, alors que sa personne était nécessairement identifiée au réseau Wake Up Form.
Mais outre le fait qu’elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations sur les agissements de cette personne physique, elle ne démontre pas leur imputabilité à la société Fitness.
* * * * *
La société Wkpla fait grief à la société de ce qu’à l’automne 2020, deux des clubs détenus en direct par la société Fitness à [Localité 2] et [Localité 5] n’auraient pas respecté la réglementation sanitaire relative à la crise du covid-19, chacun à une occasion.
Mais il sera observé l’éloignement de ses sites, ainsi que l’absence de production de tout élément rendant plausible un quelconque impact sur l’image de l’enseigne Wake Up Form dans la zone de chalandise de la société Wkpla à [Localité 3].
A l’évidence, les événements invoqués ne peuvent avoir aucun impact sur l’activité de la société Wkpla, gérant un club de sport à [Localité 3].
* * * * *
La société Wkpla fait grief à la société Fitness de sa communication du 30 octobre 2020, par lequel elle s’est adressée à l’ensemble de la clientèle du réseau Wake Up Form, pour demander aux clients de ne pas résilier leur abonnement.
Mais la teneur de cette pièce ne traduit à l’évidence par le moins manquement de la société Fitness à ses obligations contractuelles.
Et si la société Wkpla soutient ne pas avoir validé le contenu de cette communication, elle ne le démontre pas.
En conclusion, la société Wkpla a échoué à démontrer l’apparence d’un manquement suffisamment grave de la société Fitness à ses obligations contractuelles, de nature à fonder une exception d’inexécution.
Sur la nullité du contrat:
Il résulte des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que les actions personnelles ou mobilières portant sur les obligations nées de leur commerce entre commerçants ou entre commerçant et non commerçants se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Une action en nullité pour dol du fait d’un fait d’un défaut d’information se prescrit par 5 ans à compter du jour où le cocontractant a connu ou les faits qui établissent l’erreur qu’il allègue ou aurait dû les connaître.
Les juges du fond apprécient souverainement les circonstances permettant d’établir la date à laquelle la victime du dol a eu connaissance des faits invoqués comme point de départ de la prescription.
Il appartient à la partie qui invoque la prescription de faire la preuve de la connaissance des faits qui en marquent le point de départ.
Si cela lui est demandé, il appartient au juge du fond de rechercher si le créancier de l’obligation d’information ou de conseil a pu ignorer les conséquences dommageables du manquement à cette obligation au jour de la conclusion du contrat.
La partie qui cite une pièce s’oblige à la communiquer.
Selon l’article L. 330-3 du code de commerce,
Toute personne qui met à la disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue, préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun des deux parties, de fournir l’autre partie un document donnant des informations sincères, qui lui permet de s’engager en connaissance de cause.
Ce document, dont le contenu est fixé par décret, précise notamment l’ancienneté l’expérience de l’entreprise, l’état les perspectives de développement du marché concerné, l’importance du réseau d’exploitants, la durée, les conditions de renouvellement, de résiliation et de cession du contrat ainsi que le champ des exclusivités.
Lorsque le versement d’une somme est exigé préalablement à la signature du contrat mentionné ci-dessus, notamment pour obtenir la réservation d’une zone, les prestations assurées en contrepartie de cette somme sont précisées par écrit, ainsi que les obligations réciproques des parties en cas de dédit.
La société Wkpla entend opposer une seconde contestation sérieuse, tenant à ce qu’elle croyait avoir souscrit un contrat de franchise, quand bien celui-ci portait la dénomination de contrat de licence de marque, de telle sorte que celui-ci serait susceptible d’encourir la nullité pour vice du consentement et notamment pour ou dol ou erreur.
Mais la société Fitness dénie tout sérieux à cette contestation, en ce que l’intimée pouvait, dès la signature du contrat du 1er septembre 2016, constater que celui-ci était un contrat de licence de marque, et non pas un contrat de franchise, de telle sorte que toute éventuelle action en nullité est prescrite depuis le 1er septembre 2021.
Et la société Wkpla lui rétorque n’avoir pu prendre connaissance de son erreur qu’à compter de l’année 2019, à compter de laquelle l’assistance apportée par la société Fitness n’aurait plus été satisfaisante, qui marquerait le point de départ du délai de prescription, de telle sorte que son éventuelle action en nullité ne serait pas prescrite.
Plus spécialement, la société Wkpla fait grief à la société Fitness de s’être complètement exonérée de son obligation d’information prévue par l’article L. 330-3 du code de commerce, susmentionné, soit en ne lui ayant fourni aucun document d’information précontractuelle, soit en lui fournissant un document d’information précontractuelle incomplet et erroné, ne comportant pas le projet de contrat et décrivant parmi ses engagements des prestations qui ne figureront pas dans le contrat proposé à sa signature.
Le manquement à l’obligation précontractuelle d’information incombe à la société Fitness, et celle-ci est défaillante à cet égard, faute de produire le document d’information précontractuelle exigé par l’article L. 330-3 du code de commerce.
Et la société Wkpla n’a pas elle-même produit ce document, qu’elle a pourtant évoqué dans ses écritures, de telle sorte qu’il sera considéré que celui-ci ne lui jamais pas été remis.
Une lecture littérale du contrat litigieux met en évidence que ce dernier se borne à offrir à la société Wkpla les avantages afférents à une licence de marque, sans faire état de la moindre transmission d’un savoir-faire ou d’une assistance; plus spécialement, son article 10 (garantie et assistance) vient énoncer que le concédant ne donne par d’autre garantie que celle résultant de son fait personnel et de l’existence matérielle de la marque Wake Up Form.
Dès lors, c’est dès la signature du contrat du 23 novembre 2016, alors que ce document d’information précontractuelle ne lui avait pas été fourni, que la société Wkpla était en mesure d’apprécier le manquement éventuel de la société Fitness à son obligation d’information, et de prendre conscience de son éventuelle erreur quant aux prestations fournies ou non par cette dernière, alors qu’elle vient elle-même énoncer, exactement, que le contrat qu’elle a signé ne comporte pas les prestations qu’elle attendait.
Il s’ensuit que l’action en nullité de la société Wkpla s’est trouvée touchée par la prescription au 23 novembre 2021.
Dès lors, cette action était déjà manifestement prescrite lorsque la société Fitness l’a assignée en paiement provisionnel le 10 juin 2022.
Aussi, en invoquant la nullité du contrat litigieux, alors que l’action y afférent est de toute évidence vouée à l’échec, la société Wkpla a encore échoué à opposer à la société Fitness une contestation sérieuse.
En conclusion, la société Wkpla échoue à opposer toute contestation sérieuse sur le principe du paiement réclamé par la société Fitness.
Sur le quantum de la condamnation:
Il appartient à celui se prévalant d’une exception d’inexécution de la démontrer.
Le contrat de licence de marque conclu entre la société Wkpla et la société Fitness prévoyait son article 6, en sus du paiement d’un droit d’entrée forfaitaire d’un montant de 8.333,33 euros ht, l’obligation pour la société Wkpla de régler, mensuellement, en contrepartie de la licence concédée, une redevance:
-de 3% du chiffre d’affaires mensuel hors taxes (ht);
– mensuelle minimale de 650 euros ht.
L’article 7 du contrat a prévu qu’à défaut de règlement de la redevance mensuelle et après une relance en accusé de réception, restée sans réponse dans un délai de 30 jours, une majoration de 5 % serait appliquée.
L’article 8 de ce contrat a fait obligation à la société Wkpla de transmettre à la société Fitness, chaque mois, un état détaillé de son chiffre d’affaires ainsi qu’une copie de sa déclaration mensuelle de tva.
Et il constant entre parties qu’à compter de 2019, la société Wkpla n’a plus transmis les dits documents à la société Fitness.
Il sera renvoyé aux développements figurant plus haut, pour en rappeler que ni la qualification du contrat, ni l’invocation des manquements de la société Fitness à ses obligations, ni l’invocation de la nullité du contrat ne constituent des contestations sérieuses.
La société Wkpla soutient avoir déjà réglé la totalité des factures qui lui sont réclamées par la société Fitness.
Mais la confrontation du décompte et des factures de la société Fitness et de la liste des paiements de la société Wkpla fait ressortir leur exacte correspondance, mettant en évidence la régularité à compter du 5 novembre 2020 des paiements partiels à hauteur de 390 euros par la société Wkpla, alors qu’il lui était réclamé des redevances mensuelles de 780 euros ttc.
Il sera observé que le décompte présenté par la société Fitness est manifestement conforme aux prévisions contractuelles, pour se borner notamment à réclamer le minimum contractuel de 650 euros hors taxes, soit 780 euros ttc pour les périodes pendant laquelle la société Wkpla n’a pas communiqué ses déclarations de tva, déduction faite des paiements partiels de la société Wkpla, outre majoration contractuelle de 5 %.
Il y aura donc lieu de condamner la société Wkpla à payer à titre provisionnel à la société Fitness la somme de 2047,50 euros ttc au titre des redevances contractuellement dues en exécution du contrat entre parties en date du 23 novembre 2016, et l’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement:
Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux ans, le paiement des sommes dues.
La société Wkpla demande un report de paiement, en rappelant que son exercice sur l’année 2020-2021 présente un résultat d’exploitation négatif de 56 069 euros.
Mais elle n’apporte aucun élément sur sa situation comptable actualisée au jour où la cour statue, notamment s’agissant de son exerce 2021-2022, et ne présente aucune information permettant de subodorer, dans le délai sollicité, d’un quelconque retour à meilleure fortune lui permettant de faire face à ce paiement dans de meilleures conditions.
Sa demande de délais de paiement sera donc rejetée.
Sur la demande de communication de pièces sous astreinte:
L’article 873 alinéa 2 du même code ajoute que même en présence d’une contestation sérieuse, le président du tribunal de commerce peut prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;
L’article 8 du contrat a fait obligation à la société Wkpla de transmettre à la société Fitness
– ses déclarations de tva mensuellement;
– un état de gestion mi-année;
– le bilan en fin d’exercice,
et ce afin de justifier le chiffre d’affaire du licencié auprès du concédant de la marque,
en ajoutant que le concédant se réserve le droit de réclamer toutes justifications et de faire vérifier par tout expert-comptable de son choix, et à ses frais, l’exactitude des comptes de redevance du licencié.
La société Fitness a demande la condamnation sous astreinte de la société Wkpla à lui remettre ses bilans établis pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021.
Le premier juge a omis de statuer sur cette prétention.
La société Fitness vient préciser que cette transmission lui permet de contrôler le montant de la redevance facturée, et que la communication de ces documents comptables lui est essentielle, dès lors qu’à défaut, elle ne peut déterminer précisément le montant des redevances contractuellement dues.
La société Wkpla n’a pas justifié d’une telle transmission.
Eu égard à la finalité d’une telle communication, visant à fixer avec certitude le montant des redevances, ce défaut de communication par le débiteur constitue un trouble manifestement illicite, quelles que soient par ailleurs les contestations de celle-ci quant à la demande en paiement dirigée contre elle.
Il y aura donc lieu de condamner la société Wkpla à remettre à la société Fitness, ses bilans établis pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la dite astreinte courant pendant un délai de 6 mois: l’ordonnance sera complétée de ce chef.
Sur les obligations post-contractuelles de la société Wkpla:
L’article 14 du contrat liant les parties prévoit que:
– celui-ci prend fin à son échéance ou pour l’une des causes prévues dans celui-ci;
– il est expressément convenu entre les parties que l’extinction du présent contrat, pour quelque cause que se soit, n’affectera pas les obligations déjà échues;
– sans préjudice de ce qui précède, le licencié s’engage, à l’expiration du présent contrat, à cesser tout usage de la marque sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, et à restituer au concédant tous les documents en sa possession relatif aux produits vendus sous la marque.
– en cas de résiliation, d’expiration ou de non reconduction du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, le licencié s’engage à cesser à compter de la date de fin du contrat, tout usage de la marque, sous quelque forme à quelque titre que ce soit, et à restituer au concédant tous les documents en sa possession relatif à l’exploitation de la marque.
La société Fitness soutient que la société Wkpla a rejoint un réseau concurrent l’Appart Fitness.
La société Fitness reproche à la société Wkpla d’avoir violé cette clause, pour avoir continué à utiliser la marque Wake Up Form après la cessation des relations contractuelles, notamment:
– en référencement sur Google, la recherche aboutissant, en lien Adwords, au club l’Appart Fitness de la société Wkpla;
– cette recherche aboutissant également à de nombreux annuaires référençant la société Wkpla à partir de la marque Wake Up Form, cette marque étant d’ailleurs régulièrement reproduite sur ces annuaires, pour identifier la société Wkpla;
– les photographies des locaux de la Wkpla, portant l’enseigne Wake Up Form, étaient toujours visibles sur son référencement Google;
– en utilisant une page Facebook dont l’adresse comporte la marque Wake Up Form, soit facebook.com/pontlabbe.wakeupform/., sur laquelle subsiste, après une année de procédure, la totalité des publications faites avant la cessation des relations contractuelles, et comportant les visuels et marque Wake Up Form;
– alors qu’elle n’a pas modifié les liens adwords de cette page, faisant référence à la marque Wake Up Form et qu’elle est la seule à pouvoir en solliciter la modification auprès des services de référencement de Google.
Elle produit un constat d’huissier dont les recherches de son auteur en date du 1er février 2022 établissent la matérialité de ses affirmations.
Mais la circonstance que les pages Facebook conservent l’historique antérieur à la rupture des relations contractuelles, tout comme les annuaires d’entreprise disponibles sur internet, n’est pas nécessairement imputable avec évidence à la société Wkpla.
Et de même, si les recherches de l’huissier faites sur le site l’Appart Fitness mettent en évidence la présence de termes afférent à la marque Wake Up Form, il n’est pas démontré que ce site soit celui créé par la société Wkpla, ni cette présence soit imputable à la personne même de la société Wkpla, plutôt qu’à la personne exploitant le nouveau réseau l’Appart Fitness auquel la société Wkpla s’est affiliée depuis la rupture contractuelle.
Ainsi, il n’est démontré aucune violation de l’article 14 du contrat.
La société Fitness sera donc déboutée de ses demandes tendant à:
– condamner la société Wkpla à respecter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’article 14 du contrat de licence de marque et, de ce fait, à cesser toute utilisation de la marque Wake Up Form notamment, sur internet, en lien Adwords, sur les réseaux sociaux ou tout annuaire;
– condamner la société Wkpla à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi résultant de la poursuite de l’utilisation de la marque Wake Up Form malgré la cessation du contrat de licence de marque.
* * * * *
Il sera rappelé que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution de la décision déférée.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Fitness aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La société Wkpla sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, et sera condamnée aux entiers dépens des deux instances et à payer à la société Fitness la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles des deux instances.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2023;
Prononce la clôture de l’instruction de l’affaire à l’audience de la cour du 2 mai 2023;
Déclare recevables les écritures et pièces présentées par la société à responsabilité limitée Wkpla le 1er février 2023;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
Condamne la société à responsabilité limitée Wkpla à payer à titre provisionnel à la société par actions simplifiée Wk Fitness Consulting la somme de 2047,50 euros toutes taxes comprises au titre des redevances contractuellement dues en exécution du contrat entre parties en date du 23 novembre 2016;
Rejette la demande de délais de paiement présentée par la société à responsabilité limitée Wkpla;
Condamne la société à responsabilité limitée Wkpla à remettre à la société par actions simplifiée Wk Fitness Consulting ses bilans établis pour les exercices 2016, 2017, 2018, 2019 et 2021, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard une fois passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la dite astreinte courant pendant un délai de 6 mois;
Déboute la société par actions simplifiée Wk Fitness Consulting de sa demande tendant à condamner la société à responsabilité limitée Wkpla à respecter, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, l’article 14 du contrat de licence de marque et, de ce fait, à cesser toute utilisation de la marque Wake Up Form notamment, sur internet, en lien Adwords, sur les réseaux sociaux ou tout annuaire;
Déboute la société par actions simplifiée Wk Fitness Consulting de sa demande tendant à condamner la société à responsabilité limitée Wkpla à lui régler, à titre provisionnel, la somme de 10 000 euros au titre du préjudice subi résultant de la poursuite de l’utilisation de la marque Wake Up Form malgré la cessation du contrat de licence de marque;
Déboute la société à responsabilité limitée Wkpla de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel;
Rappelle que le présent arrêt vaut titre de restitution des sommes allouées en exécution du l’ordonnance déférée;
Condamne la société à responsabilité limitée Wkpla aux entiers dépens de première instance et d’appel et à payer à la société par actions simplifiée Wk Fitness Consulting la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,