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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 MARS 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09731 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDXDO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 mars 2021 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-20-1986
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sophie MÜH, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
substituée à l’audience par Me Jérémie MANCHUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1256
INTIMÉ
Monsieur [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1957 en ANGOLA
[Adresse 1]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 12 juin 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [S] [T] un prêt personnel en regroupement de crédits antérieurs portant sur la somme de 19 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 290,49 euros chacune, hors assurance, au taux nominal conventionnel de 7,40 % l’an.
Les parties sont convenues d’un réaménagement du contrat le 1er juin 2017 en prévoyant le remboursement de la somme due à cette date de 15 259,65 euros en 99 mensualités de 216,33 euros chacune du 10 août 2017 au 10 octobre 2025.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société Sogefinancement s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 16 décembre 2020 par la société Sogefinancement d’une demande tendant principalement à la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine, par un jugement contradictoire rendu le 15 mars 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement,
– condamné M. [S] [T] à payer à la société Sogefinancement la somme de 4 806,14 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision sans majoration de cinq points,
– autorisé M. [S] [T] à s’acquitter de la dette en 23 versements de 100 euros minimum chacun et un dernier versement devant solder la dette, avec imputation des paiements sur le capital,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné M. [S] [T] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l’action au regard du délai de forclusion, le premier juge a privé le prêteur de son droit à percevoir les intérêts motifs pris de ce que l’encadré du contrat ne mentionnait pas les échéances à rembourser assurance comprise, que le prêteur n’établissait pas avoir correctement contrôlé la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne produisait pas le bilan économique comme l’impose l’article R. 314-20 en cas de regroupement de crédits. Concernant la solvabilité, il a noté que la fiche de dialogue mentionnait un salaire ne correspondant pas aux bulletins de paie avec un montant de 700 euros inférieur.
Il a écarté l’application des dispositions des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier afin de garantir l’effectivité de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
Par une déclaration électronique enregistrée le 24 mai 2021, la société Sogefinancement a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 15 juillet 2021, l’appelante demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
– d’infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et limité sa créance,
– de condamner M [S] [T] à lui payer la somme de 12 215,50 euros avec intérêts au taux contractuel l’an, à compter des mises en demeure du 11 août 2020, y compris l’indemnité légale sur le capital restant dû d’un montant de 904 euros,
– de le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’appelante soutient que le premier juge était prescrit à soulever des irrégularités qui auraient dû l’être avant le 12 juin 2020, soit dans le délai quinquennal de l’article L. 110-4 du code de commerce ayant commencé à courir à compter de la date du contrat. Elle estime ainsi être fondée à demander l’infirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
A titre subsidiaire, elle soutient avoir rempli ses obligations, en faisant valoir que l’article R. 311-5 du code de la consommation n’impose pas de mentionner le montant de la mensualité assurance comprise dans l’encadré du contrat, qu’elle a bien communiqué la fiche de regroupement de crédits sur laquelle figurent toutes les mentions exigées par les dispositions de l’article R. 313-12 du code de la consommation, qu’elle produit la fiche de dialogue remplie par l’emprunteur et le résultat de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits.
Elle rappelle que la fiche de dialogue est établie sur la base des déclarations de l’emprunteur, mais surtout sur les éléments fournis par celui-ci lors de l’examen de son dossier lesquels ne font pas partie de l’offre de contrat et n’ont donc pas à être produits par le prêteur, que cette absence de production n’est pas sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts. Elle explique que cette fiche montre des revenus suffisants pour honorer les mensualités du prêt, à savoir des revenus mensuels de 1 818,23 euros et des charges mensuelles de 977 euros et que d’ailleurs l’emprunteur a remboursé son crédit sans difficulté pendant 5 années.
Elle estime que l’indemnité de résiliation est contractuellement prévue et due.
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré à étude le 9 juillet 2021, l’intimé n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
A titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version alors applicable en la cause, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la recevabilité de l’action a été vérifiée par le premier juge qui a retenu un premier incident de paiement non régularisé au 10 mai 2020 et n’est pas discutée de sorte que le jugement en ce qu’il a reçu la société Sogefinancement en son action doit être confirmé.
Sur la prescription du moyen tiré de l’irrégularité de l’offre préalable
L’appelante soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d’office le 19 janvier 2021 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce ayant commencé à courir à la date d’acceptation de l’offre et devant se terminer au 12 juin 2020.
La prescription est sans effet sur l’invocation d’un moyen qui tend non pas à l’octroi d’un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C’est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d’un crédit à la consommation, l’emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d’une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu’il n’entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d’intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l’article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d’office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d’ordre public de ce code.
En l’espèce, le moyen soulevé d’office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n’a pas pour effet de conférer à l’emprunteur un avantage autre qu’une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d’une compensation qui supposerait une condamnation -qui n’est pas demandée- de l’organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l’imputation des paiements faits par l’emprunteur.
En conséquence, il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
Le premier juge a fondé la déchéance du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur une violation des articles L. 312-28 et R. 312-10 du code de la consommation en ce que les mensualités de remboursement du crédit assurance comprise ne sont pas mentionnées dans l’encadré du contrat.
Ces dispositions en leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 n’étaient pas en application à la date de signature du contrat.
Les dispositions de l’article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable au contrat prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
L’article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations devant figurer au contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 311-18, lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par M. [S] [T]. Dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la déchéance du droit aux intérêts était encourue sur ce fondement.
Le premier juge a également reproché au prêteur de ne pas justifier de la remise à l’emprunteur d’un bilan économique obligatoire en cas de regroupement de crédits comme le prévoit l’article R. 314-20 du code de la consommation.
L’article L. 313-15 du code de la consommation en sa version en vigueur du 1er septembre 2010 au 1er juillet 2016 applicable au contrat litigieux, prévoit que lorsque les crédits mentionnés à l’article L. 311-2 font l’objet d’une opération de crédit destinée à les regrouper, le nouveau contrat de crédit est soumis au chapitre Ier du présent titre et qu’un décret en Conseil d’État précise les modalités selon lesquelles les opérations de crédit mentionnées à cet article sont conclues, afin de garantir la bonne information de l’emprunteur.
Les dispositions décrétales d’application de ce texte et notamment les articles R. 313-12 et R. 313-13 du même code précisent qu’en cas de regroupement de crédits, le prêteur remet à l’emprunteur un document destiné à garantir sa bonne information, établi sur un support durable. Ces articles détaillent les mentions et informations devant y figurer, de manière claire et lisible en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le non-respect de ces dispositions n’est toutefois pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels. La société Sogefinancement communique par ailleurs aux débats la fiche de regroupement de crédits remise à l’emprunteur et conforme aux dispositions de l’article R. 313-12 précité.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels à ce titre.
Le premier juge a également reproché au prêteur une vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur au regard des dispositions de l’article L. 312-16 et D. 312-18 du code de la consommation en ce qu’il aurait dû exiger des pièces justificatives complémentaires.
Il résulte de l’article L. 311-9 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Il consulte le fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers.
L’article L. 311-10 du même code dispose quant à lui que lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche d’informations précontractuelles est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur. Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier. Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude. Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt. Si le montant du crédit accordé est supérieur à 3 000 euros, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives telles que prévues par décret à savoir un justificatif de domicile, un justificatif de revenus, un justificatif d’identité à jour au moment de l’établissement de la fiche de dialogue.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts conventionnels aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
En l’espèce, il est constant que le contrat a été conclu dans l’agence du prêteur de sorte que seules les dispositions de l’article L. 311-9 sont applicables et qu’elles n’imposent pas au prêteur de corroborer les éléments déclarés par des pièces justificatives.
La société Sogefinancement communique la fiche de dialogue remplie par M. [S] [T] mentionnant les informations sur sa situation personnelle et financière ainsi que le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne portant pas d’inscription.
Il résulte de la fiche de dialogue que l’emprunteur déclare des revenus mensuels de 1 818,23 euros avec des charges évaluées à 977 euros par mois ce compris un loyer de 654,84 euros avec prise en compte des nouvelles mensualités des crédits regroupés. Les bulletins de paie communiqués par l’emprunteur pour les mois de février, mars et avril 2015 attestent d’un revenu net mensuel de l’ordre de 1 190 euros et pas de 1 818,23 euros. Cependant, les relevés du compte de dépôt de M. [S] [T] auprès de la Société Générale pour la période du 14 février au 13 mai 2015 communiqués démontrent que l’intéressé percevait des revenus complémentaires avec des encaissements réguliers de chèques de 1 770 euros par mois et différents virements au crédit de son compte pour des sommes de 700 euros.
Les revenus déclarés outre les charges sont donc cohérents avec le paiement de mensualités de crédit de l’ordre de 290,49 euros par mois.
Le prêteur justifie suffisamment de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur et c’est à tort que le premier juge a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Sogefinancement sur ce fondement.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a privé le prêteur de son droit à percevoir les intérêts du contrat.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
A l’appui de sa demande, l’appelante produit aux débats l’offre de contrat dotée d’un bordereau de rétractation, l’avenant de réaménagement, la fiche de dialogue et les éléments de solvabilité, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la notice d’information sur l’assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers, les tableaux d’amortissement du prêt, un historique du compte et un décompte de créance.
Elle justifie de l’envoi à M. [S] [T] d’un courrier recommandé avec avis de réception le 15 juillet 2020 le mettant en demeure de régler sous 15 jours la somme de 648,99 euros au titre des échéances impayées sous peine de rendre exigible l’intégralité des sommes du contrat. Elle justifie également de l’envoi le 11 août 2020 d’un courrier recommandé réceptionné le 12 août 2020, sollicitant le règlement de la somme totale de 12 530,84 euros en capital, échéances, pénalité légale et intérêts de retard.
C’est donc de manière légitime que la société Sogefinancement se prévaut de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Au vu des pièces justificatives produites, la créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
– échéances impayées : 865,32 euros
– capital restant dû à la date de déchéance du terme du contrat : 10 748,10 euros
– intérêts de retard arrêtés au 27 octobre 2020 : 190,64 euros
sous déduction de la somme de 500 euros versée
soit la somme totale de 11 304,06 euros.
M. [S] [T] est en conséquence condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 28 octobre 2020 sur la somme de 11 113,42 euros.
L’appelante sollicite en outre la somme de 904 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
Or, la somme demandée par la société Sogefinancement est supérieure à 8 % de 10 748,10 euros et son montant vient s’ajouter à la somme d’ores et déjà capitalisée au même titre lors de la signature de l’avenant. Il convient de la réduire à 100 euros.
M. [S] [T] est condamné au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020.
Les délais de paiement ont été octroyés par le premier juge au regard d’une créance bien inférieure en son montant. Ils sont donc devenus sans objet.
Il n’y a pas lieu de statuer spécifiquement sur l’application des dispositions des articles 1153 et L. 313-3 du code monétaire et financier, la sanction de déchéance du droit aux intérêts n’étant pas encourue.
Les dispositions relatives aux dépens sont confirmées. En revanche rien ne justifie de condamner M. [S] [T] aux dépens d’appel, alors qu’il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Sogefinancement conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Rejette la fin de non-recevoir ;
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qui concerne la recevabilité de l’action et la condamnation de M. [S] [T] aux dépens ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne M. [S] [T] à payer à la société Sogefinancement une somme de 11 304,06 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 7,40 % l’an à compter du 28 octobre 2020 sur la somme de 11 113,42 euros outre la somme de 100 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne la société Sogefinancement aux dépens d’appel.
La greffière La présidente