Égalité des salaires : 16 février 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01575

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Égalité des salaires : 16 février 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 20/01575
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Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [I] [F] a été engagé par la société CB News, devenue CB Média, à compter du 12 décembre 2012, en qualité de directeur de clientèle à temps complet. Sa rémunération était en partie variable. La convention collective applicable est celle de la presse professionnelle.  Par requête reçue au greffe le 29 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir constater qu’il faisait l’objet d’une différence de traitement en matière salariale.

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS 

 

COUR D’APPEL DE  VERSAILLES

Code nac : 80C

11e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 16 FEVRIER 2023

N° RG 20/01575

N° Portalis : DBV3-V-B7E-T63L

AFFAIRE :

[I] [F]

C/

S.A.S.U. CB MEDIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

N° Section : E

N° RG : F 17/00791

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christian LE GALL

Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU

Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [I] [F]

né le 09 Mai 1972 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Christian LE GALL, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0754

APPELANT

****************

S.A.S.U. CB MEDIA

N° SIRET : 789 756 202

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619

Représentant : Me Valérie SCHNEIDER MACOU de l’ASSOCIATION Association d’Avocats Sophie-Laurence ROY CLEMANDOT & Valérie SCHNEIDER MACOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire  : G0040

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Janvier 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Madame Régine CAPRA, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Greffier en pré-affectation lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

Par contrat de travail à durée indéterminée, Monsieur [I] [F] a été engagé par la société CB News, devenue CB Média, à compter du 12 décembre 2012, en qualité de directeur de clientèle à temps complet. Sa rémunération était en partie variable. La convention collective applicable est celle de la presse professionnelle.

Par requête reçue au greffe le 29 juin 2017, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir constater qu’il faisait l’objet d’une différence de traitement en matière salariale.

Aux termes d’une lettre du 20 septembre 2017, le salarié a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Au dernier état de ses demandes, le salarié sollicitait du conseil de prud’hommes qu’il requalifie la prise d’acte du contrat de travail en un licenciement injustifié et condamne la société à lui verser diverses sommes.

Par jugement du 28 mai 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :

– débouté Monsieur [I] [F] de l’intégralité de ses demandes,

– rejeté la demande de la société CB Média au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Monsieur [I] [F] aux éventuels dépens.

Par déclaration au greffe du 21 juillet 2020, le salarié a interjeté appel de cette décision notifiée le 23 juin 2020.
* * *

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 21 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, le salarié demande à la cour de :

infirmer en l’ensemble de ses dispositions la décision entreprise et,

statuant à nouveau,

– condamner la société CB News aux sommes suivantes :

” rappel de salaire rémunération fixe : 19 600 euros

” congés payés afférents : 1 960 euros

” rappel de salaire rémunération variable : 64 260,29 euros

” congés payés afférents : 6 426 euros

” dommages et intérêts exécution déloyale du contrat : 10 000 euros

” indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 30 000 euros

” article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros

– dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,

– ordonner à la société CB News de lui remettre bulletin de paie, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 14 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la société demande à la cour de:

– la juger recevable et bien-fondée en ses demandes,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

y faisant droit,

– juger que Monsieur [F] n’a pas été victime de discrimination salariale,

– juger que la prise d’acte de rupture de Monsieur [F] produit les effets d’une démission,

– débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais

irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Monsieur [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par Maître Stéphanie Teriitehau conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 décembre 2022.
* * *

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le rappel de rémunération fixe :

Afin de solliciter un rappel de rémunération fixe sur 14 mois à concurrence de la différence entre son salaire mensuel brut de 3100 euros et celui de Madame [N] d’un montant mensuel brut de 4500 euros, le salarié invoque le principe ‘à travail égal salaire égal’ en se comparant à celle-ci, moins ancienne et exerçant un travail sinon identique, du moins de valeur égale au sien en tant que responsable sectoriel depuis son engagement le 22 juillet 2016 et le transfert concomitant à son bénéfice de son ancien portefeuille média, par ailleurs très porteur, alors que dans le même temps l’employeur avait accédé à sa demande de faire évoluer l’offre de l’entreprise et de développer un nouveau portefeuille orienté vers plus de digital.

Pour sa part, l’employeur, qui ne conteste pas cette différence de salaire fixe, fait valoir que l’analyse comparée des deux situations fait ressortir l’absence de discrimination salariale en ce que les intéressés n’avaient pas un travail de valeur égale et qu’il existait des différences objectives : Madame [N] est plus âgée de six ans, a un niveau Bac + 5 quand le salarié ne justifie que d’un niveau Bac + 2, dispose d’une plus grande expérience professionnelle notamment dans l’encadrement à de hauts niveaux de responsabilité contrairement au salarié qui n’a occupé que des fonctions purement commerciales, le parcours de Madame [N] expliquant son ascension rapide dans l’entreprise et sa nomination aux postes de directrice de la Régie Publicitaire au bout d’un an puis de codirectrice de la société un an plus tard.

Au vu des éléments d’appréciation, dont les documents contractuels, le salarié, qui a perçu depuis son embauche un salaire fixe largement inférieur à celui de Madame [N] engagée plus de trois ans après, justifie jusqu’à la rupture de son contrat de travail de l’exercice d’un travail de valeur égale à celui effectué par sa collègue, soit des fonctions exclusivement commerciales consistant à développer, fidéliser et accroître le chiffre d’affaires de supports ou canaux dans des secteurs plus ou moins spécialisés, ‘média’ ou ‘digital’, et comparables, l’un comme l’autre se voyant confier des responsabilités dans un secteur spécialisé avec pour Madame [N] des fonctions éventuelles et théoriques d’encadrement.

Pour sa part, l’employeur ne rapporte pas la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant de la différence de salaire fixe entre les intéressés dès lors que même en considérant une compensation entre la plus grande ancienneté du salarié et un supplément d’expérience pour sa collègue légèrement plus âgée, il ne démontre pas avoir distingué ni valorisé jusqu’au départ du salarié la part d’expérience forgée par sa collègue dans l’encadrement, quand la possession d’un Deug de droit des affaires, d’une double maîtrise d’Aes et de gestion du marketing n’atteste pas en elle-même de connaissances particulièrement utiles à l’occupation des fonctions alors confiées à celle-ci au sein de la société CB Média, alors que la possession d’un Dut d’information, communication, publicité, comme son expérience commerciale et sa pratique significatives dans ce secteur d’activité, notamment dans ses aspects technologiques, rendaient le salarié particulièrement formé et exercé pour occuper les fonctions commerciales concernées, étant notamment rapidement opérationnel et adapté à la gestion d’une clientèle susceptible d’être rassurée par ce parcours et ces aptitudes dans un secteur à forte dimension technologique, n’apparaissant pas indifférent à cet égard le fait que l’employeur ait décidé de valoriser de manière progressive l’appétence et les connaissances du salarié dans le digital au fur et à mesure de l’accroissement de la place prise par le numérique dans l’activité de la société à l’essor de laquelle il était jugé indispensable jusqu’à devenir prépondérant dans son offre.

Il en résulte que les critères objectifs et vérifiables mis en exergue ne permettent pas de justifier la différence de traitement entre les intéressés qui exerçaient un travail de valeur égale.

Au vu des éléments d’appréciation, l’employeur sera donc condamné au paiement de la somme de 19600 euros bruts au titre d’un rappel de salaire fixe outre 1960 euros bruts de congés payés afférents.

Sur le rappel de rémunération variable :

Le salarié réclame également un rappel de rémunération variable en associant des montants aux mois de juin 2016 puis de juin 2017 correspondant selon lui à la différence entre ce qu’il a perçu à ce titre en exécution d’un avenant qu’il a refusé de signer prévoyant le calcul de cette partie de rémunération sur la base de ses résultats individuels, et ce qu’il aurait dû percevoir sur la base des résultats individuels et collectifs en vertu du dispositif contractuel précédent.

L’employeur réplique que le salarié ne justifie d’aucune explication ni d’aucun calcul quant aux montants réclamés, et il ajoute que le salarié a signé l’avenant du 25 janvier 2016 fixant ses objectifs et les modalités de calcul de sa rémunération variable pour 2016, et qu’aucun salarié n’a jamais perçu de tels montants, qu’il considère exorbitants, à titre de rémunération variable.

Toutefois, il résulte de l’article 1315 du code civil, devenu 1353 du même code, qu’il appartient à l’employeur de communiquer les éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable d’un salarié et, lorsqu’il se prétend libéré du paiement de cette part variable, de rapporter la preuve du fait qui a éteint son obligation.

En premier lieu, dès lors que le salarié qui dans sa lettre recommandée adressée à l’employeur le 5 décembre 2017 par laquelle il sollicitait les éléments de nature à lui permettre de calculer sa rémunération variable pour l’année 2017 sur les bases de l’avenant de 2016, fonde sa demande sur l’absence de signature de l’avenant de 2017, qu’il est constant par ailleurs qu’il a signé l’avenant du 25 janvier 2016 énonçant précisément la fixation de ses objectifs et des modalités de calcul de sa rémunération variable pour l’année 2016, et que selon lui sa collègue, recrutée en juillet 2016, a alors bénéficié de modalités de calcul de sa rémunération variable plus avantageuses, sa demande de rappel de rémunération variable arrêtée au mois de juin 2016 sera en voie de rejet.

En second lieu, l’employeur, qui ne conteste pas utilement l’absence de signature de tout avenant sur la rémunération variable du salarié pour l’année 2017, ne justifie pas des éléments nécessaires au calcul de la part de rémunération variable de celui-ci pour la période arrêtée au mois de juin 2017. Or, dans un document du 4 octobre 2017 non utilement contredit, le salarié présente des calculs selon lesquels il lui reste dû un reliquat de 24 231,19 euros bruts de rémunération variable arrêtée au mois de juin 2017, le montant de 36 705,40 euros étant arrêté au mois de septembre 2017.

Il en résulte que l’employeur doit être condamné au paiement d’une somme de 24 231,19 euros bruts au titre d’un rappel de rémunération variable, outre 2423,12 euros bruts de congés payés afférents.

Sur la prise d’acte :

Les manquements invoqués par le salarié au soutien de ses demandes formées au titre de la prise d’acte sont avérés s’agissant de la différence de traitement et du non-paiement d’une partie de sa rémunération fixe comme variable. Pris ensemble, ou même séparément, ces manquements sont suffisamment récents et graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail et caractérisent ainsi une rupture imputable à l’employeur.

Il y aura donc lieu de dire que la prise d’acte du 20 septembre 2017 produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Compte-tenu de l’âge (45 ans), de l’ancienneté et de la capacité du salarié à retrouver un emploi telle que celle-ci résulte des éléments fournis, la somme de 30 000 euros nets lui sera allouée à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions alors en vigueur de l’article L. 1235-3 du code du travail.

Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail :

Le salarié estime qu’il ressort de ses explications que l’employeur a manqué à son obligation de devoir exécuter le contrat de travail de bonne foi en application de l’article L. 1222-1 du code du travail, et qu’il est dès lors bien fondé à solliciter la somme de 10 000 euros de ce chef.

Toutefois, il doit être débouté de cette demande en ce qu’il ne justifie pas de l’existence et de l’étendue d’un préjudice distinct.

Sur les intérêts au taux légal :

Les intérêts au taux légal courront :

– sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ;

– sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.

Sur la remise de documents :

Compte tenu des développements qui précèdent et au regard des éléments de la cause, la demande de remise de documents sous astreinte n’est fondée qu’en ce qui concerne les bulletins de paie. Il y est fait droit comme indiqué au dispositif.

Sur le remboursement des indemnités de chômage :

En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié par Pôle Emploi du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de trois mois d’indemnités.

Sur les frais irrépétibles :

En équité, il ne sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qu’au profit du salarié auquel est allouée la somme de 2500 euros de ce chef au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.

Sur les dépens :

La charge des entiers dépens de première instance et d’appel doit être supportée par l’employeur, partie succombante pour l’essentiel.

* * * PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Infirme partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant,

Dit que Monsieur [I] [F] a subi une inégalité de traitement salarial.

Condamne la société CB Média à lui payer les sommes suivantes :

– 19 600 euros bruts au titre d’un rappel de salaire fixe,

– 1960 euros bruts de congés payés afférents,

– 24 231,19 euros bruts au titre d’un rappel de rémunération variable,

– 2423,12 euros bruts de congés payés afférents ;

Dit justifiée la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [I] [F] et dit que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Condamne la société CB Média à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 30 000 euros nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que les intérêts au taux légal courront :

– sur les sommes de nature salariale, à compter de la date de présentation de la lettre recommandée de convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, ou de la première demande en justice qui en a été faite ;

– sur les autres sommes, à compter du présent arrêt.

Condamne la société CB Média à remettre à Monsieur [I] [F] des bulletins de salaire conformes au présent arrêt, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt et sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai, ce, pendant soixante jours.

Ordonne le remboursement par l’employeur des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois d’indemnités.

Dit qu’une copie du présent arrêt sera transmise à Pôle Emploi.

Condamne la société CB Média à payer à Monsieur [I] [F] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Déboute les parties pour le surplus.

Condamne la société CB Média aux entiers dépens de première instance et d’appel.

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


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