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15 mars 2023
Cour d’appel de Riom
RG n°
22/00065
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 15 Mars 2023
N° RG 22/00065 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FXO2
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Arrêt rendu le Qunize Mars deux mille vingt trois
Sur APPEL d’une décision rendue le 26 Novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de THIERS (RG n° 11-21-000099)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La sociétéLYONNAISE DE BANQUE
SA immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 954 507 976 00015
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentants : Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE D’AVOCATS, avocats au barreau de NANTES (plaidant)
APPELANTE
ET :
M. [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non représenté, assigné à domicile
INTIMÉ
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, à l’audience publique du 05 Janvier 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré initialement fixé au 1er Mars 2023 puis prorogé au 15 Mars 2023.
ARRET :
Prononcé publiquement le 15 Mars 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d’huissier de justice signifié le 7 juin 2021, la société anonyme (SA) Lyonnaise de Banque a fait assigner M. [R] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers afin qu’il soit condamné à lui payer différentes sommes :
-7.710,33 euros au titre de l’utilisation du crédit renouvelable n° 48378705, outre les intérêts au taux conventionnel de 1,39 % l’an dus à compter du 2 septembre 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 6.900,04 euros jusqu’à parfait règlement, et au taux légal pour le surplus,
– 4.513,07 euros au titre du solde débiteur du compte courant n°48378701, outre les intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2020, date de la mise en demeure, jusqu’à parfait règlement.
Par jugement en date du 26 novembre 2021, le tribunal de proximité de Thiers a :
-débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa demande de paiement, relative au contrat de crédit renouvelable,
-prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la SA Lyonnaise de Banque s’agissant du compte ouvert par M. [B] pour la période du 28 janvier 2020 au 9 juillet 2020,
-condamné M. [B] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 4.152,90 euros au titre du compte n° 00048378701, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2020,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes,
-condamné M. [B] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal a jugé qu’en l’absence de certitude sur l’identité du signataire, que ce soit par écrit ou par voie électronique, du contrat de crédit renouvelable litigieux, l’acte fondant la demande était inopposable à M. [B] et les demandes de la SA Lyonnaise de Banque devaient être rejetées.
Par une déclaration d’appel du 31 décembre 2021, la SA Lyonnaise de banque a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées et notifiées le 7 mars 2022, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour :
-d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de paiement relative au contrat de crédit renouvelable n°48378705,
-de confirmer le jugement pour le surplus,
-de condamner M. [B] à lui payer la somme 7.710, 33 euros au titre de l’utilisation de crédit renouvelable n° 48378705, outre les intérêts conventionnels au taux de 1,39 % l’an dus à compter du 2 septembre 2020, date de la mise en demeure, sur la somme de 6.900,04 euros jusqu’à parfait règlement, et au taux légal sur le surplus,
-de condamner M. [B] à lui verser la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.
La SA Lyonnaise de banque explique avoir consenti, suivant offre de crédit acceptée le 13 décembre 2019, un crédit en réserve N°48378704 d’un montant maximum de 7.000 euros pour une durée d’un an renouvelable. Ce prêt a été débloqué le 21 décembre 2019 à concurrence de 7.000 euros remboursable en 60 mensualités. Elle indique verser aux débats le fichier de preuve établi dans le cadre du processus DocuSign prouvant que M. [B] a apposé sa signature électronique sur le contrat de réserve et affirme justifier ainsi de la conformité du processus de signature électronique aux dispositions légales applicables.
M. [B] n’a pas constitué avocat.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs demandes et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 novembre 2022.
Motivation :
Le premier juge a considéré qu’aucun justificatif d’identité n’était produit ; qu’il n’était pas possible de rattacher le contrat au défendeur et qu’il n’était pas fourni de preuve ou d’attestation permettant de considérer que la signature a été vérifiée par un organisme habilité.
L’appel de la SA Lyonnaise de Banque se limite à sa demande relative au crédit renouvelable N°48378704. Elle fait valoir que ce contrat a été signé de manière électronique par l’emprunteur.
Il doit ainsi être vérifié que le contrat dont il est demandé l’exécution a bien été souscrit par M. [B]. L’offre de crédit ayant été acceptée le 13 décembre 2019 ; le litige est soumis aux dispositions du code civil dans leur version à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Suivant les dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Les règles de preuve applicables aux offres de crédit acceptées électroniquement sont régies par les textes suivants :
-L’article 1367 du code civil dispose que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
-Selon l’article 1 du décret N°2017-1416 du 28 septembre 2017 applicable à la date du contrat, la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en ‘uvre une signature électronique qualifiée. Est une signature électronique qualifiée une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement susvisé et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié répondant aux exigences de l’article 29 dudit règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement.
-Suivant le règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE et plus spécifiquement l’article 26 :
Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a/être liée au signataire de manière univoque ;
b/permettre d’identifier le signataire
c/avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé,utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d/être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable.
La présomption de fiabilité attachée à la signature électronique sécurisée ne s’applique que si la preuve de cette signature qualifiée est rapportée.
-Suivant l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou tout autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que la fiche mentionnée à l’article L312-12 ( fiche d’information). Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du contrat.
En l’espèce, l’appelante produit aux débats:
-une offre de contrat de crédit renouvelable dénommée contrat « Crédit en réserve » datée du 13 décembre 2019, acceptée le même jour portant en page 6 /7une signature suivie de la mention :
« signé électroniquement par [B] [R](07786689104) le 13/12/2019 à18:07:10 UTC+01:00. »
Cette offre comporte en annexe, le bordereau de rétractation, la fiche expression de besoin du client, la fiche de renseignement et les justificatifs de solvabilité (avis d’imposition, bulletins de salaire..), la fiche d’informations précontractuelles normalisées en matière de crédit aux consommateurs.
-la preuve du déblocage du prêt le 21 décembre 2019 à concurrence de 7.000 euros,
-le décompte des sommes dues au 20 juillet 2021,
-le justificatif de consultation du FICP ( consultation du 14 décembre 2019),
-les justificatifs de l’identité du signataire et des conditions sécurisées mises en place,
-le fichier de preuve Protect&Sign par lequel la société DocuSign en sa qualité de prestataire de service de certification électronique atteste du consentement de M. [B] [R] qui a apposé sa signature électronique sur :
« document finalisé le 13 décembre 2019 à 17:00:44 CET suite à la signature de la personne morale Crédit en réserve : contrat -4878264.PDF
Document finalisé le 13 décembre 2019 18:07:11 CET suite à la signature effectuée par le signataire dénommé M.[B] [R]. Crédit en réserve : contrat -4878264.PDF ».
Au regard de ces éléments il existe une présomption de fiabilité attachée à la signature électronique sécurisée apposée sur le contrat « Réserve » et M. [B] [R] doit être considéré comme le signataire de ce contrat.
Il résulte de la liste des mouvements du compte que M. [B] a cessé d’honorer les échéances de ce prêt à compter du 5 février 2020.
Par courrier recommandé distribué le 9 juillet 2020, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure M. [B] de régulariser les échéances impayées des prêts qui lui avaient été accordés, en précisant qu’à défaut elle serait autorisée à prononcer la résiliation des deux prêts et à réclamer l’intégralité des sommes dues.
Par courrier recommandé reçu le 18 août 2020, la société Lyonnaise de Banque a notifié à M. [B] la résiliation de ses contrats de prêt et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 12 352,14 euros.
Cette mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée du 2 septembre 2019 reçue le 9 septembre 2020, par l’intermédiaire du service de recouvrement Filaction.
Monsieur [B] n’a pas répondu à ces demandes.
Au regard du décompte produit il reste dû au à cette date la somme de 7 710,33 euros se décomposant comme suit :
-capital restant dû: 6 185,86 euros
-échéances impayées en capital : 714,18 euros
-assurance-vie : 54,98 euros
Total en capital: 7 137,79 euros
outre
-Intérêts au taux de 1,39% à compter du 5/09/2020 : 18,65 euros
-assurance :1,89 euros
-clause pénale : 552 euros
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à verser à la société Lyonnaise de Banque, au titre du crédit renouvelable N°48378705 la somme de 7.710,33 euros outre intérêts outre intérêts au taux contractuel de 1,39% l’an à compter du 9 septembre 2020, date de la réception de la mise en demeure, sur la somme de 6.900,04 euros et au taux légal pour le surplus.
M.[B] succombant dans le cadre de la présente instance sera condamné aux dépens, distraits au profit de la SELARL Racine par application des règles de l’article 699 du code de procédure civile.
Le rejet de la demande en première instance procède d’un défaut de preuve à la charge de l’appelante. Il ne paraît donc pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais de défense en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par défaut, par mise à disposition de l’arrêt au greffe ;
Infirme le jugement dans ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [R] [B] à verser à la société Lyonnaise de Banque au titre du crédit renouvelable N°48378705 la somme de 7.710,33 euros outre intérêts outre intérêts au taux contractuel de 1,39% l’an à compter du 9 septembre 2020, date de la réception de la mise en demeure, sur la somme de 6.900,04 euros et au taux légal pour le surplus ;
Déboute la société Lyonnaise de Banque de la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[R] [B] au dépens ;
Dit que la SELARL Racine pourra directement recouvrer les dépens dont elle aurait fait l’avance sans percevoir de provision.
Le greffier, La présidente,