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14 mars 2023
Cour d’appel de Pau
RG n°
21/00428
JP/CS
Numéro 23/970
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 14 mars 2023
Dossier : N° RG 21/00428 – N° Portalis DBVV-V-B7F-HYVA
Nature affaire :
Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts
Affaire :
S.A.S. ARTHURIMMO.COM
C/
La SARL K. IMMO, anciennement ABILIMMO 2
S.A.R.L. CPART FRANCE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 janvier 2023, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. ARTHURIMMO.COM agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Elisabeth LOGEAIS, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
La SARL K. IMMO, anciennement ABILIMMO 2, Société à Responsabilité Limitée Unipersonnelle immatriculée au RCS de TARBES, représentée par sa gérante, Madame [P] [T].
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Virginie JULLIEN de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat
au barreau de BAYONNE
S.A.R.L. CPART FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-GABET, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Grégory VEIGA, avocat au barreau de Toulouse
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2021, le tribunal de commerce de TARBES a :
– Jugé que la SARL ABILIMMO2 et la SAS ARTHURIMMO.COM se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale au détriment de la SARL CPART France et de son réseau COTE PARTICULIERS ;
– Condamné solidairement la SARL ABILIMMO2 et la SAS ARTHURIMMO.COM à verser à la SARL CPART France une somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts ;
– Condamné la SARL ABILIMMO2 à verser à la SARL CPART France une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts ;
– Débouté la SARL ABILIMMO2 de ses demandes reconventionnelles ;
– Débouté la SAS ARTHURIMMO.COM de ses demandes reconventionnelles ;
– Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes ;
– Débouté la SARL CPART France de sa demande d’exécution provisoire ;
– Condamné solidairement la SARL ABILIMMO2 et la SAS ARTHURIMMO.COM à verser à la SARL CPART France une somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné solidairement la SARL ABILIMMO2 et la SAS ARTHURIMMO.COM aux entiers dépens , taxés et liquidés pour ce qui concerne le greffe à la somme de 89,28 € ttc.
Par déclaration du 11 février 2021, la SAS ARTHURIMMO.COM a interjeté appel de la décision.
Elle conclut à :
Vu les Articles 1240 et 1310 du code civil,
Vu la jurisprudence sur la caducité et l’art 1186 al 1 du code civil,
Vu les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour d’appel de céans de :
– Déclarer et juger la société ARTHURIMMO.COM recevable et bien fondée en son appel
– Infirmer le jugement déféré, rendu le 11 février 2021, en ce qu’il a :
o Jugé que la SARL ABILIMMO 2 et la SAS ARTHURIMMO.COM se sont rendues
coupables d’actes de concurrence déloyale au détriment de la SARL CPART France et de son réseau COTE PARTICULIERS,
o Condamné solidairement la SARL ABILIMMO 2 et la SAS ARTHURIMMO.COM à verser à la SARL CPART FRANCE une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
o Condamné solidairement la SARL ABILIMMO 2 et la SAS ARTHURIMMO.COM à verser à la SARL CPART FRANCE une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
o Condamné solidairement la SARL ABILIMMO 2 et la SAS ARTHURIMMO.COM aux entiers dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 89,28 €TTC.
Et, statuant à nouveau :
– Débouter CPART France de l’ensemble de ses demandes au titre des actes de concurrence déloyale et/ou de complicité imputés à ARTHURIMMO.COM ;
A titre principal ,
1) Dire et Juger que CPART n’a pas respecté les dispositions applicables aux contrats de franchise et notamment les articles 10 et 12 du contrat de licence ABILIMMO2 – CPART et l’obligation d’engagement personnel à l’annexe 6 ;
En conséquence,
– Dire et Juger que le contrat de franchise conclu initialement entre ABILIMMO2 et CPART le 27 juillet 2013 est caduc à effet du 19 Février 2018 par renonciation de la société CPART ou en tout état de cause du fait du non respect des engagements contractuels requis du représentant légal de la société ABILIMMO 2 le 19 Février 2018 ;
– 2) Dire et juger irrecevables les griefs de complicité d’ARTHURIMMO.COM dans la violation post contractuelle alléguée du contrat de licence d’enseigne et
Subsidiairement
– Dire et juger ces griefs de complicité mal fondés;
A titre subsidiaire,
– Dire et Juger que le texte de l’annonce litigieuse « Côté Particuliers [Localité 7] devient ARTHURIMMO.COM » ne constitue pas un acte de concurrence déloyale imputable à
ARTHURIMMO.COM ;
– Dire et Juger que la diffusion sur Facebook de la vidéo critiquée n’est aucunement constitutive d’un acte imputable à la société ARTHURIMMO.COM ;
– Dire et Juger qu’aucune faute n’est imputable à la société ARTHURIMMO.COM du fait du texte de la vidéo critiquée et de la diffusion de celle-ci sur Facebook ;
– Dire et Juger qu’aucune faute n’est imputable à la société ARTHURIMMO.COM du fait des autres actes invoqués par CPART concernant les pannonceaux, les écrans numériques, les mentions sur les sites internet et les réseaux sociaux ;
A titre encore plus subsidiaire,
– Dire et Juger que la société CPART France ne rapporte aucunement la preuve d’un quelconque préjudice causé par les faits reprochés à ARTHURIMMO.COM.
En tout état de cause et pour le surplus :
– Débouter la société CPART de toutes ses demandes à l’encontre d’ARTHURIMMO.COM;
– Condamner la société CPART France au paiement de la somme de 12 000 € au profit de la société ARTHURIMMO.COM , à titre de dommages-intérêts pour atteinte à la réputation de la société par de fausses allégations contre ladite société et son dirigeant ;
– Condamner la société CPART France au paiement de la somme de 10 000€ au profit de la société ARTHURIMMO.COM au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner la société CPART France aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP Duale-Ligney-Madar-Danguy, selon les termes de l’art. 699 du code de procédure civile.
La SARL CPART FRANCE conclut à :
Vu notamment les articles 1240 et suivants du Code Civil,
CONFIRMANT le jugement attaqué,
– DIRE ET JUGER que la SARL K. IMMO, anciennement ABILIMMO 2, et la SAS ARTHURIMMO.COM se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale au détriment de la SARL CPART FRANCE et de son réseau COTE PARTICULIERS.
– CONFIRMER la condamnation prononcée à l’encontre de la SARL ABILIMMO 2 et de la SAS ARTHURIMMO.COM au titre des frais irrépétibles et dépens de première instance.
REFORMANT le jugement attaqué,
– CONDAMNER in solidum la SARL K. IMMO, anciennement ABILIMMO 2, et la SAS
ARTHURIMMO.COM à verser à la SARL CPART FRANCE une somme de 30.000 € à titre de dommages-intérêts (à parfaire).
– REJETER l’ensemble des demandes de la SARL K. IMMO, anciennement ABILIMMO 2.
– REJETER l’ensemble des demandes de la SAS ARTHURIMMO.COM.
Y AJOUTANT,
– CONDAMNER in solidum la SARL K. IMMO, anciennement ABILIMMO 2, et la SAS
ARTHURIMMO.COM à verser à la SARL CPART FRANCE une somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
– CONDAMNER in solidum la SARL K. IMMO, anciennement ABILIMMO 2, et la SAS
ARTHURIMMO.COM aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Olivier HAMTAT enapplication de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SARL K. IMMO, anciennement ABILIMMO 2, conclut à :
Vu les articles 1240 et suivants du Code Civil
– DIRE ET JUGER recevable l’appel incident formé par la Société ABILIMMO 2 devenue la SARL K.IMMO à l’encontre du jugement rendu le 11 janvier 2021 par le Tribunal de Commerce de TARBES ;
– REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
– jugé que la SARL ABILIMMO2 et la SAS ARTHURIMMO.COM se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale au détriment de la SARL CPART FRANCE et de son réseau COTE PARTICULIERS ;
– condamné solidairement la SARL ABILIMMO2 et la SAS ARTHURIMMO.COM à verser à la SARL CPART FRANCE une somme de deux mille euros (2.000 €) à titre de dommages et intérêts ;
– condamné la SARL ABILIMMO2 à verser à la SARL CPART FRANCE une somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts ;
– débouté la SARL ABILIMMO2 de ses demandes reconventionnelles ;
– condamné solidairement la SARL ABILIMMO2 et la SAS ARTHURIMMO.COM à verser à la SARL CPART FRANCE une somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamné solidairement la SARL ABILIMMO2 et la SAS ARTHURIMMO.COM aux
entiers dépens, taxés et liquidés pour ce qui concerne le greffe à la somme de 89,28 € TTC.
Statuant à nouveau :
– DIRE ET JUGER que la Société CPART FRANCE n’a pas respecté les dispositions du contrat de licence lorsque Madame [P] [T] est devenue gérante de la Société ABILIMMO 2 le 19 février 2018 ;
– En conséquence, JUGER que le contrat de licence est devenu caduc le 19 février 2018 par la faute de la Société CPART FRANCE ;
– DIRE ET JUGER que la Société CPART FRANCE ne peut prétendre à l’existence d’une
concurrence déloyale sur la base d’un contrat de licence devenu caduc ;
– DEBOUTER la Société CPART FRANCE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement :
– DIRE ET JUGER que ni la diffusion de la vidéo litigieuse, ni le fait que trois petits panneaux isolés n’aient pas été immédiatement enlevés ne peuvent être considérés comme des actes de concurrence déloyale ;
– DIRE ET JUGER que la Société CPART FRANCE ne justifie donc pas que la Société
ABILIMMO 2 devenue K.IMMO se serait rendue coupable d’actes de concurrence déloyale;
– Au surplus, CONSTATER et JUGER que la Société CPART FRANCE ne justifie pas avoir subi un quelconque préjudice ;
– En conséquence, DEBOUTER la Société CPART FRANCE de son action en concurrence
déloyale et REJETER l’ensemble de ses demandes à quelque titre que ce soit ;
Plus subsidiairement :
– Dans l’hypothèse où par impossible, la Cour devait estimer que la Société ABILIMMO 2 devenue K.IMMO s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale, CONSTATER et JUGER pour autant que la Société CPART FRANCE n’apporte pas la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi ;
– Dans ce cas, REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
– Condamné solidairement la SARL ABILIMMO2 et la SAS ARTHURIMMO.COM à verser à la SARL CPART FRANCE une somme de deux mille euros à titre de dommages et intérêts ;
– Condamné la SARL ABILIMMO2 à verser à la SARL CPART FRANCE une somme de cinq cents euros (500 €) à titre de dommages et intérêts ;
– Débouté la SARL ABILIMMO2 de ses demandes reconventionnelles ;
– Condamné solidairement la SARL ABILIMMO2 et la SAS ARTHURIMMO.COM à verser à la SARL CPART FRANCE une somme de mille cinq cents euros (1.500 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Condamné solidairement la SARL ABILIMMO2 et la SAS ARTHURIMMO.COM aux
entiers dépens, taxés et liquidés pour ce qui concerne le greffe à la somme de 89,28 € TTC.
Statuant à nouveau :
– DEBOUTER la Société CPART FRANCE de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice ainsi que de toutes ses autres demandes :
En tout état de cause :
– CONDAMNER la Société CPART FRANCE à régler à la Société ABILIMMO2 devenue
K.IMMO une somme de 10.000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour procédure abusive et dilatoire ;
– CONDAMNER la Société CPART FRANCE à régler à la Société ABILIMMO2 devenue
K.IMMO une indemnité de 8.000 e au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– CONDAMNER enfin la Société CPART FRANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL AQUITAINE AVOCATS en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ ordonnance de clôture est intervenue le 14 décembre 2022.
SUR CE
La SARL CPART FRANCE créée en 2008, est à la tête d’un réseau d’agences immobilières sous l’enseigne : « COTE PARTICULIERS IMMOBILIER A FRAIS REDUITS. »
La marque : « COTE PARTICULIERS» appartient en propre à [D] [M] qui a consenti une concession de licence à la SARL CPART FRANCE.
Cette marque appartenait également à [L] [B], qui était associé avec [D] [M] jusqu’au rachat de ses parts sociales le 30 avril 2015.
[L] [B] a alors souscrit une obligation de non-concurrence d’une durée de 38 mois, courant jusqu’au 30 juin 2018.
[L] [B] est devenu directeur général adjoint de la SAS ARTHURIMMO.COM depuis le 1er septembre 2018 jusqu’en février 2020, date à laquelle il a pris la présidence de la holding ARTHURIMMO.COM.
La SAS ARTHURIMMO.COM est spécialisée depuis 1996, dans le développement d’un réseau d’agences immobilières indépendantes,en particulier via la concession d’une licence de marque. Ce réseau réunit depuis 2010 sous l’enseigne et la marque : « ARTHURIMMO.COM. » des agences indépendantes.
La SARL ABILIMMO2 située à [Localité 7] est « l’agence historique» du réseau : «COTE PARTICULIERS». Elle était initialement dirigée par [D] [M] et [L] [B] associés et cogérants qui l’ont fait immatriculer le 12 avril 2006.
Elle a débuté son activité le 23 mars 2006 sous l’enseigne : «COTE PARTICULIERS». Elle a rejoint du 2 juillet 2013 à juillet 2018 le réseau CPART FRANCE. Le 27 juillet 2013 elle a conclu un contrat de licence d’enseigne avec la société CPART pour une durée de cinq ans expirant fin juillet 2018.
Le contrat d’enseigne de la SARL ABILIMMO2 a en effet pris fin le 27 juillet 2018.
Elle a alors intégré le réseau ARTHURIMMO.COM.
Ce contrat prévoit que la SARL ABILIMMO2 est tenue,dès la fin de son contrat, de cesser d’exploiter l’enseigne : « COTE PARTICULIERS», de faire disparaître tout signe ou agencement faisant référence ou pouvant rappeler ce réseau et ne pas se prévaloir sous quelque forme que ce soit de sa qualité d’ancien membre du réseau.
La gérance de la SARL ABILIMMO2 devenue K.IMMO a été confiée en juillet 2008 à [V] [M] et [Y] [S].
Le 18 juillet 2013, [L] [B] a cédé la totalité des parts qu’il détenait dans la société ABILIMMO à [Y] [S] qui a cédé une partie de ses parts à [P] [T], laquelle a été nommée gérante de la sociétéABILIMMO2 le 19 février 2018 à la place de [Y] [S].
La SARL CPART FRANCE considère que la SARL ABILIMMO2 et la SAS ARTHURIMMO.COM par l’entremise de [L] [B] ,se sont livrées à des actes de concurrence déloyale à son détriment et demande réparation des préjudices qu’elle considère avoir subis.
Elle reproche à la SARL ABILIMMO2 de continuer à exploiter la marque : « COTE PARTICULIERS »comme en témoignent les nombreux panneaux faisant référence au réseau : « COTE PARTICULIERS » positionnés sur des axes stratégiques, à forte visibilité et à fort passage sur la ville de [Localité 7]. Ces panneaux portent le logo COTE PARTICULIERS et le numéro de téléphone de l’agence : « ARTHURIMMO.COM».
Cette situation crée une confusion puisque les clients pensent appeler COTE PARTICULIERS et entrent en contact avec l’agence « ARTHURIMMO.COM».
Elle a fait dresser un constat d’ huissier le 28 septembre 2018.
Par assignation en référé du 12 octobre 2018, elle a saisi le président du tribunal de commerce de Tarbes afin de faire cesser en urgence les agissements fautifs de la SARL ABILIMMO2.
Après délivrance de l’assignation, la SARL ABILIMMO2 a supprimé la vidéo litigieuse et retiré les panneaux faisant référence à la marque COTE PARTICULIERS ce qui a entraîné le désistement d’instance de la SARL CPART FRANCE.
Elle reproche à Monsieur [B] embauché par la SAS ARTHURIMMO.COM d’être à l’origine de la décision de la SARL ABILIMMO2 de quitter le, réseau COTE PARTICULIERS en 2018 pour rejoindre un réseau concurrent « ARTHURIMMO.COM» .
Elle impute à celui-ci des actes de dénigrement répétés auprès des licenciés qu’il connaissait et des actes de concurrence déloyale.
Une procédure est actuellement pendante devant le tribunal de commerce de Nice en ce qui concerne les autres agissements de la SARL« ARTHURIMMO.COM» et de [L] [B] qui aurait massivement utilisé ses connaissances du réseau qu’il avait quitté en souscrivant une obligation de non-concurrence, pour le dénigrer au profit de son nouveau réseau.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochée à la SAS ARTHURIMMO.COM
L’article 1240 du Code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’action en concurrence déloyale trouve son fondement dans les dispositions de cet article régissant la responsabilité extra contractuelle.
L’action en concurrence déloyale suppose la caractérisation d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil. Cette faute n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel.
La SARL CPART FRANCE reproche à la SAS ARTHURIMMO.COM de porter volontairement atteinte au réseau de la SARL CPART FRANCE depuis plusieurs années.
Elle l’accuse d’avoir utilisé indûment la marque déposée COTE PARTICULIERS.
Plus précisément, elle fait référence à la diffusion d’une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le vendredi 14 septembre 2018, week-end précédent le séminaire annuel de COTE PARTICULIERS au Cap-Ferret le 17 septembre 2018.
Cette vidéo contenait le message suivant:« COTE PARTICULIERS [Localité 7] DEVIENT
ARTHURIMMO.COM. »
Elle fait valoir que le contrat de licence de marque conclu entre la SARL ABILIMMO2 devenue K.IMMO et la SARL CPART FRANCE avait pris fin le 27 juillet 2018.
Après avoir quitté le réseau CPART FRANCE, la société ABILIMMO2 a rejoint celui de la société ARTHURIMMO.COM.
Elle considère que rien n’autorisait la SARL ABILIMMO2 à porter atteinte à son ancien réseau en faisant référence à l’enseigne COTE PARTICULIERS, au mépris de ses obligations contractuelles.
Ces agissements engagent la responsabilité de [L] [B] ancien cofondateur du réseau COTE PARTICULIERS, qui venait de rejoindre au moment des fait dénoncés, le réseau ARTHURIMMO.COM.
Elle présente ce dernier comme le complice actif de ces procédés déloyaux.
Elle l’accuse d’avoir, au moment de sa prise de fonction de directeur général du réseau ARTHURIMMO.COM, en septembre 2018, démarché par téléphone et par mail une par une les entreprises licenciées du réseau COTE PARTICULIERS afin de tenter de les faire adhérer au réseau ARTHURIMMO.COM.
Elle accuse la société ARTHURIMMO.COM d’avoir engagé sa responsabilité en tant que tiers complice, en réalité coauteur, de la violation par la SARL ABILIMMO 2 de ses obligations contractuelles.
Elle précise à cet égard que COTE PARTICULIERS n’est pas une enseigne mais une marque déposée, soulignant que ce n’est qu’une fois assignée que la SARL ABILIMMO 2 a retiré les vidéos litigieuses ainsi d’ailleurs que les panneaux imposés en violation de ses engagements.
Elle reproche également à la SAS ARTHURIMMO.COM et à la SARL ABILIMMO 2 d’avoir fait référencer l’agence de [Localité 7] sur les moteurs de recherche en utilisant la marque COTE PARTICULIERS. Une recherche Google avec les mots-clés COTE PARTICULIERS [Localité 7] conduit en effet directement sur la page ARTHURIMMO.COM.
Ainsi le client potentiel qui entend s’adresser au réseau COTE PARTICULIERS est redirigé vers le réseau ARTHURIMMO.COM ce qui constitue un acte intentionnel et malveillant l’utilisation abusive de l’enseigne COTE PARTICULIERS.
En réponse, la société K. IMMO anciennement ABILIMMO 2 précise les modalités du contrat de licence d’enseigne conclu avec la société CPART FRANCE les 27 juillet 2013 et 1er août 2013, par lequel la société CPART FRANCE lui consentait le droit d’exploiter en tant qu’agent immobilier indépendant une agence immobilière sous l’enseigne : « Côté particuliers immobilier à frais réduits », les signes distinctifs du réseau et les méthodes du concept.
Ce contrat a été conclu, suivant stipulation de l’article 8,pour une durée de 5 ans et cesse de plein droit à l’échéance de son terme. Il a donc cessé à l’expiration de la durée contractuelle le 1er août 2018 et n’a pas été renouvelé comme le précise dans un mail du 27 juin 2018 la société CPART FRANCE.
Après avoir quitté le réseau CPART FRANCE, la société ABILIMMO 2 a rejoint celui de la société ARTHURIMMO.COM.
la société ABILIMMO 2 Indique avoir reçu le 19 septembre 2018 un courrier recommandé de la la société CPART FRANCE la mettant en demeure de cesser immédiatement toute utilisation de la marque : « Côté particuliers ».
Estimant n’avoir commis aucune faute, elle n’a pas donné suite à cette mise en demeure et a reçu une nouvelle mise en demeure le 9 octobre 2018 lui reprochant de ne pas avoir retiré la vidéo publicitaire ainsi que les nombreux panneaux publicitaires mentionnant encore son enseigne.
Elle a donc supprimé la vidéo incriminée de Facebook et retiré trois petit panneaux qu’elle avait oublié d’enlever avant même d’être assignée en référé par la société.
Malgré cela elle a été assignée en référé le 12 octobre 2018 par la société CPART FRANCE.
Une ordonnance de désistement a été rendue le 18 décembre 2018 par le juge des référés du tribunal de commerce de Tarbes.
Elle rappelle les conditions d’existence de la concurrence déloyale qui suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.
Elle réfute les prétendus actes de concurrence déloyale en rappelant que [L] [B] n’est pas partie à la procédure et n’a plus aucun rapport avec la société ABILIMMO 2 devenue K.IMMO.
Elle rappelle l’historique de cette société créée en mars 2006 et immatriculée le 12 avril 2006 par [L] [B] et [V] [O], associés et cogérants.
En juillet 2008, la gérance de la société ABILIMMO 2 a été confiée à [V] [M] et [Y] [S]. Sur les 1350 parts acquises de [L] [B], [Y] [S] en a cédé 450 à [P] [T].
Le 19 février 2018 , [P] [T] a été nommée gérante de la société ABILIMMO 2 en lieu et place de [Y] [S].
[L] [B] a crée avec [D] [M], la société CPART FRANCE en tant qu’associé et cogérant.
Elle soutient que la décision de ne pas reconduire le contrat de licence d’enseigne signé avec CPART FRANCE a été prise par [P] [T] en sa qualité de gérante sans aucune intervention de [L] [B] contrairement à ce qui est suggéré par CPART FRANCE.
Les agissements de concurrence déloyale ne sont pas démontrés à son sens une société ayant parfaitement le droit de quitter un réseau auquel elle était affiliée pour ensuite rejoindre un autre réseau.
Elle reproche à CPART FRANCE de ne pas avoir donné, conformément aux termes du contrat, son accord écrit et préalable pour que [P] [T] puisse continuer à bénéficier du contrat de licence d’enseigne.
Dans ces conditions elle n’a pas respecté un élément essentiel du contrat de licence à savoir l’intuitu personae et la cour devra s’interroger sur la poursuite du contrat de licence après le 18 février 2018 lorsque [P] [T] est devenue gérante de la société ABILIMMO 2, puisqu’elle n’a pas été agréée au lieu et place de [Y] [S].
Elle en conclut que CPART FRANCE ne peut reprocher la moindre concurrence déloyale à l’égard d’un contrat devenu caduc par sa faute et, à supposer que ce contrat soit poursuivi jusqu’au 1er août 2018, qu’ aucune concurrence déloyale ne saurait lui être reprochée.
S’agissant de la diffusion de la vidéo publicitaire sur Facebook, elle précise avoir agi pour aviser sa clientèle en rappelant le nom de son ancienne enseigne que celle-ci avait changé puisque la société ABILIMMO 2 n’était connue que par son nom d’enseigne soit : «côté particuliers».
Sur la présence de trois petits panneaux isolés constatés par huissier, elle fait remarquer qu’il ne s’agit donc pas de nombreux panneaux et qu’elle a procédé au retrait de ces panneaux.
Aucun préjudice ne subsiste donc de nature à entraîner une indemnisation.
Pour sa part, la société ARTHURIMMO.COM fait valoir son absence de complicité dans la violation alléguée d’un engagement post contractuel d’ ABILIMMO 2 prévu à l’article 11 du contrat entre CPART et ABILIMMO 2 alors que ledit contrat est manifestement caduc depuis février 2018 est inopposable à ARTHURIMMO.COM et qu’aucun acte fautif de la part d ‘ARTHURIMMO.COM ne peut être établi dans la communication par ABILIMMO 2 sur son changement de réseau.
ARTHURIMMO.COM argue de l’absence d’actes de concurrence déloyale du fait de la diffusion sur Facebook d’un spot publicitaire et souligne la nécessité d’annoncer le changement d’enseigne.
Elle considère que sa responsabilité n’est nullement fondée et conteste sa condamnation solidaire avec ABILIMMO 2.
Sur les actes de concurrence déloyale reprochés à la SARL ABILIMMO 2
La société CPART reproche à la SARL ABILIMMO 2 d’avoir gravement porté atteinte au réseau COTE PARTICULIERS en faisant référence à l’enseigne COTE PARTICULIERS au mépris de ses obligations contractuelles.
Le contrat de licence d’enseigne dont elle se prévaut porte sur l’enseigne : « côté particuliers immobilier à frais réduits » et a été conclu entre CPART FRANCE et la société ABILIMMO 2 représentée par [Y] [S] agissant en qualité de gérant, [P] [T] étant actionnaire de la SARL ABILIMMO 2.
Il a été signé aussi bien par [Y] [S] que par [P] [T] qui s’engageaient respectivement à respecter les termes du contrat.
L’argumentation consistant à dire que le contrat n’est pas opposable à [P] [T] sera donc écartée.
Ce contrat conclu le 1er août 2013 pour cinq ans n’a pas été renouvelé et a expiré le 1er août 2018.
À partir de cette date, la société ABILIMMO 2 ne pouvait plus faire usage de l’enseigne «côté particuliers immobilier à frais réduits», pas plus que d’autres agences immobilières ne faisant pas partie du réseau d’agences immobilières CPART FRANCE.
Il est reproché à la société ABILIMMO 2 des actes de concurrence déloyale constatés par procès-verbal d’huissier du 28 septembre 2018. Ainsi à l’ancienne agence de [Localité 7] officiant désormais sous l’enseigneARTHURIMMO.COM des panneaux étaient apposés portant le logo :« Côté particuliers »en lettres blanches sur fond orange au [Adresse 3] à [Localité 7], au [Adresse 6] et au [Adresse 5].
Il est également reproché une annonce vidéo mise en ligne et vue par de nombreux agences immobiliers en septembre 2018 par la société ABILIMMO 2 avec la mention : « COTE PARTICULIERS devient ARTHURIMMO.COM. »
S’agissant des panneaux, le faible nombre concerné, en l’occurrence trois panneaux, le retrait par la société ABILIMMO 2de ces panneaux, la régularisation de la situation constatée par huissier de justice le 28 octobre 2018 et qui a entraîné le désistement de la procédure en référé ont pour conséquence l’absence de caractérisation d’actes de concurrence déloyale supposant une action d’une certaine ampleur visant à détourner la clientèle du réseau« COTE PARTICULIERS» vers le réseau ARTHURIMMO.COM.
Aucune faute n’étant caractérisée ni aucun préjudice, les demandes fondées sur la concurrence déloyale sera rejeté.
S’agissant de la mise en ligne sur Facebook de la publicité de la vidéo contenant la mention suivante : « côté particuliers [Localité 7] devient ARTHURIMMO.COM», il s’agit au contraire d’informer la clientèle de ce changement et cette diffusion ne peut être interprétée comme un acte de concurrence déloyale.
La société incriminée a d’ailleurs retiré cette vidéo dès le 9 octobre 2018.
La société ABILIMMO 2 démontre , par les pièces versées aux débats, avoir entrepris toutes les démarches visant à faire supprimer la référence de l’enseigne COTE PARTICULIERS au greffe du tribunal de commerce de Tarbes. Ces formalités modificatives ont été effectuées dès le 4 septembre 2018 et l’extrait K bis de la société ABILIMMO 2 mis à jour au 8 octobre 2018 permet de vérifier qu’il n’ ya plus aucune référence à l’enseigne COTE PARTICULIERS, la nouvelle enseigne étant désormais ARTHURIMMO.COM
Il y a donc lieu de rejeter l’ensemble des demandes d’indemnisation de la société CPART FRANCE et d’infirmer le jugement déféré.
Sur la responsabilité de la société ARTHURIMMO.COM
La société CPART accuse cette société de complicité active dans ces actes de concurrence déloyale consistant à enfreindre les obligations contractuelles liées au contrat d’enseigne qui était arrivé à son terme fin juillet 2018 et ne permettait plus à la société ABILIMMO 2 de faire usage de l’enseigne COTE PARTICULIERS.
La violation par la société ABILIMMO 2 de ses obligations contractuelles permettrait d’engager la responsabilité de l’ancien cocontractant mais également de ses éventuels tiers complices.
Elle met en cause à ce titre [L] [B] ancien associé de CPART FRANCE.
Aucun acte de concurrence déloyale n’ayant été retenu à l’encontre de la société ABILIMMO 2, aucune complicité ne peut être retenue à l’encontre de la société ARTHURIMMO.COM dont la condamnation solidaire à indemniser la société CPART sera donc rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la société K.IMMO anciennement ABILIMMO 2
La société K.IMMO anciennement ABILIMMO 2 forme une demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive et dilatoire et sollicite la condamnation de la société CPART FRANCE à lui payer la somme de 10 000 € en réparation de son préjudice.
Le droit d’agir en justice y comprise en appel ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts pour procédure dilatoire ou abusive au sens de l’article 32-1du code de procédure civile que dans les cas de malice de mauvaise foi ou d’erreur grossière.
Il n’est pas démontré une telle attitude fautive de la part de la société CPART FRANCE et la demande reconventionnelle en dommages et intérêt sera donc rejetée.
Il y aura lieu de condamner la SARL CPART FRANCE à payer à la société K.IMMO anciennement ABILIMMO 2 la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à payer à la Societé ARTHURIMMO.COM la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort.
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Rejette l’ensemble des demandes de la SARL CPART FRANCE visant à obtenir la condamnation de la société K.IMMO anciennement ABILIMMO 2 et ARTHURIMMO.COM pour des actes de concurrence déloyale non caractérisés.
Rejette la demande reconventionnelle de la société K.IMMO anciennement ABILIMMO 2 pour procédure abusive.
Condamne la SARL CPART FRANCE à payer à K.IMMO anciennement ABILIMMO 2 la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL CPART FRANCE à payer à la Societé ARTHURIMMO.COM la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la SARL CPART FRANCE tenue aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP DUALE LIGNEY MADAR DANGUY et de la SELARL AQUITAINE AVOCATS selon les termes de l’article 699 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,