Condamnation d’un concurrent pour dénigrement

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Condamnation d’un concurrent pour dénigrement

De même, n’apparaissent en cause ni la validité, ni la pertinence des attestations versées aux débats par la société Altin Basak et faisant état de procédés de dénigrement de la part de la société Vatan à destination de ses clients, dans des termes qui ne laissent aucun doute raisonnable, au regard de la configuration du marché et de la clientèle en cause, quant au fait que la société intimée était visée.

Dès lors, la cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter de l’appréciation faite par le premier juge, lequel, par des motifs pertinents qui seront adoptés, a caractérisé à bon droit l’existence ‘d’actes relevant du dénigrement, en jetant publiquement le discrédit sur la personnalité et la moralité d’un concurrent tout juste installé dans le but de le priver de sa clientèle ou plus généralement de lui nuire.’

Au vu des éléments dont elle dispose, en prenant en compte l’incidence des actes de la société Vatan, de leur caractère répété et des moyens utilisés, dans un contexte de concurrence limitée au regard du secteur géographique et de la population ciblée, la cour confirmera également le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la société Altin Basak une indemnisation d’un montant en principal de 16 903 euros, correspondant au déficit de la première année d’exercice de la société intimée.


 

14 juin 2023
Cour d’appel de Colmar
RG
21/03149

MINUTE N° 283/23

Copie exécutoire à

– Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA

– Me Ahlem RAMOUL -BENKHODJA

Le 14.06.2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 14 Juin 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/03149 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HT76

Décision déférée à la Cour : 25 Juin 2021 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG – Greffe du contentieux commercial

APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :

S.A.S. VATAN

prise en la personne de son gérant

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Valérie BISCHOFF – DE OLIVEIRA, avocat à la Cour

INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :

S.A.R.L. ALTIN BASAK

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour

Avocat plaidant : Me KILINC, avocat au barreau de STRASBOURG

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– Contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l’assignation délivrée le 31 mai 2017, par laquelle la SAS Vatan a fait citer la SARL Altin Basak devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance, devenu le 1er janvier 2020 le tribunal judiciaire de Strasbourg,

Vu le jugement rendu le 25 juin 2021, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance, et par lequel le tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :

‘Déboute la société VATAN de ses demandes

Dit et Juge que la société VATAN a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ALTIN BASAK, anciennement dénommée [I].

Condamné la société VATAN à payer à la société ALTIN BASAK la somme de 16 903 € à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale, dénigrement et atteinte à l’image de la société [I].

Condamne la société VATAN à publier sur sa page Facebook pendant une durée de six mois le dispositif du présent jugement, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard, huit jours après la signification du jugement.

Condamne la société VATAN à payer à la société ALTIN BASAK la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamne la société VATAN aux entiers frais et dépens de la procédure.

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.’

Vu la déclaration d’appel formée par la SAS Vatan contre ce jugement et déposée le 6 juillet 2021,

Vu la constitution d’intimée de la SARL Altin Basak en date du 11 août 2021 et la constitution du 3 septembre 2021 à la suite du changement de conseil de l’appelante,

Vu les dernières conclusions en date du 14 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SAS Vatan demande à la cour de :

‘* SUR APPEL PRINCIPAL

RECEVANT la SAS VATAN en son appel, l’y DECLARER bien fondée

En conséquence

REFORMER le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg, Chambre commerciale, en date du 25 juin 2021

Et statuant à nouveau,

Sur demande principale

CONSTATER que la SARL ALTIN BASAK anciennement dénommée [I] a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice la SAS VATAN

En conséquence

CONDAMNER la SARL ALTIN BASAK anciennement dénommée [I] à payer à la SAS VATAN une somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts et ce avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, en réparation de ses préjudices

CONDAMNER la SARL ALTIN BASAK anciennement dénommée [I] à publier l’arrêt qui sera rendu à ses frais dans les trois journaux édités en langue turque dans la limite de 2000 € hors taxe par insertion.

Sur demande reconventionnelle

DEBOUTER la SARL ALTIN BASAK de ses demandes, fins et conclusions

* SUR APPEL INCIDENT

REJETER l’appel incident de la SARL ALTIN BASAK comme irrecevable subsidiairement comme mal fondé.

* EN TOUS CAS

CONDAMNER la SARL ALTIN BASAK à payer à la SAS VATAN la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La CONDAMNER à payer l’intégralité des frais et dépens de la procédure de 1ère instance et d’appel y compris les frais de l’incident’

et ce, en invoquant, notamment :

– des actes de concurrence déloyale de la société Altin Basak, anciennement dénommée [I], par l’emploi de procédés déloyaux, qu’elle détaille,

– un préjudice en résultant pour la concluante, en raison d’une perte de chiffre d’affaires, outre un préjudice matériel et moral, notamment lié à la nécessité qu’elle aurait eu de prouver sa bonne foi,

– en réponse à la partie adverse, la réalité de la vente de bijoux de la marque [I] par la concluante, et un approvisionnement auprès d’une société liée à la société [I], et connue pour vendre des bijoux de la marque ‘Pera’, qui seraient des bijoux ‘[I]’,

– la déloyauté de la partie adverse dans la dénonciation de pratiques douteuses de sa part,

– au-delà, l’absence d’actes de concurrence déloyale à sa charge,

– l’absence de motivation de l’appel incident adverse.

Vu les dernières conclusions en date du 26 octobre 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, et par lesquelles la SARL Altin Basak demande à la cour de :

‘Sur l’appel principal

ECARTER des débats les pièces adverses n° 35 et 36, qui ne sont pas traduites en français ;

DECLARER l’appel de la SAS VATAN irrecevable et mal fondé ;

Le REJETER ;

DEBOUTER la SAS VATAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société VATAN au paiement de la somme de 16.903 € au titre du dommage et intérêts pour concurrence déloyale, dénigrement et pour atteinte à l’image et à la réputation, avec les intérêts légaux à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde ;

En tout état de cause

CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Strasbourg du 24 juin 2021 en toutes ses dispositions ; sauf en ce qu’il n’a pas condamné la société VATAN à la publication de l’arrêt qui sera rendu à ses frais dans 3 journaux édités en langue turque dans la limite de 2.500 €, et sur sa page Facebook, et ce avec une astreinte de 100 euros par jour.

Sur l’appel incident

DECLARER l’appel incident de la société ALTIN BASAK recevable et bien fondé ;

Y faire droit

CONDAMNER la société VATAN à la publication de l’arrêt qui sera rendu à ses frais dans 3 journaux édités en langue turque dans la limite de 2.500 € et sur sa page Facebook, et ce avec une astreinte de 100 euros par jour ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la société VATAN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

CONDAMNER la société VATAN aux entiers frais et dépens de la procédure ;

CONDAMNER la société VATAN au paiement de la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du CPC’

et ce, en invoquant, notamment :

– l’absence de faute imputable à la concluante, utilisant légalement le nom [I], et n’ayant fait aucune déclaration trompeuse, tandis que la société Vatan ne commercialiserait pas de bijoux [I], mais de marque Pera, ce qu’elle reconnaîtrait,

– l’absence de préjudice subi par la société Vatan, et de lien de causalité avec les actes reprochés à la concluante,

– à titre reconventionnel, l’existence d’une concurrence déloyale à son préjudice, par la commission d’actes de dénigrement et des pratiques commerciales trompeuses, qu’elle détaille, outre des pratiques de commerce illégales constitutives d’un détournement de clientèle, lui occasionnant un préjudice qu’elle qualifie de direct et certain.

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 novembre 2022,

Vu les débats à l’audience du 12 décembre 2022,

Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS :

Sur la demande principale de la SAS Vatan :

La cour observe, tout d’abord, que les deux parties se trouvent en situation de concurrence directe, puisqu’elles exercent toutes deux une activité de bijouterie-joaillerie, dans la région de [Localité 3], toutes deux étant, d’ailleurs, installées au centre-ville de [Localité 3], et qu’elles s’adressent principalement à une population turque ou d’origine turque, l’enjeu du litige portant, ainsi, sur la vente de bijoux ‘[I]’, c’est-à-dire d’une marque turque, la société Vatan reprochant, à cet égard, à la société désormais dénommée Altin Basak la commission d’actes de concurrence déloyale portant, plus particulièrement, sur la période d’avril à octobre 2016, étant rappelé que la société Vatan a été créée en août 2015 et la société [I], désormais Altin Basak, en avril 2016, ce qui plaçait d’autant plus les deux sociétés en situation de concurrence qu’elles se trouvaient en période de développement de leur activité.

Cela étant, si la société Vatan reproche à la société Altin Basak, en substance, un détournement de clientèle à son détriment, par l’usage de procédés déloyaux tels que sa dénomination et le recours à des publications ou encarts publicitaires la présentant comme le point de vente, sous-entendu unique, de bijoux ‘[I]’ dans l’Est de la France, et s’il est vrai qu’au moment où cette société a communiqué par voie publicitaire, elle ne commercialisait, ni même ne disposait de bijoux de la marque ‘[I]’, ainsi que cela résulte, notamment, du procès-verbal de constat réalisé par Me [K], huissier de justice, sur ordonnance du juge des requêtes en date du 13 juillet 2016, il n’en demeure pas moins, tout d’abord, qu’elle disposait d’une autorisation de commercialisation de la société turque [I], dont il n’est pas contesté qu’elle est le producteur des bijoux de cette marque, ce qui apparaît étayé par la production d’un certificat établi à l’en-tête de la société turque précitée, au profit de la société [I] Strasbourg et de sa gérante, mentionnée dans le certificat, et confortée par plusieurs attestations de témoins, conformes aux prescriptions du code de procédure civile, le fait que l’un d’entre eux, à savoir M. [P], indique s’être porté ‘caution’ et ait rencontré les dirigeants de la société turque pour le compte de la gérante de la boutique strasbourgeoise n’étant pas de nature suffisante à remettre en cause les termes clairs et sans équivoques du certificat précité, peu important, également, par ailleurs, que l’exemplaire du ‘contrat de vente’ en date du 30 mai 2016 et mentionnant, d’ailleurs, le nom de M. [P] comme propriétaire du magasin ne soit signé que par ce dernier. De même, si la société Vatan produit des attestations de M. [D] [I], dont rien ne permet d’établir les liens exacts avec la société produisant les bijoux de marque ‘[I]’ ni, en tout cas, sa qualité à la représenter, ces attestations n’apparaissent pas de nature à remettre en cause la pertinence des éléments versés aux débats par la société Altin Basak, alors même que les pièces produites par l’appelante apparaissent opérer une confusion entre la marque ‘[I]’ et la société [I], voire le groupe [I] sur laquelle il sera revenu par la suite. S’il était, certes, exagéré, voire inexact, pour la société [I] Strasbourg de se présenter comme le point de vente, sous-entendu exclusif, des bijoux ‘[I]’, il a cependant été reconnu par le rédacteur en chef de la publication concernée une erreur de formulation dont il indique, sans être efficacement démenti, qu’elle n’avait pu ensuite être rectifiée, car la publication du périodique avait cessé.

De surcroît, l’absence de commercialisation effective de bijoux de la marque ‘[I]’ par la société strasbourgeoise du même nom n’a pas pour autant abouti à une tromperie ou à un détournement effectif démontré de la clientèle, puisqu’il résulte des éléments du dossier qu’il était bien indiqué aux clients, lesquels avaient, certes, pu être interpellés par les encarts ou publications litigieux, qu’il n’était pas encore vendu de bijoux de marque ‘[I]’ en boutique, si bien qu’un client désireux d’acquérir une pièce de cette marque n’était pas induit en erreur sur ce point, voire pouvait en concevoir une certaine déception vis-à-vis du vendeur.

Par ailleurs, la société Vatan ne démontre pas à suffisance qu’elle commercialisait elle-même, de manière exclusive ni même substantielle, des bijoux de marque ‘[I]’ alors que les attestations, précitées, de M. [D] [I] apparaissent relever d’une certaine confusion, en évoquant à la fois la commercialisation de bijoux de la marque ‘[I]’ et la circonstance que la société [I], dont il apparaît, d’ailleurs, qu’elle appartient à un groupe dont les activités sont très diverses, commercialisait des bijoux sous la marque ‘Assos’ qui serait une marque ‘[I]’, l’attestant opérant une comparaison confuse avec la marque ‘Volkswagen’ et les véhicules Golf ou Passat, lesquels ne sont pas des marques, mais des modèles. Pour le reste, tant la facture que le certificat de la société allemande EM Goldschmuck, dont rien ne permet d’établir, par ailleurs, qu’elle a qualité de revendeur exclusif de la marque ‘[I]’, la société Altin Basak s’étant, du reste, par la suite, approvisionnée par un autre biais, ne permettent pas d’établir que seraient en cause des bijoux de la marque litigieuse, le certificat portant sur la marque ‘Pera’, alors qu’il existe une marque propre ‘[I]’. De même, les éléments recueillis par Me [X] dans son constat ne permettent pas d’établir, au-delà des seules déclarations du gérant de la société Vatan ou du contenu de l’inventaire établi unilatéralement par celui-ci, qu’une disponibilité limitée de bijoux ‘[I]’, dont certains dépourvus de poinçons, et donc à tout le moins de relativement faible valeur, et non proposés ostensiblement à la vente, sans que la régularité de sa comptabilité ne soit, par ailleurs, en cause, pas plus, au demeurant, que sa conformité ou non à la législation douanière, qu’il serait commercialisé des bijoux de marque ‘[I]’.

Au regard de ce qui précède, c’est donc à bon droit que le juge de première instance a retenu que la société Vatan ne démontrait ni l’existence d’un préjudice, ni même celle d’un lien de causalité entre les agissements qu’elle reprochait à la société Altin Basak et le préjudice qu’elle invoque.

Le jugement entrepris sera, ainsi, confirmé en ce qu’il a débouté la société Vatan de son action en concurrence déloyale.

Sur la demande reconventionnelle de la SARL Altin Basak :

Au regard des conclusions auxquelles est parvenue la cour sous l’angle de l’analyse de la demande principale, la cour ne peut retenir comme pertinente l’analyse de la société Vatan quant à l’exactitude des qualificatifs figurant sur sa page Facebook et qualifiant l’activité de la société [I], devenue Altin Basak.

De même, n’apparaissent en cause ni la validité, ni la pertinence des attestations versées aux débats par la société Altin Basak et faisant état de procédés de dénigrement de la part de la société Vatan à destination de ses clients, dans des termes qui ne laissent aucun doute raisonnable, au regard de la configuration du marché et de la clientèle en cause, quant au fait que la société intimée était visée.

Dès lors, la cour n’aperçoit pas de raison de s’écarter de l’appréciation faite par le premier juge, lequel, par des motifs pertinents qui seront adoptés, a caractérisé à bon droit l’existence ‘d’actes relevant du dénigrement, en jetant publiquement le discrédit sur la personnalité et la moralité d’un concurrent tout juste installé dans le but de le priver de sa clientèle ou plus généralement de lui nuire.’

Au vu des éléments dont elle dispose, en prenant en compte l’incidence des actes de la société Vatan, de leur caractère répété et des moyens utilisés, dans un contexte de concurrence limitée au regard du secteur géographique et de la population ciblée, la cour confirmera également le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la société Altin Basak une indemnisation d’un montant en principal de 16 903 euros, correspondant au déficit de la première année d’exercice de la société intimée.

Sur la publication :

La société Altin Basak entend voir infirmer le jugement entrepris «’en ce qu’il n’a pas condamné la société VATAN à la publication de l’arrêt qui sera rendu à ses frais dans 3 journaux édités en langue turque dans la limite de 2.500 €, et sur sa page Facebook, et ce avec une astreinte de 100 euros par jour.’

Or, la décision entreprise, si elle n’a pas ordonné la publication non de l’arrêt, mais du jugement, dans trois journaux en langue turque, a pris une mesure suffisamment appropriée en ordonnant cette publication, sous astreinte et pour une durée significative, sur la page Facebook de la société, qui a été l’un des principaux vecteurs des actes qui lui sont imputés, de sorte que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef également, en l’absence, par ailleurs, de toute demande distincte portant sur la publication du présent arrêt.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La société Vatan succombant pour l’essentiel sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.

L’équité commande en outre de mettre à la charge de l’appelante une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 3 000 euros au profit de l’intimée, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière et en confirmant les dispositions du jugement déféré de ce chef.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Y ajoutant,

Condamne la SAS Vatan aux dépens de l’appel,

Condamne la SAS Vatan à payer à la SARL Altin Basak la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS Vatan.

La Greffière : la Présidente :

 


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