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Il était prévu dans le contrat d’une durée de trois ans, à effet au 1er janvier 2012, une clause de reconduction tacite, à défaut de dénonciation dudit contrat par le preneur. Un litige est né entre la société Flat Lease Group et la société Victoria Publicité, la première considérant que le contrat s’est tacitement reconduit à défaut de la résiliation du contrat dénoncée six mois avant la fin de la période initiale, conformément à l’article 13 des conditions générales.
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COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 MARS 2023
N° RG 20/05325 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-L3MQ
S.A.S. FLAT LEASE GROUP
c/
SARL VICTORIA PUBLICITE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2020 (R.G. 2019F00900) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 28 décembre 2020
APPELANTE :
S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SARL VICTORIA PUBLICITE, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvain LEROY de la SELARL LEROY-GRAS, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Thomas LAILLER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Présidente,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2011, la société Victoria Publicité, en qualité de preneur, a conclu un contrat de location longue durée tripartite portant sur un système ‘Waybox 80 Go’ avec la société Flat Lease Group, en qualité de bailleur, et la société Feelback, en qualité de fournisseur.
Il était prévu dans le contrat d’une durée de trois ans, à effet au 1er janvier 2012, une clause de reconduction tacite, à défaut de dénonciation dudit contrat par le preneur.
Un litige est né entre la société Flat Lease Group et la société Victoria Publicité, la première considérant que le contrat s’est tacitement reconduit à défaut de la résiliation du contrat dénoncée six mois avant la fin de la période initiale, conformément à l’article 13 des conditions générales.
Le président du tribunal de commerce de Beauvais a autorisé qu’une saisie conservatoire soit pratiquée sur les comptes bancaires de la société Victoria Publicité par la société Flat Lease Group.
Par acte d’huissier de justice du 20 août 2019, la société Flat Lease Group a assigné la société Victoria Publicité devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir juger que le contrat n’avait pas été valablement résilié et d’obtenir le paiement de la somme de 15 395,20 euros au titre des indemnités trimestrielles jusqu’à parfaite restitution du matériel.
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
– débouté la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la société Flat Lease Group à payer à la société Victoria Publicité la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
– condamné la société Flat Lease Group aux entiers dépens.
En substance, le tribunal a jugé que le contrat litigieux avait été résilié par la société Victoria Publicité par le courrier reçu le 18 juin 2015 par la société Flat Lease Group, celle-ci ne rapportant pas la preuve du fait que celui-ci serait un faux.
Par ailleurs, le tribunal a jugé que la société Victoria Publicité n’avait pas à restituer le matériel car elle avait bénéficié d’une prestation de mise à disposition d’un espace distant de sauvegarde et non d’un matériel indépendant et identifiable.
Par déclaration du 28 décembre 2020, la société Flat Lease Group a interjeté appel de cette décision, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Victoria Publicité.
* * *
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 17 août 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Flat Lease Group, demande à la cour de :
– vu les dispositions des articles 1134, 1147, 1154 et 1709 du code civil, dans leur rédaction applicable à la cause,
– vu les conditions générales du contrat,
– réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 12 novembre 2020 sous le numéro 2019F00900,
en conséquence,
– à titre principal,
– condamner la société Victoria Publicité à lui verser la somme principale de 18 900 euros, montant arrêté à janvier 2021, augmentée des indemnités trimestrielles jusqu’à parfaite restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2019 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement,
– condamner la société Victoria Publicité à lui verser une indemnité forfaitaire de 45 euros HT par trimestre à compter de janvier 2016 (date du 1er impayé) pour chaque échéance impayée outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
– condamner la société Victoria Publicité à lui restituer le matériel objet du contrat n°2011FEEL5106, aux frais du locataire, franco de port et d’emballage, en bon état d’entretien, en tout lieu convenu entre les parties, ou à défaut d’entente, celui indiqué par le loueur,
– à titre subsidiaire, si par extraordinaire la défenderesse était dans l’incapacité de restituer le matériel objet du contrat pour quelle que raison que ce soit,
– déclarer la société Victoria Publicité dégagée de son obligation de restitution,
– condamner la société Victoria Publicité à lui verser une indemnité égale au prix versé par celle-ci pour l’acquisition des droits afférents audit matériel, soit la somme de 10 103,88 euros,
– en tout état de cause,
– débouter la société Victoria Publicité de l’ensembles de ses demandes fins et prétentions,
– condamner la société Victoria Publicité à lui verser la somme 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
– assortir l’arrêt d’une astreinte pour inexécution à hauteur de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en se réservant le droit de liquider l’astreinte, conformément aux dispositions de l’article L. 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
– condamner la société Victoria Publicité à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 17 mai 2021, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Victoria Publicité, demande à la cour de :
– vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
– vu les articles 1582 et suivants du code civil,
– vu les articles 1708 et suivants du code civil,
– à titre principal,
– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 12 novembre 2020 en toutes ses dispositions,
– à titre subsidiaire, si la cour infirmait le jugement critiqué,
– débouter la société Flat Lease Group de ses demandes :
– de paiement des indemnités d’utilisation du matériel jusqu’à parfaite restitution,
– de restitution sous astreinte du matériel,
– cantonner la créance de la société Flat Lease Group à la somme de 3 600 euros correspondant aux loyers de prolongation pour l’année 2016,
– en tout état de cause,
– condamner la société Flat Lease Group à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la condamner aux dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2023 et le dossier a été fixé à l’audience du 30 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
* * *
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du contrat :
1- L’appelante soutient qu’elle n’a jamais été destinataire du courrier de résiliation et que l’accusé de réception qu’elle a signé produit aux débats par l’intimée correspond à une mise en demeure que lui a adressé la société Feelback.
2- L’intimée maintient avoir résilié le contrat six mois avant son échéance conformément aux stipulations contractuelles.
3- Le contrat prévoyait une reconduction tacite à défaut de résiliation six mois avant son échéance.
4- L’intimée produit aux débats un courrier de la société Feelback adressé à la société Flat Lease group daté du 15 mai 2015 aux termes duquel celle-ci indique qu’elle a été mandatée par sa cliente, la société Victoria Publicité, pour procéder à la résiliation du contrat, celle-ci n’ayant pas eu de réponse à sa correspondance précédente. Elle joint à cette pièce une photocopie d’un accusé de réception 1 E 001 490 84 98 5 signé par la société Flat Lease Group le 18 mai 2015 et portant la mention mise en demeure.
La société Flat Lease Group produit pour sa part un courrier de la société Feelback daté du 11 mai 2015 la mettant en demeure de lui régler la somme de 2382,90 euros demeurant impayée. Elle soutient que l’AR produit par l’intimé se rapporte à ce courrier et produit un avis de passage de la poste 1 E 001 490 8498 5 non daté mais portant la mention dactylograhiée en haut ‘déposé le 11 mai 2015″ et vous pouvez retirer cette lettre au bureau de poste à partir du …sans indication ni de la date ni du bureau de poste.
Les juges de première instance ont pu à bon droit juger que cette seule pièce n’établissait pas que la société intimée était à l’origine d’un faux produit en justice.
La pièce 36 de la société Flat Lease Group intitulée ‘décompte des sommes dont serait redevable la société Feelback dans le dossier RG 19/06370″, outre qu’elle est en grande partie illisible, n’apporte pas plus la preuve de la fraude alléguée.
La décision de première instance sera confirmée.
Sur la restitution du matériel :
5- L’appelante soutient que les premiers juges ont à tort retenu que ‘le datacenter’ objet du contrat était externalisé et qu’il n’y avait pas eu de matériel installé dans les locaux du client. Elle fait notamment valoir que dans une affaire distincte, la société Feelback reconnaissait que sa prestation consistait à installer un serveur chez son client et que la lecture du contrat atteste de la matérialité de la prestation.
6- L’intimée sollicite la confirmation de la décision du tribunal de commerce.
7- Le contrat de location désigne le matériel loué comme une ‘waybox 80 GO’ sans plus de précision. Les conditions générales jointes à ce contrat sont des conditions générales types qui ne décrivent pas l’objet du contrat. Le procès-verbal de livraison comporte la même mention, sans numéro de série comme l’ont relevé les premiers juges.
Contrairement à ce qui est plaidé, il n’est pas établi par les pièces produites aux débats que le client a reconnu avoir reçu du matériel.
L’intimée produit pour sa part un document publicitaire émanant de la société Feelback dans lequel celle-ci indique effectuer de la sauvegarde de données automatique et externalisée.
Il appartenait à la société Flat Lease Group qui est la rédactrice des contrats proposés à la signature des fournisseurs et de leur client de prévoir clairement dans chaque contrat l’objet de celui-ci, notamment lorsque celui-ci porte nécessairement, au moins partiellement, sur une prestation dématérialisable.
La convention ‘cadre’ qu’elle a conclu avec son fournisseur la société Feelback n’est pas plus précise car si elle mentionne bien que celle-ci recherche une partenaire susceptible d’acquérir la propriété des équipements, il est par ailleurs mentionné que son activité est la ‘sauvegarde de données’.
La décision de première instance sera donc confirmée en ce qu’elle a jugé que la preuve de la livraison d’un bien matériel sujet à restitution n’était pas apportée.
Dans la mesure où la société Feelback atteste que la suppression de l’espace de stockage de la société Victoria Publicité auprès de son data center est bien intervenue le 31 décembre 2015, il sera jugé qu’il n’y a pas lieu à paiement d’une indemnité au titre d’une absence de restitution de l’objet du contrat.
Sur les demandes accessoires :
8- La société Flat Lease Group qui succombe sera condamnée aux dépens de cette instance.
9- Elle sera condamnée à verser la somme de 3000 euros à la société Victoria Publicité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.