L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisant référence à l’article L. 136-1-1 pose pour principe que, sauf exception, sont soumises à cotisations toutes sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que l’attribution soit directe ou indirecte.
N° RG 21/01766
N° Portalis DBVM-V-B7F-K2QB
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACO
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 12 MAI 2023
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 19/00844)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 18 mars 2021
suivant déclaration d’appel du 17 avril 2021
APPELANTE :
SAS [B] [12], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Christophe JOSET, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE :
L’URSSAF RHÔNE-ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Charlotte PICHELINGAT, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 janvier 2023
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Fatma DEVECI, Greffier stagiaire conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2023, prorogé au 12 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 mai 2023.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [B] [12], ayant pour dirigeant M. [T] [B], a fait l’objet le 22 janvier 2019 de la part de l’URSSAF Rhône-Alpes d’un contrôle sur site de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017 à l’issue duquel lui a été notifiée une lettre d’observations portant redressement pour un montant total de 23 666 euros.
Ont été retenus les six chefs de redressement suivants :
POINT N°1 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires ; Débit : 15 776 euros
POINT N°2 : erreur matérielle de report ou de totalisation ; Crédit : 712 euros
POINT N°3 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié ; Débit : 412 euros
POINT N°4 : frais professionnels non justifiés ; Débit : 184 euros
POINT N°5 : Frais d’entreprise non justifiés ; Débit : 2 871 euros
POINT N°6 : avantage en nature véhicule : principe et évaluation hors cas des constructeurs et concessionnaires ; Débit : 5 135 euros.
Suite à la transmission des justificatifs non fournis lors du contrôle concernant les points n° 4 et n° 5, l’inspecteur du recouvrement a annulé, par courrier du 16 mai 2019, les régularisations afférentes ramenant ainsi le rappel de cotisations et contributions sociales à la somme de 21 714 euros.
Le 9 juillet 2019, une mise en demeure a été adressée à la SAS [B] [12] pour avoir paiement des sommes suivantes :
– au titre de l’année 2016 : 10 833 euros en principal, outre 1 191 euros de majorations,
– au titre de l’année 2017 : 10 881 euros en principal, outre 892 euros de majorations.
Le 14 novembre 2019, la SAS [B] [12] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence d’un recours à l’encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable saisie le 5 août 2019 de sa contestation de la mise en demeure visant le redressement.
La SAS [B] [12] a de nouveau saisi la juridiction sociale aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 27 mars 2020, notifiée le 24 avril 2020.
Par jugement du 18 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
– ordonné la jonction des dossiers,
– débouté la SAS [B] [12] de ses demandes,
– confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes du 27 mars 2020 ayant rejeté le recours de SAS [B] [12],
– condamné la SAS [B] [12] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS [B] [12] aux dépens.
Le 17 avril 2021, la SAS [B] [12] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 12 janvier 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 23 mars 2023, délibéré prorogé au 12 mai 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [B] [12] au terme de ses conclusions d’appel parvenues au greffe le 23 décembre 2022 reprises à l’audience demande à la cour de :
– déclarer son appel recevable et bien fondé,
– infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 18 mars 2021 en ce qu’il a :
– débouté la SAS [B] [12] de ses demandes,
– confirmé la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes
du 27 mars 2020 ayant rejeté le recours de SAS [B] [12],
– condamné la SAS [B] [12] à payer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la SAS [B] [12] aux dépens.
Statuant à nouveau,
– juger qu’aucun avantage en nature ne peut être retenu concernant le véhicule WIESMANN Roadster,
– juger que la méthode de calcul de l’avantage en nature du véhicule AUDI Q7 est bien celle qu’elle a retenue à savoir l’indemnité forfaitaire plafonnée de 40 %,
– juger que l’acquisition par la SAS [B] [12] de deux valises constitue une charge d’exploitation exceptionnelle,
– juger que les frais relatifs aux séjours à [Localité 6], [Localité 8] et [Localité 4] constituent des dépenses d’exploitation,
– juger n’y avoir lieu à réintégration dans l’assiette des cotisations sociales de l’ensemble des sommes objet de la mise en demeure du 9 juillet 2019, à savoir :
– Au titre de l’année 2016 : 10 833 euros en principal, outre 1 191 euros de majorations
– Au titre de l’année 2017 : 10 881 euros en principal, outre 892 euros de majorations
– déclarer mal fondée la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes,
– déclarer mal fondée la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2020 notifiée le 24 avril 2020,
– débouter l’URSSAF Rhône-Alpes de l’ensemble de ses demandes,
– annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF Rhône-Alpes suite à sa contestation du 5 août 2019,
– annuler la lettre d’observation du 22 janvier 2019,
– annuler la lettre de confirmation suite à observations du 25 juin 2019,
– annuler la mise en demeure du 9 juillet 2019,
– annuler le redressement portant sur le contrôle du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017,
– annuler la décision de la commission de recours amiable du 27 mars 2020 notifiée le 24 avril 2020,
– condamner l’URSSAF Rhône-Alpes à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner l’URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens,
L’appelante sur l’avantage en nature véhicule WIESMANN soutient qu’il s’agit d’un bien de collection au faible kilométrage, n’étant pas utilisé pour des déplacements mais à des fins publicitaires et qu’il constitue un placement inscrit au bilan à l’actif de l’entreprise. Elle estime que les dépenses afférentes sont des charges d’exploitation.
Quant à l’AUDI Q7 elle fait valoir qu’elle a pris la méthode de calcul de l’avantage en nature sur la base de 40 %, puisque le véhicule est loué et les frais pris en charge par l’entreprise, opérant ensuite une déduction de la partie des frais privés payés durant les week-end et vacances par son dirigeant, M. [B] personnellement. Elle expose que le véhicule est utilisé à titre professionnel pour se rendre en clientèle, en prospection, sur les chantiers etc.
Sur la prise en charge des dépenses personnelles, elle affirme que l’achat de valises le 5 mai 2017 est bien à mettre en relation avec le séminaire qui a été organisé au Sri Lanka, puisque la dépense a bien eu lieu concomitamment au séminaire et a été faite par l’entreprise qui en est propriétaire. Elle indique que cette dépense n’a pas fait l’objet d’un remboursement de frais professionnels.
Sur les frais professionnels non justifiés, elle prétend que ces dépenses non somptuaires constituent des frais généraux de représentation au motif que M. [B] n’est pas un salarié mais le mandataire social de l’entreprise et donc non astreint à des sujétions et qu’il s’agit non pas de séminaires mais de rencontres d’affaires.
L’URSSAF Rhône-Alpes par ses conclusions d’appel parvenues au greffe le 28 septembre 2022 reprises à l’audience demande à la cour de :
Statuant de nouveau,
– confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
– débouter la SAS [B] [12] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner la SAS [B] [12] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’avantage en nature véhicule WIESMANN elle soutient que M. [B] bénéficiait d’une mise à disposition permanente du véhicule de fait puisque ledit véhicule était stationné dans son garage, qu’il n’est pas démontré que les kilométrages parcourus correspondent systématiquement à un usage exclusivement professionnel, ni que le véhicule ait été utilisé pour promouvoir la société [B] [12] lors de manifestations caritatives sur la période contrôlée.
Sur le chiffrage de l’avantage en nature AUDI Q7, elle observe que la SAS [B] [12] a choisi une évaluation de l’avantage en nature au réel. Elle explique que I’inspecteur a évalué forfaitairement l’avantage en nature du véhicule en location, dès lors que la SAS [B] [12] ne pouvait justifier du nombre de kilomètres parcourus à titre privé et qu’il a toutefois limité le forfait global à 12 %, puisque cet avantage ne pouvait être supérieur à celui qui aurait été calculé si le véhicule avait été acheté. Elle relève que ce chiffrage s’avère plus favorable.
Sur la prise en charge des dépenses personnelles (valises), elle considère que ces dépenses ne peuvent être qualifiées de frais professionnels, au motif qu’il n’est pas démontré que ces frais (achats de vêtements ou d’équipements par l’employeur) sont destinés à assurer la protection des salariés.
Sur les frais professionnels non justifiés, elle soutient qu’aucun document probant ne permet d’établir le caractère professionnel des différents séjours effectués, ni qu’ils relèvent de la politique commerciale de l’entreprise.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
En l’espèce, le litige porte sur les points de redressement :
– n°1 : avantage en nature véhicule WIESMANN : principe et évaluation
– n°6 : avantage en nature véhicule – principe et évaluation : AUDI Q7,
– n°3 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié (achat de valises et de vêtements), étant précisé que la régularisation opérée au titre du séminaire organisé au Sri Lanka a elle été annulée,
– n°5 : frais d’entreprise non justifiés,
L’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale faisant référence à l’article L. 136-1-1 pose pour principe que, sauf exception, sont soumises à cotisations toutes sommes, avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, quelles qu’en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que l’attribution soit directe ou indirecte.
1. Chef de redressement n°1 : avantage en nature véhicule WIESMANN : principe et évaluation
L’utilisation privée d’un véhicule mis à disposition du salarié de façon permanente constitue un avantage en nature, qu’il s’agisse d’un véhicule dont l’employeur est propriétaire ou locataire, ou d’un véhicule dont l’employeur acquiert la propriété dans le cadre de location avec option d’achat.
La circulaire DSS/SDFSS/SB n°2003/07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en ‘uvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale précise en son article 2.2.3 :
« Il y a mise à disposition à titre permanent du véhicule chaque fois que les circonstances de fait permettent au salarié d’utiliser à titre privé – et donc en dehors du temps de travail – un véhicule professionnel. On considère qu’il y a mise à disposition permanente lorsque le salarié n’est pas tenu de restituer le véhicule en dehors de ses périodes de travail, notamment en fin de semaine (samedi et dimanche) ou pendant ses périodes de congés ».
En l’espèce, au point 1 de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a réintégré, au titre d’un avantage en nature, les cotisations afférentes à l’usage du véhicule WIESMANN acheté en décembre 2015 pour 177 500 euros TTC, retenant qu’aucun carnet de bord retraçant le motif de l’utilisation du véhicule et les kilomètres parcourus n’a été présenté, ce qui ne permet pas de justifier de l’utilisation uniquement professionnelle du véhicule et qu’aucun écrit interdisant à M. [T] [B] d’utiliser ce véhicule à titre privé n’a été fourni.
Au premier soutien de sa contestation, la SAS [B] [12] prétend que le véhicule WIESMANN n’est ni un véhicule de service, ni un véhicule de fonction, mais un bien de valeur appartenant à l’entreprise destiné à être exposé dont les dépenses afférentes constituent des charges d’exploitation et non des dépenses professionnelles.
Toutefois pour justifier de l’utilisation du véhicule pour promouvoir son activité de prospection immobilière, la SAS [B] [12] verse aux débats un flyer portant sur le festival Historic Auto organisé le 2 juin 2019 à [Localité 15] lors duquel ont été exposés des véhicule de prestige ainsi que trois attestations :
– la première du [10] en date du 30 juin 2018 dont il ressort que le véhicule WIESMANN a été exposé au gala de fin d’année du club « ce qui a pu avec l’intervention d’un percussionniste professionnel donner une note tournée vers l’excellence »,
– la deuxième de la [5] du 6 février 2019 confirmant l’exposition du véhicule « à but publicitaire » le jeudi 22 novembre 2018,
– la troisième de la société [9] (ndr : dans laquelle M. [B] est associé) également datée du 6 février 2019 évoquant l’exposition du véhicule WIESMANN « avec des autocollants publicitaires » lors des deux ans de l’anniversaire de cette entreprise.
Or outre le caractère succinct des attestations produites et au fait que ces pièces se rapportent notamment à des événements postérieurs à la période de contrôle, du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017, elles s’avèrent insuffisantes à établir la preuve du lien direct allégué par la SAS [B] [12] entre ces utilisations et son activité de promotion immobilière pour laquelle elle doit prospecter pour trouver des terrains, créer des liens constants avec les acteurs économiques et publics locaux comme elle l’indique elle-même.
Contrairement à ce que la société appelante prétend, rien ne permet de corroborer ses affirmations selon lesquelles les dépenses liées à l’achat et à l’utilisation de ce véhicule de collection selon ses dires ont été engagées dans l’intérêt de l’entreprise et conformément à son objet social.
Au vu des ces éléments, l’inspecteur du recouvrement a, à juste titre, considéré que la participation à de telles manifestations ne pouvait relever du champ professionnel.
Au second soutien de sa contestation, la SAS [B] [12] prétend que, compte tenu du faible kilométrage du véhicule WIESMANN (moins de 2 000 kilomètres par an), il ne peut y avoir d’utilisation gratuite et permanente par son dirigeant, M. [T] [B].
Mais d’une part, il n’est pas contesté que le véhicule litigieux est stationné dans le garage du dirigeant dont le domicile est situé au siège social de la société et d’autre part, comme a pu le relever l’inspecteur du recouvrement, en l’absence de production d’un carnet de bord, la SAS [B] [12] ne justifie dès lors pas de l’usage effectif du véhicule. Il ne peut être déduit du faible kilométrage du véhicule que son utilisation se limite aux déplacements à des fins publicitaires.
De même en précisant que M. [T] [B] dispose de son propre véhicule, la SAS [B] [12] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe.
Dans ces conditions, en l’absence d’éléments de nature à remettre en cause la qualification d’avantage en nature retenue par l’inspecteur du recouvrement, ce chef de redressement ayant entraîné une régularisation à hauteur de 15 776 euros sera maintenu par voie de confirmation.
2. Chef de redressement n°6 : avantage en nature véhicule – principe et évaluation : AUDI Q7,
L’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale prévoit pour la mise à disposition de véhicules par l’employeur les dispositions suivantes :
‘Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, lorsque l’employeur met à la disposition permanente du travailleur salarié ou assimilé un véhicule, l’avantage en nature constitué par l’utilisation privée du véhicule est évalué, sur option de l’employeur, sur la base des dépenses réellement engagées ou sur la base d’un forfait annuel estimé en pourcentage du coût d’achat du véhicule ou du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule en location ou en location avec option d’achat, toutes taxes comprises.
Les dépenses réellement engagées sont évaluées comme suit :
– en cas de véhicule acheté, elles comprennent l’amortissement de l’achat du véhicule sur cinq ans, l’assurance et les frais d’entretien et, le cas échéant, les frais de carburant. Si le véhicule a plus de cinq ans, l’amortissement de l’achat du véhicule est de 10 % ;
– en cas de location ou de location avec option d’achat, elles comprennent le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Les dépenses sur la base d’un forfait sont évaluées comme suit :
– en cas de véhicule acheté, l’évaluation est effectuée sur la base de 9 % du coût d’achat et lorsque le véhicule a plus de cinq ans sur la base de 6 % du coût d’achat. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ces derniers pourcentages auxquels s’ajoute l’évaluation des dépenses du carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 12 % du coût d’achat du véhicule et de 9 % lorsque le véhicule a plus de cinq ans ;
– en cas de véhicule loué ou en location avec option d’achat, l’évaluation est effectuée sur la base de 30 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien et l’assurance du véhicule. Lorsque l’employeur paie le carburant du véhicule, l’avantage est évalué suivant ce dernier pourcentage auquel s’ajoute l’évaluation des dépenses de carburant à partir des frais réellement engagés ou suivant un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant’.
Au cas d’espèce, il est rapporté que la SAS [B] [12] a mis à la disposition de M. [T] [B] un véhicule AUDI Q7 loué par l’entreprise, laquelle prend à sa charge les dépenses de carburant.
Au point 6 de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a procédé au recalcul de l’avantage en nature véhicule, au titre des années 2016 et 2017, sur la base d’une évaluation forfaitaire de 12 % du coût d’achat du véhicule, les dépenses de carburant concernant ce véhicule n’ayant pu être isolées dans la comptabilité.
Au soutien de sa contestation du chiffrage tel qu’opéré par l’URSSAF Rhône-Alpes, la SAS [B] [12] oppose sa méthode de calcul de l’avantage en nature sur la base de 40 % dès lors qu’il s’agit d’un véhicule loué, qu’elle prend à sa charge les frais, opérant ensuite une déduction de la partie des frais privés durant les week-end et vacances payés personnellement par le dirigeant.
En ce sens, elle produit deux documents en pièces 20 et 21 intitulés « Calcul avantage en nature Q7 » l’un se rapportant à l’année 2016, l’autre à l’année 2017 et sur lesquels il est fait mention de : « utilisation à titre perso 48 WE + 5 sem. CP » correspondant à 130 jours lui permettant de déterminer le montant de l’avantage en nature tels que repris par ailleurs sur les procès-verbaux d’assemblées générales des 30 juin 2017 et 30 juin 2018 : soit 3 019,49 euros pour 2016 et 3 659,98 euros pour 2017.
Au vu des ces documents, la SAS [B] [12] ne peut contester qu’il s’agit d’une évaluation au réel impliquant, selon les termes de l’article 3 de l’arrêté du 10 décembre 2002 précité, de justifier des dépenses réellement engagées, à savoir, en cas de location ou de location avec option d’achat, le coût global annuel de la location, l’entretien et l’assurance du véhicule et, le cas échéant, les frais de carburant.
Mais s’agissant de ce véhicule Q7, la SAS [B] [12] ne justifie pas, en tout état de cause, du nombre de kilomètres parcourus par son dirigeant que ce soit dans le cadre de son utilisation privative ou de son utilisation professionnelle alors même que selon ses dires, le véhicule sert pour se rendre en clientèle, en prospection, sur les chantiers. Dès lors il ne peut être reproché à l’inspecteur du recouvrement d’avoir procédé à une évaluation forfaitaire, après avoir constaté que les dépenses de carburant n’avaient pu être isolées dans la comptabilité.
S’agissant d’un véhicule loué, dans cette hypothèse, en l’absence de justification des dépenses réellement engagées, un forfait global de 40 % du coût global annuel comprenant la location, l’entretien, l’assurance du véhicule et le carburant devait s’appliquer, sous réserve toutefois que l’évaluation de cet avantage n’ait pour effet de porter le montant de l’avantage en nature à un niveau supérieur à celui qui aurait été calculé en cas d’achat du véhicule auquel cas le forfait global retenu est de 12 % et non de 40 %.
Le chiffrage de l’inspecteur du recouvrement étant justifié, il convient donc de le maintenir par voie de confirmation.
3. Chef de redressement n°3 : prise en charge de dépenses personnelles du salarié (achat de valises et de vêtements),
Selon l’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002, les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’indemnisation des frais s’effectue soit sous la forme du remboursement des dépenses réellement engagées par le travailleur salarié sur production des justificatifs, soit sur la base d’allocations forfaitaires dont l’utilisation est réputée conforme à leur objet si elles n’excèdent pas les montants fixés par cet arrêté (cf article 2).
Pour être qualifiés de frais d’entreprise exclus de l’assiette des cotisations, ces frais relevant de l’activité de l’entreprise doivent remplir les trois conditions cumulatives mentionnées par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, modifiée par la circulaire du 4 août 2005, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, avant son abrogation :
– avoir un caractère exceptionnel,
– être engagées dans l’intérêt de l’entreprise,
– et être exposées en dehors de l’exercice normal de l’activité du salarié, ou de son dirigeant.
Cependant pour constituer des frais d’entreprise, les dépenses engagées doivent être justifiées par l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise, la mise en oeuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise et le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Au point 3 de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a opéré une régularisation d’un montant de 412 euros au titre de dépenses prises en charge par la SAS [B] [12] soit l’achat de deux grosses valises pour un montant de 629 euros le 5 mai 2017 et l’achat de vêtements de ville pour 411,46 euros de marque «Tommy Hilfinger » le 12 juillet 2017 au motif que ces dépenses de M. [T] [B] ne peuvent être qualifiées de professionnelles.
Au soutien de sa contestation de la régularisation opérée, la SAS [B] [12] prétend que l’acquisition de ces deux valises constitue une charge d’exploitation exceptionnelle, une dépense d’entreprise et non la prise en charge de dépenses personnelles d’un salarié car cette dépense, concomitante à l’organisation d’un séminaire au Sri Lanka, a été faite par l’entreprise qui en est la propriétaire exclusive.
Mais la société appelante tente vainement de faire valoir, sans autre justificatif que la facture d’achat « couleurs bagages », que les salariés ou le dirigeant n’ont pas à effectuer sur leurs deniers personnels des achats exceptionnels aussi importants pour participer à un séminaire professionnel ce qui s’avère être insuffisant, en tout état de cause, pour retenir la qualification de frais d’entreprise invoquée, faute d’établir l’intérêt de l’entreprise à disposer ensuite de deux grosses valises d’une valeur de 629 euros et ce, quand bien même l’URSSAF Rhône-Alpes a finalement retenu la qualification de frais d’entreprise pour le séminaire.
Ne pouvant être considérées comme des frais d’entreprise ni même des frais professionnels, la SAS [B] [12] soulignant d’ailleurs qu’ils n’ont pas fait l’objet d’un remboursement, ces dépenses ont donc à juste titre fait l’objet d’une régularisation par l’inspecteur du recouvrement à titre de dépenses personnelles ne pouvant être prises en charge par l’entreprise sans être soumises à cotisations.
Enfin étant observé que la SAS [B] [12] n’apporte aucun élément ni aucune explication quant à l’achat de vêtements de ville de marque le 12 juillet 2017, il y a lieu de valider le chef de redressement litigieux dans son intégralité à hauteur de 412 euros par voie de confirmation.
4. Chef de redressement n°5 : frais d’entreprise non justifiés,
Le régime des frais d’entreprise tel que prévu par la circulaire interministérielle du 7 janvier 2003, modifiée par la circulaire du 4 août 2005, a été rappelé précédemment lors de l’examen du chef de redressement relatif à la prise en charge de dépenses personnelles (achat de valises et de vêtements).
Il est admis que peuvent constituer des frais d’entreprise, sauf abus manifeste, les repas d’affaires dès lors que l’employeur fournit des pièces justificatives attestant de la réalité de ces repas, de la qualité des personnes participantes et du montant acquitté.
Concernant les voyages d’affaires, les voyages de stimulation ou les séminaires, ils doivent être caractérisés par l’organisation et la mise en oeuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié alors que sa participation à ces voyages ne correspond pas à l’exercice normal de sa profession.
En revanche, le remboursement ou la prise en charge des frais de voyages d’agrément constitue des éléments de rémunération devant être réintégrés dans l’assiette des cotisations.
La production par l’employeur des programmes des séminaires est obligatoire afin de déterminer la catégorie à laquelle les frais exposés se rattachent.
En l’espèce, il incombe à la SAS [B] [12] d’établir que les séjours litigieux ont été organisés dans l’intérêt de l’entreprise.
Au point 5 de la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement a réintégré dans l’assiette des cotisations les montants pris en charge par la SAS [B] [12] correspondant à des factures de séjours à l’hôtel et de restaurants aux dates et lieux suivants :
– séjour dans la région d'[Localité 8] les lundi 8 et mardi 9 août 2016 : 2 nuits avec 2 petits déjeuners pour un montant de 500,60 euros,
– séjour à [Localité 6] du jeudi 29 décembre au samedi 31 décembre 2016 : diverses factures d’hôtel pour 2 personnes et de restaurants pour un montant total de 850,40 euros,
– séjour dans la région de [Localité 4] du lundi 10 juillet au vendredi 14 juillet 2017 : factures d’hôtels et de restaurants avec notamment des menus enfants pour un montant total de 876 euros.
Au soutien de sa contestation de la réintégration dans l’assiette des cotisations des dépenses litigieuses, la SAS [B] [12] prétend qu’il s’agit de frais généraux de représentation exposés pour le dirigeant non salarié et des clients lors de courts séjours d’affaires.
Concernant tout d’abord le séjour à [Localité 8], il résulte de la lettre d’observations que M. [T] [B] a précisé dans un courriel du 27 décembre 2018 « que le séjour de travail a été réalisé avec M. [Y] [X] » ; que ce séjour a permis de convaincre M. [Y] de s’associer avec M. [B] et de créer la société [9]. Certes la création de ladite société domiciliée à [Adresse 11] ayant pour activité la plomberie, le chauffage est confirmée par la production de l’extrait K-bis, toutefois aucun autre élément ne vient corroborer le fait qu’il s’agisse de dépenses d’entreprise comme allégué par la SAS [B] [12], confirmant la présence de M. [Y] à ce séjour.
Concernant les séjours à [Localité 6] et à [Localité 4], la société appelante fait valoir plus précisément que le premier, avec M. [L], pour les besoins du lotissement [Localité 7] (26), a permis de finaliser le projet d’un programme de 30 lots à bâtir à partir de janvier 2019 et que le second, avec M. [F], a permis de finaliser l’acquisition de différentes parcelles de terrain sur la commune de [Localité 13] (26).
Toutefois comme l’a relevé le premier juge, ces deux séjours ont eu lieu à des dates festives ou du 14 juillet, dans des lieux balnéaires ou portuaires. En outre, non seulement ces lieux de séjours sont éloignés de ceux visés par les projets évoqués mais le post-it accroché à la note de frais indiquant « M. [L]. Projet de lotissement [Localité 7] » ne permet pas non plus de justifier, à lui seul, de ce que, comme le soutient la SAS [B] [12], il s’agit de dépenses engagées dans l’intérêt de l’entreprise dans le cadre de rencontres d’affaires avec les personnes en question.
Au surplus, il ressort de la lettre d’observations que d’une part, concernant le séjour à [Localité 6], les factures de restaurant ne comportent pas le nom des personnes pour lesquelles le repas a été pris en charge et que d’autre part, pour le séjour à [Localité 4], des menus enfants apparaissent sur les justificatifs produits.
Faute pour la SAS [B] [12] de satisfaire à son obligation probatoire, le chef de redressement n°5 : frais d’entreprise non justifiés sera maintenu.
Le jugement déféré sera ainsi confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les mesures accessoires,
La SAS [B] [12] qui succombe sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il parait équitable d’allouer à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d’appel à la charge de la SAS [B] [12] qui succombe aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00844 rendu le 18 mars 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence,
Y ajoutant,
Condamne la SAS [B] [12] aux dépens d’appel,
Condamne la SAS [B] [12] à verser à l’URSSAF Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président