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11 janvier 2024
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/09045
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 JANVIER 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09045 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 2 décembre 2021 – Juge des contentieux de la protection d’IVRY SUR SEINE – RG n° 11-21-1304
APPELANTE
La société CARREFOUR BANQUE, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
N° SIRET : [Numéro identifiant 3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Stéphane GAUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R233
INTIMÉS
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANT
Madame [O] [I]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 28 novembre 2014, Mme [O] [I] et M. [V] [W] ont contracté auprès de la société Carrefour Banque un prêt personnel en regroupement de crédits d’un montant de 35 781 euros, remboursable en 120 mensualités de 454,23 euros chacune hors assurance moyennant un taux d’intérêts fixe de 9,05 % l’an.
Les échéances du crédit étant demeurées impayées, la société Carrefour Banque s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Saisi le 2 juin 2021 par la société Carrefour Banque d’une demande tendant principalement à la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement du solde restant dû au titre du contrat, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Ivry-sur-Seine, par un jugement réputé contradictoire rendu le 2 décembre 2021 auquel il convient de se reporter, a :
– prononcé la résiliation du contrat,
– prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la société Carrefour Banque,
– condamné conjointement les emprunteurs à régler à la société Carrefour Banque la somme de 5 976,44 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision, sans majoration,
– débouté les parties du surplus des demandes,
– condamné conjointement les emprunteurs aux dépens.
Après avoir admis la recevabilité de l’action au regard des dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal a constaté que le prêteur ne produisait pas de courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat laquelle ne pouvait être déclarée acquise et a prononcé la résiliation du contrat en raison des impayés.
Il a considéré que l’encadré de l’offre de contrat ne comportait pas le montant des mensualités assurance comprise au mépris des dispositions de l’article R. 312-10 du code de la consommation, de sorte que le prêteur encourait la déchéance de son droit à intérêts. Il a également relevé que n’était pas justifiée de la remise de la notice d’assurance ni de l’avertissement des emprunteurs au premier incident de paiement tel que le prévoit l’article L. 312-36 du code de la consommation.
Il a constaté que Mme [I] et M. [W] avaient versé une somme de 29 804,56 euros venant en déduction de la somme empruntée, et qu’à défaut de clause expresse de solidarité, la condamnation ne pouvait qu’être conjointe.
Il a écarté la demande au titre d’une indemnité de résiliation.
Afin de rendre effective et dissuasive la sanction de déchéance du droit aux intérêts, il a écarté la majoration de cinq points du taux légal.
Par une déclaration enregistrée le 5 mai 2022, la société Carrefour Banque a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions le 3 octobre 2023, l’appelante demande à la cour :
– de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et en ce qu’il a limité la condamnation des emprunteurs au paiement de la somme de 5 976,44 euros,
– de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
– statuant à nouveau, de condamner solidairement M. [W] et Mme [I] à la somme de 29 316,55 euros dont 27 758,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,44 % l’an à compter du 2 juin 2021, date de l’assignation et 1 558,31 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2021, date de l’assignation, au titre de l’indemnité contractuelle sur le capital restant dû,
– à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour devait considérer que le contrat de prêt n’est pas résilié, de plein droit ou judiciairement, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 29 184,23 euros avec intérêts au taux contractuel de 9,44 % l’an à compter du 2 juin 2021, date de l’assignation, au titre des mensualités échues impayées à la date des présentes conclusions, sauf à parfaire au jour de l’arrêt,
– en tout état de cause, d’ordonner la capitalisation des intérêts,
– de les condamner solidairement à la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste la déchéance de son droit à intérêts en soutenant que l’article R. 312-10 du code de la consommation n’impose pas la mention du montant de l’assurance facultative dans l’encadré du contrat, que seules les sommes obligatoires doivent y figurer et que le contrat mentionne bien le montant des mensualités assurance comprise. Elle indique verser aux débats la notice d’assurance correspondant au contrat de prêt souscrit, portant le n° A101/100 dont la référence est rappelée sur la notice et sur le contrat de prêt, rappelant que le prêteur n’a normalement pas l’obligation de conserver et de produire la copie de la notice d’assurance qui a été remise à l’emprunteur. Elle ajoute que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve de ce que la notice d’assurance ne leur aurait pas été remise et que la clause par laquelle ils reconnaissent être entrés en possession de ce document fait foi.
Elle ajoute qu’elle n’a pas manqué d’alerter les emprunteurs dès le premier incident de paiement, que force est de constater qu’un éventuel manquement aux dispositions de l’article L. 311-22-2 ancien du code de la consommation n’est pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, l’article L. 311-48 ancien du code de la consommation ne visant pas cet article.
Elle estime que sa créance n’est pas contestable, que l’action est recevable, que la résiliation du contrat pour manquement des emprunteurs à leurs obligations doit être confirmée, et qu’elle est bien fondée à réclamer la somme de 29 316,55 euros (mensualités échues impayées pour 3 795,91 euros, mensualités échues impayées reportées pour 4 483,38 euros, capital pour 19 478,95 euros, indemnité de 8 % sur le capital restant dû de 1558,31 euros) outre le paiement des intérêts au taux contractuel de 9,44 % l’an à compter du 2 juin 2021, date de l’assignation valant mise en demeure.
A titre subsidiaire, elle réclame le paiement des mensualités échues impayées au 3 août 2020 pour 8 279,29 euros et les mensualités échues impayées du 3 septembre 2020 au 3 juin 2022 pour 12 102,86 euros.
Elle précise que contrairement à ce qu’a relevé le tribunal, le contrat comporte bien une clause expresse de solidarité libellée dans les termes suivants « 6. Solidarité et indivisibilité-Il est expressément stipulé que toutes les obligations résultant du présent contrat à la charge de l’Emprunteur engagent solidairement toutes les personnes désignées sous ce vocable ».
Suivant actes d’huissier remis le 30 juin 2022 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à Mme [I] et à M. [W] qui n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 21 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Au regard de la date de conclusion du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action au regard du délai biennal de forclusion
Aux termes de l’article L. 311-52 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l’action de la société Carrefour Banque, examinée par le premier juge, ne fait pas l’objet de discussion à hauteur d’appel de sorte que le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Sur l’encadré du contrat
Les dispositions de l’article L. 311-18 du code de la consommation dans leur version applicable en la cause, prévoient que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6 du même code. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
Le non-respect de ces dispositions est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts aux termes de l’article L. 311-48 du même code.
L’article R. 311-5 du même code fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné à l’article L. 311-18 lesquelles doivent être rédigées en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit, en termes clairs et lisibles. Doivent notamment figurer dans l’encadré en caractères plus apparents :
a) Le type de crédit ;
b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ;
c) La durée du contrat de crédit ;
d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ;
e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables ;
f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ;
g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ;
h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant.
Le contrat signé par les parties prévoit une assurance facultative effectivement souscrite par les emprunteurs au moment de la signature du contrat. Dès lors que l’assurance n’est pas imposée par le prêteur, comme c’est le cas en l’espèce, les dispositions légales et réglementaires précitées n’imposent pas que le coût mensuel de l’assurance et le montant de l’échéance assurance comprise figurent dans l’encadré inséré au début du contrat, ni que le montant total dû par l’emprunteur comprenne le montant de cette assurance facultative.
Les emprunteurs ont pour autant bien été informés du montant de l’assurance mensuelle à ajouter au montant de l’échéance, cette information figurant en page 3 de l’offre validée, juste au-dessus de leur signature, dans un encadré intitulé « Conditions en cas d’adhésion à l’assurance facultative » : «’ (‘) coût mensuel de l’assurance 95,90 €/mensualité avec assurance 550,13 €/montant total dû avec assurance 66 015,60 €».
C’est donc en ajoutant aux textes précités que le premier juge a retenu que la société Carrefour Banque encourrait la déchéance du droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.
Sur la notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 311-19 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L. 311-6 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
Aux termes de l’article L. 311-48 du même code, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées notamment par l’article L. 311-19 est déchu du droit aux intérêts.
L’offre de crédit comporte une proposition d’assurance que les emprunteurs ont souscrite.
M. [W] et Mme [I] ont apposé leur signature au pied d’une clause du contrat qui se situe juste au-dessus de leur signature aux termes de laquelle ils déclarent adhérer à l’assurance facultative, avoir reçu les informations précontractuelles et les explications nécessaires à la bonne compréhension du contenu de l’assurance emprunteur proposée et reconnaissent être entrés en possession de la notice d’informations relative à l’assurance (réf A101/100) annexée à la présente offre en avoir pris connaissance préalablement à la souscription.
La société Sogefinancement communique à hauteur d’appel copie de la notice d’assurance remise aux emprunteurs.
Ces éléments sont suffisants à justifier de la remise de la notice d’assurance et de la conformité de celle-ci à la réglementation applicable.
Il en résulte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déchu la société Sogefinancement de son droit aux intérêts contractuels sur ce fondement.
Sur l’information des emprunteurs au premier incident de paiement
Le premier juge a retenu un manquement aux dispositions de l’article L. 312-36 du code de la consommation relatif à l’information de l’emprunteur dès le premier manquement sur les risques encourus.
Ces dispositions en vigueur depuis le 1er juillet 2016 ne sont toutefois pas applicables s’agissant d’un contrat signé en 2014.
L’article L. 311-22-2 du même code applicable au contrat prévoit que dès le premier manquement de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur est tenu d’informer celui-ci des risques qu’il encourt au titre des articles L. 311-24 et L. 311-25 du présent code ainsi que, le cas échéant, au titre de l’article L. 141-3 du code des assurances.
Ces dispositions ne sont pas sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, de sorte que c’est à tort que le premier juge a retenu un motif de déchéance du droit aux intérêts.
La société Carrefour Banque produit également à l’appui de sa demande l’offre préalable de crédit dotée d’un bordereau de rétractation, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche d’informations propre au regroupement de crédits, la fiche explicative, la fiche de dialogue, la fiche préconisations en réponse aux besoins des emprunteurs, toutes revêtues de la signature des deux emprunteurs, les éléments d’identité et de solvabilité des emprunteurs, les résultats de consultation du fichier des incidents de paiement (FICP) avant déblocage des fonds, le tableau d’amortissement, l’historique de prêt, un décompte de créance.
La société Carrefour Banque justifie ainsi du respect de ses obligations précontractuelles et contractuelles, de sorte qu’elle n’encourt pas la déchéance de son droit à intérêts. Le jugement doit donc être infirmé sur ce point.
Sur le montant des sommes dues
Le premier juge a relevé que le prêteur ne produisait pas de courrier de mise en demeure préalable à la déchéance du terme du contrat laquelle ne pouvait être déclarée acquise et a prononcé la résiliation du contrat en raison des impayés constatés.
La résiliation du contrat par le premier juge du fait des impayés n’est pas remise en cause de sorte que le jugement est confirmé.
C’est donc de manière légitime que la société Carrefour Banque se prévaut de l’exigibilité des sommes dues et de la déchéance du terme du contrat.
En application de l’article L. 311-24 du code de la consommation dans sa version applicable au litige eu égard à la date de conclusion du contrat, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 devenu 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’historique de compte permet de constater que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois de janvier 2020 et que les échéances ont cessé d’être réglées à compter de cette date jusqu’au 3 août 2020, date de transmission du dossier au service contentieux. Les échéances n’ont ensuite plus fait l’objet de prélèvements.
La créance de l’appelante s’établit de la façon suivante :
– échéances impayées : 8 279,29 euros
– capital restant dû : 19 478,95 euros
soit la somme totale de 27 758,24 euros.
M. [W] et Mme [I] sont en conséquence condamnés solidairement au regard de l’article 6 du contrat qui prévoit une clause d’indivisibilité et de solidarité entre les emprunteurs, au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,05 % l’an à compter de la signification de la décision de première instance.
L’appelante sollicite en outre la somme de 1 558,31 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Selon l’article D. 311-6 du code de la consommation, lorsque que le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 311-24, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il s’infère de cette disposition que la notion de capital restant dû fait référence au capital rendu exigible par l’effet de la déchéance du terme.
Or, la somme demandée par la société Carrefour Banque s’ajoute aux indemnités de même nature d’ores et déjà capitalisées s’agissant du regroupement de crédits et paraît excessive au vu du taux d’intérêts pratiqué.
En conséquence, il est fait droit à la demande de la société Carrefour Banque dans la seule limite de 1 euro.
M. [W] et Mme [I] sont condamnés solidairement au paiement de cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 311-23 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation des intérêts doit par conséquent être rejetée.
Sur les autres demandes
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées. En revanche rien ne justifie de condamner les intimés aux dépens d’appel, alors qu’ils n’ont jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Carrefour Banque conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut, par décision mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement dont appel sauf en ce qu’il a reçu la société Carrefour Banque en son action, prononcé la résiliation du contrat, débouté la société Carrefour Banque de sa demande au titre des frais irrépétibles et quant au sort des dépens de l’instance ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Condamne solidairement M. [V] [W] Mme [O] [I] à payer à la société Carrefour Banque la somme de 27 758,24 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,05 % l’an à compter de la signification de la décision de première instance et la somme de 1 euro augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Déboute la société Carrefour Banque du surplus de ses prétentions ;
Dit que la société Carrefour Banque conservera la charge des dépens d’appel.
La greffière La présidente