Sous-traitance : la solidarité financière du donneur d’ordre
Sous-traitance : la solidarité financière du donneur d’ordre
Ce point juridique est utile ?

Extraits : du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants:

a) un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),

b) une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,

c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente,

d) un récépissé du dépôt de déclaration

*      *      *

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8

ARRÊT AU FOND

DU 14 AVRIL 2023

N°2023/.

Rôle N° RG 21/11909 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5VW

Société [2]

C/

URSSAF PACA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

– Me Fabrice BABOIN

– URSSAF PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03060.

APPELANTE

Société [2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS PVB AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIME

URSSAF PACA, demeurant [Adresse 1]

représenté par Mme [E] en vertu d’un pouvoir général

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Mme Isabelle PERRIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Avril 2023

Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société [4] a réalisé en 2012 des travaux de sous-traitance pour le compte de la société [2].

A la suite du contrôle effectué sur l’activité de la société [4] suivi le 1er février 2013 d’un procès-verbal de travail dissimulé par:

* dissimulation partielle d’activité par défaut de déclaration sociale sur la période du mois d’avril 2011 à décembre 2012,

* dissimulation d’emploi salarié par défaut de déclaration auprès des organismes sociaux sur la période du 11 juin 2011 au 31 décembre 2012,

établi par des inspecteurs de l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur, cet organisme de recouvrement a notifié à la société [2], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 novembre 2014, la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité prévue par l’article L.8222-2 du code du travail et le montant des cotisations estimées solidairement dues pour un montant total de 12 038 euros pour dissimulation d’emploi salarié partielle d’activité du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012, puis une mise en demeure en date du 09 mars 2016 portant sur la somme totale de 15 200 euros dont 12 308 euros au titre des cotisations et 2 892 euros au titre des majorations de retard.

Après rejet le 08 décembre 2016 par la commission de recours amiable de son recours, la société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 07 février 2017.

Par jugement en date du 02 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:

* déclaré le recours de la société [2] recevable,

* rejeté les moyens de nullité soulevé par la société [2],

* déclaré régulières en la forme la lettre d’observations notifiée le 17 novembre 2014, et la mise en demeure du 09 mars 2019,

* débouté la société [2] de l’ensemble de ses prétentions,

* dit que le manquement de la société [2] à l’obligation de vigilance mise à sa charge par l’article D.8222-5 du code du travail est caractérisé,

* maintenu la mise en demeure en date du 09 mars 2016,

* confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 08 décembre 2016,

* condamné la société [2] à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 15 200 euros,

* condamné la société [2] à payer à l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La société [2] a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.

Par conclusions n°1 réceptionnées par le greffe le 26 novembre 2021, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la société [2] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de:

* réformer la décision de la commission de recours amiable,

* annuler la mise en demeure en date du 09 mars 2016,

* condamner l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

Par conclusions récapitulatives réceptionnées par le greffe 27 février 2023, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de condamner la société [2] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS

En préliminaire, la cour rappelle que par applications combinées des articles 4 et 954 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées aux dispositifs de leurs conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Ne constituent pas une prétention les demandes de ‘constater’ en ce qu’elles énoncent en réalité un moyen.

* sur l’annulation de la mise en demeure en date du 09 mars 2016:

Il résulte de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret 2013-1107 en date du 3 décembre 2013 applicable en l’espèce, qu’à l’issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l’employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s’il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l’indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités.

Par applications combinées des articles L.244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leurs rédactions applicables au présent litige, la mise en demeure doit permettre à la personne à laquelle elle est notifiée de régulariser impérativement la situation en procédant au paiement des sommes mentionnées et doit à peine de nullité être motivée, préciser la cause, la nature et le montant des cotisations réclamées, ainsi que la période à laquelle elle se rapporte.

L’appelante invoque deux moyens de nullité, le premier tiré d’une atteinte au droit de la défense,

et le second des imprécisions de la lettre d’observations.

Elle soutient ne pas avoir été suffisamment informée par la mise en demeure de la cause, la nature et l’étendue de son obligation faute d’avoir été destinataire du procès-verbal de travail dissimulé dont la société [4] a été l’objet et ne pas avoir été en mesure de répondre pleinement aux ‘observations des inspecteurs du travail’, notamment sur la nature de l’infraction reprochée, en l’absence de toute justification de la condamnation pénale de cette société.

Elle souligne que dans sa décision n°2015-479 du 31 juillet 2015, sur question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du 2ème alinéa de l’article L.8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé de l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquels il est tenu. Relevant qu’en première instance l’Urssaf n’a pas produit ledit procès-verbal de constat de travail dissimulé alors que la Cour de cassation a dans deux arrêts en date du 08 avril 2021 (n°19-23.728 et 20-11.126) jugé que si la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’égard de son cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document, elle en tire la conséquence que l’Urssaf n’est pas fondée à mettre en oeuvre la solidarité financière.

Elle soutient d’autre part que la lettre d’observations est insuffisamment précise et que la solidarité financière n’autorise pas l’Urssaf à réclamer au donneur d’ordre d’office, l’ensemble des sommes dues par le débiteur principal, mais seulement à due proportion des travaux réalisés ou services fournis, et que l’Urssaf doit préciser le montant des sommes dues année par année alors que dans la lettre d’observations le montant des cotisations est globalisé sur les deux années 2011 et 2012 et qu’aucun élément ne permet de justifier que ce montant ne concerne que l’année 2012 alors qu’elle n’a contracté avec la société [4] qu’en septembre 2012.

L’intimée lui oppose d’une part que l’absence de communication au donneur d’ordre du procès-verbal de travail dissimulé n’entraîne pas la nullité de la procédure à l’encontre de ce dernier et qu’elle n’a pas à lui communiquer le procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant mais doit le produire devant la juridiction en cas de contestation de l’existence ou du contenu de ce procès-verbal. Elle précise que par jugement du 25 octobre 2021, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Tarascon a reconnu la culpabilité du gérant de la société [4] pour les faits de travail dissimulé.

Versant aux débats le procès-verbal de travail dissimulé dressé à l’encontre de cette société et de son dirigeant, elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas l’avoir communiqué en première instance puisque la juridiction a jugé qu’une telle communication n’était pas nécessaire.

Elle ajoute que la lettre d’observations est régulière, pour mentionner l’infraction de travail dissimulé relevée à l’encontre de la société [4], du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012 et comporter toutes les mentions exigées par l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale et indiquer les sommes dues ventilées par année.

Les dispositions de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale que la cour vient de reprendre, relatives à la procédure de contrôle et à la teneur de la lettre d’observations adressée à l’issue de celle-ci, prévoient expressément qu’elles ne sont pas applicables ‘dans le cas de recherche d’infractions pour travail dissimulé’.

Il résulte des dispositions des articles L.8222-1 et L.8222-2 du code du travail que si la mise en oeuvre de la solidarité financière à laquelle est tenue le donneur d’ordre est subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’encontre de son cocontractant, l’inspecteur du recouvrement a pour seule obligation, avant la décision de redressement, d’exécuter les formalités assurant le respect du principe de la contradiction par l’envoi de la lettre d’observations sans être tenu d’y joindre le procès-verbal constatant le délit.

Il s’ensuit que l’appelante n’est pas fondée à alléguer une atteinte aux droits de la défense tirée de l’absence de communication du procès-verbal de constat du délit de travail dissimulé lors des échanges contradictoires qui ont suivi la lettre d’observations comme devant la commission de recours amiable.

S’il est regrettable que lors des débats de première instance, l’Urssaf n’ait pas communiqué le procès-verbal de constat de travail dissimulé sur lequel est fondée la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre, alors que la société en contestait l’existence et le contenu, pour autant en cause d’appel, par suite des dernières communications effectuées, il ne peut plus être considéré que le principe de la contradiction n’a pas été respecté ni qu’il a été porté atteinte aux droits de la défense.

La circonstance que l’Urssaf se borne à produire le jugement du tribunal correctionnel de Tarascon, en date du 27 septembre 2021 ayant:

* déclaré coupables les deux dirigeants de droit ou de fait de la société [4], notamment des délits de travail dissimulé par omissions intentionnelles de déclarations préalables à l’embauche de salariés, soustractions intentionnelles aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales, omissions intentionnelles de remises des bulletins de salaire lors des paiements des rémunérations,

* statué sur les peines,

* reçu l’Urssaf en sa constitution de partie civile en renvoyant l’affaire sur intérêts civils à une audience ultérieure,

et qu’ainsi il ne soit pas justifié de la teneur de la décision sur lesdits intérêts civils est sans incidence sur le présent litige dés lors que la solidarité financière du donneur d’ordre a pour conséquence qu’il est tenu, solidairement, avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé, au paiement envers l’organisme du recouvrement des cotisations et contributions de sécurité sociale.

S’il est exact que la mise en demeure doit, conformément aux dispositions applicables à sa date de l’article R.244-1 du code de la sécurité sociale, préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent, pour autant la cour relève que celle en date du 09 mars 2016 est conforme à ces exigences pour mentionner la lettre d’observations du 17 novembre 2014, que les cotisations réclamées le sont au titre de sa solidarité financière avec la société [4] dont l’adresse et les numéros de cotisante et Siren sont précisés, sont afférentes à l’année 2012, d’un montant de 12 038 euros, les majorations étant de 2 892 euros, le paiement devant intervenir dans le mois suivant sa réception.

La cour constate en outre que la lettre d’observations en date du 17 novembre 2014 est contrairement aux allégations de l’appelante précise pour faire mention:

* du contrôle comptable d’assiette effectué le 23 janvier 2013 dans les locaux de la société [4], dont l’adresse est indiquée, au cours duquel les inspecteurs ont constaté que cet employeur n’effectuait pas les déclarations obligatoires de cotisations auprès de l’Urssaf et ont relevé les infractions de travail dissimulé par dissimulation partielle d’activité et par dissimulation d’emploi salarié du 1er avril 2011 au 31 décembre 2012,

* des constatations effectuées suite au droit de communication à la société donneur d’ordre, et de ce que le document prouvant de l’authenticité de l’attestation de vigilance concernant la société [4] telle que prévue par le décret 2011-1601 du 21 novembre 2011 n’a pu leur être présenté.

Elle rappelle qu’en ne s’assurant pas de la remise des documents mentionnés aux articles D.8222-5 et D.8222-7 du code du travail, la société n’a pas rempli son obligation de vigilance envers son cocontractant et que le défaut entraîne la mise en oeuvre de sa solidarité financière, mentionne que le chiffre d’affaires T.T.C. réalisé par la société [4] auprès de la société donneur d’ordre sur l’année 2012 a été de 51 428 euros et détaille la formule de calcul applicable à la solidarité financière.

Ces indications sont suffisantes pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard de l’appelante dont la solidarité financière de donneur d’ordre est recherchée pour avoir eu recours aux services d’une société ayant fait l’objet d’un redressement de ses cotisations pour travail dissimulé, et lui permettent de contester le bien fondé du redressement, les modalités de calculs et la période concernée, laquelle est circonscrite à l’année 2012.

L’appelante est par conséquent mal fondée en ses moyens d’annulation de la mise en demeure

* Sur le fond:

L’article L.8222-1 du code du travail fait peser sur les donneurs d’ordre et maîtres de l’ouvrage, lors de la conclusion d’un contrat dont l’objet porte sur une obligation d’un montant minimum en vue de l’exécution d’un contrat de travail, de la fourniture d’une prestation de services ou de l’accomplissement d’un acte de commerce, et périodiquement jusqu’à la fin de l’exécution du dit contrat, une obligation de vérification sanctionnée par l’article L.8222-2 du même code par une obligation solidaire au paiement, notamment, des cotisations obligatoires dues aux organismes de protection sociale.

L’article L.8222-2 du code du travail dispose que toute personne qui méconnaît les dispositions de l’article L.8222-1 ainsi que toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé est tenue solidairement avec celui qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé:

1° au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations dues par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale,

2° le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié,

3° au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues par lui à raison de l’emploi de salariés n’ayant pas fait l’objet de l’une des formalités prévues aux articles L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche et L.3243-2, relatif à la délivrance du bulletin de paie.

Il résulte des dispositions de l’article D.8222-5 du code du travail dans sa rédaction applicable que le donneur d’ordre est considéré comme ayant procédé aux vérifications imposées par l’article L.8222-1 s’il se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu’à la fin de son exécution:

1°- dans tous les cas, les documents suivants:

a) une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales incombant au cocontractant et datant de moins de six mois,;

b) une attestation sur l’honneur du cocontractant du dépôt auprès de l’administration fiscale, à la date de l’attestation, de l’ensemble des déclarations fiscales obligatoires et le récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises lorsque le cocontractant n’est pas tenu de s’immatriculer au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers et n’est pas en mesure de produire les documents mentionnés au a ou au b du 2°,

2° – lorsque l’immatriculation du cocontractant au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers est obligatoire ou lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée, l’un des documents suivants:

a) un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés (K ou K bis),

b) une carte d’identification justifiant de l’inscription au répertoire des métiers,

c) un devis, un document publicitaire ou une correspondance professionnelle, à condition qu’y soient mentionnés le nom ou la dénomination sociale, l’adresse complète et le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou à une liste ou un tableau d’un ordre professionnel, ou la référence de l’agrément délivré par l’autorité compétente,

d) un récépissé du dépôt de déclaration auprès d’un centre de formalités des entreprises pour les personnes en cours d’inscription,

3°- lorsque le cocontractant emploie des salariés, une attestation sur l’honneur établie par ce cocontractant de la réalisation du travail par des salariés employés régulièrement au regard des articles L.1221-10, L.3243-2 et R.3243-1.

L’appelante conteste le redressement en alléguant avoir transmis à l’inspecteur ‘du travail’ l’attestation de vigilance concernant la société [4] ce qui a été reconnu par l’Urssaf qui recherche sa responsabilité en considérant qu’elle n’a pas produit de document prouvant l’authenticité de cette attestation de vigilance.

Elle soutient que c’est à l’Urssaf de démontrer que l’attestation de vigilance qu’elle a apportée n’est pas authentique, que la preuve de la réalité de l’infraction et des montants ayant fait l’objet du redressement n’est pas rapportée, pas plus que celle du chiffre d’affaires réalisé en 2012 par la société [4], ou celle de la déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective de cette société.

L’intimée réplique que l’appelante tente de renverser la charge de la preuve et n’a pas satisfait aux exigences du donneur d’ordre en s’abstenant de vérifier l’authenticité de l’attestation visée à l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale.

Elle soutient avoir calculé les montants des cotisations réclamées à due proportion de la valeur des travaux réalisés conformément aux dispositions de l’article L.8222-3 du code du travail.

Elle ajoute avoir procédé à la déclaration de créance le 07 septembre 2013 au passif de la procédure collective de la société [4], qu’elle porte sur les années 2011, 2012 et 2013 et qu’elle a été admise définitivement par l’ordonnance du juge commissaire en date du 24 juin 2015, tout en soutenant que la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas conditionnée à une telle preuve.

Par application des dispositions de l’article D.243-15 du code de la sécurité sociale pris dans sa rédaction applicable jusqu’au 31 décembre 2019, lorsque le cocontractant emploie des salariés, l’attestation prévue à l’article L.243-15 mentionne l’identification de l’entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue à l’article R. 243-13 (…)

L’attestation est sécurisée par un dispositif d’authentification délivré par l’organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d’ordre vérifie l’exactitude des informations figurant dans l’attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d’un numéro de sécurité.

Il s’ensuit que le donneur d’ordre a effectivement obligation de vérifier l’authenticité de l’attestation de vigilance et par suite que la charge de la preuve de cette vérification lui incombe.

Or en l’espèce l’appelante ne justifie pas avoir procédé à cette vérification par voie dématérialisée ou sur demande adressée à l’Urssaf.

Le procès-verbal de travail dissimulé servant de fondement à la mise en oeuvre de la solidarité financière du doneur d’ordre est produit aux débats, et il est également établi que les dirigeants de la société [4] ont été reconnus coupables de ces délits par jugement ayant acquis autorité de chose jugée.

L’article L.8222-3 du code du travail dispose que les sommes dont le paiement est exigible en application de l’article L.8222-2 sont déterminées à due proportion de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.

La lettre d’observations du 17 novembre 2014 détaille la formule de calcul applicable à la solidarité financière:

montant global des cotisations dues x Chiffre d’affaires T.U.C. auprès du donneur d’ordre

Chiffre d’affaires total

soit: 192 171 euros x 51 428 euros = 12 038 euros, montant du redressement.

820 674 euros

La formule de calcul retenue par l’Urssaf est conforme aux dispositions de l’article L.8222-3 du code du travail.

Il est établi par la facture en date du 04 septembre 2012 de la société [4] que l’appelante verse aux débats, que cette société lui a facturé des travaux pour un montant T.U.C. de 51 428 euros, soit très exactement celui retenu dans la lettre d’observations, suivant devis en date du 03 juillet 2012.

L’appelante conteste les autres éléments pris en considération par l’Urssaf dans la formule de calcul que la cour vient de détailler.

Concernant le montant total des cotisations de 192 171 euros, la cour constate que si la lettre d’observations ne comporte aucune constatation à cet égard, il résulte cependant de l’annexe 6 du procès-verbal de constat de travail dissimulé que le montant total des cotisations dues en 2012 par la société [4] a été chiffré par l’Urssaf à 192 169 euros, soit quasiment le montant retenu.

Contrairement à ce qui est allégué par l’appelante, ce montant ne peut correspondre aux cotisations dues à la fois pour les années 2011 et 2012.

Par contre, aucun des documents annexés au procès-verbal de travail dissimulé ne fait mention du chiffre d’affaires réalisé par la société [4] en 2012 et la cour constate que dans

dans son procès-verbal d’audition du 23 janvier 2013 le gérant de cette société a fait état d’un chiffre d’affaires réalisé en 2011de 652 000 euros et en 2012 de 686 000 euros, ce qui ne correspond pas du tout à celui de 820 674 euros retenu dans la formule de calcul par l’Urssaf

Par ailleurs, le procès-verbal de travail dissimulé du 1er février 2013 ne fait mention d’aucune constatation des inspecteurs du recouvrement relative aux montants des chiffres d’affaires réalisés par la société [4] et la cour constate que la lettre d’observations du 17 novembre 2014 ne comporte aucun élément à ce sujet.

Il s’ensuit effectivement que l’Urssaf ne justifie pas de l’ensemble des éléments retenus pour chiffrer à 12 038 euros la mise en oeuvre de la solidarité de donneur d’ordre, ce qui fait obstacle à ce qu’elle puisse solliciter la condamnation de la société [2] au paiement de la somme de 12 038 euros.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour déboute l’Urssaf de ses demandes.

Succombant en ses prétentions, l’Urssaf doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société [2] les frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour sa défense ce qui justifie de lui allouer à ce titre la somme de 3 000 euros.

PAR CES MOTIFS

,

– Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant des chefs informés et y ajoutant,

– Déboute l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur de l’ensemble de ses demandes,

– Condamne l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur à payer à la société [2] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamne l’Urssaf Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens.

Le Greffier Le Président


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