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A cette même date, la SARL Vignobles David a transmis, pour les besoins de la fabrication, deux fichiers contenant la maquette réalisée par un infographiste des faces recto etverso de l’étui de porte-cartes. Le 28 septembre 2018, avant de procéder à l’impression, la SARL Amoxi a adressé à la SARL Vignobles David un bon à tirer que cette dernière a validé.
Lors de la livraison effectuée le 17 octobre 2018, la SARL Vignobles David a refusé de recevoir les produits. Elle a alors a indiqué à sa cocontractante que la marchandise n’était pas conforme à celle commandée puisque le centrage n’était pas régulier pour 59 porte-cartes sur 500 et que le sens de lecture était inversé entre le recto et le verso de l’étui.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00943 – N° Portalis DBVH-V-B7F-H7BW
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
15 décembre 2020 RG :2019J00066
S.A.R.L. VIGNOBLES DAVID
C/
S.A.R.L. AMOXI
Grosse délivrée
le 01 MARS 2023
à Me Christine TOURNIER BARNIER
Me Julien SEMMEL
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 01 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 15 Décembre 2020, N°2019J00066
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Février 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 01 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. VIGNOBLES DAVID, immatriculée au RCS de NIMES sous le numéro 488944653, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Alexis FAGES,Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
AMOXI, Société à responsabilité unipersonnelle enregistrée au R.C.S. sous le numéro 449 750 090, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julien SEMMEL de la SELARL CLERGERIE SEMMEL SALAÜN, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON substitué par me Maria CANOVAS Plaidant, avocat au barreau de TARASCON,
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Janvier 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 01 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 8 mars 2021 par la SARL Vignobles David à l’encontre du jugement prononcé le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2019J00066,
* * *
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 juin 2021 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 4 août 2021 par la SARL Amoxi, intimée et appelante incidente, et le bordereau de pièces qui y est annexé,
Vu l’ordonnance du 25 octobre 2022 de clôture de la procédure à effet différé au 26 janvier 2023
Le 18 septembre 2018, la société Vignobles David a fait appel aux services de la société Amoxi afin de savoir quels produits pourraient être mis en avant et distribués à ses clients, dans le cadre du salon du vin devant se tenir le 18 octobre 2018.
La SARL Amoxi lui a alors proposé comme support publicitaire un étui porte-cartes. Les faces recto-verso de l’étui devaient afficher les références de la SARL Vignobles David et des produits que celle-ci commercialise.
Le 27 septembre 2018, la SARL Vignobles David a passé commande à la SARL Amoxi de la fourniture de 500 étuis porte-cartes pour un montant de 4 560 euros TTC, avec un délai de livraison impératif fixé au 17 octobre 2018.
A cette même date, la SARL Vignobles David a transmis, pour les besoins de la fabrication, deux fichiers contenant la maquette réalisée par un infographiste des faces recto etverso de l’étui de porte-cartes.
Le 28 septembre 2018, avant de procéder à l’impression, la SARL Amoxi a adressé à la SARL Vignobles David un bon à tirer que cette dernière a validé.
Lors de la livraison effectuée le 17 octobre 2018, la SARL Vignobles David a refusé de recevoir les produits. Elle a alors a indiqué à sa cocontractante que la marchandise n’était pas conforme à celle commandée puisque le centrage n’était pas régulier pour 59 porte-cartes sur 500 et que le sens de lecture était inversé entre le recto et le verso de l’étui.
La SARL Amoxi a admis un défaut d’impression sur 59 étuis, modifié sa facture en ce sens, mais a réfuté toute critique concernant le marquage inversé des faces de l’étui, opposant à la SARL Vignobles David les mentions du bon à tirer.
Invoquant l’absence de conformité d’une partie de la marchandise reçue, la société Vignobles David a refusé de payer la facture émise par sa cocontractante.
Par courriers des 30 octobre 2018 et 14 décembre 2018, le conseil de la société Amoxi a mis en demeure la société Vignobles David d’avoir à lui régler la somme de 4 560 euros.
Par exploit du 21 février 2019, la SARL Amoxi a fait assigner la SARL Vignobles David devant le tribunal de commerce de Nîmes aux fins de voir ordonner l’exécution forcée du contrat, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, et obtenir sa condamnation à lui payer :
4 021,92 euros TTC pour 441 étuis porte-cartes
3 490,80 euros TTC à titre d’indemnités de retard
5 000 euros en réparation d’un prétendu préjudice économique et moral
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles 1217 du code civil et L. 441-6 du code de commerce :
-Jugé et dit que le motif invoqué par la société Vignobles David visant à dire que le sens de lecture des porte-cartes est inversé afin de ne pas s’exécuter envers la société Amoxi, est irrecevable, en l’espèce
-Ordonné l’exécution forcée en nature de l’obligation de la société Vignobles David consistant à recevoir la marchandise conforme à la commande faite auprès de la société Amoxi le 27 septembre 2018
-Ordonné l’exécution forcée en nature de l’obligation de la société Vignobles David consistant à payer la marchandise conforme à la commande faite auprès de la société Amoxi le 27 septembre 2018 et livrée, soit la somme de 4 021,92 euros TTC pour 441 produits
-Dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts
-Débouté la société Vignobles David de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l’égard de la société Amoxi
-Condamné la société Vignobles David à payer à la société Amoxi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
-Condamné la SARL Vignobles David aux dépens de l’instance, liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Le 8 mars 2021, la SARL Vignobles David a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil, de :
-Dire son appel recevable et bien fondé
-Infirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
-Dire et juger la SARL Amoxi mal fondée en ses demandes et l’en débouter,
Reconventionnellement,
-Prononcer la résolution du contrat aux torts exclusifs de la SARL Amoxi
-Condamner la SARL Amoxi à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique
En toute hypothèse,
-Condamner la SARL Amoxi à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que les fichiers adressés par son info-graphiste sont les seuls documents pouvant objectiver la nature de la commande. Or, il n’est pas contesté que les produits livrés ne sont pas conformes aux fichiers de la maquette adressés au vendeur qui illustrent la volonté de l’acheteur. Le bon à tirer ne contient pas de mentions précises et univoques sur le rendu exact du marquage des étuis ; la flèche dans la rubrique ‘sens du marquage’ n’est pas accompagnée de commentaires explicatifs sur une manipulation nécessaire de rotation de l’étui, pour lire à l’endroit les faces recto-verso des étuis porte-cartes. La flèche peut recevoir plusieurs interprétations, comme par exemple, un simple rappel d’une possible lecture recto-verso de l’étui. Le gérant de la société acheteuse est une personne non initiée aux techniques de l’impression et donc aux symboles figurant dans un bon à tirer.
De plus, l’appelante fait grief au tribunal de commerce de n’avoir tiré aucune conséquence des défauts d’impression affectant une partie de la commande. Or l’intérêt de l’acheteur était de pouvoir disposer de produits publicitaires en nombre suffisant pour pouvoir inonder l’ensemble des clients potentiels figurant dans un salon commercial. La quantité était donc aussi importante que la qualité.
S’agissant de la demande reconventionnelle du vendeur, l’appelante fait valoir qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice économique et moral alors qu’il semble que son fournisseur ait accepté de patienter jusqu’à l’issue du litige pour réclamer paiement de sa facture.
En revanche, l’appelante prétend avoir subi un préjudice économique du fait de la mauvaise exécution par le vendeur de ses obligations contractuelles. En effet, les produits commandés s’inscrivaient dans une opération purement commerciale, à des fins publicitaires; elle s’est retrouvée sans cadeau à distribuer à ses clients et a du leur offrir des bouteilles de vin provenant de son stock.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 1217 du code civil et L. 441-6 du code de commerce, de:
-Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal de commerce de Nîmes en ce qu’il a :
Jugé et dit que le motif invoqué par la société Vignobles David, visant à dire que le sens de lecture des porte-cartes est inversé afin de ne pas s’exécuter envers la société Amoxi, est irrecevable en l’espèce
Ordonné l’exécution forcée en nature de l’obligation de la société Vignobles David consistant à recevoir la marchandise conforme à la commande faite auprès de la société Amoxi, le 27 septembre 2018
Ordonné l’exécution forcée en nature de l’obligation de la société Vignobles David consistant à payer la marchandise conforme à la commande faite auprès de la société Amoxi le 27 septembre 2018 et livrée, soit la somme de 4 021,92 euros TTC pour 441 produits
Débouté la société Vignobles David de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions prises à l’égard de la société Amoxi
Condamné la société Vignobles David à payer à la société Amoxi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires
Condamné la SARL Vignobles David aux dépens de l’instance que le tribunal a liquidés et taxés à la somme de 74,18 euros, en ce non compris le coût de la citation introductive d’instance, le coût de la signification de la décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
-Infirmer le jugement du 15 décembre 2020 en ce qu’il a été jugé n’y avoir lieu à dommages et intérêts
Y ajoutant,
-Condamner la société Vignobles David à régler la somme forfaitaire et définitive de 10 000 euros, en réparation du préjudice économique subi du fait du retard de paiement du 17 octobre 2018 au 14 décembre 2020
-Condamner la société Vignobles David à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
-La condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir que le tribunal a justement relevé que le bon à tirer comportait, à droite, un schéma contenant le titre ‘Sens de marquage’, en dessous duquel des flèches indiquaient le sens de rotation du produit marqué; que ce bon à tirer faisait foi et avait été accepté par l’acheteur qui n’avait formulé aucune contestation, au moment où il lui avait été présenté.
L’intimée explique qu’elle a présenté à l’acheteur les porte-cartes, lors d’une vidéo-conférence via Skype, puis qu’elle a pris soin de lui communiquer le bon à tirer sur lequel le sens de marquage apparaît très clairement. Le produit est logiquement adapté à son utilisation, c’est à dire porter des cartes et les retirer d’un côté comme de l’autre, en toute simplicité. Les porte-cartes sont conformes à la commande et l’acheteur n’était pas valablement en droit d’en refuser la livraison. L’attestation de l’infographiste de l’appelante ne permet pas d’accéder aux prétentions de cette dernière. En effet, si le fichier ne présentait aucune symétrie concernant le marquage recto verso, cela veut dire que lorsque le produit est marqué, c’est en le retournant qu’on a l’image en face et qu’on peut ainsi l’utiliser en introduisant des cartes. Il appartenait au client de s’assurer que le produit lui convenait. Il ne s’est pas rendu au siège du vendeur, comme il le lui avait été proposé.
L’intimée expose que si non conformité il y avait, l’acheteur était tenu de l’informer, dans un délai de 48 heures après la livraison, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est toujours en possession des porte-cartes, réalisés à la demande de ce dernier, lesquels lui sont toujours utiles puisqu’il peut encore les distribuer à ses clients.
L’intimée souligne qu’elle a reconnu la défectuosité de 59 porte-cartes défectueux qui n’ont pas été livrés, ni facturés au client.
S’agissant de son appel incident portant sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts par le tribunal, l’intimée soutient qu’avant de régler la facture de son fournisseur, elle a été contrainte de solliciter qu’il témoigne de la situation et lui accorde des délais de paiements, ce qui l’a placée dans une situation inconfortable et pourrait mener à mal sa réputation. Des pénalités de retard sont prévues conventionnellement, depuis le jour suivant celui de la livraison.
S’agissant de la demande de l’appelante au titre de son préjudice économique, l’intimée indique qu’il est valablement permis de douter de l’impact des prétendues erreurs relevées au moment de la livraison par l’acheteur sur les porte-cartes destinés à être remis en cadeau gratuitement à d’éventuels clients, lors d’un salon. L’appelante ne peut se prévaloir de sa propre turpitude et aurait du profiter des porte-cartes livrés, plutôt que de les refuser, alors qu’elle savait nécessairement qu’elle n’allait pas recevoir de nouveaux produits marqués pour le 18 octobre 2018.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
* * *
MOTIFS
1) Sur la non conformité de la commande
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation
– obtenir une réduction du prix
– provoquer la résolution du contrat
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1603 du même code fait obligation au vendeur de délivrer et de garantir la chose qu’il vend.
Le vendeur a accusé réception le 17 octobre 2018 de la réclamation formée par courrier électronique, par l’acheteur, le jour même de la livraison de la marchandise. Le vendeur est donc mal fondé à faire grief à l’acheteur de ne pas l’avoir informé dans un délai de quarante-huit heures, par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce, le bon de commande du 27 septembre 2018 mentionnait 500 étuis porte-cartes, modèle quatre cartes, boîtier gris anthracite bord noir, marquage laser devant compris et marquage quadri au verso compris.
L’acheteur a signé le 28 septembre 2018 le bon à tirer. Sur ce document contractuel, étaient reproduits à une échelle de 50%, l’un en dessous de l’autre, le recto et le verso d’un porte cartes type, sous le titre écrit en lettres majuscules et en gros caractères ‘SENS DU MARQUAGE’. Entre le recto et le verso du porte cartes, une sorte d’ellipse avec des flèches était dessinée montrant, de manière explicite, que la rotation s’effectuait en renversant le porte cartes de haut en bas et non pas latéralement. Ainsi, le sens de rotation traduit par un symbole, facile à comprendre, ne pouvait prêter à confusion, y compris pour une personne non initiée aux techniques de l’impression. Le schéma étant clair et non susceptible d’interprétations divergentes, il ne nécessitait pas d’explications complémentaires pour présenter utilement les caractéristiques convenues du produit commandé.
L’acheteur verse au débat un courrier électronique du 7 octobre 2019 de son graphiste, auteur de la maquette pour les porte cartes, qui certifie que son fichier pour le bon à tirer ne présentait aucune symétrie ou miroir du fait que le recto et le verso étaient sur un fichier séparé.
Il s’en suit que les maquettes des recto et verso, préparées par le graphiste, étant transmises par fichiers séparés, l’acheteur n’avait fait part d’aucune consigne ou exigence particulière concernant le sens de rotation. Le bon à tirer, qui a été édité, par la suite, par le vendeur, proposait un sens de rotation que l’acheteur a validé.
La preuve de la non conformité de la marchandise vendue à la commande n’est donc pas rapportée.
2) Sur l’exécution partielle des obligations du vendeur
L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’inexécution partielle par l’une des parties de ses engagements n’affranchit donc pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations. Il appartient au juge de décider, d’après les circonstances, si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1224 du même code dispose que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’occurrence, en raison d’un défaut d’impression, le vendeur a livré seulement 441 porte-cartes sur les 500 commandés par l’acquéreur, soit 11,80% de moins que prévu.
Les porte cartes sont des articles publicitaires que le viticulteur entendait distribuer gracieusement à ses clients, lors d’un salon des vins devant se tenir le 18 octobre 2018.
Le viticulteur ne pouvait connaître, à l’avance, le nombre exact de porte cartes qu’il allait offrir aux visiteurs du salon de sorte que ses besoins ont été nécessairement estimés, de manière approximative et large. Il n’est pas établi que le manque de 11,80% de la marchandise était de nature à le mettre en difficultés vis à vis de ses clients à qui il comptait faire une surprise et qui ne s’attendaient donc pas à recevoir un cadeau, lors de l’achat de bouteilles de vin.
Par conséquent, le manquement du vendeur n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résolution judiciaire du contrat à ses torts exclusifs .
Le jugement critiqué sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné l’exécution forcée de l’obligation de l’acheteur de recevoir la marchandise et l’a condamné au paiement de la somme de 4 021,92 euros. Il sera ajouté, en application de l’article 1231-6 du code civil, que la condamnation pécuniaire prononcée emportera intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2018, date à laquelle l’acheteur a accusé réception de la lettre recommandée de mise en demeure du 30 octobre 2018.
3) Sur la demande de dommages-intérêts du vendeur
L’article 1231-1 dispose que :’Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.’
Le vendeur a sollicité un délai auprès de son fournisseur pour s’acquitter de la facture de ce dernier d’un montant de 3 018 euros TTC, après l’avoir informé du litige l’opposant à son client viticulteur. Il ne communique pas la réponse apportée par le fournisseur à sa demande et ne justifie pas non plus du paiement à ce dernier de la facture considérée.
Dans ces circonstances, le préjudice subi par le vendeur du fait du retard de paiement, non suffisamment réparé par les intérêts moratoires de droit, n’est pas avéré. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le vendeur de sa demande en dommages-intérêts.
4) Sur les frais du procès
L’appelante qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’intimée et de lui allouer une indemnité de 2 500 euros, à ce titre.