Diffamation au cours des débats judiciaires

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Diffamation au cours des débats judiciaires
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L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que ‘ ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux (…).

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.’


 

8 août 2023
Cour d’appel de Nîmes
RG n°
21/04275

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/04275 – N°Portalis DBVH-V-B7F-IIN6

ET-AB

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE CARPENTRAS

08 novembre 2021

RG:21/00792

[K] EPOUSE [V]

[V]

C/

[C]

[C]

[C]

[C]

S.A. MMA IARD MUTUELLES

S.A. MMA IARD

Grosse délivrée

le 08/08/2023

à Me Emmanuelle VAJOU

à Me Christiane IMBERT-GARGIULO

à Me Audrey TRALONGO

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 08 AOÛT2023

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CARPENTRAS en date du 08 Novembre 2021, N°21/00792

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre,

Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,

Mme Séverine LEGER, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juin 2023 et prorogé au 08 Août 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

APPELANTS :

Madame [R] [K] Epouse [V]

née le 11 Septembre 1942 à [Localité 9]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Monsieur [J] [V]

né le 16 Avril 1939 à [Localité 10]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentés par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentés par Me Jean-laurent EMOD, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMÉS :

Monsieur [H] [C]

décédé le 14 mars 2022

né le 25 Août 1941 à ORAN – ALGERIE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Monsieur [F] [C]

né le 03 Juillet 1980 à [Localité 11]

[Adresse 8]

[Localité 1]

Monsieur [U] [C]

né le 21 Octobre 1982 à [Localité 11]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Madame [L] [C]

née le 24 Décembre 1984 à [Localité 11]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Me Christiane IMBERT-GARGIULO de la SELARL CHRISTIANE IMBERT-GARGIULO / MICKAEL PAVIA, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représentés par Me Ronny KTORZA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MMA IARD MUTUELLES

Prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

S.A. MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentés par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON

Représentés par Me Patrick DE FONTBRESSIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, en l’absence du Président légitimement empêché, le 08 Août 2023 conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe de la Cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 16 novembre 2006, M. [J] [V] et Mme [R] [K] épouse [V] rencontrant des difficultés financières, ont vendu à réméré avec clause de participation, leur bien immobilier dominant le golfe de [Localité 7] à la société Remegest pour un prix de 1 842 000 euros.

Par acte du 16 avril 2009, ils ont assigné la société Remegest devant le tribunal de grande instance de Toulon afin d’obtenir l’annulation de la vente, estimant que le bien avait été vendu à vil prix.

Par jugement avant dire droit du 6 décembre 2010, le tribunal a ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder [I] [C] expert.

L’expert a déposé son rapport le 20 juin 2011.

Par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Toulon a débouté les époux [V] de leurs demandes, décision confirmée par la cour d’appel d’Aix- en -Provence par arrêt du 5 décembre 2013.

Par acte du 13 mai 2019, les époux [V] ont assigné [I] [C] devant le tribunal de grande instance de Marseille afin de la voir déclarer responsable du préjudice qu’ils ont subi du fait de la sous- évaluation de leur bien et la condamner à réparer leur entier préjudice.

[I] [C] est décédée le 31 octobre 2019 et ses héritiers ont été appelés en la cause.

Le 14 décembre 2020, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société MMA Iard, assureurs de [I] [C], sont intervenus volontairement à l’instance.

Par ordonnance d’incident du 2 février 2021, l’affaire a été renvoyée devant le tribunal judiciaire d’Avignon en application de l’article 47 du code de procédure civile, l’un des héritiers exerçant la profession d’avocat au barreau de Marseille.

Par conclusions d’incident du 7 mai 2021, les assureurs intervenus volontairement à la procédure ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer prescrite l’action introduite par les époux [V].

Par ordonnance contradictoire du 8 novembre 2021, le juge de la mise en état près tribunal judiciaire d’Avignon a :

– dit que MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles ont qualité à agir ;

– dit que l’action des époux [V] est prescrite à l’encontre de [I] [C] [P] et de ses héritiers ;

– déclaré irrecevable l’action des époux [V] à l’encontre de [I] [C] [P] et de ses héritiers ;

– condamné les époux [V] à verser 1 500 euros à Mme [L] [C], [H] [C], [F] [C] et [U] [C], ainsi que 1 500 euros à MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné les époux [V] aux dépens.

Le juge de la mise en état a considéré que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date de fin de mission de l’expert, soit la date de dépôt du rapport d’expertise le 22 juin 2011 de sorte que l’action engagée par les époux [V] le 13 mai 2019 est irrecevable.

Par déclaration du 2 décembre 2021, les époux [V] ont interjeté appel de cette décision.

Par avis de fixation à bref délai du 23 mai 2022, la procédure a été clôturée le 15 décembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 22 septembre 2022.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 mai 2022, les consorts [C], exposant que les époux [V] n’ont pas réglé la somme de 1 500 euros dont ils étaient redevables au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ont demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l’appel.

Par ordonnance du 12 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré recevable les conclusions d’incident signifiées par les intimés mais a débouté les parties de toutes leurs demandes, constatant que l’ordonnance dont appel n’était par revêtue de l’exécution provisoire.

[H] [C] est décédé le 14 mars 2022.

Par acte du 20 octobre 2022, les époux [V] ont assigné en intervention forcée [U] [C], [L] [C] et [F] [C], héritiers de [H] [C].

Par avis de fixation à bref délai du 13 mars 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 16 mai 2023.

Avant ouverture des débat, les parties ont été informés que s’agissant de de l’appel d’une ordonnance du juge de la mise en état, il a été fixé conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile et que l’avis du greffe mentionnant une clôture n’était qu’indicatif et que chacune des parties ayant pu répondre contradictoirement aux écritures de son adversaires elle n’étaient pas tardive de sorte que l’ensemble des écritures sont admises aux débats.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, les époux [C] demandent à la cour de :

-déclarer irrecevables les écritures adverses du 15 mai 2023 et si la cour considérait qu’il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture, déclarer recevables les présentes écritures ;

In limine litis,

– juger diffamatoires les phrases figurant en pages 3 et 6 de leurs écritures du 9 février 2023 :

« cinq ans et demi après l’arrêt de ladite cour, le 13 mai 2019, les époux [V] ont assigné Madame [I] [C] »,

« Les malhonnêtes époux [V] se gardent expressément d’indiquer à la cour qu’ils ont justement déposé un tel recours et en ont été déboutés, d’abord par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la Cour d’appel d’Aix en Provence puis par la cour elle-même (pièce n°11). »

– ordonner par la suite la suppression des passages incriminés et condamner les consorts [C] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

– infirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

– juger que leur action n’est pas prescrite,

– juger recevable leur demande formulée à l’encontre de [I] [C] puis à l’encontre de ses héritiers ;

En tout état de cause,

– débouter la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, M. [U] [C], Mme [L] [C], M. [F] [C], M.[H] [C], de toutes leurs demandes et de tout appel incident ;

– les condamner à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les époux [V] font valoir en substance que :

– certaines mentions figurant dans les conclusions des consorts [C] sont diffamatoires, doivent être retirées et sont à l’origine d’un préjudice;

– ils prennent acte de ce que les assureurs confirment leur couverture pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et abandonnent en conséquence leur moyen tenant au défaut de qualité à agir des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ;

– s’agissant de la prescription invoquée, le point de départ du délai de prescription prévue à l’article 2224 du Code civil doit être fixé non pas au jour du dépôt du rapport d’expertise, mais au jour où ils auraient dû connaître les faits leur permettant d’exercer leur action en l’espèce le 27 décembre 2017, date à laquelle ils prenaient connaissance de l’annonce sur internet d’une agence locale offrant leur bien à la vente pour un montant de 7 000 000, valeur qu’ils avaient toujours prétendu être celle de leur propriété alors que l’expert en avait arbitré le montant à 3 900 000 euros.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, M. [F] [C], Mme [L] [C] et M. [U] [C], intimés, demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée, débouter les époux [V] de toutes leurs demandes et condamner les époux [V] à leur verser la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [C] soutiennent que les appelants avaient connaissance de la sous-évaluation de leur bien immobilier et de son prétendu caractère fautif dès le dépôt du rapport d’expertise le 22 juin 2011 soit bien avant l’annonce immobilière du 21 décembre 2017 qui n’a fait que corroborer leurs soupçons.

C’est donc à juste titre selon eux que le premier juge a fixé le point de départ de la prescription au 22 juin 2011 et déclaré l’action des appelants prescrite.

Ils ajoutent qu’ils n’ont tenus aucuns propos injurieux contenus dans les dernières conclusions d’intimés et n’ont fait que répondre aux accusations non fondées des appelants de sorte que cette demande est dépourvue de fondement et de démonstration juridique.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2022, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, intimées, demandent à la cour de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, de juger qu’elles ont qualité pour agir sur intervention volontaire en leur qualité d’assureurs de [I] [C] [P] selon les termes du contrat d’assurance MMA N°113 520 312 et de juger que l’action introduite par les époux [V] est prescrite.

En tout état de cause, elles demandent à la cour de débouter les époux [V] de tous leurs chefs de demande et de les condamner au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés d’assurances font valoir qu’elles versent aux débats les pièces justifiant de leur qualité à agir au soutien de leur assurée, [I] [C] [P] et de ses ayants -droit et qu’il ressort de la procédure antérieure ayant abouti à l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence du 5 octobre 2013 que les appelants avaient connaissance de la prétendue sous-évaluation fautive de leur bien dès le dépôt du rapport d’expertise.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

1- Sur la demande de dommages et intérêts pour propos diffamants

L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que ‘ ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux (…).

Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.

Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.’

M et Mme [V] font valoir que les affirmations des consorts [C] figurant en pages 3 et 6 de leurs écritures selon lesquelles :

« cinq ans et demi après l’arrêt de ladite cour, le 13 mai 2019 (et non le 26 juin 2018 comme ils tentent mensongèrement de le faire croire à la cour), les époux [V] ont assigné Madame [I] [C] »,

« Les malhonnêtes époux [V] se gardent expressément d’indiquer à la cour qu’ils ont justement déposé un tel recours et en ont été déboutés, d’abord par le conseiller de la mise en état de la chambre 1-5 de la Cour d’appel d’Aix en Provence puis par la cour elle-même (pièce n°11).

La diffamation ne se présume pas et il appartient aux appelants d’apporter la preuve de cette dernière.

Les consorts [C] et leur conseil, bénéficient de l’immunité instituée par l’article 41 précité laquelle est destinée à garantir le libre exercice du droit de se défendre en justice.

Cette règle ne reçoit exception que dans les cas où les écrits outrageants sont étrangers à la cause ou excèdent les droits de la défense.

Or, l’examen des propos litigieux tels qu’ils sont reproduits par l’appelant dans ses écritures, permet à la cour de vérifier que les propos tenus ne sont pas étrangers à la cause et qu’ils n’excèdent pas le droit fondamental de se défendre.

L’erreur commise sur les déclarations des époux [V] quant à la date de la décision de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et la mention de l’adverbe ‘mensongèrement’ ou de l’adjectif ‘malhonnête’ ne sont pas de nature outrageante, ces derniers dans le jeu des répliques d’écritures ayant pu reprendre la méprise des intimés et s’expliquer sur les recours engagés dont il leur était reproché de ne pas avoir fait état à la cour.

La demande de retrait des propos diffamatoires présentée par eux sera dès lors rejetée, les propos tenus ne sauraient constituer un propos diffamatoire, injurieux ou outrageants au sens de l’article applicable à la cause.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts afférentes sera également rejetée.

2-Sur la prescription de l’action en responsabilité

L’article 2224 du Code civil issu de la loi du 17 juin 2008 dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Le point de départ de l’action en responsabilité délictuelle de M. et Mme [V] dirigée contre l’expert judiciaire Mme [C] à l’origine puis contre ses héritiers, doit donc être fixé au jour où les appelants ont connu ou auraient dû connaître les faits leur permettant de l’exercer.

En l’espèce, les appelants recherchent la responsabilité délictuelle de l’expert auquel ils reprochent de s’être trompé en sous-estimant la valeur de leur bien lors de la vente à la société Remegest ce qui ne leur a été révélé qu’au jour de l’annonce du 27 décembre 2017 de sorte que leur action ne saurait pas prescrite.

Selon eux, peu importe leur sentiment, leur conviction antérieure, c’est au jour de la confirmation de la fausseté de l’expertise venant corroborer leur conviction que doit se placer le juge pour déterminer le point de départ de la prescription.

Or, contrairement à ce qu’ils soutiennent il résulte des pièces produites aux débats et des actions engagées en annulation de la vente notamment pour vil prix de leur propriété, que dés le rapport d’expertise déposé dans le cadre de cette action, les époux [V] ont critiqué les conclusions de l’expert auquel il reprochait son manque d’objectivité et de rigueur en recourant à des avis extérieurs. Par ces conclusions, ils ont attaqué le rapport d’expertise dont ils ont demandé la nullité (page 12 et 13 de l’arrêt du 5 décembre 2013) et ont reproché à l’expert ‘ses errements’ dont celui notamment, d’être dans l’incapacité d’évaluer la villa. Il sera également retenu que dans cette même décision du 5 décembre 2013 la cour a fait état de l’avis de valeur que l’expert extrajudiciaire M.[O] mandaté par les appelants qui estimait la villa litigieuse à la somme de 9 700 000 euros alors que l’expert judiciaire l’avait pour sa part estimée à une somme nettement moindre en 2006 oscillant autour de 4 000 000 d’euros.

Ce n’est donc pas à la date du 27 décembre 2027 et de l’annonce sur internet qu’ils ont découvert ‘cette fausseté’ du prix comme ils l’écrivent.

Il sera ajouté que leur interprétation juridique de l’article 2224 du Code civil de la connaissance des faits qui requiert selon eux une confirmation d’un tiers et ne peut émaner de leur propre conviction, ne s’appuie sur aucune jurisprudence citée.

Ainsi, il ressort des éléments rappelés ci-dessus que les appelants s’étaient convaincus dés la rédaction du rapport de l’expert judiciaire que leur immeuble avait été sous évalué. Malgré l’estimation qu’ils revendiquaient, autour de 6 millions d’euros et la critique du rapport d’expertise invitant le tribunal puis la cour, soit à l’annuler soit à écarter le montant préconisé par l’expert judiciaire nettement inférieur, ils n’ont agi en responsabilité contre l’expert du fait de cette sous-évaluation que par assignation du 13 mai 2019. Le fait que les juges en 2012 et 2013 aient écarté leur revendication et se soient fiés aux constatations de l’expert, n’annule pas pour autant, leur connaissance des faits d’une sous-évaluation que leur propre expert avait relevé.

De ces éléments, il apparaît qu’à l’époque du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, donc en 2011, ils avaient à leur connaissance des éléments de nature à éveiller d’éventuels soupçons sur les manquements qu’ils allèguent à l’encontre de l’expert judiciaire et sur le faible prix proposé. Le point de départ du délai de prescription de l’action des appelants n’a donc pu commencer à courir au jour où ils ont vu l’annonce sur internet le 27 décembre 2017.

En revanche, dès la rédaction du pré- rapport de l’expert, ils ont recherché eux mêmes la confirmation de ce qu’ils pensaient auprès de tiers en demandant des avis , missionnant un expert privé et étaient ainsi en capacité de connaître les faits leur permettant d’exercer une action en responsabilité délictuelle contre l’expert judiciaire donc au plus tard en 2013, puisque dès cette époque, ils étaient en mesure de faire valoir leurs critiques, leur moyen de fait et de droit au soutien de leurs prétentions à son encontre par leur recours à des tiers extérieurs, à savoir que ses préconisations n’avaient pas été objectives et rigoureuses et que l’expert avait commis selon eux des fautes à l’occasion de sa mission. Il s’ensuit que le point de départ de leur action en responsabilité contre l’expert judiciaire a commencé à courir en 2013 pour expirer au plus tard en 2018. En exerçant leur action le 13 mai 2019, M. et Mme [V] étaient donc forclos.

Il s’ensuit que l’ordonnance déférée en ce qu’elle déclare irrecevable la demande des époux [V] à l’encontre de Mme [C] et de ses héritiers mérite confirmation.

2-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Le sens de l’arrêt conduit à confirmer l’ordonnance déférée en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

Parties perdantes, M et Mme [V] supporteront les dépens d’appel. Par voie de conséquence, leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

L’équité commande de faire droit à la demande des consorts [C] et des assureurs MMA et de condamner M et Mme [V] à payer aux premiers la somme de 5000 euros et aux assureurs la somme de 2000 euros ensemble le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit n’y avoir lieu au rejet des écritures sollicité ;

Déboute M [J] [V] et Mme [R] [K] épouse [V] de leur demande de retrait des propos diffamatoires présentée et leur demande de dommages et intérêts afférentes ;

Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions soumises à la cour ;

Y ajoutant,

Condamne M et Mme [V] à supporte les dépens d’appel ;

Les déboute de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Les condamne à payer à M. [F] [C], Mme [L] [C] et M. [U] [C],ensemble, la somme de 5000 euros et à la SA MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles ensemble la somme de 2000 euros, le tout sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par Mme TOULOUSE, Conseillère, par suite d’un empêchement du Président et par Mme BACHIMONT greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

 


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