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Est soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
Le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture.
28 mars 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/04311
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 OP
ORDONNANCE SUR CONTESTATION
D’HONORAIRES D’AVOCATS
DU 28 MARS 2023
N°2023/ 0065
Rôle N° RG 22/04311 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJDFX
[V] [U]
[G] [U]
C/
[I] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Antoine ROSSI-LEFEVRE
Me Didier VALETTE
Décision déférée au Premier Président de la Cour d’Appel:
Décision fixant les honoraires de Me [I] [B] rendue le
10 Mars 2020 par le Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE.
DEMANDEURS
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [G] [U], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Antoine ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR
Maître [I] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Didier VALETTE de la SCP SCP DIDIER VALETTE – VÉRONIQUE BOLIMOWSKI, avocat au barreau de GRASSE, Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 09 Février 2023 en audience publique devant
Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président,
délégué par ordonnance du Premier Président .
Greffier lors des débats : Madame Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2023
Signée par Monsieur Nicolas ERNST, Vice-Président placé près le premier président et Madame Mélissa NAIR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2004, M. [V] [U] et Mme [G] [U] née [O] ont confié à la SCP VALETTE BOLIMOWSKI [B] la défense de leurs intérêts, dans le cadre d’une instance judiciaire en cours, les opposant à la SNC VICTORIA promoteur, et à divers constructeurs ayant entrepris des travaux de construction d’un immeuble de plusieurs étages en contrebas de leur propriété, susceptibles d’avoir occasionné certains désordres dans leur immeuble, et entraînant une privation de vue.
Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 21 avril 2008, le tribunal de grande instance de Nice, par jugement en date du 4 novembre 2013 rectifié par décision en date du 1er septembre 2014, a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires LE VICTORIA, la compagnie AXA FRANCE IARD , la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI et son assureur la MAF , la SA ALBERTI et son assureur la SMABTP à payer aux époux [U] les sommes de 1675154, 80 € TTC pour les travaux de reprise dont il conviendra de déduire la somme de 415000€ correspondant au montant de la provision déjà allouée avec actualisation sur l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport d’expertise le 21 avril 2008 jusqu’au prononcé du jugement le 4 novembre 2013 et sur le taux légal au delà, 42000 € au titre des préjudices annexes, 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens partagés à raison de 20 % pour la SNC VICTORIA et AXA FRANCE IARD, 40 % pour la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME ORSELLI et son assureur la MAF et 40 % pour la société ALBERTI et son assureur la SMABTP, a dit que la somme de 1717154,80 € sera indexée sur l’indice BT01 le dépôt du rapport d’expertise le 21 avril 2008 jusqu’au prononcé du jugement le 4 novembre 2013 et sur le taux légal au-delà.
Les époux [U] se sont acquittés d’honoraires de diligences d’un montant de 51136,55€ TTC. La SCP VALETTE BOLIMOWSKI [B] a édité le 9 janvier 2019 une facture n° 96024053 portant sur le solde des honoraires complémentaires d’un montant de 195 398,44€ HT soit 234 478,13€ TTC correspondant à 10 % de la somme de 1 953 984,40 € recouvrée incluant les sommes allouées en principal, intérêts, actualisation, dommages-intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens, laquelle fait l’objet du présent litige.
Par décision en date du 18 novembre 2019, le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Grasse a constaté qu’un accord est intervenu entre la SCP VALETTE BOLIMOWSKI [B] d’une part, M. [V] [U] et Mme [G] [U] d’autre part, sur le principe du règlement d’un honoraire complémentaire de résultat, a fixé à la somme de 150398,04 € HT soit 180477,65 € TTC le montant de l’honoraire complémentaire de résultat dû à la SCP VALETTE-BOLIMOWSKI-[B] et a dit en conséquence que les époux [U], tenus solidairement à son égard en application des dispositions de l’article 2002 du code civil, doivent payer à la SCP VALETTE-BOLIMOWSKI-[B] la somme de 180477,65 € TTC. Il a dit que les honoraires et débours restant dus seront augmentés des pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du mois après la date de la facture.
Par courrier recommandé expédié le 9 décembre 2019 et réceptionné au greffe le 11 décembre 2019, M. [V] [U] et Mme [G] [U] née [O] ont relevé appel de cette décision.
A l’audience du 12 février 2020, les époux [U], se référant expressément à leurs conclusions déposées au greffe le 4 février 2020, ont sollicité l’infirmation de la décision et demandé à la juridiction d’appel de dire qu’ils ne sont redevables d’aucun honoraire de résultat et de condamner Me [B] à leur payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP VALETTE BOLIMOWSKI [B] a sollicité l’allocation de ses écritures déposées au greffe le 6 février 2020 et visées par le greffier tendant à la confirmation de la décision déférée ; elle a demandé à la juridiction d’appel de condamner solidairement les époux [U] à lui payer la somme de 180477,65 € TTC outre les pénalités de retard d’un montant égal à trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du mois après la date de la facture, soit à compter du 9 février 2019, ainsi que la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeter les demandes des époux [U] et les condamner solidairement aux entiers dépens.
Selon ordonnance du 10 mars 2020, le premier président saisi a déclaré recevable le recours formé par les époux [U], infirmé la décision du 18 novembre 2019 et, statuant à nouveau, dit que ceux-ci ne sont redevables d’aucun honoraire de résultat envers la SCP VALETTE BOLIMOWSKI [B].
Selon arrêt de la cour de cassation du 16 décembre 2021, l’ordonnance rendue le 10 mars 2022 par le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été cassé et annulé, notamment au motif que le premier président a violé l’article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 et l’article 202 du code de procédure civile en déniant toute valeur probante à une attestation au seul motif qu’elle faisait l’objet d’une plainte pénale.
Les parties ont été remises dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance.
* * *
Représentés à l’audience du 9 février 2023, les époux [U] ont demandé, se référant à leurs écritures :
– qu’il soit dit ét jugé que l’ordonnance rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Grasse le 18 novembre 2019 est inexistante et sans effet comme ayant été rendue par une instance incompétente à connaître du litige entre les parties, l’instance compétente étant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Subsidiairement,
– que la décision contesté soit réformée,
– qu’il soit dit et jugé que Monsieur et Madame [U] ne sont, en aucun cas, redevables envers Me [B] du moindre honoraire de résultat, quel qu’il soit.
– que Me [B] soit condamné à leur verser la somme de 10.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que la décision du bâtonnier de Grasse a été rendue le 18 novembre 2019, si bien qu’il a statué au delà des délais prévus aux articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991, pour une requête enregistrée le 22 février 2019 par la bâtonnier. Ils en déduisent que la bâtonnier n’avait plus compétence pour statuer.
Ils ajoutent que Me [B] a été payé à l’acte, avec son accord, pour un montant de 51.136, 55 EUR TTC, qui correspond au travail fourni par celui-ci, sans qu’un accord ait été trouvé s’agissant d’honoraires de résultat.
Au visa de l’article L218-2 du code de la consommation, ils soutiennent que le mandat de Me [B] était clos depuis le mois de novembre 2013, alors que le fait de procéder à l’exécution d’une décision de justice n’interrompt pas la prescription alors que le mandat est expiré. Ils en déduisent que la note d’honoraires du 9 janvier 2019 est intervenue au-delà du délai de prescription.
Ils exposant que, conformément à la rédaction de l’article 10 de la Loi du 31 décembre 1971 applicable à compter du 6 août 2015, la facture litigieuse ne pouvait intervenir que dans le cadre d’une convention écrite.
Ils ajoutent qu’aucune convention de résultat n’a été formalisée.
Ils précisent n’avoir jamais accepté le principe d’honoraires de résultat.
Selon eux, aucun résultat exceptionnel du au travail de Me [B] ne peut être caractérisé.
Représentée à l’audience, la SCP VALETTE-BOLIMOWSKI – [B] s’est référée à sa écritures. Elle sollicite :
– que soient annulés deux paragraphes visés dans le mémoire des époux [U], sur le fondement de l’article 41 al.4 et 5 de la Loi du 29 juillet 1881 ;
– que les époux [U] et leur conseil Me ROSSI-LEFEVRE soient condamnés au paiement chacun de un euro à titre de dommages et intérêts ;
Au fond,
– que la décision entreprise soit confirmée, outre condamnation des appelants au paiement de 8.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la demande de taxation a été enregistrée par le bâtonnier le 20 mars 2019, si bien que le délai d’examen courrait jusqu’au 20 novembre 2019 au regard de la décision de prorogation du 15 juillet 2019.
Elle soutient que deux paragraphes des conclusions adverses sont diffamatoires.
S’agissant du point de départ du délai de prescription, elle conclut qu’il convient de le fixer à la date de la fin du mandat, c’est-à-dire à la fin de la mission de celui-ci, qui est caractérisée par la date de restitution des pièces confiées par le client.
Elle expose que les époux [U] ont exprimé leur accord sur le principe de l’honoraire de résultat, et qu’ils ont estimé que celui-ci était du.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’article 41 de la Loi du 29 juillet 1881
Aux termes de l’article visé, ‘Ne donneront ouverture à aucune action les discours tenus dans le sein de l’Assemblée nationale ou du Sénat ainsi que les rapports ou toute autre pièce imprimée par ordre de l’une de ces deux assemblées.
Ne donnera lieu à aucune action le compte rendu des séances publiques des assemblées visées à l’alinéa ci-dessus fait de bonne foi dans les journaux.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ni les propos tenus ou les écrits produits devant une commission d’enquête créée, en leur sein, par l’Assemblée nationale ou le Sénat, par la personne tenue d’y déposer, sauf s’ils sont étrangers à l’objet de l’enquête, ni le compte rendu fidèle des réunions publiques de cette commission fait de bonne foi.
Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux.
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers.’
En l’espèce, il est constant qu’en page 3, paragraphe 10, du mémoire des époux [U], figure la mention ‘il apparaît à l’étude du dossier une collusion flagrante entre d’une part le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Grasse et d’autre part Maître [B]’. En page 4, paragraphe 4, est mentionné ‘la manipulation décrite ci-dessus n’a été faite que dans un seul but, permettre au Bâtonnier de statuer en faveur de Me [B]’.
Il n’est pas contesté que ces termes sont en lien avec la cause de l’espèce, en ce qu’il sont présentés comme un argument au soutien de la contestation d’une ordonnance frappée d’appel.
Les termes choisis dépassent l’expression de l’indignation que peut éprouver le plaideur, la discourtoisie ou la maladresse, en ce qu’ils portent une atteinte grave à l’honneur du juge de l’honoraire en premier ressort, le présentant comme dépourvu de probité et mu par des intérêts strictement privés et personnels. Les termes employés portent incontestablement atteinte à l’honneur du Bâtonnier de l’ordre des avocats de Grasse et à celui de Me [B], présenté comme son complice de la manipulation d’une décision de justice.
Les termes visés excèdent les limites d’une défense légitime ; aussi, ils seront supprimés.
En revanche, figurant dans des écritures alors que la procédure de l’espèce est orale, leur publicité et par suite leur portée s’en trouve limitée. La réalité d’un préjudice occasionné à Me [B] n’est, dans ces conditions, pas démontrée. La demande en paiement de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur la compétence du bâtonnier de Grasse
Aux termes de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991, ‘les réclamations sont soumises au bâtonnier par toutes parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise contre récépissé. Le bâtonnier accuse réception de la réclamation et informe l’intéressé que, faute de décision dans le délai de quatre mois, il lui appartiendra de saisir le premier président de la cour d’appel dans le délai d’un mois.
L’avocat peut de même saisir le bâtonnier de toute difficulté.
Le bâtonnier, ou le rapporteur qu’il désigne, recueille préalablement les observations de l’avocat et de la partie. Il prend sa décision dans les quatre mois. Cette décision est notifiée, dans les quinze jours de sa date, à l’avocat et à la partie, par le secrétaire de l’ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La lettre de notification mentionne, à peine de nullité, le délai et les modalités du recours.
Le délai de quatre mois prévu au troisième alinéa peut être prorogé dans la limite de quatre mois par décision motivée du bâtonnier. Cette décision est notifiée aux parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions prévues au premier alinéa.’
L’article 176 du même décret prévoit que ‘La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.’
En l’espèce, si les époux [U] soutiennent avoir adressé un premier pli au bâtonnier le 20 février 2019, ils admettent que ‘la demande était complétée’ par courrier du 18 mars 2019, reçu le 20 mars 2019. C’est par conséquent à juste titre que le bâtonnier de Grasse a enregistré la contestation d’honoraires de l’espèce le 20 mars 2019.
Il est constant que la prolongation visée à l’article 175 dont les dipositions sont ci-dessus rappelées, est intervenue selon ordonnance du 15 juillet 2019.
Par suite, la bâtonnier saisi disposait d’un délai courant jusqu’au 20 novembre 2019 pour rendre sa décision. Cellel-ci est intervenue le 18 novembre 2019.
Le moyen sera, par conséquent, rejeté.
Sur la prescription
Il est constant qu’est soumise à la prescription biennale de l’article L. 137-2 du code de la consommation, désormais L. 218-2 du même code, la demande d’un avocat en fixation de ses honoraires dirigée contre une personne physique ayant eu recours à ses services à des fins n’entrant pas dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en fixation des honoraires d’avocat se situe au jour de la fin du mandat et non à celui, indifférent, de l’établissement de la facture.
En l’espèce, postérieurement au jugement du 4 novembre 2013, Me [B] a poursuivi sa mission, procédant jusqu’en novembre 2017 au recouvrement des sommes dues aux époux [U].
De plus, il ressort d’un pli, daté du 1er décembre 2018 mais dont il n’est pas contesté qu’il date en réalité du 1er janvier 2019, adressé par les époux [U] à Me [B], que ceux-ci admettent avoir souhaité que leur conseil poursuive son ‘travail’.
Preuve est par suite rapportée que la mission confiée par ceux-ci à leur conseil n’était pas achevée en date du 3 décembre 2018. La demande en fixation de ses honoraires de Me [B] n’était, par suite, pas prescrite lorsqu’elle a été formalisée.
Le moyen sera, dès lors, rejeté.
Sur l’existence d’une convention sur le principe d’un honoraire de résultat
Il découle des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 202 du code de procédure civile que le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir un honoraire de résultat convenu en son principe, après service rendu.
Il en résulte que l’avocat supporte la charge de la preuve de l’existence d’un accord sur le principe d’un honoraire de résultat.
En outre, l’honoraire de résultat ne peut être valablement stipulé qu’avant que le résultat ne soit obtenu.
En l’espèce, aucune convention écrite, renvoyant à la notion d’honoraires de résultats, n’a été formalisée entre les parties.
Le résultat présenté comme ‘excellent’ et ‘inespéré’ par Me [B] découle du jugement rendu le 4 novembre 2013 par la 2nde chambre du tribunal de grande instance de Nice, bien qu’aux termes d’un pli adressé par celui-ci le 6 novembre 2013 aux époux [U] leur est donné conseil d’ ‘impérativement faire appel’.
Dans un pli daté du 2 juin 2015, adressé aux époux [U], Me [B] mentionne ‘je me permets de vous rappeler la conversation que nous avions eue en présence de Me [L] [K] (laquelle me lit en copie) à la date du 29 novembre 2013. A cette époque, compte tenu de l’excellent résultat obtenu, et non envisageable à l’origine de ce dossier (l’estimation du coût des travaux pouvait raisonnablement être envisagée à hauteur de 100.000 EUR à 500.000 EUR TTC) et encore au travail fourni, nous nous étions entretenus du solde des honoraires qui serait à verser à la fin de ce dossier.’
Celui-ci d’ajouter, dans un nouveau pli daté du 29 juin 2015 ‘pour le reste, sans rentrer dans le détail, je vous fais entièrement confiance s’agissant de la fixation du solde de mes frais et honoraires à la clôture de ce dossier’.
Selon pli daté du 3 septembre 2018, il mentionne ‘vous m’aviez proposé fort aimablement de me rencontrer à l’occasion d’un déjeuner, et cela pour régler, à vos conditions, la question des honoraires de résultat que je sollicitais dans le dossier référencé. Vous avez admis l’excellence du résultat et le principe d’une rémunération exceptionnelle, et ce même en l’absence de convention d’honoraires de résultat. Vous m’aviez également indiqué que vous aviez envisagé de faire droit, au moins pour partie, à ma demande, précisément compte tenu du résultat inespéré mais sans me préciser le montant. Depuis, les choses sont restées en l’état.’
Il se déduit des courriers adressés par Me [B] aux époux [U] que, d’une part, le principe d’un honoraire exceptionnel lié au résultat n’a pu être évoqué entre les parties que postérieurement au résultat obtenu par jugement du 4 novembre 2013 et que, d’autre part, son ampleur aurait été laissée à la discrétion des seuls époux [U].
Aussi, l’honoraire de résultat n’a pas été stipulé avant que le résultat soit obtenu. Une convention portant sur son principe n’a dès lors pu être valablement formée.
Le moyen sera rejeté, et la décision déférée infirmée en ce que les époux [U] ne sont redevables d’aucun honoraire de résultat envers leur avocat, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les plus amples moyens mis en débat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de contestation d’honoraires d’avocat,
ORDONNONS la suppression des mentions figurant au mémoire des époux [U], contenant les termes suivants :en page 3, paragraphe 10,’il apparaît à l’étude du dossier une collusion flagrante entre d’une part le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Grasse et d’autre part Maître [B]’. En page 4, paragraphe 4 ‘la manipulation décrite ci-dessus n’a été faite que dans un seul but, permettre au Bâtonnier de statuer en faveur de Me [B]’ :
DEBOUTONS Me [B] de sa demande en dommages et intérêts ;
DECLARONS recevable l’appel formé par M. [V] [U] et Mme [G] [U] née [O] à l’encontre de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse en date du 18 novembre 2019 ;
INFIRMONS cette décision et statuant à nouveau,
DISONS que M. [V] [U] et Mme [G] [U] née [O] ne sont redevables d’aucun honoraire de résultat envers la SCP VALETTE BOLIMOWSKI [B] ;
DEBOUTONS la SCP VALETTE BOLIMOWSKI [B] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCP VALETTE BOLIMOWSKI [B] à verser à M. [V] [U] et Mme [G] [U] née [O] la somme de 1.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCP VALETTE BOLIMOWSKI [B] aux entiers dépens de la procédure d’appel, avec distraction au profit des conseils qui en auront fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT