Location de site internet : la modération de la clause pénale

·

·

Location de site internet : la modération de la clause pénale
Ce point juridique est utile ?

L’exigence du paiement de la somme de 2.970 euros pour sanctionner le défaut de paiement de trois loyers d’un montant total de 405 euros est manifestement excessive au sens de l’article 1152 du code civil, dont les dispositions permettent au juge, même d’office, de modérer cette peine convenue entre les parties. Faisant application de ces dispositions, la juridiction a ramené à la somme de 1 euro le montant des indemnités prévues.


 

28 juin 2023
Cour d’appel de Bordeaux
RG n°
21/01886

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

————————–

ARRÊT DU : 28 JUIN 2023

N° RG 21/01886 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MA4G

S.A.S. FLAT LEASE GROUP

c/

S.A.R.L. DE MECHE AVEC VOUS

S.A.S. AERIALGROUP

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 mars 2021 (R.G. 2019F00572) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 30 mars 2021

APPELANTE :

S.A.S. FLAT LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL LEXAVOUE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.R.L. DE MECHE AVEC VOUS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]

représentée par Maître Max BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Camille VIAUD DE POLLES, avocat au barreau de NANTES

INTERVENANTE :

S.A.S. AERIALGROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]

représentée par Maître Frédéric CAVEDON, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître François Xavier NIHOUARN, avocat au barreau de NANTES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat du 9 octobre 2013, la société Aerial Group a concédé à la société De Mèche avec Vous l’exploitation d’un site internet pour une durée de 48 mois et a cédé les droits relatifs à ce site à la société Flat Lease Group, laquelle les a cédés le 21 novembre suivant à la société Aqui Pme 3, qui est devenue la créancière de la société De Mèche avec Vous pour la perception des loyers relatifs au financement du droit d’exploiter le site.

La société Aerial Group à proposé à la société De Mèche avec Vous un nouveau contrat de licence d’exploitation d’une durée de 48 mois et s’est engagée à effectuer les démarches nécessaires auprès de la société Flat Lease Group afin que la locataire soit déliée de ses engagements financiers. Ces deux sociétés ont ainsi conclu un contrat de licence d’exploitation de site internet, financé cette fois par la société Leasecom.

Toutefois, la société Aqui Pme 3 a mis en demeure la société De Mèche avec Vous le 28 août 2017 de régulariser les loyers impayés et, le 17 janvier 2018, la société Flat Lease Group a fait connaître à la locataire que le contrat les liant était ‘toujours actif car non dénoncé’.

Par courrier du 30 mars 2018, la société Flat Lease Group a résilié le contrat de location financière et mis en demeure la société De Mèche avec Vous de régler la somme de 4.174,60 euros.

De nouvelles mises en demeure ont été délivrées le 27 juin 2018, le 6 décembre 2018, le 27 mars 2019, portant la somme réclamée à 6.334,60 euros.

Sur autorisation du juge de l’exécution de Nantes, la société Flat Lease Group a fait pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société De Mèche avec Vous et a, par acte du 15 mai 2019, fait assigner la locataire devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.

La société De Mèche avec Vous a assigné la société Aerial Group en intervention forcée le 10 janvier 2020.

Par jugement prononcé le 19 mars 2021, le tribunal de commerce a statué ainsi qu’il suit :

– déboute la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes ;

– condamne la société Flat Lease Group à régler au Trésor public la somme de 3.000 euros ;

– déboute la société de Mèche avec Vous de ses demandes ;

– déboute la société Aerial Group de ses demandes ;

– condamne la société Flat Lease Group à payer à la société De Mèche avec Vous la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la société De Mèche avec Vous à payer à la société Aerial Group la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamne la société Flat Lease Group aux dépens.

La société Flat Lease Group a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 30 mars 2021.

La société De Mèche avec Vous a formé un appel incident et, par acte en date du 28 septembre 2021, a fait assigner en intervention forcée la société Aerial Group.

***

Par dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2022, la société Flat Lease Group demande à la cour de :

Vu les dispositions des articles 1134, 1147, et 1382 du code civil dans leur rédaction applicable à la cause,

Vu les dispositions de articles L.131-1 et suivants et des articles L.5114 et suivants du code de procédure civile d’exécution,

Vu l’article 41 de la loi du 29 Juillet 1881,

– réformer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 mars 2021 en ce qu’il a débouté la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes ;

En conséquence,

À titre principal,

– condamner la société De Mèche avec Vous à verser à la société Flat Lease Group la somme de 4.174,60 euros au titre des loyers de prolongation outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2018, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;

– condamner la société De Mèche avec Vous à verser à la société Flat Lease Group la somme de 1.782 euros au titre des indemnités de jouissance (arrêtée à novembre 2020) augmentée des indemnités mensuelles de 162 euros jusqu’à parfaite désinstallation, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2018, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;

– condamner la société De Mèche avec Vous à verser à la société Flat Lease Group une indemnité forfaitaire de 16,20 euros pour chaque échéance impayée (article 11.5) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2018, avec capitalisation jusqu’à parfait paiement ;

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelante pour abus du droit d’ester en justice ;

Au surplus,

– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 19 mars 2021 ;

En conséquence,

– déclarer que la société Flat Lease Group dispose de la qualité à agir pour ester en justice et est recevable en ses demandes ;

– débouter la société De Mèche avec Vous de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence, si la cour prononce la caducité du contrat,

– condamner la société De Mèche avec Vous à verser à la société Flat Lease Group la somme de 4.815,48 euros TTC au titre de la restitution en valeur de la chose objet du contrat ;

En tout état de cause,

– condamner la société De Mèche avec Vous et/ou Aerial Group à désinstaller le site et à en justifier sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

– condamner la société De Mèche avec Vous au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil ;

– condamner la société De Mèche avec Vous à verser à la société Flat Lease Group une indemnité de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

***

Par dernières écritures notifiées le 21 mars 2023, la société De Mèche avec Vous demande à la cour de :

Vu l’article 1134 ancien du code civil,

Vu les articles 31, 32, 122 et 910-5 du code de procédure civile,

– confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux rendu le 19 mars 2021, sauf en ce qu’il a :

-jugé que la société Flat Lease Group disposait de la qualité à agir à l’encontre de la société De Mèche avec Vous,

-débouté la société De Mèche avec Vous de ses demandes indemnitaires et de garantie à l’encontre de la société Aerial Group ;

Statuant à nouveau,

– déclarer la société Flat Lease Group irrecevable en ses demandes, faute de qualité à agir, et la débouter de l’ensemble de ses demandes formulées ;

– déclarer la société Flat Lease Group irrecevable en sa demande d’infirmer « le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’appelante pour abus du droit d’ester en justice », faute pour elle d’avoir présenté cette prétention dans ses premières conclusions d’appel ;

– débouter les sociétés Flat Lease Group et Aerial Group de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;

– condamner la société Aerial Group à payer à la société De Mèche avec Vous la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis à cause de sa négligence fautive ;

– condamner la société Aerial Group à payer à la société De Mèche avec Vous la somme de 350,20 euros au titre des sommes indûment prélevées en exécution d’un contrat anéanti ;

– condamner la société Aerial Group à garantir et relever indemne la société De Mèche avec Vous de toutes les condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais qui pourraient être prononcées contre elle au profit de la société Flat Lease Group ;

– condamner la société Flat Lease Group à payer à la société De Mèche avec Vous la somme de 4.793,40 euros, à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner la société Flat Lease Group et la société Aerial Group aux dépens.

***

Par dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, la société Aerial Group demande à la cour de :

Vu les articles 1199 et 1342-8 du code civil,

Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile,

Vu le code de commerce, notamment pris en ses articles L.123-23, L.441-3, R.123-172,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux

le 25 juin 2020 ;

En tout état de cause,

– débouter la société De Mèche avec Vous de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Aerial Group ;

– condamner la société De Mèche avec Vous à verser à la société Aerial Group la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance

d’appel.

***

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2023.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1. Sur la fin de non recevoir

1. L’article 31 du code de procédure civile dispose :

« L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»

En vertu de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

2. Au visa de ces textes, la société De Mèche avec Vous fait grief au jugement déféré d’avoir rejeté la fin de non recevoir qu’elle soutenait, fondée sur le défaut de qualité à agir de la société Flat Lease Group.

L’intimée fait valoir que l’appelante a cédé à un tiers, la société Aqui Pme 3, ses droits fondés sur la propriété du site internet litigieux et qu’elle ne justifie pas en être propriétaire, de sorte qu’elle ne peut aujourd’hui former des demandes en paiement à ce titre à l’encontre de la locataire.

La société Flat Lease Group lui oppose le fait qu’elle a, le 12 janvier 2018, racheté le site internet objet de la location, ce qui rend sa demande en paiement recevable.

3. La cour observe que la société Flat Lease Group a vendu le site litigieux le 21 novembre 2013 à la société Aqui Pme 3, au prix de 6.795,50 euros et, à la même date, s’est engagée à racheter ce site internet au prix de 15,24 euros HT le 1er décembre 2017.

L’appelante produit aux débats un courrier adressé le 12 janvier 2018 à la société Aqui Pme 3 par lequel la société Flat Lease Group annonce racheter seize contrats dont le dossier n° 2013AER6926 De Mèche Avec Vous au prix global de 288 euros ; elle produit également un relevé de compte ouvert à la Société Générale qui mentionne le débit, au 26 janvier 2018, d’un chèque n°373 d’un montant de 288 euros.

La société Flat Lease Group établit dès lors qu’elle est, depuis le 1er décembre 2017, date d’effet de sa promesse d’achat, propriétaire du site litigieux et donc recevable à exercer les droits qui y sont attachés.

4. La cour confirmera le jugement déféré de ce chef.

2. Sur les demandes de la société Flat Lease Group

5. L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose :

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi.»

6. Au visa de ce texte, l’appelante fait grief au tribunal de commerce d’avoir rejeté ses demandes en paiement formées contre la société De Mèche avec Vous au motif que le contrat tripartite ne précise pas de modalité particulière concernant la demande de résiliation entre la société Flat Lease Group et la société Aerial Group et que cette dernière avait valablement résilié le contrat.

L’appelante objecte que, au contraire, un certain formalisme entoure les conditions de résiliation du contrat et que ces conditions n’ont pas été remplies en l’espèce, de sorte que la location du site internet litigieux par la société De Mèche avec Vous a valablement suivi son cours, ce qui autorisait la bailleresse à réclamer les loyers afférents.

La société Flat Lease Group ajoute qu’il appartenait à la locataire, non au fournisseur, de procéder à la résiliation du contrat.

La société De Mèche avec Vous répond que rien ne l’obligeait à notifier directement à l’appelante la résiliation souhaitée puisque la société Aerial Group restait l’interlocuteur unique de la locataire tant du point de vue technique que commercial, la société Flat Lease Group se contentant uniquement de collecter les loyers, ainsi que le rappelle l’article 10 du contrat.

L’intimée ajoute que l’article 9-1 de ce contrat précise que, « durant la reconduction, Flat Lease Group et ses ayants droit pourront procéder – à la première demande du fournisseur – à l’arrêt des contrats.»

7. La cour relève que le contrat tripartite conclu le 9 octobre 2013 prévoit à l’article 2 que Aerial Group peut céder la propriété du site litigieux à une société financière, laquelle bénéficiera donc de l’autorisation de prélèvement consentie par la locataire.

Le site internet fourni à la société De Mèche avec Vous a été vendu le 31 octobre suivant à la société Flat Lease Group, ce dont a été avisée la société De Mèche avec Vous puisqu’elle a autorisé l’appelante à prélever les loyers contractuellement prévus sur son compte bancaire.

La société Flat Lease Group a revendu ce site, avec promesse d’achat à effet 48 mois plus tard, à la société Aqui Pme 3 le 21 novembre 2013. La locataire en a été avisée par l’émission d’une facture éditant l’échéancier relatif à la ‘durée irrévocable de base’ de 48 mois ; en effet, cette facture a été émise à l’en-tête d’Aqui Pme 3 et de Flat Lease Group et les prélèvements de loyers ont été réalisés par la société Aqui Pme 3, ce qui est conforme aux stipulations du contrat, notamment l’article 2 : « Le client sera informé de la cession par tout moyen et notamment par le libellé de la facture échéancier ou de l’avis de prélèvement qui lui sera adressé.»

Cet échéancier comporte à chaque page un cartouche qui précise : « pour toutes questions relatives à votre contrat, merci de contacter Flat Lease Group au (…)»

8. Il résulte de ces éléments que, pour l’exécution de la convention de location du site internet, les deux co-contractants étaient Flat Lease Group et De Mèche avec Vous, de sorte que seule cette dernière avait qualité à réclamer la résiliation du contrat à la fin de la période irrévocable et dans les formes prévues par l’article 10 de la convention, c’est-à-dire par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois au moins avant la date d’échéance du contrat.

Or il est constant que la société De Mèche avec Vous, qui s’est inquiétée des suites de son contrat auprès de la société Flat Lease Group, a été invitée par courriel du 17 janvier 2018 à procéder à la résiliation souhaitée et ne l’a pas fait. La démarche en ce sens effectuée par la société Aerial Group, de surcroît par courriel, était par ailleurs nécessairement sans effet puisqu’elle était faite par un tiers au contrat et sans les formes prévues.

9. L’appelante est donc fondée à réclamer l’exécution du contrat jusqu’au 30 mars 2018, date à laquelle elle a elle-même fait connaître à l’intimée qu’elle procédait à la résiliation du contrat. La société De Mèche avec Vous lui est donc redevable des trois loyers échus et impayés pour le premier trimestre 2018, soit la somme de 405 euros HT selon le récapitulatif joint au courrier du 30 mars 2018.

10. La société Flat Lease Group réclame de plus l’application de l’article 11.5 du contrat qui stipule que chaque échéance impayée portera un intérêt de retard calculé au taux d’escompte légal majoré de cinq points plus les taxes et entraînera l’application d’une indemnité forfaitaire d’un montant minimum de 16 euros HT et d’un montant maximum de 10 % du montant de l’impayé.

Elle tend, enfin, au paiement des sommes énoncées à l’article 18 relatif à la résiliation du contrat en cas d’inobservation par le locataire de ses obligations. Il s’agit tout d’abord de la « somme égale au montant des échéances impayées au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10 % et des intérêts de retard.» Il est également prévu le paiement d’ « une somme égale à la totalité des échéances restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10 % sans préjudice de tous dommages et intérêts que le client pourrait devoir au cessionnaire et/ou Aerial Group du fait de la résiliation.»

11. La cour observe que les termes de l’article 11.4 sont insérés dans les stipulations relatives à l’exécution ordinaire du contrat et sont donc applicables aux trois échéances dont la société Flat Lease Group est créancière en suite du rachat du site internet et des droits afférents à la société Aqui Pme 3.

L’intimée est donc redevable à l’appelante de la somme de 40,50 euros HT à ce titre, ainsi que de la somme forfaitaire de 33,33 euros HT au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue également par l’article 11.5 in fine.

Toutefois, les sommes réclamées en exécution de l’article 18 du contrat doivent être regardées comme une clause pénale puisqu’elles sanctionnent la résiliation de ce contrat en raison des manquements de la locataire. Or il apparaît à la cour que l’exigence du paiement de la somme de 2.970 euros pour sanctionner le défaut de paiement de trois loyers d’un montant total de 405 euros est manifestement excessive au sens de l’article 1152 du code civil, dont les dispositions permettent au juge, même d’office, de modérer cette peine convenue entre les parties.

Faisant application de ces dispositions, la cour ramènera à la somme de 1 euro le montant des indemnités prévues par l’article 18 du contrat du 9 octobre 2013.

12. La société De Mèche avec Vous sera donc condamnée à payer à la société Flat Lease Group la somme totale de 479,83 euros en exécution du contrat objet du litige, ce avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018, date de la mise en demeure.

L’intimée sera également condamnée à faire procéder à la désinstallation du site internet, avec cette précision qu’une condamnation au paiement d’une astreinte n’est pas nécessaire.

3. Sur les demandes de l’intimée à l’encontre de la société Aerial Group

13. Au visa de l’article 1134 du code civil cité plus haut, la société De Mèche avec Vous soutient que la société Aerial Group n’a pas exécuté le contrat de bonne foi en ce que, assurée d’avoir fait signer un nouveau contrat de fourniture de site internet à la société De Mèche avec Vous qu’elle a aussitôt revendu à un autre financeur, leasecom, elle ne s’est plus préoccupée de la clôture effective du dossier ouvert chez Flat Lease Group et dont elle avait assuré faire son affaire.

La société De Mèche avec Vous fait valoir que la société Aerial Group aurait du, a minima, vérifier d’une part que la refonte du site internet est possible au regard de ses propres relations contractuelles avec Flat Lease Group, d’autre part que le premier contrat était bien résilié.

La société Aerial Group aurait ainsi exposé la société De Mèche avec Vous à payer un double loyer pour un seul même site internet prétendument refondu.

La société Aerial Group répond qu’il ne peut lui être reproché un manquement contractuel puisque, en suite de la vente du site à la société Flat Lease Group, elle n’était plus contractuellement liée à la société De Mèche avec Vous, de sorte que le tribunal de commerce a rejeté à bon droit la demande de garantie formée contre elle.

14. La cour observe que tant l’appel en garantie que la demande en dommages et intérêts formées par la société De Mèche avec Vous sont fondées sur une argumentation relative aux manquements contractuels de la société Aerial Group à l’égard de l’intimée, celle-ci se référant en outre expressément aux dispositions de l’article 1134 du code civil.

Or la société Aerial Group a, par l’effet de la vente du site internet à la société Flat Lease Group le 31 octobre 2013, cessé d’être la co-contractante de la société De Mèche avec Vous, laquelle, ainsi qu’il a été jugé supra, devait se conformer aux termes du contrat du 9 octobre 2013 pour procéder à sa résiliation si elle souhaitait conclure un autre contrat avec un autre financeur.

15. La cour confirmera donc le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie et la demande en dommages et intérêts de la société De Mèche avec Vous.

4. Sur la condamnation de l’appelante au paiement d’une amende civile

16. La société Flat Lease Group tend à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une amende civile pour abus d’ester en justice.

L’appelante excipe de la jurisprudence de la cour relative aux multiples procès de la société Flat Lease Group, qu’elle qualifie de contentieux habituel, notamment dans le cadre des contrats nés de l’intervention du fournisseur Aerial Group.

La société De Mèche avec Vous lui oppose les dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile en vertu desquelles, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910 l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’intimée rappelle que l’appelante n’a pas demandé l’infirmation du jugement entrepris de ce chef dans ses premières conclusions.

17. La cour observe que la société Flat Lease Group a notifié ses premières conclusions le 30 juin 2021, dont le dispositif tend à la réformation du « jugement du tribunal de commerce de bordeaux du 19 mars 2021 n°2019f00572 en ce qu’il a débouté la société Flat Lease Group SASU de l’ensemble de ses demandes.»

L’appelante détaille ensuite les demandes en paiement qu’elle entend voir accueillies mais, en effet, de formule aucune demande en ce qui concerne sa condamnation à payer une amende civile.

18. Dès lors, la cour déclarera irrecevable la demande de la société Flat Lease Group relative à la réformation du chef du jugement entrepris qui prononce sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.

19. Les chefs dispositifs du jugement déféré relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens ne sont discutés ni par l’appelante ni par les intimées.

Y ajoutant, la cour laissera à chaque partie la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Dans les limites de l’appel,

Déclare irrecevable la demande de la société Flat Lease Group au titre de sa condamnation au paiement d’une amende civile.

Infirme le jugement prononcé le 19 mars 2021 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu’il a débouté la société Flat Lease Group de l’ensemble de ses demandes.

Statuant à nouveau,

Condamne la société De Mèche avec Vous à payer à la société Flat Lease Group la somme de 479,83 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2018.

Ordonne la capitalisation des intérêts dûs par année entière.

Condamne la société De Mèche avec Vous à faire désinstaller le site internet.

Confirme pour le surplus le jugement prononcé le 19 mars 2021 par le tribunal

de commerce de Bordeaux.

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Le présent arrêt a été signé par M. Franco, président, et par M. Goudot, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x