Droit de la presse : 27 février 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00020

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Droit de la presse : 27 février 2023 Cour d’appel de Basse-Terre RG n° 22/00020
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COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT N° 37 DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS

AFFAIRE N° RG 22/00020 – N° Portalis DBV7-V-B7G-DMQB

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de POINTE A PITRE du 19 novembre 2019 – Section Activités Diverses.

APPELANTE

ASSOCIATION LE MONDE DE L’ENFANT

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sully LACLUSE de la SELARL LACLUSE & CESAR (Toque 2), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

INTIMÉE

Madame [H] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Maître Kenny BRACMORT (Toque 3), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 7 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,

Mme Marie-Josée Bolnet, conseillère,

Madame Annabelle Clédat, conseillère.

Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 6 février 2023, date à laquelle le prononcé de l’arrêt a été prorogé au 27 février 2023.

GREFFIER Lors des débats : Mme Lucile Pommier, greffier principal.

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.

Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *

FAITS ET PROCEDURE.

Il est constant que Madame [H] [V] a été recrutée par l’association le Monde de l’enfant au bénéfice d’un contrat de travail à durée indéterminée en date du 31 mars 2016 à effet du 1er avril 2016 en qualité d’infirmière et d’ajointe à la directrice de l’établissement.

Il est encore constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 juillet 2018, Madame [H] [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Madame [H] [V] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre à l’effet de voir requalifier sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement nul et subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses indemnités.

Par jugement contradictoire de départage en date du 19 novembre 2019, le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre a :

Rejeté la demande formulée par l’association le Monde de l’enfant aux fins de constat d’un abandon de poste par Madame [H] [V] ;

Rejeté la demande de requalification de la prise d’acte en licenciement nul ;

Requalifié la prise d’acte de Madame [H] [V] en date du 27 juillet 2018 en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné l’association le Monde de l’enfant en la personne de son représentant légal à payer à Madame [V] les sommes de :

14 296,98 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

* 1 340,34 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.

* 397,14 euros au titre de l’indemnité de congés payés.

* 7 148,49 euros au titre de l’indemnité de préavis.

* 595,71 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis.

* 27 799,68 euros au titre du rappel de salaire.

* 2 184,26 euros au titre des congés payés sur salaire.

* 14 296,98 euros au titre de l’indemnité prévue par l’article 8223-1 du Code du Travail.

Outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.

. Condamné l’association le Monde de l’enfant en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [V] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice outre les intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.

– Prononcé la capitalisation des intérêts.

– Dit que les rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 du Code du Travail dans la limite de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire sont de droit exécutoires en application de l’article R 1454-28 du Code du Travail.

La moyenne des trois derniers mois s’élevant à 2 383,83 euros.

– Condamné l’association le Monde de l’enfant en la personne de son représentant légal à payer à Madame [H] [V] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

– Ordonné à l’association le Monde de l’enfant, en la personne de son représentant légal, de remettre à Madame [H] [V] les documents qui suivent :

*Ses bulletins de paie pour la période sollicitée de mai 2017 à juillet 2018, sous astreinte de 30 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.

*Son certificat de travail, son solde de tout compte et son attestation pôle emploi conformes à la décision sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard pendant trois mois à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision.

– Dit qu’il n’y a pas lieu que la présente juridiction se réserve le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;

– Rejeté toutes les autres demandes ;

– Condamné l’association le Monde de l’enfant aux dépens.

– Ordonné l’exécution provisoire.

Par déclaration en date du 9 décembre 2019 notifiée par le réseau privé virtuel des avocats, l’association le Monde de l’enfant relevait appel de la décision ; elle déclarait solliciter l’infirmation en tous points du jugement déféré excepté en ce qu’il avait débouté Madame [V] de ses demandes, fins et conclusions et vu la démission de Madame [V] sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 7 014 euros à titre d’indemnités pour brusque rupture, de celle de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour accumulation de procédures abusives et de celle de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de Procédure Civile.

Le 14 janvier 2020, l’association le Monde de l’enfant était destinataire d’un avis d’avoir à signifier la déclaration d’appel dès lors que l’intimée n’avait pas constitué avocat dans le délai d’un mois.

Madame [H] [V] constituait avocat le 18 janvier 2020 via le réseau privé virtuel des avocats.

L’intimée prenait des conclusions d’incident aux fins de radiation au visa des dispositions de l’article 526 du Code de Procédure Civile via le réseau privé virtuel des avocats le 23 mars 2020.

Par une Ordonnance rendue sur incident en date du 26 octobre 2020, le magistrat en charge de la mise en état ordonnait la radiation de l’affaire et condamnait l’association le Monde de l’enfant aux dépens de l’incident.

Par requête réceptionnée au greffe de la Cour le 5 novembre 2020, l’association le Monde de l’enfant déférait à la Cour l’ordonnance précitée du 26 octobre 2020.

Par arrêt en date du 18 mars 2021, la Cour déclarait la requête aux fins de déféré irrecevable et laissait les dépens à la charge de l’association le Monde de l’enfant.

Par des écritures en date du 4 novembre 2021 déposées au Greffe de la Cour, l’association le Monde de l’enfant sollicitait la remise au rôle de l’affaire.

La clôture de l’instruction intervenait le 13 octobre 2022, la cause étant renvoyée à l’audience de plaidoiries du 7 novembre 2022.

L’affaire était mise en délibéré au 6 février 2023 ; le délibéré était prorogé au 27 février 2023.
* * *

MOYENS ET PRETENTIONS DE L’APPELANT.

En l’état des dernières conclusions déposées par l’association le Monde de l’enfant le 17 juin 2022 après rétablissement au rôle, l’intimée demande à la Cour :

– de la déclarer recevable en son appel ;

– d’ordonner le rétablissement au rôle de la présente affaire ;

En conséquence,

– d’infirmer en tous points le jugement critiqué sauf en ce qu’il a débouté Madame [V] de sa demande en qualification de la prise d’acte en licenciement nul ;

Et statuant à nouveau,

– de débouter Madame [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Reconventionnellement,

Vu la démission de Madame [H] [V] sans avoir respecté son obligation de préavis,

de condamner Madame [H] [V], outre les entiers dépens incluant l’intégralité des frais d’exécution supportés par elle dans le cadre du litige l’ayant opposée à Madame [V], au paiement de :

* 7 014,00 euros (2 338 euros x 3) à titre d’indemnités de brusque rupture ;

* 82 942,30 euros en remboursement de sommes indûment perçues ;

* 3 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour accumulation de procédures abusives ;

* 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Pour l’essentiel, l’association le Monde de l’enfant fait plaider un abandon de poste de Madame [H] [V] et l’existence d’une vraie démission s’agissant de la lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par la salariée.

Secondairement, l’appelante argue du caractère absolument injustifié des sommes allouées.

L’appelante forme, enfin, une demande de condamnation de Madame [V] au paiement de diverses sommes en suite de ce qu’elle demande à la Cour d’analyser comme une démission.

En l’état de ses conclusions sur le fond notifiées via le réseau privé virtuel des avocats le 28 mars 2020, Madame [H] [V] demande à la Cour de :

– réformer le jugement de départage en ce qu’il a rejeté la demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement nul ;

Et statuant de nouveau,

– requalifier sa prise d’acte en licenciement nul ;

– condamner l’association le Monde de l’enfant à lui payer la somme de 42 890,94 euros à titre d’indemnités résultant du caractère illicite du licenciement ;

– condamner l’association le Monde de l’enfant à lui payer la somme de 21 445,47 euros au titre de l’indemnité prévue à l’article L 1225-71 du Code du Travail ;

subsidiairement de,

– condamner l’association le Monde de l’enfant à lui payer la somme de 28 593,96 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

en toute hypothèse de,

– réformer le jugement de départage sur les points suivants  et statuant à nouveau,

– condamner l’association le Monde de l’enfant à lui payer la somme de 1 489,27 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– condamner l’association le Monde de l’enfant à lui payer la somme de 436,85 euros à titre d’indemnité pour congés payés,

– condamner l’association le Monde de l’enfant à lui payer la somme de 28 593,96 euros à titre de rappel de salaire,

– condamner l’association le Monde de l’enfant à lui payer la somme de 7 148,49 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de visite médicale obligatoire,

– condamner l’association le Monde de l’enfant à lui payer la somme de 7 148,49 euros à titre de dommages et intérêts en raison de l’absence de remise de documents de fin de contrat,

– prononcer la suppression des passages diffamatoires des écritures de l’association le Monde de l’enfant et la condamner à lui payer la somme de 7 148,49 euros à titre de dommages et intérêts,

– condamner l’association le Monde de l’enfant à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

– confirmer le jugement de départage sur les autres dispositions.

Elle expose en substance qu’elle a été recrutée en qualité d’infirmière et d’adjointe à la directrice par un contrat à durée indéterminée.

Elle précise qu’elle a transmis un arrêt maladie lié à son état de grossesse le 1er décembre 2016 lequel s’est trouvé prolongé à plusieurs reprises.

Elle indique avoir donné naissance à son fils le 24 juin 2017 et avoir entamé des démarches pour mettre en ‘uvre le processus d’une rupture conventionnelle de son contrat de travail au regard du protocole d’accord de suspension de conflit signé le 19 juin 2017 entre l’association le Monde de l’enfant et l’organisation syndicale UTAS UGCT.

Elle indique que l’association n’y aurait jamais donné suite et ajoute qu’au sortir de son congé maternité lorsqu’elle aurait souhaité reprendre son travail il lui aurait été dit qu’elle avait été remplacée en sorte qu’elle aurait relancé la négociation pour obtenir la rupture conventionnelle de son contrat.

Elle indique que confrontée à l’inertie de son employeur elle aurait pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Madame [H] [V] demande donc à la Cour de bien vouloir réformer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande de requalification de sa prise d’acte en licenciement nul au regard de son état de grossesse ; subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit ;

Pour le surplus des explications des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
* * *

SUR CE.

L’association le Monde de l’enfant expose qu’elle a été confrontée à un abandon pur et simple par Madame [V] de son poste de travail et fait plaider le caractère totalement injustifié de la prise d’acte.

I. S’agissant de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [V].

1. Sur le bien-fondé de la prise d’acte.

La demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement ou en démission requiert que soit déterminé, d’une part, si les manquements invoqués par la salariée sont établis et, d’autre part, s’ils étaient suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.

C’est à la salariée qu’il appartient d’établir la réalité des faits allégués contre l’employeur.

*

Madame [H] [V] souligne, en premier lieu, que l’employeur ne pouvait ignorer son état de grossesse.

Madame [H] [V] fait ensuite plaider qu’elle aurait été l’objet d’une situation de discrimination à raison de son état de grossesse et déclare vouloir se prévaloir des dispositions protectrices des articles L 1132-2, L 1142-1 et L 1144-1 du Code du Travail.

Elle affirme déplorer avoir subi cinq actes principaux de discrimination en lien avec son état de grossesse :

– Elle n’aurait pu bénéficier de la procédure de rupture conventionnelle mise en place pour d’autres personnels ‘ au rang desquels Madame [T] [L], Madame [U] [W] et Madame [F] [G] – en vertu d’un protocole d’accord du 17 juin 2017.

– Elle n’aurait pu, à son retour de congé maternité, être réintégrée dans son emploi précédent ni même un autre et ce durant des mois ; cette situation s’accompagnant d’une privation de son salaire.

– Son employeur ‘ dès qu’il a eu connaissance de son état de grossesse ‘ aurait cessé de procéder aux déclarations idoines auprès des organismes de cotisations sociales.

– L’envoi d’une mise en demeure le 3 mai 2017 pour absences injustifiées traduirait de la part de l’employeur une intention de discriminer Madame [V] car il ne pouvait ignorer les prolongations de son arrêt maladie.

– L’association le Monde de l’enfant se refuserait à lui remettre les documents de fin de contrat au mépris des prescriptions de l’article R 1234-9 dans le seul but de la pénaliser dans ses démarches.

Madame [H] [V] affirme que le lien entre sa grossesse et les discriminations dont elle a fait l’objet est évident.

Elle soutient que c’est donc à tort que le Conseil de Prud’hommes dans sa formation de départage a écarté sa demande visant à la requalification de sa prise d’acte de la rupture en licenciement nul.

Subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse arguant de trois manquements de son employeur à ses obligations contractuelles :

l’absence de fourniture de travail

le non-paiement des salaires.

la dissimulation d’un emploi salarié

L’association le Monde de l’enfant, pour sa part, rappelle les règles s’appliquant à la prise d’acte de la rupture d’un contrat de travail et argue de ce que les premiers juges n’auraient pas sérieusement établi le manquement grave qui lui serait imputable comme unique cause de la rupture contractuelle dès lors qu’elle se prévalait du comportement fautif de la salariée.

Elle soutient, en particulier, que Madame [H] [V] n’était pas juridiquement fondée à réclamer paiement des salaires postérieurs à son congé de maternité alors qu’elle ne s’était jamais présentée à son poste de travail.

L’association le Monde de l’enfant estime que Madame [H] [V] a abandonné son poste.

Elle soutient que cet abandon de poste résulterait :

– de l’absence prolongée et injustifiée de Madame [V] entre le 1er décembre 2016 et le 26 juillet 2018, date de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

– du caractère inopposable des pièces produites en défense par Madame [H] [V].

– du refus de réintégration de son poste de travail malgré une mise en demeure demeurée sans effet.

– de la tardive manifestation de la salariée.

*

a. Sur l’absence prolongée de Madame [V] entre le 1er décembre 2016 et le 26 juillet 2018.

Madame [H] [V] indique qu’elle a transmis son arrêt de maladie initial lié à son état de grossesse le 1er décembre 2016, arrêt prolongé le 29 décembre 2016 puis le 27 janvier 2017 ; elle poursuit en indiquant qu’elle aurait fait part de son état de grossesse à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 janvier 2017, laquelle contenait un certificat de grossesse établi par un praticien. Elle poursuit en disant qu’elle a communiqué à son employeur la prolongation de son arrêt maladie du 23 février 2017 jusqu’au 16 mars 2017.

Elle ajoute qu’elle aurait communiqué à son employeur les prolongations de ses arrêts maladie des 16 mars et 21 avril 2017.

Elle indique que son fils serait né le 24 juin 2017 et que le 10 juillet 2017 elle écrivait à son employeur pour mettre en place la rupture conventionnelle de son contrat de travail ; elle soutient qu’en suite de la fin de son congé maternité le 11 septembre 2017, elle aurait tenté de reprendre son travail en vain et qu’elle aurait donc au mois de mars suivant mis en demeure son employeur de lui communiquer son planning de travail avant de prendre acte de la rupture de son contrat de travail au mois de juillet 2018.

L’association le Monde de l’enfant indique que Madame [V] après avoir pris ses congés lui aurait transmis :

– un premier arrêt de travail pour maladie ordinaire allant du 7 septembre 2016 jusqu’au 21 septembre 2016.

– le 20 octobre 2016, un second arrêt de travail initial de nouveau pour maladie ordinaire allant du 20 octobre 2016 au 31 octobre 2016

– le 28 octobre, un troisième avis d’arrêt de travail initial allant du 27 au 28 octobre 2016.

Elle souligne que Madame [H] [V] l’informait par courriel en date du 14 novembre 2016 qu’elle n’était pas en possession des arrêts maladies.

– Le 23 février 2017, un arrêt de travail de prolongation.

L’association le Monde de l’enfant souligne que passé le 16 mars 2017, Madame [V] ne se serait plus manifestée.

Elle poursuit en affirmant qu’elle a écrit à Madame [V] le 3 mai 2017 en soulignant que cette dernière ne s’était pas présentée à son travail depuis le mois de mars 2017.

L’association le Monde de l’enfant voit dans cette lettre une véritable mise en demeure et la preuve de l’existence d’une contestation par l’employeur des absences injustifiées de Madame [V], la preuve de son ignorance de son état de grossesse, la preuve du refus de Madame [V] de clarifier sa situation, et la preuve de ce qu’elle n’était pas restée inactive et avait sollicité Madame [V] pour qu’elle s’explique ;

L’association le Monde de l’enfant ajoute que Madame [V] a initialement saisi le Conseil de Prud’hommes d’une demande de paiement des salaires pour la période de septembre 2017 à mars 2018 et que ce n’est que le 29 janvier 2019 qu’elle aurait modifié ses demandes.

L’association le Monde de l’enfant souligne que certaines pièces produites par Madame [V] lui seraient inopposables, savoir :

– Les arrêts de travail établis par le Docteur [K] (p.5 de l’intimée).

– L’avis d’arrêt de travail initial du 1er décembre 2016 jusqu’à 29 décembre 2016 qui lui était inconnu.

– L’avis de prolongation du 29 décembre 2016 qui ne lui aurait jamais été transmis.

– L’avis de prolongation du 27 janvier 2017 qui ne lui aurait jamais été transmis.

– L’avis de prolongation du 23 février 2017 qui ne lui aurait jamais été transmis.

– L’avis de prolongation du 16 mars 2017 qui ne lui aurait jamais été transmis.

Elle poursuit en affirmant qu’elle n’a pas été destinataire de lettres censées lui avoir été adressées :

– La lettre du 27 janvier 2017 contenant le certificat de grossesse.

– La lettre du 23 février 2017 portant prolongation de l’arrêt précédent.

– La lettre du 16 mars 2017 portant prolongation de l’arrêt précédent.

– La lettre du 21 avril 2017.

L’association le Monde de l’enfant affirme aussi que le protocole d’accord de suspension de conflit ne lui serait pas opposable faute d’avoir été signé par son représentant légal.

*

Il est constant que par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 mai 2017 (p.7 de l’appelante), l’association le Monde de l’enfant écrivait à Madame [H] [V] que celle-ci n’était pas présente sur son lieu de travail depuis le mois de mars 2017. Elle lui précisait qu’à défaut d’explication de sa part, elle pourrait être contrainte d’engager à son encontre une procédure judiciaire.

Madame [V] avait écrit à son employeur par lettre recommandée avec accusé de réception le 9 mars 2017 à l’effet de justifier de son absence (p.9 de l’intimée)

Le courriel de l’employeur du 9 mars 2017 démontre qu’il considérait à la date du 9 mars 2017 la situation de Madame [V] comme clarifiée. (p.10 de l’intimée)

L’arrêt maladie du 16 mars 2017 a été adressé à l’employeur le 16 mars 2017 par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur indique qu’il n’a pas été destinataire de ce prolongement alors même que l’accusé de réception de la lettre de transmission a été signé (p.11 de l’intimée).

L’avis de prolongation du mois d’avril lui a également été transmis par lettre recommandée avec accusé de réception (p. 12).

Pour dénier avoir reçu ces lettres, l’employeur ne peut se contenter d’affirmer qu’elle n’identifierait pas la signature figurant sur l’accusé réception. Si l’employeur estimait que les pièces produites étaient douteuses, il lui appartenait de prendre toute initiative utile pour l’établir ; il ne peut se contenter de le prétendre et d’alléguer, ainsi qu’il le fait, une escroquerie à jugement.

La Cour ne peut donc qu’observer avec le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre dans le jugement déféré, que Madame [H] [V] a justifié de ses absences entre le 1er décembre 2016 et le 8 septembre 2017, date de la fin de son congé maternité.

L’association le Monde de l’enfant n’a ‘ en tout état de cause – pris aucune initiative pour sanctionner sa salariée si elle estimait que cette dernière se trouvait en situation d’abandon de poste.

Il est tout aussi constant qu’un conflit a éclaté durant le congé maternité de Madame [V] lequel s’est soldé par un protocole d’accord de fin de conflit signé le 19 juin 2017.

L’employeur fait plaider que le document lui serait inopposable faute d’avoir été signé par son représentant légal Monsieur [X].

Il soutient qu’au surplus, le document en cause n’aurait qu’une portée limitée dans la mesure où il ne comportait qu’un engagement s’agissant de Madame [V], celui de lui régler l’intégralité du salaire du mois d’octobre 2016.

Il s’évince de la pièce 13 produite par l’intimée que le protocole d’accord de suspension de conflit a été signé par Madame [O] [M] dont on sait par la pièce 3 produite par l’intimée qu’elle gérait la structure « la ronde enfantine » et « le chemin de l’école » sur délégation du Conseil d’administration de l’association.

La Cour observe que l’association le Monde de l’enfant n’apporte aux débats aucun élément établissant que Madame [M] aurait excédé ses pouvoirs s’agissant de la signature du protocole de fin de conflit ; en tout état de cause, Madame [V] n’avait aucune raison de douter des pouvoirs de délégation de Madame [M] en sorte qu’elle a, de manière appropriée, sollicité l’application de ce protocole à son profit.

S’agissant de ce protocole il évoquait le cas de Madame [V] à deux égards :

– Le premier consistait en un engagement de la part de l’association le Monde de l’enfant de régler à Madame [V] l’intégralité du salaire du mois d’octobre 2016.

– Le second consistait à rompre son contrat de travail ‘ au même titre que celui de Madame [T] [L], de Madame [U] [W] et de Madame [F] [G] via une rupture conventionnelle. L’employeur prenait l’engagement d’entamer au cas par cas une procédure de rupture conventionnelle ;

Il est constant que Madame [U] [L] a bénéficié de ce protocole dès lors qu’elle atteste avoir rompu conventionnellement son contrat de travail le 11 août 2017 (p. 21 de l’intimée)

Il est constant que Madame [H] [V] a souhaité, elle aussi, appliquer le protocole d’accord puisqu’elle a sollicité de son employeur le 10 juillet 2017 que soit mise en place une rupture conventionnelle de son contrat de travail (p.15 de l’intimée)

Il est toujours constant que l’employeur n’a pas répondu à cette demande alors même que, par le protocole d’accord de fin de conflit, il s’y était engagé.

Il est également constant qu’à aucun moment l’association le Monde de l’enfant n’a mis Madame [V] en demeure de reprendre le travail postérieurement à la fin de son congé maternité.

A cet égard, la lettre du 3 mai 2017 (p.7 de l’appelante) sur laquelle repose l’argumentaire de l’association employeur ne saurait constituer la preuve d’une mise en demeure non équivoque de reprendre le travail dans la mesure où l’employeur subordonnait la prise éventuelle de sanction à la justification par Madame [V] de son absence ; or, il est établi aux débats que cette dernière a répondu par la fourniture d’un certificat d’arrêt de travail allant jusqu’au 21 mai 2017.

Madame [V] va de nouveau se manifester auprès de son employeur le 20 octobre 2017, sans que celui-ci ne réponde.

Il est également établi par les pièces produites aux débats que les choses vont rester en l’état jusqu’à ce que la salariée reprenne une initiative le 23 mars 2018 pour réclamer son planning et le 26 juillet 2018 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail.

*

Au regard de ce qui précède la Cour ne peut que considérer que Madame [V] a pris sporadiquement les initiatives nécessaires pour tenter de mettre un terme à son contrat de travail tandis que l’association le Monde de l’enfant a laissé filer le temps et choisi de demeurer silencieuse et immobile.

Certes, Madame [V] s’est manifestée parfois tardivement auprès de son employeur mais ce dernier n’a pris aucune mesure pour mettre un terme au contrat de travail de sa salariée ; or, le contrat de travail n’étant pas rompu, il lui appartenait de le rompre s’il souhaitait qu’il le fût.

La Cour ajoute que l’employeur ne produit pas aux débats l’ordonnance de référé du 19 mars 2018 par laquelle Madame [V] aurait été déboutée des demandes qu’elle avait formées devant la juridiction des référés ; quant à la seconde ordonnance de référé produites aux débats il s’agit d’une ordonnance constatant un simple désistement d’instance.

La Cour rappelle, en tant que de besoin, qu’en tout état de cause, les ordonnances de référé n’ont pas autorité de la chose jugée au principal et qu’il ne peut en être tiré aucune conséquence s’agissant de la volonté de Madame [V] de renoncer à ses prétentions à l’égard de son employeur.

b. Sur l’existence alléguée par l’Association le Monde de l’enfant d’une prise d’acte caractérisant une vraie démission au regard du caractère injustifié de la prise d’acte.

Au regard des éléments mis en exergue dans les paragraphes précédents, l’association le Monde de l’enfant ne peut raisonnablement faire plaider que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [V] s’analyserait en une démission.

Il est incontestablement acquis aux débats que Madame [V] ‘ même par intermittence ‘ a relancé son employeur pour que son contrat soit rompu conventionnellement ou pour que ce dernier lui donne du travail.

L’employeur qui a montré une indifférence manifeste à la situation de sa salariée ne peut se prévaloir de son propre immobilisme pour estimer que la seule solution dont disposait Madame [V] pour mettre fin à son contrat de travail était la démission.

Il est, en effet, de jurisprudence constante que la démission ne se présume pas et qu’une démission ne peut résulter du seul comportement du salarié si ce comportement ne fait pas apparaître une volonté claire et dépourvue d’équivoque de démissionner. Il est constant que l’absence de reprise du travail à l’issu d’une période de suspension du contrat de travail est insuffisante à caractériser la volonté claire et non équivoque du salarié de démissionner ; il en est de même d’une absence injustifiée ou d’un abandon de poste surtout en l’absence de la moindre demande de l’employeur à l’adresse du salarié de reprendre ses fonctions.

Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a refusé de considérer la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Madame [V] comme une démission.

2. Sur la demande de Madame [H] [V] de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement nul ou subsidiairement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Madame [H] [V] demande à la Cour l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a refusé de requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul en raison de son état de grossesse.

Il est constant que les articles L 1132-1 et L 1142-2 du Code du Travail posent le principe de la non-discrimination à raison de la grossesse.

La charge de la preuve de la discrimination incombe à la salariée.

La Cour relève à l’instar du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre que Madame [V] ne rapporte pas la preuve d’un comportement discriminatoire à son encontre à raison de son état de grossesse.

De fait, il n’est pas établi par les pièces du dossier que l’inertie et l’immobilisme récurrents de l’association le Monde de l’enfant pour répondre aux sollicitations de sa salariée ne soit d’une quelconque manière en lien avec l’état de grossesse de Madame [V].

Les pièces produites aux débats par Madame [V] ne le démontrent en tout état de cause pas.

Le comportement de l’association le Monde de l’enfant trouvera sa légitime sanction dans la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En conséquence, la Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [H] [V] de sa demande visant à requalifier la prise d’acte de la rupture du contrat de travail en licenciement nul et en ce qu’il a décidé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait s’analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

En effet, il a été amplement établi que Madame [H] [V] avait tenté de rompre son contrat de travail dans le respect du protocole d’accord de sortie de conflit qui avait été signé puis avait sollicité la communication de ses plannings pour reprendre le travail sans succès en sorte que la Cour estime que dès lors qu’elle ne souhaitait pas démissionner et en l’absence de toute initiative de son employeur, elle a légitimement rompu son contrat en sollicitant sa requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La circonstance que Madame [V] n’ait pas été payée de ses salaires et n’ait pas reçu de bulletins de salaire ‘ en l’absence de rupture de son contrat de travail ‘ constitue les autres manquements fautifs de l’employeur justifiant derechef la requalification de la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

3. Sur les conséquences indemnitaires.

L’association le Monde de l’enfant indique que les indemnités allouées à Madame [H] [V] sont parfaitement injustifiées.

Elle sollicite, pour le cas où la Cour retiendrait la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’application du barème de l’article L 1235-3 du Code du Travail au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Elle précise qu’il ne peut y avoir de rappel de salaire, que la détermination de salaire de référence tout comme le calcul de la somme due à titre de rappel de salaire s’avèreraient inintelligibles, que l’indemnité de préavis aurait été fixée à trois mois en application d’une convention collective qui ne serait pas visée et que l’indemnité prévue à l’article 8223-1 du Code du travail ne serait pas due faute pour la salariée d’avoir effectivement travaillé à partir du 11 septembre 2017.

Pour sa part, Madame [H] [V] – au visa de la Constitution, de la convention n°158 de l’Organisation internationale du Travail, de la Charte sociale européenne du 3 mai 1996 et de l’appréciation du Comité européen des droits sociaux ‘ demande que le barème posé à l’article 1235-1 du Code du Travail soit dépassé la concernant.

Sur le salaire de référence.

La salariée a demandé que le salaire de référence soit retenu à hauteur de 2 382,83 euros soit la moyenne des montants figurant sur ses bulletins de salaire des mois de février, mars et avril 2017 (p. 20 de l’intimée)

C’est le montant qui a été retenu par le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre.

La Cour est en voie de confirmation sur ce point.

Le jugement déféré sera également confirmé s’agissant de l’ancienneté de Madame [V] exactement calculée par le premier Juge.

a. sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le Conseil de Prud’hommes de Pointe Pitre a accordé à Madame [H] [V] une somme de 14 296,98 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il a estimé que l’application du barème de l’article L 1235-3 du Code du Travail n’était pas approprié au cas de l’espèce et qu’il convenait d’aller au-delà.

Madame [V], pour sa part, demande à la Cour d’aller encore plus loin sollicitant règlement de la somme de 28 593,93 euros de ce chef.

La Cour observe cependant que Madame [V] a montré un laxisme avéré dans la transmission de ses arrêts maladie et surtout n’a fait preuve d’aucun empressement pour reprendre son travail et mettre fin à la situation d’incertitude dans laquelle elle se trouvait professionnellement; ainsi a-t-elle largement profité de l’immobilisme de son employeur pour prolonger sa période d’inactivité. Elle a, en particulier, laissé passer plusieurs mois entre certains de ses courriers à l’adresse de son employeur. Et surtout il s’est écoulé plus de dix mois entre la fin de son congé maternité et sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail.

Madame [V] – au final et ainsi que le fait observer l’employeur – n’aura travaillé effectivement pour l’association que cinq mois.

La Cour estime juste d’appliquer strictement le barème de l’article 1235-3 du Code du Travail et d’accorder trois mois de salaire à Madame [V], soit la somme de 7 148,49 euros.

Le Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre sera donc infirmé à cet égard.

b. Sur l’indemnité légale de licenciement.

Madame [H] [V] sollicite la condamnation de l’association le Monde de l’enfant au paiement de la somme de 1 489,27 euros en retenant une ancienneté de deux ans six mois et vingt-sept jours.

Ainsi que l’a très justement relevé le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre, le calcul de l’ancienneté s’opère en tenant compte du jour auquel le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

La Cour confirme donc le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Madame [V] une somme de 1 340,34 euros au visa des dispositions combinées des articles L 1234-9, R 1234-1 et R 1234-3 du Code du Travail en retenant une ancienneté de deux ans trois mois et vingt-sept jours.

c. Sur l’indemnité de congés payés.

Madame [V] sollicite la condamnation de l’association le Monde de l’enfant au paiement de la somme de 436,85 euros au titre des congés payés.

Il ressort des pièces produites aux débats que Madame [V] bénéficiait de 5,5 jours de congés et non 5 ainsi que l’a relevé le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre.

C’est donc une somme de 436,85 euros qui sera allouée à Madame [V] de ce chef.

Le jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre sera donc infirmé à cet égard.

d. Sur l’indemnité compensatrice de préavis.

Le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre a accordé une somme de 7 148,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire brut.

Le contrat de travail liant les parties prévoyant une durée de préavis de trois mois en cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur, le jugement déféré sera confirmé sur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis.

e. sur l’incidence des congés payés sur l’indemnité compensatrice de préavis.

La Cour d’appel confirme le jugement déféré s’agissant de la somme de 595,71 euros accordée au titre de l’incidence des congés payés sur l’indemnité compensatrice de congés payés.

II. Sur le rappel de salaire et les congés payés y afférents.

La Cour confirme le jugement déféré s’agissant du rappel de salaire tant pour le mois d’octobre 2016 que pour la période du 8 septembre 2017 ‘ date de la fin du congé maternité – au 27 juillet 2018 ‘ date de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail, s’élevant donc à la somme de 27 799,68 euros.

La Cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a accordé à Madame [V] la somme de 2 184,26 euros au titre de l’incidence des congés payés sur le rappel de salaire dans la limite de la demande formée par la salariée.

III. Sur l’indemnité de l’article 8223-1 du Code du Travail.

Il est constant que l’article L 8223-1 du Code du Travail dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Il est constant que les dispositions des articles L 8221-3 et L 8221-5 du Code du Travail sont relatives au travail dissimulé.

Le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre, à la demande de Madame [H] [V], a alloué à cette dernière la somme forfaitaire de 14 296,98 euros correspondant à six mois de salaire.

Au cas très particulier de l’espèce la Cour relève que Madame [H] [V] n’a jamais, en suite de son congé maternité, repris son activité professionnelle en sorte qu’il ne saurait être articulé à l’égard de l’employeur le moindre reproche lié à la notion de travail dissimulé en raison de la non délivrance de bulletin de salaire;

L”intention de la société d’échapper délibérément à ses obligations légales d’employeur n’est au cas de l’espèce pas démontrée ce dernier ayant pu considérer ‘ même faussement ‘ que Madame [V] était démissionnaire d’autant qu’elle lui avait écrit avoir d’autres projets professionnels.

La non remise des bulletins de paie trouvera sa juste sanction dans la confirmation de la condamnation prononcée par le Conseil de Prud’hommes à l’égard de l’association le Monde de l’enfant de remettre à l’intéressée les bulletins de salaire pour les mois de septembre 2017 à juillet 2018.

Le jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre sera donc infirmé à cet égard.

IV. Sur la remise de documents sous astreinte.

Madame [H] [V] demande la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a ordonné la remise des bulletins de salaires pour la période de mai 2017 à juillet 2018 et la remise des éléments de fin de contrat ‘ reçu pour solde de tout compte, certificat de travail et attestation Pôle emploi ‘ sous astreinte.

Il y a lieu d’ordonner la remise d’un bulletin récapitulatif conforme aux condamnations prononcées ; la Cour réforme en ce sens le jugement déféré ainsi que s’agissant de l’astreinte dont la Cour estime opportun de ramener le montant à la somme de 10 euros.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

V. Sur les dommages et intérêts sollicités par Madame [V] en raison de l’absence de visite médicale obligatoire et de délivrance d’éléments de fin de contrat.

Le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre a alloué à Madame [H] [V] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison de non remise des documents de fin de contrat.

Il a en revanche écarté toute indemnisation en lien avec le fait que Madame [V] n’avait pas eu de visite médicale de reprise dès lors qu’elle n’avait ‘ de fait ‘ jamais repris le travail.

La Cour infirme le jugement déféré sur le premier point considérant que Madame [H] [V] ne produit aux débats aucun élément de quelque nature que ce soit pouvant laisser penser qu’elle aurait eu un préjudice en lien avec l’absence de délivrance des éléments de fin de contrat.

En particulier, aucune pièce n’est produite pour justifier de la situation de l’intéressée au moment où elle a rompu son contrat de travail. Elle affirme en particulier avoir dû bénéficier de l’aide financière de son compagnon et de sa famille mais n’en rapporte pas la preuve.

La Cour confirme le jugement déféré sur le second point par adoption de motifs.

VI. Sur les demandes liées aux propos diffamatoires de l’association le Monde de l’enfant.

Madame [H] [V] articule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 148,49 euros au visa de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 motif pris que son adversaire aurait eu des propos portant atteinte à son honneur et à sa considération en écrivant :

« Il n’échappera pas à la Cour que Madame [V] laquelle s’est installée à [Localité 5] à cette date prétend avoir été en arrêt de travail pour congé de maternité.

En l’espèce, la duplicité de l’intimée est d’autant plus apparente que sans vergogne, elle cumule de indemnités chômage tout en étant pluriactive au vu et au su de tous en se livrant notamment à son domicile à une activité de production-commercialisation de produits bio à base de curcuma ».

La Cour estime que ces propos, qui s’inscrivent strictement dans le débat judiciaire qui s’est instauré entre les parties, ne revêtent pas de caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire qui pourrait nécessiter qu’ils soient retranchés et sanctionnés.

Madame [H] [V] sera donc déboutée tant de sa demande de retranchement que de sa demande de dommages et intérêts.

VII. Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts.

Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera confirmé s’agissant des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci.

VIII. Sur les demandes formées par l’association le Monde de l’enfant.

La Cour ayant confirmé le jugement déféré en ce qu’il a requalifié la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Madame [V] en licenciement sans cause réelle et sérieuse, déboutera l’association le Monde l’enfant de sa demande de condamnation de Madame [V] au paiement d’indemnités de brusque rupture, en remboursement de sommes indûment perçues et de dommages et intérêts pour accumulation de procédures abusives.

IX. Sur les frais irrépétibles et les dépens.

Le Jugement déféré sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles et des dépens de l’instance.

La demande de Madame [V] en paiement de frais irrépétibles pour la procédure d’appel sera écartée, aucune considération d’équité ne commandant d’y faire droit.

En revanche, les dépens d’appel seront mis à la charge de l’association le Monde de l’enfant.

L’association le Monde de l’enfant sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

* * *
PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,

Déclare recevable l’appel formé par l’association le Monde de l’enfant du jugement de départage en date du 19 novembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre,

Confirme le jugement de départage en date du 19 novembre 2019 rendu par le Conseil de Prud’hommes de Pointe à Pitre excepté sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de congés payés, l’indemnité de l’article 8223-1 du Code du Travail, le montant de l’astreinte dont a été assortie la condamnation de l’association le Monde de l’enfant à la remise des éléments des bulletins de salaire et éléments de fin de contrat, la remise des bulletins de salaire pour la période de mai 2017 à juillet 2018 et les dommages et intérêts en raison de l’absence de délivrance des éléments de fin de contrat,

L’infirme de ces seuls chefs,

Et statuant de nouveau,

Condamne l’association le Monde de l’enfant à payer à Madame [H] [V] la somme de 7 148,49 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamne l’association le Monde de l’enfant à payer à Madame [H] [V] la somme de 436,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés,

Déboute Madame [H] [V] de sa demande au titre de l’article 8223-1 du Code du Travail et de sa demande de dommages et intérêts en raison de la non remise des documents de fin de contrat,

Condamne l’association le Monde de l’enfant à remettre à Madame [H] [V] un bulletin de salaire récapitulatif conforme aux condamnations prononcées,

Fixe à 10 euros le montant de l’astreinte dont a été assortie la condamnation de l’association le Monde de l’enfant à la remise du bulletin de salaire et éléments de fin de contrat,

Y ajoutant,

Déboute Madame [V] de sa demande visant à voir retrancher des conclusions de l’appelante le paragraphe suivant : « il n’échappera pas à la Cour que Madame [V] laquelle s’est installée à [Localité 5] à cette date prétend avoir été en arrêt de travail pour congé de maternité. En l’espèce, la duplicité de l’intimée est d’autant plus apparente que sans vergogne, elle cumule de indemnités chômage tout en étant pluriactive au vu et au su de tous en se livrant notamment à son domicile à une activité de production-commercialisation de produits bio à base de curcuma »,

Déboute Madame [V] de sa demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoires,

Déboute Madame [V] de sa demande de frais irrépétibles en cause d’appel.

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Condamne l’association le Monde de l’enfant aux entiers dépens d’appel.

La greffière, La Présidente,
* * *


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