Droit de la presse : 22 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/14487

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Droit de la presse : 22 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/14487
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 2 – Chambre 7

ARRET DU 22 FEVRIER 2023

(n° 6/2023, 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/14487 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIP2

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Avril 2022 – Juge de la mise en état de Paris RG n° 21/07247

APPELANT

Monsieur [V] [R]

Chez Madame [M] [N]

[Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 8]

Représenté par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133, avocat postulant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/026256 du 30/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

Assisté de Maître POUILLAUDE Jérôme, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

INTIMEE

Madame [Z] [J]

[Adresse 3]

[Localité 6]

née le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 7]

Représentée par Maître Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat postulant

Assistée de Maître Christophe BIGOT de l’AARPI BAUER BIGOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, substitué par Maître Lorène LECOEUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, président

un rapport a été présenté à l’audience par M. AUBAC dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Michel AUBAC, président

Mme Anne RIVIERE, assesseur

Mme Anne CHAPLY, assesseur

Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.
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LES FAITS’:

1. Par acte d’huissier du 20’mai 2021, M. [V] [R] a fait citer Mme'[Z] [J] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au visa des articles’23, 35 ter et’65 de la loi du 29’juillet 1881 relative à la liberté de la presse, ainsi que de l’article 9-1 du code civil,

Constater l’atteinte à sa présomption par l’article publié dans le journal hebdomadaire «’PARIS MATCH’» n°’3747,

Constater la diffusion de son image sans son consentement ainsi que la mention de son incarcération faite dans ledit article,

Déclarer [Z] [J], en sa qualité de directeur de la publication du journal Paris Match, civilement responsable, des propos attentatoires à la présomption d’innocence de [V] [R] et la condamner au paiement de la somme de 30’000’euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par [V] [R] pour la diffusion de son image sans son consentement,

Ordonner la publication judiciaire du jugement à venir sur la couverture de «’PARIS MATCH’»,

Condamner la défenderesse au paiement de 2’400’euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

2. Par ordonnance du 20’avril 2022, le juge de la mise en état a,

Déclaré nulle l’assignation délivrée à [Z] [J],

Rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles de défense,

Condamné M.'[R] aux dépens.

3. M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance le 29’juillet 2022.

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4. Par conclusions notifiées par RPVA le 8’décembre 2022, l’appelant a demandé à la cour de,

Infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état,

Déclarer que l’article publié dans le journal Paris Match n°’3747 constitue une atteinte à la présomption d’innocence de M. [R],

Déclarer que l’article litigieux et la publication d’une photographie avec mention de son incarcération constitue une diffusion de l’image de M. [R],

Déclarer que Mme'[J] est civilement responsable des propos attentatoires à la présomption d’innocence de M. [R],

Condamner Mme'[J] au paiement de la somme de 30’000’euros à titre de dommages-intérêts pour l’atteinte à la présomption d’innocence,

Déclarer que Mme'[J] est civilement responsable de la diffusion de l’image de M. [R] sans son consentement et la condamner à ce titre au paiement de la somme de 30’000’euros,

À titre subsidiaire de,

Déclarer recevable l’assignation concernant l’atteinte fondée sur l’article 35 de la loi du 29’juillet 1881,

Déclarer Mme'[J] civilement responsable de la diffusion de l’image de M. [J] sans son consentement et la condamner au paiement de la somme de 30’000’euros à titre de dommages-intérêts,

En tout état de cause,

Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir sur la couverture du journal Paris Match,

Condamner Mme'[J] au paiement d’une somme de 3’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

5. Par conclusions notifiées par RPVA le 8’novembre 2022, l’intimée a demandé à la cour,

À titre principal, de confirmer l’ordonnance entreprise,

À titre subsidiaire, de déclarer l’action irrecevable,

En tout état de cause, de condamner M. [R] au paiement de la somme de 3’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

6. La clôture a été prononcée le 25’janvier 2023.

7. À cette date, l’appelant s’en est rapporté à ses écritures et oralement a demandé à la cour de rejeter la demande présentée par l’intimée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en raison de la faiblesse de ses ressources.
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SUR CE,

8. Selon les dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, l’appel des ordonnances du juge de la mise en état ‘ lorsqu’il est possible ‘ doit être effectué dans les quinze jours de leur signification.

9. En l’espèce, il n’est pas justifié de la date de signification de l’ordonnance du 20’avril 2022.

10. L’appel est donc recevable.

11. Par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a exactement déclaré nulle l’assignation délivrée à Mme'[J].

12. En effet, après avoir longuement analysé l’assignation, le premier juge a exactement relevé que le dispositif de celle-ci portait les visas cumulatifs de textes de la loi du 29’juillet 1881 et du code civil’; qu’il en ressort un défaut de précision et de qualification, dès lors qu’est retenue une double qualification fondée sur l’article 35 ter I de la loi du 29’juillet 1881 et sur l’article 9-1 du code civil, pour les mêmes faits, qu’il appartient à la personne qui se prétend victime d’une atteinte portée à ses droits de faire connaître précisément son’choix entre ces deux textes distincts, afin de permettre à son contradicteur de déterminer la nature des moyens de défense qu’il peut opposer et que la prohibition du cumul des qualifications trouve donc à s’appliquer.

13. Il s’ensuit que l’ordonnance doit être confirmée.

14. Il est équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner l’appelant au paiement de la somme de mille euros.

15. L’appelant sera également condamné aux entiers dépens.

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PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Déclare recevable l’appel formé par M. [R]’;

Confirme l’ordonnance entreprise’;

Y ajoutant,

Condamne M. [R] à payer à Mme [J] la somme de mille euros (1’000’euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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