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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MARS 2023
N° RG 21/00209 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UINI
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS DE [Localité 5] MOSQUEE MOHAMMED V (ACMC)
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 17/03238
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hinde BOULEMIA
Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER
M. [J] [W]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, initialement fixé au 26 janvier 2023, puis prorogé au 02 mars 2023, les parties ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [K]
né le 01 Janvier 1953 à IDA OUZMZM ESSAOUIRA (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentant : Me Hinde BOULEMIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0004
APPELANT
****************
ASSOCIATION CULTUELLE DES MUSULMANS DE [Localité 5] MOSQUEE MOHAMMED V (ACMC)
N° SIRET : 479 720 153
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Sandrine BOULFROY de la SELARL BOULFROY-PAUTONNIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 48
S.A.R.L. PHYSIO
N° SIRET : 418 198 339
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : M. [J] [W] (Délégué syndical patronal)
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 Novembre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [K] expose qu’il a été engagé à compter du 24 juillet 1987 par l’Association Culturelle Marocaine Mosquée Mohamed V, sise à [Localité 5], en qualité d’enseignant de langue arabe et d’imam à la mosquée [7] et qu’un contrat de travail à durée indéterminée écrit a été signé le 6 juin 2000 aux termes duquel celle-ci l’a engagé en qualité d’enseignant à compter du 1er juillet 2000, avec pour tâches d’assurer l’enseignement religieux et le service de la mosquée.
Un contrat de travail à durée déterminée a été signé le 2 janvier 2001 par M. [K] avec la société Physio, aux termes duquel il a été engagé par celle-ci à compter du 5 janvier 2001 en qualité d’agent de propreté.
L’Association Culturelle Marocaine Mosquée Mohamed V, devenue, selon déclaration du 19 mars 2007, l’Association Cultuelle Marocaine Mosquée Mohamed V- A.C.M., a conclu le 1er avril 2010 un contrat de travail à durée indéterminée avec M. [K] aux termes duquel elle l’a engagé à compter de cette date en qualité d’employé polyvalent.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 21 septembre 2017, l’Association Cultuelle Marocaine Mosquée Mohamed V- A.C.M. a licencié M. [K] pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 26 octobre 2017, Monsieur [L] [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de contester le licenciement prononcé par l’association, de solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société Physio, et d’obtenir la condamnation de l’association et de la société à lui verser diverses sommes.
L’association est devenue, selon déclaration du 18 décembre 2018, l’Association Cultuelle des Musulmans de [Localité 5] Mosquée Mohamed V, dite ci-après l’association ACMC.
Par jugement de départage du 10 décembre 2020, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
– constaté l’irrecevabilité des demandes de M. [K] à l’encontre de la société Physio,
– constaté l’irrecevabilité de la demande de M. [K] relative à l’occupation du logement au sein de l’association ACMC pour incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du tribunal judiciaire,
– dit que le licenciement dont M. [K] a fait l’objet de la part de l’association ACMC le 21 septembre 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– fixé la moyenne brute mensuelle des salaires de M. [K] à la somme de 1 725,12 euros ;
– condamné l’association ACMC à payer à M. [K] les sommes suivantes :
” 3 450,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
” 2 558,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 2017 ;
– condamné l’association ACMC à payer à M. [K] les sommes suivantes :
” 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
” 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du jugement ;
– ordonné à l’association ACMC de remettre à M. [K] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
– dit qu’il n’y a lieu d’ordonner une astreinte :
– rejeté toutes autres demandes des parties ;
– condamné l’association ACMC sur le fondement des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, au remboursement de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié par les organismes concernés, du jour du licenciement au jour du jugement, dans la limite de six mois ;
– condamné l’association ACMC à verser à M. [K] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– ordonné l’exécution provisoire du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ;
– condamné l’association ACMC aux dépens de l’instance.
M. [L] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2021.
Par ordonnance du 2 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré les conclusions déposées par la société Physio le 6 juillet 2021 irrecevables, au visa des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
Saisie par la société Physio d’une requête en déféré, la cour d’appel a confirmé, par arrêt du 2 décembre 2021, l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 2 septembre 2021, a condamné la société Physio aux dépens et a laissé à M. [K] la charge de ses frais irrépétibles.
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Par conclusions intitulées ‘conclusions devant la cour d’appel de Versailles’, remises au greffe par RPVA le 24 juin 2021, l’association ACMC a conclu au fond, puis par conclusions intitulées ‘conclusions d’incident devant la cour d’appel de Versailles’, remises au greffe par RPVA le même jour, l’association ACMC a conclu comme suit :
‘Vu l’article 901 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel formée par Monsieur [K],
Il est demandé à la Cour de :
Considérer que la Cour n’est pas valablement saisie.
Par conséquent
Déclarer Monsieur [K] irrecevable en ses demandes
Condamner Monsieur [K] à payer à l’ACMC la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.’
Aux termes des conclusions récapitulatives qu’elle a remises au greffe par RPVA le 8 novembre 2021, l’association ACMC a, comme elle l’a précisé dans le message d’accompagnement de cet envoi, incorporé ses ‘conclusions d’incident devant la cour’ et ses ‘conclusions devant la cour’ dans un unique jeu de conclusions.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 2 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [L] [K] demande à la cour de :
¿ Déclarer les concluants tant recevables que bien fondés en leur appel, et y faisant droit :
– Débouter les intimés de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– Infirmer ou réformer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 10 décembre 2020 en ce qu’il a :
¿ Et statuant à nouveau ;
– In limine litis, constater l’effet dévolutif de l’appel et que la cour est valablement saisie
– Procéder à la suppression des conclusions adverses en page 10 et 20 violant les dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
I/ A l’encontre de l’ACMC
– Constater que l’association cultuelle des musulmans de [Localité 5] Mohamed V a embauché M. [K] [L] en qualité d’enseignant et d’imam depuis le 24 juillet 1987
– Constater que l’association cultuelle des musulmans de [Localité 5] Mohamed V est de mauvaise foi
– Rejeter la pièce adverse 57
– Qualifier le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse
En conséquence
1° Pour ses fonctions d’enseignant
A/ A titre principal,
– Fixer son salaire à 3 777,92 euros brut
– Condamner l’ACMC à lui verser les indemnités suivantes :
” 136 000 euros d’arriéré de salaire, pour la période du 21 septembre 2014 à son licenciement le 21 septembre 2017 outre 13 600 euros de congés payés y afférents ;
” 45 335,04 euros à titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse ;
” 22 667,52 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral du fait du caractère vexatoire de son licenciement ;
” 7 555,84 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 755,58 euros de congés payés y afférents ;
” 32 741,97 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
” 3 777,92 euros à titre d’indemnité pour non-respect de procédure de licenciement ;
” 155 683,57 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2014 au 21 septembre 2017 outre 15 568,35 euros de congés payés y afférents ;
” 3 777,92 euros à titre d’indemnité pour absence de visite médicale à l’embauche sur le fondement de l’article R. 4624-10 du code du travail ;
” 45 324 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail
” 22 667,52 euros pour manquement à l’obligation de formation
” 137 894,08 euros de dommages et intérêts au titre des congés payés
B/ A titre subsidiaire,
– Retenir le salaire de 1 480 euros fixé par le contrat de travail du 6 juin 2000
– Condamner l’ACMC à lui verser les indemnités suivantes :
” 53 280 euros d’arriéré de salaire, pour la période du 21 septembre 2014 à son licenciement le 21 septembre 2017 outre 5 328 euros de congés payés y afférents
” 17 780 euros à titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse ;
” 8 880 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du caractère vexatoire de son licenciement ;
” 2 960 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
” 12 826,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
” 1 480 euros à titre d’indemnité pour non-respect de procédure de licenciement ;
” 155 683,57 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2014 au 21 septembre 2017, outre 15 568,37 euros de congés payés y afférents ;
” 1 480 euros à titre d’indemnité pour absence de visite médicale à l’embauche sur le fondement de l’article R. 4624-10 du code du travail ;
” 12 760 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé sur le fondement de l’article L. 8223-1 du code du travail
2° Pour ses fonctions d’employé polyvalent,
– Fixer son salaire à 1 725,12 euros de salaire brut ;
– Condamner l’ACMC à :
” 20 701,44 euros à titre d’indemnité pour absence de cause réelle et sérieuse ;
” 10 350,72 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
” 3 450,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 345,02 euros de congés payés y afférents
” 14 951,04 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
” 1 725,12 euros, à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, sur l’article L.1235-2 du code du travail
” 59 306,36 euros à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires pour la période du 1er avril 2014 au 21 septembre 2017, outre 5 930,63 euros de congés payés y afférent
” 1 725,12 euros à titre d’indemnité pour absence de visite médicale à l’embauche sur le fondement de l’article R. 4624-10 du code du travail ;
” 20 701,44 euros d’indemnité pour travail dissimulé ;
” 62 966,88 euros de dommages et intérêts au titre des congés payés
II/ A l’encontre de la SARL Physio
– Dire et juger M. [K] [L] recevable et bien fondé en son action contre la SARL Physio ;
– Dire et juger la SARL Physio coupable de man’uvre dolosive et mauvaise foi
En conséquence
– Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail fictif de M. [K] [L] aux torts exclusifs de la SARL Physio
– Condamner la SARL Physio à verser à M. [K] [L] la somme de 20 000 euros sur l’article L. 1222-1 du code du travail
III/ En tout état de cause
– Condamner l’association cultuelle des musulmans de [Localité 5] Mosquée Mohamed V (ACMC) à verser à M. [K] [L] la somme de 8 880 euros pour manquement à l’obligation de formation
– Condamner l’association cultuelle des musulmans de [Localité 5] Mosquée Mohamed V (ACMC) et la SARL Physio à verser, chacun, à M. [K] [L] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Dire et juger que M. [K] [L] devra se maintenir dans le logement qu’il occupait à titre professionnel et ce jusqu’à ce que l’association cultuelle marocaine (ACMC) lui trouve un nouveau logement ;
– Condamner l’association cultuelle des musulmans de [Localité 5] Mohamed V (ACMC) à prendre en charge les différents frais de ce nouveau logement avec une avance de 60 000 euros à compter de 2021, sur le fondement de la responsabilité contractuelle
– Ordonner la remise des documents sociaux conformes à la décision à intervenir et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification de ce jugement à intervenir ;
– Ordonner le règlement des intérêts au taux légal d’un montant de 724,41 euros conforme à la décision de première instance sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l’encaissement du règlement du jugement du conseil de prud’hommes le 18 février 2021
– Débouter l’ACMC et la SARL Physio de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions
– Appliquer intérêt au taux légal.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 21 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l’association cultuelle des musulmans de [Localité 5] mosquée Mohammed V demande à la cour de :
¿ A titre principal et in limine litis
– Constater l’absence d’effet dévolutif.
– Juger que la cour n’est pas valablement saisie.
Par conséquent
– Déclarer Monsieur [K] irrecevable en ses demandes ;
¿ A titre subsidiaire
– Confirmer la décision du conseil de prud’homme de [Localité 8] en toutes ses dispositions sauf en ce qu’elle a considéré le licenciement de Monsieur [K] dénué de cause réelle et sérieuse et l’a condamnée à payer les sommes suivantes :
” 3 420,24 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
” 2 558,93 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
” 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
” 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
Statuant à nouveau :
– Juger qu’elle n’a jamais employé Monsieur [K] en qualité d’enseignant
– Juger que les relations contractuelles ont commencé par contrat du 1er avril 2000
– Juger que licenciement repose sur une faute grave.
– Dire n’y avoir lieu à la suppression des conclusions page 10 et 20.
Par conséquent
– Déclarer Monsieur [K] irrecevable en ses demandes liées à l’occupation du logement.
– Déclarer Monsieur [K] irrecevable en ses demandes liées à des prétendues fonctions d’enseignant.
– Débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaires.
– Condamner Monsieur [K] à payer à l’ACMC la somme de 27 600 euros à titre d’indemnité d’occupation.
– Condamner Monsieur [K] à payer à l’ACMC la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par décision du 26 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et dit que l’affaire sera plaidée à l’audience du 22 novembre 2022 à 9h00.
Par conclusions adressées au conseiller de la mise en état remises au greffe par lettre recommandée en date du 2 novembre 2022, la société Physio, soutenant que le conseiller de la mise en état n’a pas statué comme il était tenu de le faire sur les conclusions d’incident établies par l’ACMC, a demandé au conseiller de la mise en état de :
– Dire et juger bien fondée la demande de la société Physio Nettoyage visant à la révocation de l’ordonnance de clôture,
– En conséquence, déclarer que son ordonnance de clôture est révoquée et annuler ainsi l’audience de plaidoierie fixée au 22 novembre 2022 à 9h ;
– Enfin se prononcer sur la recevabilité de l’appel de Monsieur [K].
* * *
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’absence de cause grave le justifiant, invoquée par une partie recevable à conclure, il n’y a pas lieu à révocation par la cour de l’ordonnance de clôture.
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [K]
L’association ACMC soutient que la déclaration d’appel de M. [K] est dépourvue d’effet dévolutif. Elle fait valoir que celle-ci ne précise pas les chefs de jugement critiqués et que M. [K] ne rapporte pas la preuve de l’empêchement technique à la renseigner qu’il allègue, ainsi que de l’envoi effectif du document qu’il affirme avoir joint à celle-ci, lequel n’est pas mentionné dans la déclaration d’appel, et demande à la cour de constater en conséquence qu’elle n’est pas saisie.
M. [K] est donc mal fondé à considérer que l’association ACMC soulève une exception de nullité de la déclaration d’appel pour vice de forme, au sens de l’article 114 du même code, qui est irrecevable à défaut d’avoir été soulevée par celle-ci avant toute défense au fond et mal fondée à défaut pour celle-ci de prouver le grief que lui cause l’irrégularité commise.
En application de l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d’appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l’absence d’effet dévolutif, à l’exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l’article 914 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, quand bien même la nullité de la déclaration d’appel n’aurait pas été sollicitée par l’intimé ou quand bien même sa demande en annulation de la déclaration d’appel fondée sur l’absence de mention des chefs de jugement critiqués aurait été rejetée par le conseiller de la mise en état.
Par ailleurs, la déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1, du code de procédure civile.
Selon l’article 901,4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. Il en résulte que ces mentions doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.
Le décret n°2022-245 du 25 février 2022 a modifié l’article 901,4°, du code de procédure civile en tant qu’il prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible, en ajoutant dans ce texte, après les mots : ‘faite par acte’, les mots : ‘comportant le cas échéant une annexe,’. L’article 6 du décret précise que cette disposition est applicable aux instances en cours.
L’arrêté du 25 février 2022 a modifié l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel. Son article 2 qui modifie l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 prévoit que lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document. L’article 3 énonce que le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication et qu’il est applicable aux instances en cours.
Il en résulte que le décret n°2022-245 du 25 février 2022 modifiant l’article 901,4°, du code de procédure civile et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent, qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis, ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré. Ils sont donc applicables au présent litige.
Si avant l’entrée en vigueur de ces dispositions, l’appelant pouvait, en cas d’empêchement technique de faire figurer dans la déclaration d’appel remise au greffe la totalité des chefs de jugement critiqués, compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle devait renvoyer, la déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’empêchement technique, dès lors que ledit acte renvoie expressément à ce document.
Il n’y a donc pas lieu d’exiger de M. [K] qu’il justifie de l’empêchement technique qu’il allègue. Il lui appartient toutefois de justifier de l’envoi effectif du document qu’il soutient avoir joint à la déclaration d’appel et de ce que celle-ci renvoyait expressément à ce document.
La déclaration d’appel de M. [K], qui mentionne au titre de l’objet/portée de l’appel : ‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’, ne vise aucun chef de jugement critiqué et ne renvoie à aucun document. Cet acte ne vaut pas donc pas déclaration d’appel. Aucune régularisation de la déclaration d’appel n’est intervenue dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond. L’énoncé des chefs critiqués dans l’exposé des faits et de la procédure des conclusions au fond remises par M. [K] dans le délai qui lui était imparti pour conclure ne peut y suppléer, seule la déclaration d’appel opérant dévolution. La cour ne peut donc que constater que la déclaration d’appel de M. [K] est dépourvue d’effet dévolutif, de sorte qu’elle n’est saisie d’aucune demande, l’absence d’effet dévolutif opérant pour l’ensemble des intimés.
La cour qui n’est pas saisie des demandes de Monsieur [K] excéderait ses pouvoirs en les déclarant irrecevables.
Sur les dépens et l’indemnité de procédure
M. [K] sera condamné aux dépens de la procédure d’appel et débouté de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à l’association ACMC la charge des frais irrépétibles qu’elle a supportés en cause d’appel.
* * *
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant par arrêt CONTRADICTOIRE,
Dit que la cour d’appel n’est saisie d’aucune demande de M. [L] [K] en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
Rejette les demandes formées par M. [L] [K] et l’association ACMC en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne M. [K] aux dépens.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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