En l’espèce, il était imputé à une avocat d’avoir prétendu être l’avocat d’une personne placée en garde à vue alors qu’il ne l’était pas et d’avoir menti à ce sujet. Outre le fait que ces propos n’imputent aucun fait objectivement attentatoire à l’honneur et à la considération de l’appelant, un simple mensonge ne peut s’analyser en propos diffamatoire. Il a été jugé que les faits ne contiennent l’imputation d’aucun fait précis ne sont pas diffamatoire.
Aucun faits précis
La suite des propos poursuivis fait état d’éléments factuels d’une procédure pénale sans qu’il puisse être établi un fait précis, objectif et portant atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile.
Absence de diffamation
Dans ces conditions, en l’absence d’imputation diffamatoire, le jugement entrepris doit être confirmé.
19 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
22/05495
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 19 AVRIL 2023
(n° 12/2023, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05495 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFO75
Décision déférée à la cour : Jugement du 2 Mars 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS RG n° 20/07720
APPELANT
Monsieur [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 7] (ESPAGNE)
Représenté et assisté par Maître Luc BROSSOLLET de la SCP D’ANTIN BROSSOLLET, avocat au barreau de PARIS, toque : P336, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur [T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 8]
Représenté et assisté par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat postulant et plaidant
S.A. LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIRET : 652 015 942
Représentée et assistée par Maître Christophe BIGOT, avocat au barreau de PARIS, toque : W10, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne CHAPLY, assesseur
un rapport a été présenté à l’audience par Mme CHAPLY dans les conditions prévues par les articles 804 et 805 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jean-Michel AUBAC, président
Mme Anne RIVIERE, assesseur
Mme Anne CHAPLY, assesseur
Greffier, lors des débats : Mme Margaux MORA
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Jean-Michel AUBAC, président, et par Margaux MORA, greffier, présente lors de la mise à disposition.
Vu l’assignation délivrée, à la demande de [V] [G], le 27’juillet 2020, à [T] [U], en sa qualité de directeur de publication du site internet nouvelobs.com et à la société éditrice LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, qui sollicite, au visa des articles’29, alinéa’1er, 32, alinéa 1er, de la loi du 29’juillet 1881, 93-2 et 93-3 de la loi du 29’juillet 1982′:
– de déclarer [T] [U], en sa qualité de directeur de la publication du site internet nouvelobscom, coupable du délit de diffamation publique à l’encontre de [V] [G] à raison de la publication des propos suivants figurant dans l’article diffusé le 16’février 2020 sur le site nouvelobscom’:
«’Affaire [S]’: le rôle trouble de [V] [G] dans la défense de [B] [M]’»
«’Malgré ses déclarations, l’Avocat n’a jamais été le défenseur désigné par l’activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. S’il doit intervenir dans l’affaire [S], ce sera pour être interrogé sur son rôle dans la diffusion de la vidéo.’»
«’La réalité semble bien plus complexe. En réalité [V] [G] n’a jamais été le défenseur désigné par l’activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. Il ne peut donc, de ce fait, avoir été dessaisi. [B] [M], comme il l’a déclaré à l’AFP a bien «’consulté’» Me [G] «’avant de mettre la vidéo en ligne’» le mercredi 12’février mais il ne l’a jamais choisi dans aucune des procédures judiciaires le visant, désignant au contraire dès samedi après-midi l’Avocat pénaliste [X] [H] [K]. »,
– de dire et juger la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, en sa qualité d’éditrice du site internet nouvelobs.com, civilement responsable du directeur de la publication,
– en réparation du préjudice moral subi par [V] [G], de condamner in solidum [T] [U] et la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à [V] [G] un euro à titre de dommages et intérêts,
– d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire sur la page d’accueil du site nouvelobs.com, sous astreinte,
– de condamner in solidum [T] [U] et la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à [V] [G] une somme de 7’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront les frais du constat du 4’juillet 2020,
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu le jugement contradictoire rendu le 2’mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a’:
– débouté [V] [G] de ses demandes,
– condamné [V] [G] à verser à [T] [U] et à la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE la somme globale de deux mille euros (2’000’euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné [V] [G] aux dépens,
– rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
Vu l’appel interjeté le 15’mars 2022 par [V] [G],
Vu les conclusions au fond des parties, soit en dernier lieu et en l’état les conclusions transmises le 13’février 2023 par l’appelant et le 22’juillet 2022 pour [T] [U] et la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, intimés,
L’appelant [V] [G] demande à la cour de’:
– recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
– infirmer le jugement du 2’mars 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
– déclarer [T] [U], en sa qualité de directeur de la publication du site internet nouvelobs.com, coupable du délit de diffamation publique à l’encontre de [V] [G] à raison de la publication des propos suivants figurant dans l’article diffusé le 16’février 2020 sur le site nouvelobs.com’:
«’Affaire [S]’: le rôle trouble de [V] [G] dans la défense de [B] [M]’»
«’Malgré ses déclarations, l’Avocat n’a jamais été le défenseur désigné par l’activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. S’il doit intervenir dans l’affaire [S], ce sera pour être interrogé sur son rôle dans la diffusion de la vidéo.’»
«’La réalité semble bien plus complexe. En réalité [V] [G] n’a jamais été le défenseur désigné par l’activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. Il ne peut donc, de ce fait, avoir été dessaisi’ [B] [M], comme il l’a déclaré à l’AFP, a bien «’consulté’» Me [G] «’avant de mettre la vidéo en ligne’» le mercredi 12’février, mais il ne l’a jamais choisi dans aucune des procédures judiciaires le visant, désignant au contraire dès samedi après-midi l’Avocat pénaliste [X] [H] [K].’»,
– dire et juger la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, en sa qualité d’éditrice du site internet nouvelobs.com, civilement responsable du directeur de la publication,
– En réparation du préjudice moral subi par [V] [G], condamner in solidum [T] [U] et la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à [V] [G] la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts,
– ordonner la publication judiciaire sur la page d’accueil du site nouvelobs.com pour une durée de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir aux frais de la société Le Nouvel Observateur du Monde, sous peine d’une astreinte définitive de 3’000’euros par jour de retard du communiqué suivant’:
Sous le titre «’COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE À LA DEMANDE [V] [G]’»’:
«’Par arrêt en date du , la Cour d’Appel de Paris a condamné [T] [U], Directeur de la Publication du site nouvelobs.com, pour avoir diffamé [V] [G] dans un article diffusé le 16’février 2020.’»,
– dire et juger que ce communiqué devra paraître sans mention ajoutée autre que celle d’un éventuel appel dans un encadré occupant sur toute sa largeur la partie supérieure de la page d’accueil du site en caractères gras et noirs sur fond blanc de 0,5’cm pour le texte et de 1’cm pour le titre,
– condamner in solidum [T] [U] et la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à [V] [G] une somme de 8’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner en tous les dépens lesquels comprendront les frais du constat dressé par Me [J] le 4’juillet 2020,
Les intimés [T] [U] et la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur l’appel incident’:
– infirmer le jugement du 2’mars 2022 en ce qu’il refuse de constater la carence probatoire de l’appelant,
Et statuant à nouveau’;
– débouter le demandeur en raison de sa carence probatoire,
Subsidiairement sur l’appel principal’;
À titre principal,
– confirmer le jugement du 2’mars 2022 déboutant [V] [G] de ses demandes,
À titre subsidiaire,
– débouter l’appelant à défaut de caractère diffamatoire des propos poursuivis,
Subsidiairement,
– débouter l’appelant de ses prétentions au titre de la preuve de la vérité des faits a été rapportée,
Plus subsidiairement,
– débouter l’appelant de ses prétentions les propos poursuivis ont été tenus de bonne foi,
À titre infiniment subsidiaire,
– débouter [V] [G] de sa demande de publication judiciaire,
En tout état de cause,
– condamner [V] [G] à payer aux intimés la somme globale de 5’000’euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner [V] [G] en tous les frais et dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 22’février 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
– d’ordonner la publication d’un communiqué judiciaire sur la page d’accueil du site nouvelobs.com, sous astreinte,
– de condamner in solidum [T] [U] et la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à [V] [G] une somme de 7’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, lesquels comprendront les frais du constat du 4’juillet 2020,
– d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Vu le jugement contradictoire rendu le 2’mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a’:
– débouté [V] [G] de ses demandes,
– condamné [V] [G] à verser à [T] [U] et à la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE la somme globale de deux mille euros (2’000’euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné [V] [G] aux dépens,
– rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit nonobstant appel,
Vu l’appel interjeté le 15’mars 2022 par [V] [G],
Vu les conclusions au fond des parties, soit en dernier lieu et en l’état les conclusions transmises le 13’février 2023 par l’appelant et le 22’juillet 2022 pour [T] [U] et la société LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, intimés,
L’appelant [V] [G] demande à la cour de’:
– recevoir en son appel et le déclarer bien fondé,
– infirmer le jugement du 2’mars 2022 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
– déclarer [T] [U], en sa qualité de directeur de la publication du site internet nouvelobs.com, coupable du délit de diffamation publique à l’encontre de [V] [G] à raison de la publication des propos suivants figurant dans l’article diffusé le 16’février 2020 sur le site nouvelobs.com’:
«’Affaire [S]’: le rôle trouble de [V] [G] dans la défense de [B] [M]’»
«’Malgré ses déclarations, l’Avocat n’a jamais été le défenseur désigné par l’activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. S’il doit intervenir dans l’affaire [S], ce sera pour être interrogé sur son rôle dans la diffusion de la vidéo.’»
«’La réalité semble bien plus complexe. En réalité [V] [G] n’a jamais été le défenseur désigné par l’activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. Il ne peut donc, de ce fait, avoir été dessaisi’ [B] [M], comme il l’a déclaré à l’AFP, a bien «’consulté’» Me [G] «’avant de mettre la vidéo en ligne’» le mercredi 12’février, mais il ne l’a jamais choisi dans aucune des procédures judiciaires le visant, désignant au contraire dès samedi après-midi l’Avocat pénaliste [X] [H] [K].’»,
– dire et juger la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE, en sa qualité d’éditrice du site internet nouvelobs.com, civilement responsable du directeur de la publication,
– En réparation du préjudice moral subi par [V] [G], condamner in solidum [T] [U] et la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à [V] [G] la somme d’un euro à titre de dommages et intérêts,
– ordonner la publication judiciaire sur la page d’accueil du site nouvelobs.com pour une durée de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir aux frais de la société Le Nouvel Observateur du Monde, sous peine d’une astreinte définitive de 3’000’euros par jour de retard du communiqué suivant’:
Sous le titre «’COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE À LA DEMANDE [V] [G]’»’:
«’Par arrêt en date du , la Cour d’Appel de Paris a condamné [T] [U], Directeur de la Publication du site nouvelobs.com, pour avoir diffamé [V] [G] dans un article diffusé le 16’février 2020.’»,
– dire et juger que ce communiqué devra paraître sans mention ajoutée autre que celle d’un éventuel appel dans un encadré occupant sur toute sa largeur la partie supérieure de la page d’accueil du site en caractères gras et noirs sur fond blanc de 0,5’cm pour le texte et de 1’cm pour le titre,
– condamner in solidum [T] [U] et la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE à payer à [V] [G] une somme de 8’000’euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– les condamner en tous les dépens lesquels comprendront les frais du constat dressé par Me [J] le 4’juillet 2020,
Les intimés [T] [U] et la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Sur l’appel incident’:
– infirmer le jugement du 2’mars 2022 en ce qu’il refuse de constater la carence probatoire de l’appelant,
Et statuant à nouveau’;
– débouter le demandeur en raison de sa carence probatoire,
Subsidiairement sur l’appel principal’;
À titre principal,
– confirmer le jugement du 2’mars 2022 déboutant [V] [G] de ses demandes,
À titre subsidiaire,
– débouter l’appelant à défaut de caractère diffamatoire des propos poursuivis,
Subsidiairement,
– débouter l’appelant de ses prétentions au titre de la preuve de la vérité des faits a été rapportée,
Plus subsidiairement,
– débouter l’appelant de ses prétentions les propos poursuivis ont été tenus de bonne foi,
À titre infiniment subsidiaire,
– débouter [V] [G] de sa demande de publication judiciaire,
En tout état de cause,
– condamner [V] [G] à payer aux intimés la somme globale de 5’000’euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner [V] [G] en tous les frais et dépens,
Vu l’ordonnance de clôture du 22’février 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Rappel des faits
[V] [G] est avocat.
[T] [U] est le directeur de publication de nouvelobs.com, site de 1’hebdomadaire «’Le nouvel observateur’», dont l’éditrice est la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE.
Le 16’février 2020, un article intitulé «’Affaire [S]’: le rôle trouble de [V] [G] dans la défense de [B] [M]’» était publié par le site internet de l’hebdomadaire «’le nouvel observateur’» et débutant ainsi’: «’Malgré ses déclarations, l’Avocat n’a jamais été le défenseur désigné par l’activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. S’il doit intervenir dans l’affaire [S], ce sera pour être interrogé sur son rôle dans la diffusion de la vidéo.’»
«’La réalité semble bien plus complexe. En réalité [V] [G] n’a jamais été le défenseur désigné par l’activiste russe dans aucun de ses dossiers judiciaires. Il ne peut donc, de ce fait, avoir été dessaisi’ [B] [M], comme il l’a déclaré à l’AFP, a bien «’consulté’» Me [G] «’avant de mettre la vidéo en ligne’» le mercredi 12’février, mais il ne l’a jamais choisi dans aucune des procédures judiciaires le visant, désignant au contraire dès samedi après-midi l’Avocat pénaliste [X] [H] [K].’».
Sur le caractère diffamatoire des propos
Il sera rappelé à cet égard que’:
– l’article 29, alinéa’1, de la loi du 29’juillet 1881 définit la diffamation comme ‘toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé”;
– il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par ‘toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait’,
– et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée,
– l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises,
– la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Par ailleurs, ni les parties, ni les juges ne sont tenus par l’interprétation de la signification diffamatoire des propos incriminés proposée par l’acte initial de poursuite et il appartient aux juges de rechercher si ceux-ci contiennent l’imputation formulée par les parties civiles ou celle d’un autre fait contenu dans les propos en question, les juges étant également libres d’examiner les divers passages poursuivis ensemble ou séparément pour apprécier leur caractère diffamatoire.
En l’espèce, au vu des seuls propos litigieux soumis à l’examen du tribunal judiciaire de Paris, les premiers juges ont justement retenu qu’ils ne contenaient l’imputation d’aucun fait précis, et qu’il n’était pas diffamatoire.
En effet, l’appelant soutenait qui lui était imputé d’avoir prétendu être l’avocat d’une personne placée en garde à vue alors qu’il ne l’était pas et d’avoir menti à ce sujet. Outre le fait que ces propos n’imputent aucun fait objectivement attentatoire à l’honneur et à la considération de l’appelant, un simple mensonge ne pouvant s’analyser en propos diffamatoire.
La suite des propos poursuivis fait état d’éléments factuels d’une procédure pénale sans qu’il puisse être établi un fait précis, objectif et portant atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile.
Dans ces conditions, en l’absence d’imputation diffamatoire, le jugement entrepris doit être confirmé.
Sur les autres demandes
La partie perdante, en l’espèce [V] [G], partie civile, doit être condamnée aux dépens et il y a donc lieu de le condamner à payer la somme de 1 000 euros à [T] [U] et la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Les demandes de [V] [G], appelant qui succombe, seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne [V] [G] au paiement à [T] [U] et la SA LE NOUVEL OBSERVATEUR DU MONDE de la somme de mille euros (1’000’euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’en tous frais en dépens ;
Rejette toute autre demande.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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