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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 16/02/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02281 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UIST
Ordonnance de référé (N° 22/07255) rendue le 05 mai 2022 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
SAS InnoVent, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 4]
représentée par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Philippe Prigent, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
SAS Boralex Energie France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social, [Adresse 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Benjamin Chouai, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 18 octobre 2022 tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 février 2023 après prorogation du délibéré initialement prévu le 15 décembre 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 octobre 2022
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EXPOSE DU LITIGE
La société Boralex énergie France est spécialisée dans la construction et l’exploitation de parcs éoliens et solaires.
La société InnoVent est spécialisée dans l’étude, le développement et la construction de parcs éoliens.
Le 28 juin 2012, ces deux sociétés ont conclu un contrat-cadre aux fins de construire, mettre en service et exploiter des parcs éoliens, la société Boralex énergie France bénéficiant d’une priorité d’acquisition des titres des sociétés créées pour le développement de ces parcs.
Un différend est né entre les parties relativement à l’exécution de ce contrat, s’agissant notamment du complément de prix à verser par la société Boralex énergie France pour se porter acquéreur des titres.
Par acte d’huissier du 5 septembre 2018, la société Boralex énergie France a assigné la société InnoVent et son président, M. [G], devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir condamner ceux-ci à lui offrir d’acquérir les titres des sociétés créées pour le développement de divers parcs éoliens, subsidiairement de les voir condamner à lui payer la somme de 27 735 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 avril 2021, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Lille Métropole a condamné la société InnoVent et M. [G] à payer à la société Boralex énergie France la somme de 50 695 127 euros à titre de dommages et intérêts.
La société InnoVent a relevé appel de cette décision, lequel est actuellement pendant devant la présente cour.
L’exécution provisoire du jugement entrepris a suscité un contentieux judiciaire nourri entre les parties, sur lequel la société InnoVent a décidé de communiquer à partir de son site internet www.innovent.fr.
C’est ainsi qu’elle a notamment mis en ligne, le 22 mars 2022, un communiqué intitulé Diabolique ou demeuré ‘ Boralex continue à plaider qu’un prix en euros par mégawatt est un prix en euros.
Considérant qu’un tel communiqué avait pour seul but de la dénigrer et lui causait un trouble manifestement illicite qu’il convenait de faire cesser, la société Boralex énergie France a assigné la société InnoVent en référé devant le tribunal de commerce de Lille Métropole.
‘ Par ordonnance du 5 mai 2022, le juge des référés de ce tribunal a statué en ces termes :
« AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir
AU PROVISOIRE : vu les articles 872 & 873 du code de procédure civile
NOUS DECLARONS compétents dans la cause ;
ORDONNONS la suppression du site internet de la société INNOVENT de la communication intitulée » Diabolique ou demeuré ‘ Boralex continue à plaider d’un prix en euros par mégawatt est un prix en euros », sous un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
INTERDISONS à la société INNOVENT de faire référence à l’une quelconque des procédures opposant les sociétés tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue dans la procédure correspondante, sous astreinte de 10 000 € par jour par infraction constatée, et ce pour une durée de 60 jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
NOUS RESERVONS la liquidation de l’astreinte ;
DEBOUTONS la société Boralex énergie France de ses autres demandes ;
CONDAMNONS la société INNOVENT au paiement d’une amende civile d’un montant de 5 000 € ;
CONDAMNONS la société INNOVENT au versement à la société Boralex énergie France ENERGIES FRANCE de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société INNOVENT aux entiers dépens, taxés et liquidés a la somme de 40.67 € (en ce qui concerne les frais de Greffe). »
‘ Par déclaration du 9 mai 2022, la société InnoVent a relevé appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance, à l’exception de celui déboutant la société Boralex énergie France de ses autres demandes.
L’affaire a été fixée à bref délai en application de l’article 905 du code de procédure civile.
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‘ Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2022, la société InnoVent demande à la cour de :
« INFIRMER l’ordonnance attaquée en toutes ses dispositions et en ce qu’elle a :
– au principal, renvoyé les parties à se pourvoir,
– au provisoire,
– s’étant déclaré compétent dans la cause ;
– ordonné la suppression du site internet de la société INNOVENT de la communication intitulée « Diabolique ou demeuré ‘ Boralex continue à plaider d’un prix en euros par mégawatt est un prix en euros », sous un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
– interdit à la société INNOVENT de faire référence à l’une quelconque des procédures opposant les sociétés tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue dans la procédure correspondante, sous astreinte de 10 000 euros par jour par infraction constatée et ce pour une durée de 60 jours à compter de la signification de l’ordonnance, s’étant réservé la liquidation de l’astreinte ;
– condamné la société INNOVENT au paiement d’une amende civile d’un montant de 5 000 euros ;
– débouté la société INNOVENT de ses demandes ;
– condamné la société INNOVENT au versement à la société Boralex énergie France de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– condamné la société INNOVENT aux entiers dépens, taxés et liquidés à la somme de 40.67 euros (en ce qui concerne les frais de Greffe).
Statuant à nouveau,
REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la SASU Boralex et la débouter de l’intégralité de celles-ci ;
CONDAMNER la SASU Boralex aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me [K], ainsi qu’à payer à la SAS InnoVent la somme de 20 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Elle fait valoir que la société Boralex énergie France s’obstine à considérer que le complément de prix nécessaire à l’acquisition des parcs éoliens litigieux ne s’entend pas par mégawatt et qu’un tel comportement participerait d’une stratégie d’élimination de la société InnoVent qui lui est concurrente.
Elle affirme que le dénigrement allégué par la société Boralex énergie France n’est pas caractérisé, dès lors que le dénigrement d’une personne morale n’existe pas en droit, seuls ses produits ou services pouvant en être l’objet. Elle considère que le communiqué litigieux porte uniquement atteinte à la réputation de la société Boralex énergie France, de sorte que la réparation sollicitée ne saurait être fondée sur l’article 1240 du code civil, mais bien plutôt sur l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, s’agissant en réalité d’un acte de diffamation.
Elle poursuit en invoquant sa liberté d’expression, laquelle ne saurait souffrir aucune atteinte en présence d’une base factuelle suffisante, le communiqué litigieux ne faisant que relater la formule mathématique adoptée par les parties pour déterminer le complément de prix à verser par la société Boralex énergie France. Elle considère que le sujet est d’intérêt général car l’erreur commise dans le calcul du prix témoigne d’un effondrement du niveau éducatif global et d’un dysfonctionnement du système judiciaire, les juges consulaires ayant commis une erreur grossière dans le calcul du complément de prix.
Elle ajoute que le communiqué litigieux n’a causé aucun préjudice à la société Boralex énergie France et que celle-ci ne saurait prétendre obtenir l’interdiction de tout communiqué futur par la société InnoVent au sujet de l’une quelconque des procédures judiciaires les opposant et qui n’aurait pas donné lieu à une décision définitive, sauf à autoriser l’interdiction préventive de prendre la parole sur un sujet donné, ce qui est manifestement illégal.
Elle termine en soutenant que l’amende civile prévue à l’article R 483-14 du code de commerce est inapplicable au présent litige, dès lors que la suppression du communiqué litigieux ne relève pas de la répression des pratiques anticoncurrentielles au sens du titre VIII du Livre IV du code de commerce.
‘ Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022, la société Boralex énergie France demande à la cour de :
« CONFIRMER l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le Président du Tribunal de commerce de LILLE METROPOLE en toutes ses dispositions.
DEBOUTER la société INNOVENT de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société INNOVENT à payer à la société Boralex énergie France la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, outre les entiers dépens d’instance et d’appel. »
Elle fait valoir que le communiqué litigieux la discrédite à dessein, en s’adressant directement aux acteurs du marché de l’énergie, à ses partenaires et actionnaires afin de la déstabiliser.
Elle affirme que la qualification de dénigrement prévaut sur celle de diffamation quand les propos litigieux interviennent dans une situation de concurrence et que leur auteur entend retirer un profit économique de ses agissements, ce qui est le cas en l’espèce.
Elle ajoute que les propos tenus étant constitutifs de dénigrement, les arguments de l’appelante qui procèdent du régime de la diffamation sont inopérants. Elle précise qu’en toute hypothèse, les propos en cause ne reposent sur aucune base factuelle suffisante, ne concernent pas un sujet d’intérêt général et sont dénués de toute mesure, de sorte que leur auteur ne saurait prétendre opposer la liberté d’expression pour légitimer la communication querellée.
Elle considère qu’au regard des conditions d’application de l’article 873 du code de procédure civile, elle n’avait pas à démontrer la réalité du préjudice dont l’inexistence est invoquée par l’appelante, tandis que l’interdiction de publier de futurs communiqués est justifiée par la nécessité d’éviter la réitération quasi-certaine des agissements litigieux.
‘ L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2022.
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MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que la déclaration d’appel de la société InnoVent critique le chef de l’ordonnance relatif à la compétence, sans toutefois que le dispositif de ses conclusions ne reprenne une telle critique, de sorte que la cour n’est saisie d’aucune prétention en ce sens, conformément à l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, aux termes duquel la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Sur la suppression du communiqué litigieux
En application de l’article 873, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par cet article désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En l’espèce, la société Boralex énergie France soutient que le communiqué diffusé le 22 mars 2022 par la société InnoVent sur son site internet www.innovent.fr s’analyse en un acte de dénigrement constitutif d’un trouble manifestement illicite au sens du texte précité, ce que conteste cette dernière.
Il y a lieu de rappeler que, même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation, par l’une, d’une information de nature à jeter le discrédit sur les produits, services ou méthodes commerciales de l’autre, constitue un acte de dénigrement, à moins que l’information en cause ne se rapporte à un sujet d’intérêt général et repose sur une base factuelle suffisante, et sous réserve qu’elle soit exprimée avec une certaine mesure.
Accompagné de deux photographies du dirigeant de la société Boralex énergie France, affublé de cornes de diable et d’un bonnet d’âne, le communiqué présentement litigieux, intitulé Diabolique ou demeuré ‘ Boralex continue à plaider qu’un prix en euros par mégawatt est un prix en euros, est ainsi rédigé :
Nous avons reçu les conclusions en défense de Boralex à notre demande de la condamner à nous payer 250 millions €. Cette somme correspond au montant que nous aurions levé en nous introduisant en Bourse si nous n’avions pas subi son agression judiciaire.
L’entreprise de [W] [S] prétend qu’elle n’aurait pas abusé de son droit d’agir en justice en réclamant notre condamnation à lui payer 50 695 127 € pour avoir dit que les formules :
[Adresse 3]
[Adresse 2]
354 257 €
1 MW
381 934 €
1 MW
Désignaient des taux, en euros par mégawatt, plutôt qu’un nombre d’euros.
La question n’est même pas de savoir si InnoVent a raison, ce que deux prix Nobel et plus de vingt mathématiciens du plus haut niveau ont confirmé.
La question est de savoir à quel point [W] [S] est diabolique ou demeuré de prétendre que la formule de complément de prix du contrat de développement aboutit à une quantité d’euros plutôt qu’à un taux en euros par mégawatt.
La distinction entre les taux et les quantités est en effet si évidente que les élèves de CM2 sont censés la maîtriser.
En voici une explication dans La méthode de Singapour au CM2 10-11 ans. [lien vers l’extrait]
Comme exposé par un prix Nobel de mathématiques dont nous produisons l’analyse :
En effet, la formule censée préciser le complément de prix à payer est exprimée en euros par MW, ce qui ne pourrait aboutir à un prix effectif à payer que si elle était multipliée par une puissance exprimée en MW. On ne voit pas par quoi il faudrait multiplier pour donner sens à la formule, si ce n’est par la puissance exprimée en MW qui se trouve déjà au dénominateur de la formule. Autrement dit, on multiplierait par une quantité après avoir divisé par cette même quantité. Mais, en tout état de cause, le contrat signé ne précise pas qu’il faut multiplier par un certain facteur la formule obtenue. Cela signifie que le contrat tel qu’il est contient une formule absurde.
Je pense que, comme d’ailleurs la crise du covid, l’existence d’une erreur aussi grossière dans un contrat de cette importance et l’incapacité apparente de certains juges à réaliser que la formule telle qu’écrite est absurde traduisent l’effondrement du niveau éducatif des deux côtés de l’Atlantique.
Un enfant de 11 ans est censé comprendre qu’il faut multiplier le taux par le nombre d’unités pour déterminer la quantité totale ‘ donc par exemple multiplier le taux en euros par mégawatt par un nombre de mégawatts pour déterminer la quantité d’euros à payer sous forme de prix.
Pour nous aider à déterminer si [W] [S] et ses avocats sont bêtes ou malhonnêtes en prétendant que la formule de prix qu’ils ont rédigée est censée et aboutit à un complément de prix en euros plutôt qu’en euros par MW, nous vous proposons de participer à notre sondage ! [sondage]
Pourquoi rendez-vous publique l’agression judiciaire de Boralex ‘
Nous poursuivons deux objectifs.
D’une part, aider les autres développeurs victimes de Boralex, qui utilise apparemment sa formule absurde pour racheter des parcs à vil prix et les menace d’un procès s’ils résistent en leur racontant comment elle a réussi à nous faire condamner. Nous voulons que ces développeurs puissent utiliser nos arguments pour se défendre face à Boralex.
D’autre part, informer les actionnaires de la multinationale, que leur employé [W] [S] trompe en leur dissimulant la gravité des risques auxquels il expose leur entreprise.
Ainsi qu’il résulte de ses deux derniers paragraphes, le communiqué litigieux a pour but de dénoncer les méthodes commerciales prétendument agressives et déloyales de la société Boralex énergie France, dont on rappellera qu’elle se trouve en situation de concurrence directe avec l’auteur du communiqué. Il s’agit de divulguer sa stratégie de développement censément condamnable et d’en alerter ses actionnaires. Les propos tenus, accompagnés d’images péjoratives, jettent incontestablement le discrédit sur la société Boralex énergie France et sont donc constitutifs d’actes de dénigrement. Si, comme l’invoque la société InnoVent, les allégations portées visent bien la personne morale elle-même, c’est uniquement pour mettre en cause sa stratégie de développement et provoquer la défiance de ses actionnaires, si bien que les propos tenus ne sont pas constitutifs d’actes de diffamation.
L’information en cause, axée sur la méthode de calcul du complément de prix prévu par la convention des parties, ne se rapporte à aucun sujet d’intérêt général, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de s’interroger sur l’existence d’une prétendue base factuelle suffisante, étant observé que l’excès de ton qui caractérise le communiqué litigieux aurait, en toute hypothèse, disqualifié un tel fait justificatif.
S’agissant du moyen tiré de l’absence de préjudice consécutif, il sera rappelé que, dans la mesure où le communiqué litigieux présente un caractère dénigrant et s’apparente ainsi à un acte de concurrence déloyale, il s’en infère nécessairement un préjudice pour la personne morale qui en est victime.
Il résulte de tout ce qui précède que le dénigrement reproché à la société InnoVent est établi avec l’évidence requise en référé, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a ordonné la suppression du communiqué litigieux.
La décision entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’interdiction de nouveaux communiqués
Lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés doit, dans l’exercice de ses prérogatives, limiter son intervention à ce qui est indispensable à la cessation du trouble manifestement illicite. Aussi ne peut-il prendre que les mesures strictement nécessaires à la cessation du trouble constaté, sans pouvoir porter atteinte aux libertés fondamentales des parties concernées.
En l’espèce, si le trouble causé par le communiqué litigieux justifie sa suppression du site internet de la société InnoVent, comme l’a pertinemment décidé le premier juge, il apparaît néanmoins excessif d’interdire à celle-ci de faire référence à l’une quelconque des procédures opposant les parties tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue dans la procédure correspondante, la cessation du trouble litigieux ne justifiant pas de faire obstacle pour l’avenir à la liberté d’expression de la société InnoVent, sauf pour celle-ci à en user de manière licite.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a prononcé l’interdiction précitée.
Sur l’amende civile
Aux termes de l’article R 483-14 du code de commerce, les parties à l’instance, les tiers et leurs représentants légaux peuvent être condamnés par la juridiction saisie au paiement d’une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés, dans l’un quelconque des cas suivants :
1° Le défaut de respect ou le refus de se conformer à une injonction de communication ou de production de pièces ;
2° La destruction de pièces pertinentes en vue de faire obstacle à l’action prévue au présent titre ;
3° Le non-respect des obligations imposées par une injonction du juge protégeant des informations confidentielles ou le refus de s’y conformer.
Ce texte, qui figure au chapitre III, intitulé De la communication et de la production des pièces, du Titre VIII, intitulé Des actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, du Livre IV, intitulé De la liberté des prix et de la concurrence, du code de commerce, procède du décret n° 2017-305 du 9 mars 2017 relatif aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles.
Un tel texte s’avère inapplicable au présent litige pour un double motif : d’une part, le dénigrement relève de la concurrence déloyale et non des pratiques anticoncurrentielles au sens du Titre VIII susmentionné, d’autre part, aucun des manquements visés par le texte précité ne peut être reproché à la société InnoVent.
C’est donc à tort que le premier juge a prononcé une amende civile au visa de l’article R 483-14 du code de commerce, de sorte que l’ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie de condamner la société InnoVent aux dépens d’appel et de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a condamnée aux dépens de première instance.
La décision querellée sera également confirmée en ce qu’elle a condamné la société InnoVent à payer à la société Boralex énergie France la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Tenue aux dépens d’appel, la société InnoVent sera condamnée à payer à la société Boralex énergie France la somme de 10 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel et déboutée de sa propre demande de ce chef.
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PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme, sauf en ce qu’elle interdit sous astreinte à la société InnoVent de faire référence à l’une quelconque des procédures opposant les parties tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue dans la procédure correspondante, et en ce qu’elle condamne la société InnoVent au paiement d’une amende civile au titre de l’article R 483-14 du code de commerce, l’ordonnance rendue le 5 mai 2022 par le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à interdire sous astreinte à la société InnoVent de faire référence à la société Boralex énergie France dans toute communication future en lien avec l’une quelconque des procédures opposant les deux sociétés, tant qu’une décision définitive n’aura pas été rendue dans chacune des procédures correspondantes ;
Dit n’y avoir lieu de condamner la société InnoVent au paiement d’une amende civile au titre de l’article R 483-14 du code de commerce ;
Condamne la société InnoVent à payer à la société Boralex énergie France la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande formée par la société InnoVent au titre de ses propres frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la société InnoVent aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Marlène Tocco Samuel Vitse
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