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Il n’est consécutif d’aucune infraction pénale pour un avocat de recevoir le paiement de sa prestation en liquide dans la mesure où il lui appartient de déclarer l’ensemble des sommes reçues aux organismes en cause. L’accuser d’une telle pratique n’est donc pas constitutif de diffamation.
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux…. Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. »
La SELARL [L] et Associés fait valoir que les affirmations de Mme [Z] selon lesquelles sa grand-mère, Mme [I], aurait payé certaines consultations juridiques en liquide seraient constitutifs de diffamation dans la mesure où elles lui imputent une infraction pénale et fiscale.
Rappel a été fait à la SELARL [L] et Associés que la diffamation ne se présume pas et qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve de cette dernière.
En tout état de cause, il n’est consécutif d’aucune infraction pénale pour un avocat de recevoir le paiement de sa prestation en liquide dans la mesure où il lui appartient de déclarer l’ensemble des sommes reçues aux organismes en cause.
Mme [I] n’a jamais, dans le cadre de ses écritures, affirmé que le cabinet de Me [L] se rendait coupable de fraude fiscale et il lui appartenait, dans le cadre d’une procédure de taxes durant laquelle le montant des honoraires est débattu, de faire valoir qu’une partie de la somme réclamée avait été payée sans reçu.
Les attestations de comptables affirmant que lors d’un paiement en liquide des clients, un reçu est systématiquement édité ne fait pas obstacle à un oubli ou une perte desdits reçus par Mme [I]. Dès lors, les propos tenus par Mme [I], représentée par sa petite fille Mme [Z], ne sauraient constituer un propos diffamatoire, injurieux ou outrageants au sens de l’article applicable à la cause.
En conséquence, la demande de suppression des propos contenus dans les conclusions de Mme [Z] et la demande de dommages et intérêts afférentes sera rejetée.
* * *
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
ORDONNANCE DU 14 FEVRIER 2023
A l’audience publique du 13 Décembre 2022 tenue par Madame Véronique ISART, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 21 septembre 2022,
Assistée de Madame PILVOIX, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 22/03164 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IPTQ du rôle général.
ENTRE :
S.E.L.A.R.L. [L] & ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’Amiens le 25 mai 2022, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 28 Juin 2022.
Représentée par Maître ROHAUT, de la SELARL WACQUET et associés, avocat au barreau d’Amiens.
ET :
Madame [F] [I] divorcée [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DÉFENDERESSE au recours.
Représentée par sa petite-fille Mademoiselle [H] [Z], munie d’un pouvoir en date du 1er octobre 2022.
Après avoir entendu :
– en son recours et sa plaidoirie : Maître ROHAUT,
– en ses observations : Melle [H] [Z].
Madame le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 Février 2023.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée.
*
* *
La SELARL [L] et Associés a été le conseil de Mme [F] [I] ex épouse [Z] dans le cadre d’une procédure de divorce devant la cour d’appel d’Amiens.
Mme [I] a bénéficié de l’aide juridictionnelle totale en première instance, aide juridictionnelle totale maintenue en appel par décision du 11 juin 2020.
Une convention d’honoraires, applicable en cas de retrait de l’aide juridictionnelle, prévoyant une facturation forfaitaire et un honoraire de résultat s’élevant à 15% de la prestation compensatoire, a été conclue par les parties le 26 mai 2020.
Le 2 juin 2021, la SELARL [L] et Associés a adressé à Mme [Z] une facture n°SS2021/064 d’un montant de 11 337,50 euros HT soit 13 605 euros TTC.
Le 21 janvier 2022, la SELARL [L] et Associés a saisi M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Amiens d’une demande de taxation de ses honoraires à hauteur de 13 605 euros TTC outre la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance rendue le 25 mai 2022 par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Amiens a débouté la SELARL [L] de ses prétentions et l’a condamnée aux dépens.
* * * Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2022, actualisée par conclusions du 9 septembre 2022, Me [L] a demandé à Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens de bien vouloir :
– dire la SELARL [L] & Associés bien fondée en ses écritures ;
En conséquence,
– l’accueillir en ses fins, moyens et prétentions ;
– infirmer l’ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats d’Amiens le 25 mai 2022 ;
– condamner Mme [Z] à verser à la SELARL [L] & Associés la somme de 13 605 euros TTC en application de la convention d’honoraires du 22 avril 2020 ;
Subsidiairement,
– condamner Mme [Z] à verser à la SELARL [L] & Associés la somme de 6 500 euros TTC au titre des diligences accomplies ;
– condamner Mme [Z] à verser à la SELARL [L] & Associés la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Mme [Z] aux éventuels dépens.
Au soutien de ses demandes, Me [L] fait valoir que :
– tout était intelligible et aucun dol n’a été commis ;
– la signature de la convention d’honoraires, l’acquiescement à la facture mentionnant le retrait de l’aide juridictionnelle et la signature de l’autorisation de prélèvement attestent des intentions de Mme [Z] et de sa compréhension ;
– le calcul des sommes réclamées ne pose aucune difficulté en ce que la SELARL [L] a fait application des termes de la convention, facturant 15 % de la prestation compensatoire plus l’honoraire forfaitaire ;
– le cabinet a réalisé un travail conséquent et a obtenu la confirmation du jugement ;
– 27 heures de travail ont été effectuées sur le dossier de Mme [Z].
Par conclusions du 2 novembre 2022, actualisées par conclusions en réponse du 2 décembre 2022, Mme [I] sollicite Mme la première présidente de la cour d’appel d’Amiens aux fins de voir :
A titre liminaire,
– débouter la SELARL [L] de sa demande de dommages et intérêts ;
– déclarer qu’il n’y a lieu de procéder au retrait contraint d’un quelconque propos au sein des écritures en défense ;
A titre principal,
– confirmer l’ordonnance rendue par le bâtonnier le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
– confirmer l’inapplicabilité de la convention d’honoraires litigieuse ;
– débouter la SELARL Cabinet [L] & Associés de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
– prononcer et déclarer nulle la convention d’honoraires entre la SELARL Cabinet [L] & Associés et Mme [Z] ;
A titre très subsidiaire,
– ordonner la réduction des honoraires de Me [L] ;
– déterminer le montant des honoraires à hauteur de 3 500 euros TTC ;
En tout état de cause,
– débouter la SELARL Cabinet [L] & Associés de toutes ses demandes de paiement d’honoraires ;
– écarter les pièces n°30 à 32 des débats de la présente procédure ;
– déclarer que les parties conserveront les frais et dépens relatifs à cette procédure ;
– débouter la SELARL Cabinet [L] & Associés de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle affirme pour l’essentiel que :
– la demande de condamnation à des dommages et intérêts par la SELARL Cabinet [L] et Associés est injustifiée dans la mesure où elle n’a jamais dit que son ex-conseil ne déclarait pas les consultations payées en liquide, que celui-ci dramatise une simple remarque sur leurs relations passées et qu’un avocat peut se faire payer en liquide tant qu’il s’acquitte de ses obligations déclaratives, ce qui ne la concerne en rien ;
– c’est à la SELARL Cabinet [L] et Associés de démontrer qu’elle avait bien informé son ancienne cliente de son intention de lui faire retirer l’aide juridictionnelle et que cette dernière y ait renoncé expressément ;
– le bureau d’aide juridictionnelle ne lui a jamais retiré l’aide juridictionnelle et elle n’a jamais renoncé à son bénéfice ;
– les pièces apportées par la partie adverse pour insinuer qu’elle a plus d’argent qu’elle ne le prétend sont datés de 1998 à 2003 et sont toutes au nom de son ex-époux ;
– après avoir défendu sa faiblesse matérielle durant le divorce, Me [L] fait semblant de la nier ;
– Me [L] soutient que la procédure de divorce était délicate sans jamais en justifier, pas plus qu’il n’apporte la preuve des courriers de dizaines de pages prétendument écrits par elle ;
– Me [L] ne lui avait pas non plus expliqué son honoraire de résultat qu’il applique non seulement sur les sommes déjà délivrées mais aussi sur la prestation compensatoire soit une somme, sur huit ans de versement, de l’ordre de 72 250 euros ;
– Me [L] utilise des pièces confiées par elle dans le cadre de sa procédure de divorce contre elle dans le présent litige, ce qui relève d’une violation du secret professionnel ;
– le courrier en date de mai 2021 qui sollicitait l’autorisation de prélèvement sur le compte CARPA au profit de Me [L] était dépourvu de toute clarté pour une personne de son âge ;
– ce document ne saurait donc valoir acceptation de paiement ou reconnaissance de dette ;
– jamais Me [L] ne l’a informée de son intention de solliciter le retrait de l’aide juridictionnelle dont elle bénéficiait, auprès du bureau d’aide juridictionnelle ;
– le bureau d’aide juridictionnelle a apporté, en mai, la confirmation de ce que l’aide juridictionnelle ne lui avait jamais été retirée pour la procédure d’appel malgré une demande unilatérale de Me [L], sans même informé sa cliente ;
– Me [L] réclame 13 605 euros d’honoraires pour la seule procédure d’appel du divorce ;
– il a manqué à son devoir d’information ;
– les quelques consultations passées ont déjà été réglées en liquide et Me [L] n’apporte aucune preuve concernant les diligences facturées ;
– la jurisprudence permet une réduction de l’honoraire de résultat lorsque ce dernier est excessif par rapport à la somme reçue par le client.
À l’audience du 15 novembre 2022, l’affaire a été renvoyée au 13 décembre 2022.
À l’audience du 13 décembre 2022, la SELARL [L] et Associés était représentée par Me [A] et Mme [I] était représentée par sa petite fille, Mme [H] [Z], munie d’un pouvoir de représentation en date du 1er octobre 2022.
La SELARL [L] et Associés sollicite le rejet d’une pièce reçue la veille de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 février 2023.
* * *
SUR CE,
Conformément à l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, « sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Plus généralement, l’article 1103 du code civil rappelle que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
– Sur la demande de rejet de la pièce 17 de Mme [I]
A titre liminaire, la SELARL [L] et Associés sollicite le rejet d’une pièce reçue la veille de l’audience. En l’espèce, il s’agit d’une attestation médicale concernant les problèmes de vue et d’anxiété de Mme [I]. La SELARL [L] et Associés est un professionnel du droit et la procédure de référés devant la première présidente est orale. Le juge doit toujours veiller à faire respecter le principe du contradictoire, ce qui peut s’avérer nécessaire, y compris en procédure orale, lorsque de nombreuses pièces ou des conclusions sont reçues trop tardivement par la partie adverse et nécessite une étude approfondie et un temps de réflexion ou d’échange avec le client représenté.
En l’espèce, la SELARL [L] et Associés ne peut sérieusement demander d’écarter une pièce des débats reçue la veille, laquelle n’apporte rien de nouveau à la cause puisque l’état de santé de Mme [I] a fait l’objet de nombreux échanges contradictoires. Il est certain que Me [L], avocat depuis de nombreuses années, aurait pu étudier rapidement et répondre, s’il l’estimait nécessaire, à une simple attestation médicale venant à l’appui d’autres pièces en ce sens.
En conséquence, la demande de la SELARL [L] et Associés visant à faire écarter la pièce 17 apportée par Mme [I] sera rejetée.
– Sur la demande de rejet des pièces 30 à 32 de la SELARL [L] & Associés
L’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 dispose que « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention ” officielle “, les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. »
Mme [I] soutient que les pièces 30 à 32 produites aux débats par la SELARL [L] & Associés sont issues de sa procédure de divorce avec M. [Z], son ex-mari, et que ces pièces ont été remises au cabinet [L] dans le cadre de cette procédure distincte ; que le cabinet [L] viole le secret professionnel en utilisant ces pièces devant la présente juridiction afin de démontrer l’existence de son patrimoine.
En tout état de cause, le conseil peut soumettre au juge des taxes le dossier de son client afin de démontrer le travail effectué dans la procédure et justifier la taxation de ses diligences ; or, en l’espèce, Me [L] a utilisé des pièces comptables appartenant à M. [Z] et apportées par Mme [I] afin d’assurer sa défense dans le cadre de son divorce afin de démontrer, devant la présente cour, le patrimoine et les facultés de paiement de Mme [I].
Le conseil viole ainsi son devoir de réserve et le secret professionnel en utilisant des pièces issues d’une procédure distincte au soutien de ses intérêts, dès lors que les pièces ne sont pas utilisées afin de démontrer le travail réalisé par le conseil. Le cabinet [L] & Associés utilise, en ce sens, des procédés déloyaux dans la production de ces pièces, lesquelles ne peuvent être admises dans le présent débat.
En conséquence, les pièces 30 à 32 produites par le cabinet [L] seront écartées des débats.
– Sur la demande de dommages et intérêts pour propos diffamants
L’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que « Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux….
Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts.
Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l’action publique, soit à l’action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux, et, dans tous les cas, à l’action civile des tiers. »
La SELARL [L] et Associés fait valoir que les affirmations de Mme [Z] selon lesquelles sa grand-mère, Mme [I], aurait payé certaines consultations juridiques en liquide seraient constitutifs de diffamation dans la mesure où elles lui imputent une infraction pénale et fiscale.
Rappel doit être fait à la SELARL [L] et Associés que la diffamation ne se présume pas et qu’il appartient au demandeur d’apporter la preuve de cette dernière. En tout état de cause, il n’est consécutif d’aucune infraction pénale pour un avocat de recevoir le paiement de sa prestation en liquide dans la mesure où il lui appartient de déclarer l’ensemble des sommes reçues aux organismes en cause. Mme [I] n’a jamais, dans le cadre de ses écritures, affirmé que le cabinet de Me [L] se rendait coupable de fraude fiscale et il lui appartenait, dans le cadre d’une procédure de taxes durant laquelle le montant des honoraires est débattu, de faire valoir qu’une partie de la somme réclamée avait été payée sans reçu. Les attestations de comptables affirmant que lors d’un paiement en liquide des clients, un reçu est systématiquement édité ne fait pas obstacle à un oubli ou une perte desdits reçus par Mme [I]. Dès lors, les propos tenus par Mme [I], représentée par sa petite fille Mme [Z], ne sauraient constituer un propos diffamatoire, injurieux ou outrageants au sens de l’article applicable à la cause.
En conséquence, la demande de suppression des propos contenus dans les conclusions de Mme [Z] et la demande de dommages et intérêts afférentes sera rejetée.
– Sur l’aide juridictionnelle accordée à Mme [I]
L’article 36 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991 dispose que « Lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d’aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l’avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d’aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l’aide juridictionnelle. »
Une décision de maintien de l’aide juridictionnelle totale au profit de Mme [I] et datée du 11 juin 2020 est versée aux débats, laquelle rappelle que Mme [I] « bénéficie de plein droit de l’aide juridictionnelle pour la poursuite de la procédure devant la juridiction compétente ».
Une convention d’honoraires en cas de retrait de l’aide juridictionnelle a bien été signée par les parties le 26 mai 2020, Mme [I] a bénéficié d’un mois afin de prendre connaissance de cette dernière. Malgré son grand âge et ses problèmes de vue, cela lui laissait le temps de se faire aider afin de comprendre ladite convention d’honoraires de résultat.
La SELARL [L] et Associés soutient que Mme [I] a renoncé à l’aide juridictionnelle en acceptant de signer un document l’autorisant « à prélever le montant de ses honoraires soit la somme de 13 605 euros TTC sur les fonds dont elle dispose en CARPA ».
Mme [I] affirme que compte tenu de son âge avancé et ses problèmes de vue, elle ne pouvait deviner que le document que lui faisait signer son avocat était une renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
En tout état de cause, au vu du profil de sa cliente, une personne âgée et profane en matière de droit, Me [L] professionnel du droit soumis à une obligation de conseil envers ses clients, aurait dû faire signer à Mme [I] un acte de renonciation expresse du bénéfice de l’aide juridictionnelle et s’assurer que sa cliente ait bien compris les conséquences de cette renonciation en lui laissant, compte tenu de son âge, la possibilité de demander conseil ou de se faire assister par un proche. La simple signature d’une autorisation de prélèvement ne peut, seule, constituer une renonciation expresse au sens des textes applicables. Dès lors, aucune renonciation expresse de Mme [I] à son aide juridictionnelle n’étant soumise aux débats et étant nécessaire afin d’appliquer la convention d’honoraires de résultat signée par les parties, le cabinet [L] sera débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l’ordonnance de taxe rendue par M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau d’Amiens le 25 mai 2022 sera confirmée en toutes ses dispositions.
– Sur les dépens et frais irrépétibles
La SELARL [L] et Associés, succombant à l’instance, sera condamnée à l’ensemble des dépens. Pour la même raison, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* * * PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉBOUTONS la SELARL [L] & Associés de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉCLARONS qu’il n’y a lieu de procéder au retrait contraint d’un quelconque propos au sein des écritures de Mme [I] ;
ECARTONS des débats les pièces numérotées 30 à 32 produites par la SELARL [L] & Associés ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le bâtonnier le 25 mai 2022 en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DÉBOUTONS la SELARL [L] & Associés de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SELARL [L] & Associés au paiement des entiers dépens de la présente instance.
Mme PILVOIX, Mme ISART
GREFFIER PRÉSIDENT * * * * * *