Votre panier est actuellement vide !
13 avril 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/04011
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 13 AVRIL 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 22/04011 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJCG3
[I] [V] [N]
Société [I] [N] DESIGNS LTD
C/
Société UNICA REALTY
Société [I] [N] DESIGNS LLC
Société [I] [N] DESIGNS
S.A.S. GFK CONSEILS-JURIDIS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Philippe SANSEVERINO
Me Philippe- laurent SIDER
Me Franck DE VITA
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00513.
APPELANTS
Monsieur [I] [V] [N]
, demeurant [Adresse 6] – EMIRATS ARABES UNIS
représenté par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Société [I] [N] DESIGNS LTD
, demeurant [Adresse 9] – IRLANDE DU NORD
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société UNICA REALTY
, demeurant [Adresse 1] PRINCIPAUTE DE MONACO
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Alen EGLON, avocat au barreau de NICE et Maître MAIRE DU POSET Julien, avocat au barreau de PARIS
Société [I] [N] DESIGNS LLC
, demeurant [Adresse 10], Emirats Arabes
défaillante
Société [I] [N] DESIGNS
, demeurant [Adresse 3]
défaillante
S.A.S. GFK CONSEILS-JURIDIS
, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Franck DE VITA, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sophie LEYDIER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Mars 2023, puis les parties ont été avisées par avis du 9 Mars 2023 que la décision était prorogée au 13 Avril 2023.
ARRÊT
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat signé le 6 février 2018, la SCP UNICA REALTY, immatriculée à Monaco, souhaitant acquérir une villa d’une surface habitable de 570 M2 édifiée en l’état d’un permis de construire autorisant seulement une surface hors oeuvre nette de 224,76 M2, située [Adresse 2] à [Localité 7] (06), a confié à la société [I] [N] DESIGNS LTD, enregistrée auprès du RCS des sociétés d’Irlande du Nord, la réalisation d’un audit juridique de la situation de la propriété et une étude de faisabilité pour une extension latérale en dernier étage, un réhaussement d’un point haut de la toiture et une modification de la façade pour un montant de 400 000 euros.
Suivant avenant signé en février 2018 (sans précision du jour), la SCP UNICA REALTY, devenue propriétaire de la villa susvisée, a mandaté la société [I] [N] DESIGNS LTD afin de régulariser la situation juridique de la propriété et obtenir les autorisations ou les permis nécessaires en vue d’obtenir les modifications précitées, cette mission comprenant d’une part, l’établissement des documents graphiques pour un montant de 67 000 euros (incluant tous les honoraires des prestataires extérieurs, architecte, géomètre….), et, d’autre part, la mise en conformité de la villa avec les services de l’urbanisme de la commune et l’obtention des autorisations et permis de construire nécessaires pour la réalisation du projet du maître d’ouvrage pour un montant de 145 000 euros.
Suivant ‘avenant à contrat de maîtrise d’oeuvre’ signé le 24 juillet 2018 transmis par la société GFK CONSEILS-JURIDIS, enregistrée au RCS de Nice, la SCP EXCLUSIVE REALTY, désignée comme le maître d’ouvrage, a confié à la société [I] [N] DESIGNS LTD une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution, ordonnancement, pilotage et coordination des travaux de réhabilitation de la villa susvisée.
Suivant ‘contrat visant à fixer les modalités d’une délégation de mission de construction et de réalisation de travaux’ du 7 novembre 2018, la SCP UNICA REALTY a confié à la société [I] [N] DESIGNS LLC, société de droit Emirati, une mission de réalisation de certains travaux de construction pour un montant total de 1 565 000 euros HT, payable de manière échelonnée.
Suivant ‘contrat de prestations de service du 8 novembre 2018, la SCP UNICA REALTY, de droit monégasque, a confié à la société [I] [N] DESIGNS LLC, société de droit Emirati, une mission complète d’assistance juridique et stratégique consistant en la résolution des litiges opposant le maître d’ouvrage avec 4 intervenants au chantier pour un montant de 28 000 euros HT.
Suivant ‘contrat de prestations de service’ signé le 8 décembre 2018, la SCP UNICA REALTY REALTY a confié à la société [I] [N] DESIGNS LLC une mission complète d’assistance juridique et stratégique consistant en la résolution des litiges opposant le maître d’ouvrage avec 2 autres intervenants au chantier pour un montant de 14 000 euros HT, somme directement réglée au cabinet GFK CONSEIL-JURIDIS.
Par divers avenant au ‘contrat visant à fixer les modalités d’une délégation de mission de construction et de réalisation de travaux’ intervenus entre le 5 mars 2019 et le 23 mai 2019, la SCP UNICA REALTY a confié à la société [I] [N] DESIGNS LLC des prestations complémentaires visant à permettre la réalisation de travaux supplémentaires.
Invoquant des manquements graves dans l’exécution de ses obligations contractuelles et notamment l’absence de souscription d’une assurance décennale, la SCP UNICA REALTY a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nice, par actes du 26 septembre 2019, la SDE [I] [N] DESIGNS LTD, la SDE [I] [N] DESIGNS LLC, la SARLU [I] [N] DESIGNS, et la SAS GFK CONSEILS-JURIDIS principalement aux fins d’obtenir la résolution judiciaire des contrats et la restitution de l’ensemble des sommes versées par elle pour un montant total de 1 951 300 euros.
Par acte du 26 février 2020, la SCP UNICA REALTY a fait assigner devant le tribunal de commerce de Nice Monsieur [I] [V] [N], en personne, aux fins principalement d’ordonner la jonction avec la précédente instance, de constater que Monsieur [I] [V] [N] reconnaît dans le cadre de ses écrits judiciaires pris aux intérêts des sociétés [I] [N] DESIGNS LTD, la SDE [I] [N] DESIGNS LLC, [I] [N] DESIGNS SARL, dont il est le représentant légal, être démuni de toute couverture d’assurance décennale malgré ses interventions en qualité d’architecte et en tout cas de constructeur par assimilation, et d’obtenir en conséquence sa condamnation solidaire avec les sociétés susvisées à lui régler la somme de 1 951 300 euros, outre 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société SDE [I] [N] DESIGNS LTD a conclu in limine litis à l’incompétence du tribunal de commerce de Nice pour connaître des demandes relatives aux contrats conclus entre la SCP UNICA REALTY et la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD, ainsi qu’à la nullité de l’assignation.
Monsieur [I] [V] [N] a conclu in limine litis à la nullité de l’assignation délivrée à son encontre, et à l’incompétence du tribunal de commerce de Nice pour connaître des demandes relatives à sa responsabilité, en sa qualité de dirigeant de la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD, ainsi qu’à la nullité de l’assignation.
A titre principal, il a conclu au rejet des demandes formées par la SCP UNICA REALTY à son encontre, en sa qualité de dirigeant de la société SDE [I] [N] DESIGNS LLC, et [I] [N] DESIGNS.
La SAS GFK CONSEILS-JURIDIS a également soulevé l’incompétence du tribunal de commerce de Nice au profit d’une juridiction monégasque.
Par jugement contradictoire du 14 mars 2022, le tribunal de commerce de Nice:
– a ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2019F00513 et 2020F00122 comme connexes,
– a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SDE [I] [N] DESIGNS LTD, par Monsieur [I] [V] [N] et par la SAS GFK CONSEILS – JURIDIS,
– s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige.
– dit que les assignations de la SCP UNICA REALTY délivrées à la SDE [I] [N] DESIGNS LTD et Monsieur [I] [V] [N] sont valides,
– enjoint la partie demanderesse à conclure sur le fond du litige avant 4 avril 2022,
– enjoint les parties défenderesses à conclure sur le fond du litige avant le 2 mai 2022,
– enjoint l’ensemble des parties à déposer aux greffes du tribunal de commerce de Nice leurs conclusions responsives au 30 mai 2022 au plus tard,
– renvoyé la cause et les parties à plaider sur le fond le 13 juin 2022 à 8h15,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné solidairement la SDE [I] [N] DESIGNS LTD et Monsieur [I] [V] [N] à payer à la SCP UNICA REALTY la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 code de procédure civile,
– réservé les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens afférents à l’instance au fond.
Par déclaration reçue au greffe le 17 mars 2022, Monsieur [I] [V] [N] et la société [I] I [N] DESIGNS LTD, ont interjeté appel de toutes les dispositions de ce jugement en intimant:
1/ la SCP UNICA REALTY,
2/ la société [I] [N] DESIGNS LLC,
3/ la société [I] [N] DESIGNS,
4/ la SAS GFK CONSEIL-JURIDIS.
Par ordonnance de la Présidente de la chambre du 23 mars 2022, les appelants ont été autorisés à assigner à jour fixe les intimés à l’audience du 04 octobre 2022.
A la demande des parties, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 décembre 2022 à laquelle elle a été retenue et plaidée.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 05 décembre 2022, Monsieur [I] [V] [N] et la société [I] [N] DESIGNS LTD, appelants, demandent à la cour:
LES RECEVOIR en leur appel à l’encontre du jugement déféré et les y déclarer bien fondés,
INFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a:
Rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la SDE [I] [N] DESIGNS LTD, par Monsieur [I] [V] [N] et par la SAS GFK CONSEILS-JURIDIS,
S’est déclaré compétent pour connaître du présent litige,
Dit que les assignations de la SCP UNICA REALTY délivrées à la SDE [I] [N] DESIGNS LTD et Monsieur [I] [V] [N] sont valides,
Enjoint la partie demanderesse à conclure sur le fond du litige avant le 4 avril 2022,
Enjoint la partie demanderesse à conclure sur le fond du litige avant le 2 mai 2022,
Enjoint l’ensemble des parties à déposer aux greffes du tribunal de commerce de Nice leurs conclusions responsives au 30 mai 2022 au plus tard,
Renvoie la cause et les parties sur le fond le 13 juin 2022 à 8h15,
Ordonne l’exécution provisoire,
Condamné solidairement la SDE [I] [N] DESIGNS LTD et Monsieur [I] [V] [N] à payer à la SCP UNICA REALTY la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la société [I] [N] DESIGN LTD de ses demandes suivantes:
PRENDRE ACTE du fait que la société [I] [N] DESIGNS LTD refuse de comparaître volontairement dans le cadre de la présente instance,
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes relatives aux contrats conclus entre la société UNICA REALTY et la société [I] [N] DESIGNS LTD en l’état de la clause attributive de compétence au profit des juridictions de la Principauté de Monaco et inviter la société UNICA REALTY à mieux se pourvoir,
CONDAMNER la société UNICA REALTY à payer à la société [I] [N] DESIGNS LTD la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté M. [I] [V] [N] de ses demandes suivantes
PRENDRE ACTE du fait que Monsieur [I] [N] refuse de comparaître volontairement dans le cadre de la présente instance,
DIRE ET JUGER nulle l’assignation pour violation des dispositions des articles 856 et 643 du code de procédure civile,
SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes relatives à la responsabilité de Monsieur [I] [N] en sa qualité de dirigeant de la société [I] [N] DESIGNS LTD en l’état de la clause attributive de compétence au profit des juridictions de la Principauté de Monaco dans les convention conclues entre la société [I] [N] DESIGNS LTD et la société UNICA REALTY et inviter la société UNICA REALTY à mieux se pourvoir,
ET STATUANT A NOUVEAU SUR LES CHEFS DE REFORMATION:
– SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes relatives aux contrats conclus entre la société UNICA REALTY et la société [I] [N] DESIGNS LTD en l’état de la clause attributive de compétence au profit des juridictions de la Principauté de Monaco et inviter la société UNICA REALTY à mieux se pourvoir
– SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes relatives à la responsabilité de Monsieur [I] [N] en sa qualité de dirigeant de la société [I] [N] DESIGNS LTD en l’état de la clause attributive de compétence au profit des juridictions de la Principauté de Monaco dans les convention conclues entre la société [I] [N] DESIGNS LTD et la société UNICA REALTY et inviter la société UNICA REALTY à mieux se pourvoir,
Si de besoin
– DIRE ET JUGER nulles les assignations à la société [I] [N] DESIGNS LTD et à Monsieur [I] [V] [N] pour violation des dispositions des articles 856 et 643 du code de procédure civile,
– DECLARER nulles et irrecevables les conclusions de la société UNICA REALTY en date du 19 août 2022 et du 27 septembre 2022 et du 23 novembre 2022 sur le fondement des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile,
– CONDAMNER la société UNICA REALTY à payer à la société [I] [N] DESIGNS LTD et à Monsieur [I] [V] [N] chacun la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– DEBOUTER la société UNICA REALTY de l’intégralité de ses fins demandes et prétentions,
– CONDAMNER la société UNICA REALTY aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 23 novembre 2022, la société UNICA REALTY, intimée, demande à la cour:
Vu les articles 856 et 643 du Code de procédure civile,
Vu les articles 113, 114 et 74 du Code de procédure civil
Vu les articles 80 et suivants du code de procédure civile
Vu l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881
Vu les pièces versées au débat,
Vu les motifs qui précédent,
In limine litis,
DECLARER nuls les actes réalisés par la SDE [I] [N] DESIGNS LTD et par Monsieur [I] [V] [N], soit:
la déclaration d’appel du 17 mars 2022,
l’assignation à jour fixe délivrée le 6 avril 2022,
DECLARER nul l’appel de la SDE [I] [N] DESIGNS LTD et de Monsieur [I] [V] [N],
DECLARER irrecevables les conclusions d’appel de la SDE [I] [N] DESIGNS LTD et de Monsieur [I] [V] [N] du 17 mars 2022 et 15 septembre 2022,
DECLARER irrecevables la SDE [I] [N] DESIGNS LTD et Monsieur [I] [V] [N] en leurs exceptions d’incompétence et de nullité.
DEBOUTER la SDE [I] [N] DESIGNS LTD, Monsieur [I] [V] [N] et la société GFK CONSEILS ‘ JURIDIS de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
Sur l’appel:
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Nice du 14 mars 2022,
DECLARER compétent le tribunal de commerce de Nice pour statuer sur les demandes relatives au contrat du 8 décembre 2018,
DECLARER la SDE [I] [N] DESIGNS LTD irrecevable en son exception de nullité de l’assignation.
DECLARER Monsieur [I] [V] [N] irrecevable en son exception de nullité de l’assignation fondée sur l’article 56,
DECLARER le tribunal de commerce de Nice compétent.
DEBOUTER la SDE [I] [N] DESIGNS LTD, Monsieur [I] [V] [N] et la société GFK CONSEILS ‘ JURIDIS de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
ORDONNER à la SDE [I] [N] DESIGNS LTD et à Monsieur [I] [N] de supprimer les propos diffamatoires à l’encontre de la société UNICA REALTY contenus dans les écritures du 15 septembre 2022 et notamment les passages suivants:
« puisqu’après avoir tenté de faire obstruction à une mission d’huissier mandaté par le Président du Tribunal judiciaire de Nice en présence de policiers » ;
«elle n’avait pas hésité à employer des étrangers en situation irrégulière pour effectuer « à la va vite » les travaux de finition de ce chantier dans le but de masquer les travaux réalisés du temps de l’intervention des sociétés ABD et éviter ainsi une expertise sollicitée par la société ABD LLC».
CONDAMNER solidairement la SDE [I] [N] DESIGNS LTD, Monsieur [I]
[N] et la société GFK CONSEILS ‘ JURIDIS à lui payer une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi par ces propos diffamatoires.
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement la SDE [I] [N] DESIGNS LTD et Monsieur [I] [V] [N] à verser la somme de 12.000 euros à la SCP UNICA REALTY au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance d’appel.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 30 septembre 2022, la société GFK CONSEILS ‘ JURIDIS, intimée, demande à la cour:
– INFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions,
– SE DECLARER incompétent pour connaître des demandes de la société UNICA REALTY en l’état de la clause attributive de compétence au profit des juridictions de la Principauté de Monaco et inviter la société UNICA REALTY à mieux se pourvoir,
– CONDAMNER la société UNICA REALTY à payer à la société GFK CONSEILS JURIDIS la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
– DEBOUTER la société UNICA REALTY de l’intégralité de ses fins demandes et prétentions,
– CONDAMNER la société UNICA REALTY aux entiers dépens.
Les appelants ont fait signifier leur assignation à jour fixe société [I] [N] DESIGNS LLC et à la société [I] [N] DESIGNS, par actes des 5 et 6 avril 2022.
Ces intimées n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS
Toutes les parties défaillantes n’ayant pas été assignées à leur personne, il convient de statuer par défaut en application des dispositions de l’article 474 dernier alinéa du code de procédure civile.
Et, la cour rappelle qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur les demandes tendant à voir déclarer nuls les actes réalisés par la SDE [I] [N] DESIGNS LTD et par Monsieur [I] [V] [N] et irrecevables les conclusions d’appel du 17 mars 2022 et du 15 septembre 2022
La société UNICA REALTY soutient que la déclaration des appelants et leur assignation à jour fixe sont nulles en raison de l’absence de mention du domicile de Monsieur [I] [V] [N], et qu’il en est de même de ses conclusions d’appel du 17 mars 2022, du 15 et du 28 septembre 2022, qui doivent être déclarées irrecevables selon elle.
Cependant, comme le font exactement remarquer les appelants, toutes les mentions exigées par l’article 901 du code de procédure civile sont indiquées dans leur déclaration d’appel et dans l’assignation à jour fixe délivrée à leur requête à la société UNICA REALTY.
S’il est exact que Monsieur [I] [V] [N] a indiqué dans les actes de procédure qu’il a fait délivrer à son nom ‘demeurant [Adresse 6] (Emirats Arabes Unis)’, il justifie qu’il s’agit bien de son adresse personnelle puisqu’il y a reçu son avis d’imposition sur les revenus 2021 (pièce 55), un document concernant les garanties prises par l’administration fiscale au titre du privilège du trésor applicable aux français résidant à l’étranger (pièce 56), outre les informations concernant les élections ayant eu lieu en 2022 en France (présidentielles et législatives) qui lui ont été adressées par le consulat de France (pièces 57 et 58) et ses factures d’eau et d’électricité précisant qu’il s’agit d’une adresse résidentielle et non de l’adresse d’un centre industriel accueillant seulement des entreprises comme le soutient la société UNICA REALTY.
L’exception de nullité soulevée par la société UNICA REALTY doit donc être rejetée, de même que la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions des appelants notifiées le 17 mars 2022 et du 15 septembre 2022, étant au surplus observé que la cour est saisie des dernières conclusions des appelants notifiées par le RPVA le 05 décembre 2022.
Sur l’exception d’incompétence
En vertu des deux premiers alinéas du code de procédure civile: ‘la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux’.
L’article 46 du même code dispose ‘le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur:
– en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service,
– en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable (…)
– matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble (…)’.
Et, selon l’article 48 du même code ‘toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ai été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée’.
Au soutien de leur demande de réformation du jugement entrepris, les appelants et la société GFK CONSEILS JURIDIS font valoir que les parties ont expressément désigné les juridictions de la principauté de Monaco pour connaître de tout litige les opposant dans les deux contrats signés et négociés, et que seul le droit monégasque est applicable au litige, de sorte que le premier juge ne pouvait se fonder sur les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile.
Ils invoquent en outre la convention de LA HAYE du 30 juin 2005 applicable dans tous les pays de l’Union Européenne ainsi que l’article 25 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, applicable quel que soit le domicile des parties, aux termes duquel ‘si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un Etat membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes’, disposition excluant l’application de l’article 48 du code de procédure civile en présence d’une clause attributive de compétence.
Il convient de relever que le jugement entrepris n’est pas critiqué en ce que le premier juge a rappelé que la SCP UNICA REALTY, la SDE [I] [N] DESIGNS LLC et la SARLU [I] [N] DESIGNS reconnaissaient la compétence du tribunal de commerce de Nice.
S’il est exact que les contrats conclus entre la SCP UNICA REALTY et la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD stipulent que le droit applicable est le droit monégasque et que toute difficulté d’interprétation et d’exécution du contrat ressortiront de la compétence des juridictions monégasques, la SCP UNICA REALTY fait exactement valoir:
– qu’elle a renoncé à l’application de cette clause en décidant d’assigner devant le tribunal de commerce de Nice plusieurs défendeurs dont la SDE [I] [N] DESIGNS LLC, la SARLU [I] [N] DESIGNS dont le siège social est à [Localité 8], la société GFK CONSEILS JURIDIS qui a son siège social à [Localité 5], et Monsieur [I] [V] [N] dont elle recherche la responsabilité personnelle pour son intervention dans le suivi de l’exécution du chantier à [Localité 7], soit dans le ressort du tribunal de commerce de Nice,
– que le litige à l’encontre des différents défendeurs assignés par elle est indivisible puisque
les différentes prestations confiées à la SDE [I] [N] DESIGNS LLC, à la SARLU [I] [N] DESIGNS et à la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD étaient imbriquées entre elles, sous la direction effective de Monsieur [I] [V] [N] qui a toujours été son principal interlocuteur,
– que l’article 25 du règlement UE n°1215/2012 du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2012, n’est applicable que lorsque la juridiction visée par l’accord des parties est celle d’un état membre de l’UE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
– que les clauses attributives de juridiction dont se prévaut la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD ne figurent pas dans les contrats de façon claire et apparente, et qu’elle n’a pas la qualité de commerçante, de sorte qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, elles ne lui sont pas opposables.
Il s’ensuit que les clauses dérogeant aux règles de compétence territoriale invoquées par les appelants doivent être réputées non écrites.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’est nullement établi que le changement de position de la société UNICA REALTY quant à l’application du droit monégasque au profit du droit français s’est produit à son détriment, et le seul fait que la société UNICA REALTY ait assigné tous les défendeurs devant le tribunal de commerce de Nice induit nécessairement qu’elle a expressément renoncé à se prévaloir des clauses attributives de compétence à la juridiction monégasque.
De même, le fait que le maître d’ouvrage ait confié à la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD et la société SDE [I] [N] DESIGNS LLC des missions spécifiques et distinctes est inopérant à exclure l’application de l’article 42 alinéa 2 du code de procédure civile, dès lors que le demandeur a engagé son action à l’encontre de plusieurs défendeurs ayant effectué pour elle des missions complémentaires concourant à la réalisation de son projet, dont Monsieur [I] [V] [N] à qui elle reproche des fautes personnelles dans l’exécution du chantier à [Localité 7], de sorte qu’elle a pu valablement choisir la juridiction du lieu où demeurait l’un d’eux, en l’espèce le tribunal de commerce de Nice.
En conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé sur la compétence, en partie pour d’autres motifs.
Sur les demandes tendant à voir déclarer nulles les assignations délivrées à l’encontre de la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD et de Monsieur [I] [V] [N]
Recevabilité:
Alors qu’elle ne l’avait pas invoqué devant le premier juge, la société UNICA REALTY conclut en appel à l’irrecevabilité de l’exception de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD et de Monsieur [I] [V] [N], faisant valoir qu’elle n’aurait pas été soulevée simultanément aux autres exceptions dont celle-ci se prévalait, mais ce moyen ne peut prospérer dès lors que devant le tribunal de commerce la procédure est orale, qu’il n’est pas contesté qu’aucun échange de conclusions entre les parties n’avait été organisé sous la forme d’une mise en état par le tribunal de commerce, de sorte que ce dernier a statué sur les dernières conclusions des parties exposant in limine litis pour la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD et pour Monsieur [I] [V] [N] les exceptions d’incompétence et de nullité des assignations délivrées à leur encontre avant toute défense au fond.
Il s’ensuit que les demandes formées sur ce point par les appelants sont recevables.
Sur le fond:
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la société UNICA REALTY a exposé les moyens en fait et en droit sur lesquels elle fonde ses demandes, puisque dans l’assignation qu’elle a fait délivrer par acte du 26 septembre 2019 à la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD, la société SDE [I] [N] DESIGNS LLC, la société [I] [N] DESIGNS et la société GFK-JURIDIS elle a fait un exposé des faits de la cause (pages 5 à 20) puis précisé les fondements de sa demande en visant les textes du code civil concernant la résolution du contrat et en invoquant des manquements des requises dans l’exécution de leurs obligations contractuelles (page 22 et suivantes).
Et, dans l’assignation qu’elle a fait ensuite délivrer par acte du 26 février 2020 à Monsieur [I] [V] [N], la société UNICA REALTY a exposé les moyens en fait et en droit sur lesquels elle fonde ses demandes en visant les textes du code des assurances, les textes du code civil régissant la notion d’aveu judiciaire et la jurisprudence de la cour de cassation, invoquant la violation de l’obligation de souscrire une assurance décennale comme constituant une faute détachable de ses fonctions de dirigeant puisque constituant une infraction intentionnelle, pour solliciter sa condamnation à paiement de diverses sommes ‘en l’état du dol commis et d’un manquement aux obligations légales susvisées’, de sorte que ses moyens en fait et en droit ont été suffisamment exposés, permettant au requis d’y répondre.
Il s’ensuit qu’aucune violation des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile applicable au jour de l’assignation n’est caractérisée.
Par ailleurs, comme l’a exactement relevé le premier juge, les actes portant délivrance de l’assignation du 26 septembre 2019 à l’autorité compétente d’Irlande (pièce 118) et de l’assignation du 26 février 2020 à Monsieur [I] [V] [N] (pièce 116) ont été dressés conformément aux dispositions des articles 683 à 688 du code de procédure civile relatifs à la notification des actes à l’étranger en respectant les délais de signification des actes à l’étranger puisque l’audience a été tenue le 24 janvier 2022, ce qui a laissé un temps suffisant aux défendeurs, qui ont constitué avocat, de conclure en défense.
En conséquence, le jugement entrepris doit être également confirmé en ce que le premier juge a dit ces assignations valides, en partie pour d’autres motifs.
Sur la demande tendant à voir déclarer nulles et irrecevables les conclusions de la société UNICA REALTY
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, aucune nullité des conclusions notifiées par la société UNICA REALTY n’est caractérisée, le fait que cette dernière ait mentionné l’adresse de son siège social conformément aux indications figurant sur son extrait KBIS (pièce 146), dans un centre de domiciliation, étant parfaitement valable s’agissant d’une personne morale.
En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes tendant à voir ordonner la suppression des propos diffamatoires contenus dans les écritures du 15 septembre 2022 et à obtenir des dommages et intérêts
Outre le fait que les dernières écritures des appelants sur lesquelles la cour statue ont été notifiées le 5 décembre 2022, la société UNICA REALTY n’établit par aucun élément que les propos contenus dans les écritures des appelants notifiées le 15 septembre 2022 repris en page 54 de ses écritures notifiées le 23 novembre 2022 sont diffamatoires.
En conséquence, cette demande doit être rejetée, de même que celle subséquente tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par ces propos diffamatoires.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris doit être ici confirmé.
Succombant, la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD et Monsieur [I] [V] [N] doivent être condamnés à régler à la SCP UNICA REALTY la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette société a été contrainte d’engager en appel.
Et, les appelants doivent être condamés aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Statuant publiquement et par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
REJETTE les demandes formées par la société UNICA REALTY tendant à déclarer nuls la déclaration d’appel de la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD et de Monsieur [I] [V] [N] et l’assignation à jour fixe délivrée le 06 avril 2022,
REJETTE la demande formée par la société UNICA REALTY tendant à déclarer irrecevables les conclusions des appelants notifiées le 17 mars 2022 et le 15 septembre 2022,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Et y ajoutant,
DECLARE recevable l’exception de nullité de l’assignation délivrée à l’encontre de la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD et de Monsieur [I] [V] [N] soulevée par ces parties appelantes,
REJETTE la demande tendant à voir déclarer nulles et irrecevables les conclusions de la société UNICA REALTY,
REJETTE les demandes tendant à supprimer les propos diffamatoires à l’encontre de la société UNICA REALTY contenus dans les écritures des appelants du 15 septembre 2022, et à obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif,
CONDAMNE solidairement la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD et Monsieur [I] [V] [N] à régler à la SCP UNICA REALTY la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE solidairement la société SDE [I] [N] DESIGNS LTD et Monsieur [I] [V] [N] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Avril 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,