Avis Trustpilot : Infonet accusée d’escroquerie  

Avis Trustpilot : Infonet accusée d’escroquerie  

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En cas de souscription des services payants de Truspilot et si la société refus de supprimer un avis négatif, le client ne peut saisir que les juridictions galloises / britanniques.  


 

Affaire infonet

La société Infonet propose aux entreprises la souscription d’un abonnement, avec une offre d’essai d’une durée de 48 heures au prix de 1,90 euros, puis un abonnement mensuel au prix de 69 euros, en l’absence de résiliation à l’initiative du client.

Elle a souscrit aux services payants de la société Truspilot le 31 mai 2021.

Le 15 juillet 2021, elle a découvert un avis en ligne négatif sur le site Trustpilot, ainsi rédigé : « Arnaque j’ai acheté un kbis à 1.90e le lendemain on m’a prélevé 69 euro sur mon compte qui ne sont pas remboursable ! On vous demande pas votre avis pour l’abonnement c’est automatique à partir du moment que vous achetez le kbis à 1.90e, mais faut lire entre les lignes pour le savoir ! Grosse arnaque ».

Le 18 juillet 2021, elle a signalé cet avis à la société Truspilot au motif qu’il enfreignait les conditions générales d’utilisation, en l’absence d’expérience authentique de l’auteur de l’avis. La société Truspilot lui a répondu que la documentation fournie par l’auteur de l’avis était « valable et conforme aux conditions d’utilisation ».

Le 23 juillet 2021, la société Infonet a signalé cet avis au motif que son contenu présentait un contenu diffamatoire et a enjoint à la société Trustpilot de le supprimer.

La société Truspilot, estimant que les propos tenus n’étaient pas constitutifs de diffamation, a refusé de le supprimer.

Par acte du 8 octobre 2021, la société Infonet a assigné la société Trustpilot, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 145 et 481-1 du code de procédure civile, 6, I-8, et 6, V, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, du décret n° 2011-219 du 25 février 2011, de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des articles D. 111-17 et L. 111-7-2 du code de la consommation ainsi que des conditions générales d’utilisation des auteurs et des conditions générales d’utilisation des entreprises du site Internet Trustpilot. 

La procédure de diffamation inapplicable 

L’article 6, I-8, de la LCEN dispose que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Au cas présent, si l’action engagée par la société Infonet vise la diffamation et la loi du 29 juillet 1881 au motif que l’avis litigieux est, selon elle, diffamatoire, elle ne tend pas à voir déclarer la société Trustpilot, qui a la qualité d’hébergeur, civilement responsable de diffamation, mais seulement à obtenir la suppression de l’avis litigieux sur le fondement du texte précité.

Il ne s’agit donc pas d’une action en diffamation mais d’une action autonome, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.

En effet, d’une part, elle n’est pas dirigée contre l’auteur des propos incriminés mais contre l’hébergeur, intermédiaire technique.

D’autre part, les règles procédurales instituées par la loi du 29 juillet 1881 sont destinées à permettre à l’auteur de l’infraction de presse de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés et n’ont donc pas lieu d’être appliquées à l’hébergeur, qui est étranger aux propos tenus et n’a qu’un rôle technique.

Le formalisme de la loi du 29 juillet 1881 n’étant pas applicable à l’action engagée par la société Infonet, l’exception de nullité de l’assignation fondée sur cette loi doit être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

La clause d’élection de for applicable 

La société Infonet a souscrit aux services payants de la société Truspilot le 31 mai 2021 et ainsi accepté le contrat d’abonnement aux services, lequel contient en son article 60 une clause d’élection de for donnant compétence aux juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle pour connaître de « tout litige » entre les « entités contractantes ».

La société Truspilot soutient que l’appréciation de la validité de la clause d’élection de for doit se faire au regard des dispositions de la Convention de [Localité 5] du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for au motif que la clause désigne les juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle qui ne sont plus membres de l’Union Européenne depuis le 31 janvier 2021, de sorte que le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile (dit Bruxelles I bis) n’est pas applicable.

Selon la société Infonet, la Convention de [Localité 5] du 30 juin 2005 n’est pas applicable en raison de la primauté du règlement Bruxelles I bis, découlant de l’article 26 de la Convention, dès lors que les deux parties sont membres de l’Union européenne, ayant leur siège social respectivement en Espagne et au Danemark.

Le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union Européenne depuis le 31 janvier 2020. Il était lié par la Convention de [Localité 5] du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for et l’est resté après le retrait de l’Union européenne.

L’Espagne et le Danemark sont liés par la Convention de [Localité 5] et soumis au règlement Bruxelles I bis.

Aux termes de l’article 26 de la Convention de [Localité 5] du 20 juin 2005 sur les accords d’élection de for, intitulé « rapport avec d’autres instruments internationaux » :

« 1. La présente Convention doit être interprétée de façon à ce qu’elle soit, autant que possible, compatible avec d’autres traités en vigueur pour les Etats contractants, conclus avant ou après cette Convention.

2. La présente Convention n’affecte pas l’application par un Etat contractant d’un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, lorsque aucune des parties ne réside dans un Etat contractant qui n’est pas Partie au traité ».

L’article 25 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile (dit Bruxelles I bis) dispose que :

« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ».

Ce texte pose donc comme condition d’application des règles européennes la désignation d’un tribunal ou des tribunaux d’un État membre.

Le régime général prévu par l’article 25 du règlement est dès lors inapplicable à une clause attributive de juridiction à un tribunal ou aux tribunaux d’un État tiers, laquelle relève exclusivement du droit international privé commun du juge saisi (CJCE, 9 nov. 2000, aff. C-387/98, Coreck Maritime GmbH c/ Handelsveem BV et a).

En conséquence, le règlement Bruxelles I bis n’étant pas applicable à la clause d’élection de for litigieuse, qui désigne les juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle, lesquels ne sont plus membres de l’Union Européenne depuis le 31 janvier 2020, il n’existe pas de conflit entre la Convention de [Localité 5] du 20 juin 2005 et le règlement.

Il n’y a donc pas lieu faire application des dispositions de l’article 26 précité, invoquées par la société Infonet, qui régissent les relations avec d’autres instruments internationaux, de sorte que l’appréciation de la validité de la clause d’élection de for doit se faire au regard de la seule Convention.

L’article 3 de cette Convention, intitulé « Accords exclusifs d’élection de for », dispose que :

« Aux fins de la présente Convention :

a) un « accord exclusif d’élection de for » signifie un accord conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d’un Etat contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal ;

b) un accord d’élection de for qui désigne les tribunaux d’un Etat contractant, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, est réputé exclusif sauf si les parties sont convenues expressément du contraire ;

c) un accord exclusif d’élection de for doit être conclu ou documenté :

i) par écrit ; ou

ii) par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement ».

L’article 5, intitulé « compétence du tribunal élu », prévoit que :

« 1. Le tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant désignés dans un accord exclusif d’élection de for sont compétents pour connaître d’un litige auquel l’accord s’applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet Etat ».

Aux termes de l’article 6, intitulé « obligations du tribunal non élu » :

« Tout tribunal d’un Etat contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for s’applique, sauf si :

a) l’accord est nul en vertu du droit de l’Etat du tribunal élu ;

b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de l’Etat du tribunal saisi ;

c) donner effet à l’accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat du tribunal saisi ;

d) pour des motifs exceptionnels hors du contrôle des parties, l’accord ne peut raisonnablement être mis en oeuvre ; ou

e) le tribunal élu a décidé de ne pas connaître du litige ».

Ces articles consacrent un principe de licéité de la clause d’élection de for, qui impose au juge français de se dessaisir s’il est saisi à l’encontre de la clause, sauf exceptions, non invoquées en l’espèce.

Or, en souscrivant aux services payants proposés par la société Truspilot, la société Infonet a accepté le contrat d’abonnement proposé par cette dernière, lequel contient une clause d’élection de for portant sur « tout litige » entre les « entités contractantes ».

Or, le litige est né à l’occasion de l’utilisation de la plateforme Trustpilot par la société Infonet et s’inscrit donc dans le rapport de droit noué par les parties à l’occasion du contrat d’abonnement aux services payants, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye précité qui définit l’accord exclusif d’élection de for comme un accord qui désigne, « pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé », soit les tribunaux d’un Etat contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal.

Il convient à cet égard de relever que c’est en invoquant les conditions générales et les fonctionnalités payantes du site Truspilot qui lui étaient offertes que la société Infonet a, d’abord, demandé à la société Truspilot de confirmer l’expérience vécue par l’auteur de l’avis, puis critiqué le refus de la société Truspilot de lui transmettre les informations relatives à l’identification de l’internaute, avant d’engager la présente action aux fins de suppression de l’avis en ligne et de communication des éléments d’identification de l’internaute.

La clause de for contenue dans les conditions générales de la société Truspilot est donc opposable à la société Infonet et l’exception d’incompétence internationale qu’elle soulève est fondée.

Les parties ont été renvoyées à mieux se pourvoir.


 

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 12 MAI 2023

(n° , 9 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/11959 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBBU

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 21/57483

APPELANTE

INFONET WEB GROUP SL, SARL de droit espagnol, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 1] (ESPAGNE)

Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GALLAND VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

Assistée par Me Clervie FOLLIOT de la SELARL YDES, avocat au barreau de PARIS, toque : K37

INTIMEE

TRUSTPILOT A/S, société de droit danois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,

[Adresse 6]

[Localité 2] (DANEMARK)

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par Me Djazia TIOURTITE de L’AARPI BIRD&BIRD, avocat au barreau de PARIS, toque : R255

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Rachel LE COTTY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.

La société de droit danois Trustpilot A/S (Truspilot) exploite une plateforme permettant à des consommateurs de déposer des avis en ligne sur leur expérience de consommation. La plateforme permet également aux entreprises d’accéder aux avis postés et de répondre et suivre les avis des consommateurs les concernant.

Le service Trustpilot est gratuit tant pour les consommateurs que pour les entreprises mais celles-ci peuvent également, si elle le souhaitent, souscrire à des services payants leur permettant d’optimiser le suivi des avis postés.

La société Infonet Web Group SL (Infonet) est une société espagnole créée en 2020 qui édite et exploite un portail en ligne, via un site internet « infonet.fr ». Elle a pour activité la mise à disposition d’informations légales et financières sur les entreprises françaises inscrites au registre du commerce et des sociétés et permet le téléchargement de documents officiels (extraits Kbis, comptes sociaux etc…).

Elle propose aux entreprises la souscription d’un abonnement, avec une offre d’essai d’une durée de 48 heures au prix de 1,90 euros, puis un abonnement mensuel au prix de 69 euros, en l’absence de résiliation à l’initiative du client.

Elle a souscrit aux services payants de la société Truspilot le 31 mai 2021.

Le 15 juillet 2021, elle a découvert un avis en ligne négatif sur le site Trustpilot, ainsi rédigé : « Arnaque j’ai acheté un kbis à 1.90e le lendemain on m’a prélevé 69 euro sur mon compte qui ne sont pas remboursable ! On vous demande pas votre avis pour l’abonnement c’est automatique à partir du moment que vous achetez le kbis à 1.90e, mais faut lire entre les lignes pour le savoir ! Grosse arnaque ».

Le 18 juillet 2021, elle a signalé cet avis à la société Truspilot au motif qu’il enfreignait les conditions générales d’utilisation, en l’absence d’expérience authentique de l’auteur de l’avis. La société Truspilot lui a répondu que la documentation fournie par l’auteur de l’avis était « valable et conforme aux conditions d’utilisation ».

Le 23 juillet 2021, la société Infonet a signalé cet avis au motif que son contenu présentait un contenu diffamatoire et a enjoint à la société Trustpilot de le supprimer.

La société Truspilot, estimant que les propos tenus n’étaient pas constitutifs de diffamation, a refusé de le supprimer.

Par acte du 8 octobre 2021, la société Infonet a assigné la société Trustpilot, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles 145 et 481-1 du code de procédure civile, 6, I-8, et 6, V, de la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, du décret n° 2011-219 du 25 février 2011, de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, des articles D. 111-17 et L. 111-7-2 du code de la consommation ainsi que des conditions générales d’utilisation des auteurs et des conditions générales d’utilisation des entreprises du site Internet Trustpilot, aux fins de voir :

constater que le contenu de l’avis publié est diffamatoire ;

constater que l’affichage de cet avis, accessible à tous, son indexation dans le moteur de recherche Google et la dégradation du score attribué à son site internet en résultant sont constitutifs de dénigrement ;

constater que la société Trustpilot a violé les obligations qui lui incombent telles que prévues par l’article D. 111-17 du code de la consommation ;

constater que l’auteur de l’avis précité n’est pas identifiable, qu’elle n’est pas en mesure d’identifier la personne physique ou morale à l’origine de l’avis litigieux ni d’obtenir ses coordonnées ;

en conséquence,

juger que constitue un contenu manifestement illicite lui occasionnant un dommage, le fait d’avoir publié sur internet les propos suivants : « Arnaque j’ai acheté un kbis à 1.90e le lendemain on m’a prélevé 69 euro sur mon compte qui ne sont pas remboursables ! On vous demande pas votre avis pour l’abonnement c’est automatique à partir du moment que vous achetez le kbis à 1.90e mais faut lire entre les lignes pour le savoir ! Grosse arnaque» ;

juger que la société défenderesse a commis des actes de dénigrement, à tout le moins une faute à son préjudice ;

en conséquence,

ordonner à la société Trustpilot, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, la suppression complète de l’avis litigieux ;

ordonner à la société Trustpilot, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de lui communiquer les coordonnées et tout élément d’identification de l’auteur du message litigieux.

Par jugement du 14 juin 2022, le président du tribunal judiciaire a :

rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société Trustpilot ;

rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Trustpilot ;

débouté la société Infonet de l’ensemble de ses demandes ;

condamné la société Infonet à payer à la société Trustpilot la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné la société Infonet aux dépens.

Par déclaration du 27 juin 2022, la société Infonet a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la société Trustpilot la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 22 mars 2023, la société Infonet demande à la cour de :

débouter la société Trustpilot de son appel incident et de ses demandes d’annulation du jugement et subsidiairement de réformation ;

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Trustpilot ;

rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Trustpilot ;

infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :

l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes ;

l’a condamnée à payer à la société Trustpilot la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

l’a condamnée aux dépens ;

statuant à nouveau,

juger que le contenu de l’avis publié à l’adresse URL suivante est diffamatoire: https://[Courriel 4] ;

juger que l’affichage de l’avis publié à l’adresse URL suivante : https://[Courriel 4], lequel est accessible à tous, son indexation dans le moteur de recherche Google et la dégradation du score attribué à son site Internet en résultant sont constitutifs de dénigrement ;

juger que la société Trustpilot a violé les obligations lui incombant telles que prévues par l’article D. 111-17 du code de la consommation ;

à titre subsidiaire,

juger que le contenu de l’avis publié à l’adresse URL suivante est dénigrant : https://[Courriel 4] ;

en conséquence,

juger que constitue un contenu manifestement illicite lui occasionnant un dommage le fait d’avoir publié sur Internet les propos suivants accessibles à l’adresse URL suivante :

https://[Courriel 4] :

« Arnaque j’ai acheté un kbis à 1.90e le lendemain on m’a prélevé 69 euro sur mon compte qui ne sont pas remboursable ! On vous demande pas votre avis pour l’abonnement c’est automatique à partir du moment que vous achetez le kbis à 1.90e, mais faut lire entre les lignes pour le savoir ! Grosse arnaque » ;

dire et juger que la société Trustpilot a commis des actes de dénigrement, à tout le moins une faute, à son préjudice ;

en conséquence,

ordonner à la société Trustpilot, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, la suppression complète de l’avis publié à l’adresse URL suivante :

https://[Courriel 4] ;

ordonner à la société Trustpilot, sous astreinte 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision à intervenir, de lui communiquer les coordonnées et tout élément d’identification de l’auteur du message publié à l’adresse URL suivante : https://[Courriel 4] ;

ou alternativement,

ordonner à la société Trustpilot, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir, de supprimer ou de masquer l’invective « arnaque » de l’avis publié à l’adresse URL suivante : https://[Courriel 4] ;

ordonner à la société Trustpilot, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant le prononcé de la décision, la suppression parmi les résultats affichés dans le moteur de recherche Google, et plus généralement, de tout autre moteur de recherche, comme de toute trace en mémoire cache, l’affichage de l’avis litigieux suivant la saisie de requête de recherche : « Infonet » et/ou « arnaque » ;

se réserver la liquidation des astreintes ;

en tout état de cause,

condamner la société Trustpilot à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Trustpilot aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mars 2023, la société Trustpilot demande à la cour de :

in limine litis,

requalifier l’action sur le terrain de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en vertu de l’article 12 du code de procédure civile ;

prononcer la nullité de l’assignation sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

prononcer la nullité de la procédure subséquente ;

en conséquence,

annuler le jugement entrepris ;

à titre subsidiaire,

infirmer le jugement entrepris des chefs ci-après critiqués :

‘ rejette l’exception de nullité de l’assignation délivrée le 8 octobre 2021 à l’initiative de la société Infonet ;

rejette l’exception d’incompétence territoriale ;

statuant à nouveau,

vu les articles 1, 3 et 5 de la Convention de la Haye du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for

vu la clause d’élection de for valablement convenue entre les parties,

la juger recevable et bien fondée à soulever in limine litis l’incompétence internationale du tribunal judiciaire de Paris ;

juger incompétentes les juridictions françaises et renvoyer l’appelante à se pourvoir devant les juridictions compétentes de Londres ;

à titre subsidiaire, vu l’article 7, § 2, du règlement Bruxelles I bis,

la juger recevable et bien fondée à soulever in limine litis l’incompétence internationale du tribunal judiciaire de Paris ;

juger incompétentes les juridictions françaises et renvoyer l’appelante à se pourvoir devant les juridictions compétentes espagnoles ;

à titre infiniment subsidiaire et si par impossible la cour n’annulait pas l’assignation et/ou ne reconnaissait pas la compétence des juridictions de Londres choisies par les parties,

confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société Infonet de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

débouter la société Infonet de l’ensemble de ses demandes ;

en tout état de cause,

condamner la société Infonet à lui payer une somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Infonet aux entiers dépens d’instance, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Boccon-Gibod.

La clôture est intervenue le 29 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE, LA COUR,

Sur l’exception de nullité de l’assignation sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse

La société Truspilot soutient que l’action engagée sur le fondement des articles 6, I- 8, et 6, V, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN), 29 de la loi du 29 juillet 1881, D. 111-17, L. 111-7-2 du code de la consommation et 1240 du code civil doit être requalifiée en action en diffamation publique envers un particulier régie par la loi du 29 juillet 1881 et qu’en conséquence, l’assignation, qui ne respecte pas les prescriptions de l’article 53 de cette loi, est nulle.

La société Infonet oppose que, bien qu’elle ait visé dans son assignation les dispositions relatives à la loi du 29 juillet 1881 quant à la qualification du contenu de l’avis litigieux, son action relève de l’article 6, I-8, de la LCEN, s’agissant d’une action spécifique et autonome permettant de solliciter du président du tribunal judiciaire, saisi selon la procédure accélérée au fond, des mesures susceptibles de faire cesser un dommage résultant du contenu d’un service de communication au public en ligne et ce, quelle que soit la qualification juridique dudit contenu.

Selon elle, cette voie procédurale fondée sur la LCEN permet d’organiser en urgence un débat judiciaire approfondi, en matière de demande de retrait de contenus en ligne, sans recourir au régime de la loi du 29 juillet 1881.

L’article 6, I-8, de la LCEN dispose que « le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Au cas présent, si l’action engagée par la société Infonet vise la diffamation et la loi du 29 juillet 1881 au motif que l’avis litigieux est, selon elle, diffamatoire, elle ne tend pas à voir déclarer la société Trustpilot, qui a la qualité d’hébergeur, civilement responsable de diffamation, mais seulement à obtenir la suppression de l’avis litigieux sur le fondement du texte précité.

Il ne s’agit donc pas d’une action en diffamation mais d’une action autonome, ainsi que l’a justement retenu le premier juge.

En effet, d’une part, elle n’est pas dirigée contre l’auteur des propos incriminés mais contre l’hébergeur, intermédiaire technique.

D’autre part, les règles procédurales instituées par la loi du 29 juillet 1881 sont destinées à permettre à l’auteur de l’infraction de presse de connaître précisément les faits qui lui sont reprochés et n’ont donc pas lieu d’être appliquées à l’hébergeur, qui est étranger aux propos tenus et n’a qu’un rôle technique.

Le formalisme de la loi du 29 juillet 1881 n’étant pas applicable à l’action engagée par la société Infonet, l’exception de nullité de l’assignation fondée sur cette loi doit être rejetée et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur l’exception d’incompétence internationale soulevée par la société Trustpilot

La société Truspilot fait valoir que le litige relève de la compétence exclusive des tribunaux anglais et gallois en application de la clause d’élection de for contenue dans les conditions générales applicables aux professionnels, auxquelles la société Infonet a adhéré en souscrivant aux services payants de son site.

La société Infonet soutenait, en première instance, que la clause n’était pas valide car elle ne respectait pas les dispositions de l’article 48 du code de procédure civile, était imprécise quant à la juridiction désignée et ne respectait pas les dispositions de l’article 1171 du code civil.

A hauteur d’appel, elle ne soulève plus ces moyens mais soutient, d’une part, que la clause lui est inopposable en raison de l’inapplicabilité de la Convention de [Localité 5] du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for et de la primauté du règlement Bruxelles I bis, d’autre part, de la nature du litige, qui ne repose pas sur le contrat mais sur l’article 6, I-8, de la LCEN.

Sur la validité de la clause d’élection de for

Il est constant que la société Infonet a souscrit aux services payants de la société Truspilot le 31 mai 2021 et ainsi accepté le contrat d’abonnement aux services, lequel contient en son article 60 une clause d’élection de for donnant compétence aux juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle pour connaître de « tout litige » entre les « entités contractantes ».

La société Truspilot soutient que l’appréciation de la validité de la clause d’élection de for doit se faire au regard des dispositions de la Convention de [Localité 5] du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for au motif que la clause désigne les juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle qui ne sont plus membres de l’Union Européenne depuis le 31 janvier 2021, de sorte que le règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile (dit Bruxelles I bis) n’est pas applicable.

Selon la société Infonet, la Convention de [Localité 5] du 30 juin 2005 n’est pas applicable en raison de la primauté du règlement Bruxelles I bis, découlant de l’article 26 de la Convention, dès lors que les deux parties sont membres de l’Union européenne, ayant leur siège social respectivement en Espagne et au Danemark.

Le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union Européenne depuis le 31 janvier 2020. Il était lié par la Convention de [Localité 5] du 30 juin 2005 sur les accords d’élection de for et l’est resté après le retrait de l’Union européenne.

L’Espagne et le Danemark sont liés par la Convention de [Localité 5] et soumis au règlement Bruxelles I bis.

Aux termes de l’article 26 de la Convention de [Localité 5] du 20 juin 2005 sur les accords d’élection de for, intitulé « rapport avec d’autres instruments internationaux » :

« 1. La présente Convention doit être interprétée de façon à ce qu’elle soit, autant que possible, compatible avec d’autres traités en vigueur pour les Etats contractants, conclus avant ou après cette Convention.

2. La présente Convention n’affecte pas l’application par un Etat contractant d’un traité, que ce traité ait été conclu avant ou après cette Convention, lorsque aucune des parties ne réside dans un Etat contractant qui n’est pas Partie au traité ».

L’article 25 du règlement n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile (dit Bruxelles I bis) dispose que :

« 1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties ».

Ce texte pose donc comme condition d’application des règles européennes la désignation d’un tribunal ou des tribunaux d’un État membre.

Le régime général prévu par l’article 25 du règlement est dès lors inapplicable à une clause attributive de juridiction à un tribunal ou aux tribunaux d’un État tiers, laquelle relève exclusivement du droit international privé commun du juge saisi (CJCE, 9 nov. 2000, aff. C-387/98, Coreck Maritime GmbH c/ Handelsveem BV et a).

En conséquence, le règlement Bruxelles I bis n’étant pas applicable à la clause d’élection de for litigieuse, qui désigne les juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle, lesquels ne sont plus membres de l’Union Européenne depuis le 31 janvier 2020, il n’existe pas de conflit entre la Convention de [Localité 5] du 20 juin 2005 et le règlement.

Il n’y a donc pas lieu faire application des dispositions de l’article 26 précité, invoquées par la société Infonet, qui régissent les relations avec d’autres instruments internationaux, de sorte que l’appréciation de la validité de la clause d’élection de for doit se faire au regard de la seule Convention.

L’article 3 de cette Convention, intitulé « Accords exclusifs d’élection de for », dispose que :

« Aux fins de la présente Convention :

a) un « accord exclusif d’élection de for » signifie un accord conclu entre deux ou plusieurs parties, qui est conforme aux exigences prévues au paragraphe c), et qui désigne, pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, soit les tribunaux d’un Etat contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal ;

b) un accord d’élection de for qui désigne les tribunaux d’un Etat contractant, ou un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, est réputé exclusif sauf si les parties sont convenues expressément du contraire ;

c) un accord exclusif d’élection de for doit être conclu ou documenté :

i) par écrit ; ou

ii) par tout autre moyen de communication qui rende l’information accessible pour être consultée ultérieurement ».

L’article 5, intitulé « compétence du tribunal élu », prévoit que :

« 1. Le tribunal ou les tribunaux d’un Etat contractant désignés dans un accord exclusif d’élection de for sont compétents pour connaître d’un litige auquel l’accord s’applique, sauf si celui-ci est nul selon le droit de cet Etat ».

Aux termes de l’article 6, intitulé « obligations du tribunal non élu » :

« Tout tribunal d’un Etat contractant autre que celui du tribunal élu sursoit à statuer ou se dessaisit lorsqu’il est saisi d’un litige auquel un accord exclusif d’élection de for s’applique, sauf si :

a) l’accord est nul en vertu du droit de l’Etat du tribunal élu ;

b) l’une des parties n’avait pas la capacité de conclure l’accord en vertu du droit de l’Etat du tribunal saisi ;

c) donner effet à l’accord aboutirait à une injustice manifeste ou serait manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat du tribunal saisi ;

d) pour des motifs exceptionnels hors du contrôle des parties, l’accord ne peut raisonnablement être mis en ‘uvre ; ou

e) le tribunal élu a décidé de ne pas connaître du litige ».

Ces articles consacrent un principe de licéité de la clause d’élection de for, qui impose au juge français de se dessaisir s’il est saisi à l’encontre de la clause, sauf exceptions, non invoquées en l’espèce.

Sur l’opposabilité de la clause d’élection de for

La société Truspilot soutient que la clause d’élection de for donne compétence aux juridictions d’Angleterre et du Pays de Galle pour connaître de « tout litige » entre les entités contractantes, expression qui vise tant les litiges nés du contrat d’abonnement que les litiges extra-contractuels.

La société Infonet oppose que le présent litige repose sur l’existence d’un contenu manifestement illicite qui ne découle pas des conditions générales de l’abonnement qu’elle a souscrit auprès de la société Truspilot mais de l’agissement d’un tiers à la plateforme. Elle estime que le fondement autonome sur lequel elle agit, l’article 6,I-8, de la LCEN, exclut toute application de la clause de for contenue dans le contrat liant les parties.

Mais il est constant qu’en souscrivant aux services payants proposés par la société Truspilot, la société Infonet a accepté le contrat d’abonnement proposé par cette dernière, lequel contient une clause d’élection de for portant sur « tout litige » entre les « entités contractantes ».

Or, le litige est né à l’occasion de l’utilisation de la plateforme Trustpilot par la société Infonet et s’inscrit donc dans le rapport de droit noué par les parties à l’occasion du contrat d’abonnement aux services payants, au sens de l’article 3 de la Convention de La Haye précité qui définit l’accord exclusif d’élection de for comme un accord qui désigne, « pour connaître des litiges nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé », soit les tribunaux d’un Etat contractant, soit un ou plusieurs tribunaux particuliers d’un Etat contractant, à l’exclusion de la compétence de tout autre tribunal.

Il convient à cet égard de relever que c’est en invoquant les conditions générales et les fonctionnalités payantes du site Truspilot qui lui étaient offertes que la société Infonet a, d’abord, demandé à la société Truspilot de confirmer l’expérience vécue par l’auteur de l’avis, puis critiqué le refus de la société Truspilot de lui transmettre les informations relatives à l’identification de l’internaute, avant d’engager la présente action aux fins de suppression de l’avis en ligne et de communication des éléments d’identification de l’internaute.

La clause de for contenue dans les conditions générales de la société Truspilot est donc opposable à la société Infonet et l’exception d’incompétence internationale qu’elle soulève est fondée.

Il convient en conséquence, infirmant le jugement entrepris, de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

Sur les frais et dépens

L’exception d’incompétence soulevée par la société Truspilot étant fondée, la société Infonet sera tenue aux dépens de première instance et d’appel et condamnée à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés à hauteur d’appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation et condamné la société Infonet Web Group SL aux dépens et à payer à la société Trustpilot A/S la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

L’infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Accueille l’exception d’incompétence soulevée par la société Truspilot A/S ;

Dit les juridictions françaises incompétentes pour connaître du présent litige et renvoie l’appelante à mieux se pourvoir ;

Condamne la société Infonet Web Group SL aux dépens d’appel, avec faculté de recouvrement direct au profit de Maître Boccon-Gibod ;

La condamne à payer à la société Truspilot A/S la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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