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M. [H] (diagnostiqué d’un cancer) a fait valoir en vain que la BNP Paribas a commis une faute lors de la souscription des assurances emprunteurs en n’attirant pas son attention sur l’intérêt de souscrire une assurance adaptée à sa situation, notamment quant à la garantie incapacité totale de travail.
Il est de jurisprudence constante que l’établissement de crédit qui consent un prêt n’est pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative.
Or en l’espèce, il résulte des documents contractuels, notamment de l’offre de prêt, que la souscription d’une assurance-emprunteur, quel que soit le risque couvert, ne constituait pas une condition d’octroi du crédit, de sorte que c’est en vain que M. [H] se plaint d’un manquement de la banque à ses obligations.
Il est également constant que, avant même l’émission de l’offre, plusieurs solutions d’assurance ont été proposées aux emprunteurs et que M. [H] a expressément opté pour la formule n° 1 comprenant seulement les garantie décès – PTIA (demande d’adhésion, pièce n° 1 de l’intimée). Trois autres formules (dont l’une réservée aux pharmaciens), probablement plus onéreuses, figuraient sur la demande d’adhésion, lesquelles n’ont pas été cochées par l’appelant, qui ne les a donc pas souscrites.
La description des garanties correspondant à chacune des formules proposées figure de manière très lisible dans la notice annexée au certificat d’adhésion produit par l’appelant en pièce n° 3).
Quant à l’information et aux conseils qui ont pu lui être dispensés par la banque, la cour note que l’offre de prêt, postérieure de trois mois à l’adhésion à l’assurance, contient une clause très lisible, en deuxième page (paraphée par les emprunteurs), à savoir:
«C/ ASSURANCE DECES, PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE ET INCAPACITE DE TRAVAIL
Chaque bénéficiaire reconnaît avoir été informé par la Banque de l’intérêt de souscrire par ailleurs une assurance couvrant le prêt pour les risques de décès, de perte d’autonomie ainsi que de l’incapacité de travail.
L’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur.»
Ainsi, M. [H] a été complètement informé sur l’intérêt pour lui de souscrire aux garanties proposées, y compris celle d’incapacité de travail, qu’il a pourtant fait le choix de ne pas souscrire.
Il résulte de ce qui précède que la faute alléguée à l’encontre de la BNP Paribas n’est pas établie et M. [H] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 01 Juin 2023
N° RG 21/01420 – N° Portalis DBVY-V-B7F-GX4Z
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 28 Juin 2021, RG 20/00051
Appelant
M. [N] [H]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL CHAMBET NICOLAS, avocat au barreau d’ANNECY
Intimée
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de THONON-LES-BAINS et Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat plaidant au barreau de PARIS
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 28 mars 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
– Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
– Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
– Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 11 septembre 2009, M. [N] [H] et Mme [Y] [P] ont acquis une maison d’habitation sise à [Localité 6]. Pour financer cette acquisition, ils ont sollicité l’octroi d’un prêt immobilier auprès de la BNP Paribas.
Préalablement à l’émission de l’offre de prêt, ils ont sollicité le 22 avril 2009 leur admission au contrat d’assurance collective souscrit par la BNP Paribas auprès de la société Cardif en garantie du remboursement dudit prêt et plus précisément :
– pour M. [H] les garanties décès et perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 100 %,
– pour Mme [P] les mêmes garanties à hauteur de 30 %.
Le 1er juillet 2009, M. [H] et Mme [P] ont été acceptés au bénéfice de l’assurance choisie.
Suivant offre émise le 03 juillet 2009, et acceptée le 17 juillet 2009, M. [H] et Mme [P] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la BNP Paribas pour un montant de 448 351,91 CHF, soit une contre-valeur à cette date de 293 791,84 euros, remboursable sur une durée de 300 mois au taux nominal de 2,95 % l’an, le montant des trimestrialités étant de 6 351 CHF.
Le 13 février 2017, un avenant au contrat d’assurance avec la Cardif a été régularisé après renégociation du contrat de prêt.
Au mois d’août 2018, M. [H] s’est vu diagnostiquer un myélome multiple (cancer de la moelle osseuse). Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 juillet 2018.
M. [H] a sollicité la prise en charge des échéances de son prêt immobilier par l’assurance Cardif, qui, par téléphone, lui aurait été refusée, faute pour lui d’avoir souscrit la garantie correspondante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er août 2019, le conseil de M. [H] a mis en cause la responsabilité contractuelle de la BNP Paribas en ce qu’elle n’aurait pas alerté celui-ci sur l’absence de garanties prises au titre de l’incapacité de travail et de l’invalidité, et ses conséquences. Cette mise en demeure a été réitérée le 3 septembre 2019.
Par courrier du 22 octobre 2019, la BNP Paribas a rappelé à M. [H] qu’il n’avait souscrit que l’assurance décès – PTIA et qu’aucune suite favorable à sa demande ne serait donnée.
C’est dans ces conditions que, par acte délivré le 13 décembre 2019, M. [H] a fait assigner, selon la procédure à jour fixe, la BNP Paribas devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains pour obtenir, sur le fondement de la responsabilité contractuelle et au titre de la perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance adaptée, la condamnation de la banque à lui verser les échéances payées par lui depuis son arrêt maladie, ainsi que la prise en charge de 90 % des trimestrialités à venir jusqu’à la fin de son arrêt de travail.
La BNP Paribas s’est opposée aux demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 28 juin 2021, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
constaté le caractère diffamatoire des écrits retranscrits en pages 12, 13, 14 et 18 des dernières conclusions de M. [H] reprises ci-après :
– page 12 : «le bulletin de refus à l’assurance perte d’emploi produit par la BNP Paribas est en effet un faux (pièce adverse n°4)»,
– page 13 : «une telle malhonnêteté ne saurait être tolérée. En effet, sachant pertinemment qu’elle avait omis de proposer une adhésion perte d’emploi à son client, cette dernière n’a pas hésité pour les besoins de la cause à produire un faux document …»,
– page 14 : «au-delà de la responsabilité civile, la BNP Paribas a incontestablement engagé sa responsabilité pénale puisqu’elle s’est rendue coupable du délit de faux et usage de faux prévu à l’article 441-1 du code pénal»,
– page 18 : «il est inadmissible qu’un organisme financier tel que la BNP Paribas puisse produire en justice de faux documents pour servir sa cause au préjudice de simples particuliers».
ordonné leur suppression desdites conclusions,
rejeté la demande tendant à voir écarter des débats la pièce n°4 produite par la BNP Paribas,
constaté que l’action engagée par M. [H] à l’encontre de la BNP Paribas est prescrite depuis le 17 juillet 2014,
déclaré en conséquence irrecevable l’action engagée par M. [H] à l’encontre de la BNP Paribas,
dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [H] aux dépens,
dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration du 06 juillet 2021, M. [N] [H] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 04 octobre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [H] demande en dernier lieu à la cour de:
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 28 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
procéder à la vérification d’écriture portant sur la signature et la mention manuscrite apposées sous le nom de M. [H] sur la pièce n°31 (pièce adverse n°4), au besoin par toute mesure d’instruction utile,
constater que la pièce adverse n°4 est un faux document,
en conséquence, écarter la pièce adverse n°4 des débats et l’argumentation qui en découle,
constater que la prescription n’est pas acquise,
constater que la BNP Paribas a manqué à son obligation d’éclairer M. [H] sur l’adéquation des risques couverts,
condamner la BNP Paribas à verser à M. [H] la somme de 47 559,37 euros, pour la période de juillet 2018 à mai 2021 outre intérêts à compter de la signification de l’assignation au titre de sa perte de chance d’avoir pu souscrire une assurance adaptée,
débouter la BNP Paribas de l’intégralité de ses demandes,
condamner la BNP Paribas à verser à M. [H] la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts,
condamner la BNP Paribas à verser la somme de 8 000 euros à M. [H] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la BNP Paribas aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 20 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la BNP Paribas demande en dernier lieu à la cour de:
Principalement,
confirmer purement et simplement le jugement déféré
Subsidiairement et statuant à nouveau,
à titre liminaire,
dire et juger irrecevable la demande de voir procéder à une vérification d’écritures ainsi qu’à toutes mesures d’instructions utiles,
vu l’article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, ordonner la suppression par cancellation ou tout autre procédé à la diligence du greffe des propos diffamatoires à l’encontre de la BNP Paribas identifiés au sein des conclusions signifiées par M. [H],
débouter la demande incidente de vérification d’écritures, de rejet de la pièce n°4 produite par la BNP Paribas, et la demande indemnitaire afférente,
Au fond, à titre principal,
dire et juger M. [H], irrecevable car prescrit en son action en responsabilité à l’encontre de la BNP Paribas,
A titre subsidiaire,
dire et juger M. [H] mal-fondé en son action à l’encontre de la BNP Paribas,
débouter M. [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la BNP Paribas,
En tout état de cause,
condamner M. [H] au paiement de la somme de 8 000 euros à la BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire a été clôturée à la date du 27 février 2023 et renvoyée à l’audience du 28 mars 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 1er juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Le tribunal a retenu que l’action engagée par M. [H] à l’encontre de la banque est prescrite pour avoir été engagée plus de cinq ans après l’acceptation de l’offre de prêt, date à laquelle il avait parfaitement connaissance de l’absence de souscription de la garantie d’assurance litigieuse.
L’appelant soutient que le point de départ de la prescription de son action au début de son arrêt de travail, soit le 21 juillet 2018, date à laquelle il a pris conscience de l’absence de garantie et du préjudice subi.
La banque soutient pour sa part que l’action en responsabilité contre le banquier sur le fondement de ses obligations d’information, de mise en garde et de conseil lors de la souscription d’un prêt se prescrit par cinq ans à compter de la date du contrat, qui correspond à la date de réalisation du dommage.
En application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il est de jurisprudence constante que, lorsqu’un emprunteur a adhéré à un contrat d’assurance de groupe souscrit par le prêteur à l’effet de garantir l’exécution de tout ou partie de ses engagements, le délai de prescription de son action en responsabilité au titre d’un manquement du prêteur au devoir d’information et de conseil sur les risques couverts court à compter du jour où il a connaissance du défaut de garantie du risque qui s’est réalisé.
En l’espèce, si M. [H] ne justifie d’aucun refus formel de garantie de l’assureur, il convient toutefois de noter que, dès lors que la garantie litigieuse n’a à l’évidence pas été souscrite, un tel refus ne fait aucun doute. Motif pour lequel M. [H] n’a d’ailleurs pas agi contre l’assureur pour obtenir la garantie.
Dans ce cas, il convient de retenir que la réalisation du dommage est ici la date à laquelle M. [H] a été mis en arrêt maladie, événement qui lui a permis de connaître de manière certaine l’absence de souscription de la garantie litigieuse.
Au demeurant, avant cet événement, M. [H] n’avait aucun motif de rechercher la responsabilité du prêteur, le prêt étant régulièrement remboursé.
Cet arrêt maladie ayant été prescrit en date du 21 juillet 2018, l’action engagée par acte du 13 décembre 2019 n’est pas prescrite et le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur la vérification d’écriture
M. [H] soutient que la pièce n° 4 produite par la BNP Paribas est un faux en ce que ce document n’a pas été daté et signé par lui-même. Il demande à ce qu’il soit procédé à une vérification d’écriture par expertise.
La BNP Paribas soutient qu’il s’agit d’une demande relevant des seuls pouvoirs du conseiller de la mise en état et qu’en outre il s’agit d’une demande nouvelle en appel et comme telle irrecevable.
Toutefois, le conseiller de la mise en état n’a pas de compétence exclusive pour ordonner une expertise, et, en tout état de cause, la vérification de l’écriture contestée relève au premier chef des pouvoirs du juge statuant au fond.
Par ailleurs, une demande portant sur la réalisation de la vérification d’écriture n’est pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, étant en outre relevé que M. [H], dès la première instance, a contesté sa signature, de sorte que la demande est parfaitement recevable.
En application de l’article 287 du code de procédure civile, si l’une des parties dénie l’écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l’écrit contesté à moins qu’il ne puisse statuer sans en tenir compte.
L’article 288 du même code dispose qu’il appartient au juge de procéder à la vérification d’écriture au vu des éléments dont il dispose après avoir, s’il y a lieu, enjoint aux parties de produire tous documents à lui comparer et fait composer, sous sa dictée, des échantillons d’écriture.
Ainsi, l’appel à un technicien pour vérifier l’écriture contestée n’est pas obligatoire, le juge ayant le pouvoir de procéder lui-même à la vérification demandée à l’aide des éléments dont il dispose, s’ils sont suffisants.
En l’espèce, le document contesté est la pièce n° 4 produite par la BNP Paribas, intitulée «bulletin de refus à l’assurance perte d’emploi», aux termes duquel M. [H] déclare «ne pas adhérer à l’assurance perte d’emploi des prêts immobiliers contrat n° 291 souscrit par BNP Paribas auprès de Cardif assurances risques divers […] au profit de sa clientèle car [il n’est] pas concerné du fait de [sa] situation professionnelle».
Ce document est fait à [Localité 4] le 29 avril 2009. Une signature est apposée en dessous de la mention manuscrite «lu et approuvé». Le lieu et la date sont également manuscrits.
Pour contester son écriture et sa signature, l’appelant produit un rapport d’expertise privé établi par M. [U] le 26 février 2021, qui conclut que ces mentions manuscrites, date, signature et paraphes n’ont pas été apposées par M. [H].
Toutefois, ce rapport d’expertise, qui n’est pas contradictoire, n’est pas corroboré par d’autres élément de nature à en confirmer la teneur.
Or l’examen de la pièce de question et des pièces de comparaison utilisées par l’expert ne révèle pas de discordance manifeste entre elles. Plus particulièrement, aucune discordance manifeste entre les écritures ne résulte de la comparaison des mentions et signature litigieuses avec celles figurant sur l’acte de prêt, contemporain du document litigieux, pièce de comparaison qui n’a pas été soumise à M. [U] par M. [H].
En outre, la banque fait valoir à juste titre que le document litigieux concerne l’assurance perte d’emploi, et non l’assurance incapacité temporaire totale de travail, seule en cause dans le présent litige, de sorte que la production de cette pièce n’a pour but que de démontrer le niveau d’information délivré par la banque aux emprunteurs, mais n’est pas déterminante quant à la solution du litige.
Il résulte de ce qui précède que l’expertise sollicitée n’est pas justifiée, et il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
M. [H] sera également débouté de sa demande tendant à voir dire que le document litigieux est un faux, et de dommages et intérêts subséquente.
Sur la responsabilité de la banque
En application de l’article 1147 ancien du code civil, applicable au contrat litigieux, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [H] soutient que la BNP Paribas a commis une faute lors de la souscription des assurances emprunteurs en n’attirant pas son attention sur l’intérêt de souscrire une assurance adaptée à sa situation, notamment quant à la garantie incapacité totale de travail.
Il est de jurisprudence constante que l’établissement de crédit qui consent un prêt n’est pas tenu à l’égard de l’emprunteur d’un devoir de conseil sur l’opportunité de souscrire une assurance facultative.
Or en l’espèce, il résulte des documents contractuels, notamment de l’offre de prêt, que la souscription d’une assurance-emprunteur, quel que soit le risque couvert, ne constituait pas une condition d’octroi du crédit, de sorte que c’est en vain que M. [H] se plaint d’un manquement de la banque à ses obligations.
Il est également constant que, avant même l’émission de l’offre, plusieurs solutions d’assurance ont été proposées aux emprunteurs et que M. [H] a expressément opté pour la formule n° 1 comprenant seulement les garantie décès – PTIA (demande d’adhésion, pièce n° 1 de l’intimée). Trois autres formules (dont l’une réservée aux pharmaciens), probablement plus onéreuses, figuraient sur la demande d’adhésion, lesquelles n’ont pas été cochées par l’appelant, qui ne les a donc pas souscrites.
La description des garanties correspondant à chacune des formules proposées figure de manière très lisible dans la notice annexée au certificat d’adhésion produit par l’appelant en pièce n° 3).
Quant à l’information et aux conseils qui ont pu lui être dispensés par la banque, la cour note que l’offre de prêt, postérieure de trois mois à l’adhésion à l’assurance, contient une clause très lisible, en deuxième page (paraphée par les emprunteurs), à savoir:
«C/ ASSURANCE DECES, PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE ET INCAPACITE DE TRAVAIL
Chaque bénéficiaire reconnaît avoir été informé par la Banque de l’intérêt de souscrire par ailleurs une assurance couvrant le prêt pour les risques de décès, de perte d’autonomie ainsi que de l’incapacité de travail.
L’emprunteur peut souscrire auprès de l’assureur de son choix une assurance équivalente à celle proposée par le prêteur.»
Ainsi, M. [H] a été complètement informé sur l’intérêt pour lui de souscrire aux garanties proposées, y compris celle d’incapacité de travail, qu’il a pourtant fait le choix de ne pas souscrire.
Il résulte de ce qui précède que la faute alléguée à l’encontre de la BNP Paribas n’est pas établie et M. [H] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de la BNP quant à la cancellation de propos diffamatoires
La BNP réitère en appel sa demande tendant à obtenir le retrait, par voie de cancellation, de propos qu’elle estime diffamatoires et figurant dans les conclusions de M. [H], notifiées le 31 mars 2021, concernant le prétendu faux produit par la banque en pièce n° 4.
M. [H] soutient pour sa part qu’il est établi par l’expertise produite aux débats que la pièce n° 4 est un faux, et indique qu’il a même déposé plainte pour ces faits.
Toutefois, la pièce n° 4 a déjà été examinée ci-dessus et son caractère falsifié n’est pas établi en l’état.
En outre la cour note que M. [H] ne justifie pas de la réalité du dépôt de plainte qu’il prétend avoir fait contre la BNP Paribas. En effet, le courrier prétendument adressé au Procureur de la République de Thonon-les-Bains (pièce n° 32), daté du 16 juillet 2021, n’est accompagné d’aucun accusé de réception signé, de sorte que son dépôt effectif n’est pas établi. Il n’est pas justifié d’investigations qui auraient été entamées par le Parquet et le faux allégué n’est donc, de plus fort, pas prouvé.
Ainsi, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte expressément que le tribunal, après avoir rappelé les termes de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, a retenu que la seule expertise non contradictoire produite par M. [H] ne peut justifier de déclarer l’acte litigieux comme étant un faux et que les accusations portées contre la banque de délit de faux et usage de faux ne sont corroborées par aucune autre pièce, aucune poursuite pénale n’ayant été engagée.
Il sera ajouté que les termes employés dans les conclusions litigieuses sont particulièrement diffamatoires en ce qu’ils accusent ouvertement la banque d’avoir commis un faux pénalement sanctionné, et d’être malhonnête.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la suppression des passages litigieux des conclusions de M. [H] du 21 mars 2021.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la BNP Paribas la totalité des frais exposés, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [H], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 28 juin 2021, sauf en ce qu’il a :
– constaté que l’action engagée par M. [N] [H] à l’encontre de la BNP Paribas est prescrite depuis le 17 juillet 2014,
– déclaré en conséquence irrecevable l’action engagée par M. [N] [H] à l’encontre de la BNP Paribas,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Déclare recevable l’action engagée par M. [N] [H] à l’encontre de la BNP Paribas,
Déclare recevable la demande de vérification d’écriture de M. [N] [H],
Déboute M. [N] [H] de sa demande d’expertise en écriture,
Déboute M. [N] [H] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la BNP Paribas,
Condamne M. [N] [H] à payer à la BNP Paribas la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [H] aux entiers dépens de l’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 01 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente