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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 21/00115 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UIBZ
AFFAIRE :
SASU NEGATIF +
C/
[F] [S] [P]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : C
N° RG : 20/00219
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Olivier FONTIBUS
Me Carole BAZZANELLA
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SASU NEGATIF +
N° SIRET : 384 645 446
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Olivier FONTIBUS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 108 – Représentant : Me Juliette MASCART, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125, substituée par Me Laure VIRLET, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [S] [P]
né le 09 Mars 1983 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Carole BAZZANELLA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0206
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Monsieur [F] [P] a été engagé par la société Négatif + à compter du 21 janvier 2013 par contrat à durée indéterminée en qualité de technico-commercial. Au mois d’octobre 2015, le salarié a été promu responsable adjoint.
La convention collective applicable est celle des professions de la photographie.
L’effectif de la société est au moins égal à 11 salariés.
Le salarié percevait un salaire mensuel moyen de 1 961,50 euros.
Le 29 novembre 2017, le salarié s’est vu notifier deux avertissements disciplinaires qu’il a contestés par courrier du 3 janvier 2018.
Par courrier du 12 mars 2018, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 20 mars 2018.
Le 26 mars 2018, le salarié a été licencié pour faute grave, la société lui reprochant d’avoir stocké des photos de clients de nature pornographique et d’avoir conservé des photos de femmes dénudées suggestives durant son temps de travail, sur le lieu de travail et avec le matériel fourni par l’entreprise.
Par requête reçue au greffe le 13 mars 2020, Monsieur [F] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de contester la légitimité de son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses sommes.
Par jugement du 17 décembre 2020, auquel renvoie la cour pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Versailles, section commerce, a :
– “Annulé le 1er avertissement du 29 septembre 2017 pour les faits intitulés ‘altercation du 28 septembre 2017′ daté du 29 novembre 2017 ;
– Débouté Monsieur [F] [P] de sa demande au titre du 2ème avertissement pour des faits qui se seraient produits le 24 novembre 2017 ;
– Dit qu’il n’y avait pas faute grave,
– Dit que le licenciement de Monsieur [P] était sans cause réelle et sérieuse ;
– Condamné la SARL Négatif + à payer à Monsieur [F] [P] les sommes suivantes :
– 12 000 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 3 923 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
– 392,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 2 599 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement
– Ordonné à la SARL Négatif + de remettre à Monsieur [F] [P] les documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie conformes à la présente décision.
– Condamné la SARL Négatif + à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Débouté la SARL Négatif + de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement conformément aux articles R. 1454-28 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
– Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
– Condamné la SARL Négatif + aux éventuels dépens”.
Par déclaration au greffe du 12 janvier 2021, la société Négatif + a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Négatif +, appelante, demande à la cour de :
– Déclarer l’appel interjeté par celle-ci recevable et bien-fondé ;
– Dire l’appel interjeté par [F] [P] mal-fondé ;
En conséquence,
– Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes ;
– Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a annulé le premier avertissement prononcé le 29 novembre 2017 à l’encontre de Monsieur [F] [P], s’agissant de faits du 28 septembre 2017 ;
– Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit bien-fondé le second avertissement prononcé le 29 novembre 2017 à l’encontre de Monsieur [F] [P], s’agissant de faits du 24 novembre 2017 ;
– Dire que Monsieur [F] [P] a commis une faute grave ;
– Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé le licenciement de Monsieur [F] [P] sans cause réelle et sérieuse en raison de l’absence de faute grave ;
– Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [F] [P] les sommes suivantes :
– 12 000 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 3 923 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
– 392,30 euros au titre des congés payés y afférents ;
– 2 599 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
– Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il lui a ordonné de remettre à Monsieur [F] [P] les documents de fin de contrat, attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletin de paie ;
– Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a condamnée à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur [F] [P] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner Monsieur [F] [P] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 30 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [F] [P], intimé, demande à la cour de :
– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle relative au second avertissement du 29 novembre 2017.
A ce titre,
– Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré fondé le second avertissement du 29 novembre 2017. Statuant de nouveau,
– Annuler le second avertissement du 29 novembre 2017,
– Débouter la SARL Négatif + de ses demandes,
– Condamner la SARL Négatif + à lui verser la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles en cause d’appel,
– La condamner encore aux entiers dépens qui comprendront ceux d’exécution éventuelle.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 octobre 2022.
SUR CE,
Sur les avertisements :
Monsieur [P] sollicite l’annulation des deux avertissements prononcés à son encontre, le premier le 29 novembre 2017 et le second le 29 novembre 2017 ;
L’article L.1333-1 du code du travail prévoit que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération » ;
Le premier avertissement prononcé le 29 novembre 2017 à l’encontre de M. [P] est rédigé dans les termes suivants :
« Le 28 novembre 2017, nous avons été informés des faits suivants :
‘ Le 28 septembre 2017, les menaces proférées à l’encontre de Madame [D] [I], salariée de l’établissement sur le lieu de travail.
‘ Vous l’avez insultée et menacée en lui disant « envie de (lui en) coller une », « va te faire enculer ».
‘ Plusieurs autres salariés sont témoins de la scène et des clients ont pu entendre ces propos parfaitement inacceptables. (…) » ;
Madame [I] dénonce dans son courriel du 28 novembre 2017 son “mal être au travail” depuis “quelques semaines ” en lien avec le comportement de son collègue Monsieur [P] et décrit les faits susvisés de manière circonstanciée et précise qu’elle situe à la date du 28 septembre 2017 ;
Dans leurs courriels respectifs Mesdames [O] et [E] indiquent avoir entendu ce dernier prononcer le propos « va te faire enculer » à l’encontre de Madame [I] ; elles ne fournissent toutefois pas de précision de date ;
Monsieur [P] indique qu’à la date du 28 septembre 2017 il était en récupération ;
Il produit un planning qui mentionne la position de récupération pour cette date ;
La société Négatif + fait valoir que les fiches de présence telle que celle produite par l’intimé sont évolutives et régulièrement modifiées selon les besoins sans constituer une image fidèle des salariés effectivement présents ;
Force est toutefois de constater qu’elle ne produit, pas davantage qu’en première instance, d’élément probatoire sur la présence effective de Monsieur [P] dans l’entreprise à cette date, étant à nouveau souligné que les courriels de Mesdames [O] et [E] ne comportent pas de précision de date sur ce point ;
Il s’ensuit, alors que la charge de la preuve des faits fautifs est à la charge de l’employeur, qu’un doute subsiste sur ce reproche imputé à Monsieur [P] en visant la date du 28 novembre 2017 ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu’il a annulé le 1er avertissement du 29 septembre 2017 pour les faits intitulés ‘altercation du 28 septembre 2017’ ;
Le second avertissement, prononcé aussi le 29 novembre 2017 à l’encontre de M. [P] est rédigé dans les termes suivants :
« Le 28 novembre 2017, nous avons été informés des faits suivants :
‘ Le vendredi 24 novembre 2017 vous avez eu des paroles déplacées à l’encontre de Madame [B] [E], salariée de l’entreprise, sur le lieu de travail.
‘ Vous avez également utilisé des informations personnelles de Madame [E] confiée à notre entreprise, à savoir l’adresse de son domicile et son numéro de téléphone, dans le but de l’appeler à des heures tardives, envoyer de nombreux SMS et lui laisser des messages vocaux, de même qu’expédier un colis à l’adresse de ses parents à son attention.
‘ Vous lui avez également glissé des « petits mots » dans son casier et dans la poche de ses vestes sur le lieu de son travail malgré son souhait exprimé et réitéré de ne pas être importunée » ;
Madame [E] dénonce dans son courriel du 26 novembre 2017 le comportement de son collègue Monsieur [P] en décrivant les faits susvisés de manière circonstanciée et précise qu’elle situe à la date du 24 novembre 2017 ;
Madame [I] corrobore les propos déplacés en se référant également à la date du 24 novembre 2017 ; elle témoigne dans le même sens que “lorsqu’elle [[B] [E]] cherchait des cartons en bas, il [[F] [P]] venait l’aider sans qu’elle lui demande, mais l’embrassait en retour ” ;
Le rapport d’enquête interne, qui vise également cette date et ces éléments, ajoute, tout en mentionnant que Monsieur [P] a pour sa part, lors de l’enquête, “réfuté avoir tenu les propos qui lui sont reprochés”, fait aussi ressortir que ce dernier, sans contester la matérialité des autres faits reprochés, “a reconnu avoir cessé ses actions une semaine plus tôt”, alors que leur relation passée avait pris fin depuis de nombreux mois ;
Madame [O] confirme la tenue par M. [P] de propos tels que « il était amoureux de son cul » et « il voulait se la faire », selon cette même chronologie ;
Par ailleurs l’enquête interne à laquelle se réfère Monsieur [P] qui a conclu que Monsieur [U] était soumis au même traitement et règles de vie que ses collègues au sein de l’entreprise, est sans lien avec le présent litige et il est souligné que tant le déroulement de cette enquête (du 18 avril au 21 mai 2018) que l’attestation favorable à Monsieur [U] rédigée par Monsieur [P] (le 17 juillet 2018) sont très postérieurs aux avertissements délivrés à Monsieur [P] ;
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur établit que le comportement reproché au salarié dans le second avertissement est caractérisé ;
Le jugement est confirmé en conséquence en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du second avertissement ;
Sur le licenciement
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ;
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué ;
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis ; la charge de la preuve incombe à l’employeur qui l’invoque ;
En l’espèce, Monsieur [P] a été licencié au motif d’une faute grave invoquée par la société Négatif + plus, selon la lettre de licenciement exposant les reproches suivants :
« Le stockage de photos de clients de la société Négatif plus (dossier d’une taille de 45Go) de nature pornographique et conservation de photo de femmes dénudées suggestives, durant votre temps de travail, sur le lieu du travail et avec le matériel fourni par l’entreprise.
Ces clichés, que nous avons découvert à l’occasion d’une opération de maintenance informatique, le 27 février 2018, établissent un détournement de l’usage du matériel mis à votre disposition par la société Négatif plus, en violation manifeste de vos obligations contractuelles, et constituent un risque de nature à favoriser un commerce illicite en portant atteinte à l’image de marque de notre société.
La réunion de tous ces éléments, les circonstances des faits, la gravité de la répercussion sur le fonctionnement ou la réputation de l’entreprise, qui constituent des manquements graves à vos obligations découlant du contrat de travail, sont constitutifs d’une faute grave. (…) » ;
L’article 7 du règlement intérieur de la société Négatif + prévoit que :« le personnel de l’entreprise, comme celui qui y travaille à quelque titre que ce soit, est tenu de :
. faire preuve du plus grand respect d’autrui, sauf à s’exposer à des sanctions.
. garder une discrétion absolue sur toutes les opérations de quelque nature que ce soit, faites par l’entreprise ou les sociétés qui ont avec elle des liens de droit ou de simples relations, dont il aura eu connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions » et son article 8-2 que :« [les] locaux et matériels ne peuvent être utilisés pour les besoins personnels du salariés » ; il est rappelé que l’entreprise était un laboratoire photographique professionnel ;
L’article 3 du contrat de travail de M. [P], relatif aux fonctions exercées, mentionne que ce dernier a été engagé en qualité de technico-commercial et précise, parmi les tâches se rapportant à ce poste, qu’il lui revient d’ “effectuer les tirages sur les tireuses (minilab) du service” ;
S’il est avéré que l’ordinateur litigieux ne comportait pas de mot de passe et que les personnes habilitées à l’utiliser étaient à la fois Mesdames [I], [Z], [J] en plus de Monsieur [P], la société Négatif + fait néanmoins justement valoir et justifie par les pièces qu’elle produit aux débats, notamment mais non seulement par un procès-verbal d’huissier, que :
– les photos des clients étaient enregistrées dans un dossier portant le nom « JB », qui correspondent aux initiales du prénom de Monsieur [F] [P],
– ce dossier « JB » contenait par ailleurs des photos personnelles de Monsieur [P] telles que des photos de famille, de vacances et des photos d’identités,
– le dossier a été supprimé le lendemain de la notification à Monsieur [P] de ses deux avertissements et la veille de son départ en arrêt maladie,
– Monsieur [P] était présent le jour de la suppression de ce dossier et travaillait jusqu’à 19h30, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas ;
En outre, Madame [I] atteste, au sujet de [F] [P] que ” (…) je l’ai vu quelques fois faire ce genre de copies dans son dossier se retrouvant avec des vingtaines de sous-dossiers appartenant à des clients. (…) ” ;
Monsieur [P] indique que plusieurs dossiers sont datés du 1er mars 2018 et y voit la preuve d’une intervention extérieure, rappelant qu’il ne travaillait plus en décembre 2017 ;
Toutefois, la date du 1er mars 2018 correspond à la date du constat de l’huissier de justice ; plus précisément, l’huissier de justice a procédé initialement à des constatations le 1er mars 2018 lors desquelles il est entré dans le dossier “JB” afin de le “restaurer” et a notamment constaté dans un sous-dossier “des photos de femmes dénudées suggestives et à caractère pornographique” en précisant que “les fichiers sauvegardés sont datés de 2015 à septembre 2017”, puis l’huissier de justice a procédé le 8 mars 2018 à de nouvelles constatations au sein du dossier restauré, relevant à nouveau que le fichier le plus ancien est daté de 2015 et le plus récent de 2017 ;
La seule circonstance de l’absence de mot de passe pour accéder à l’ordinateur utilisé par Monsieur [P] ne suffit pas à remettre en cause ces éléments ni l’imputabilité des faits reprochés à sa personne ;
Ces éléments caractérisent des indices graves et concordant et finalement caractérisent la faute grave reprochée à Monsieur [P] ;
En conséquence, le jugement est infirmé de ce chef et par suite en ce qu’il a alloué des indemnités à Monsieur [P] au titre de son licenciement ; il y a lieu de débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes en lien avec la rupture du contrat de travail ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée uniquement du chef des dépens de première instance ;
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de Monsieur [P] ;
Il convient, au regard des circonstances de l’espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux avertissements et aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des dispositions infirmées,
Dit le licenciement de Monsieur [F] [P] fondé sur une faute grave,
Déboute Monsieur [F] [P] de ses autres demandes,
Laisse à la charge de chacune des parties les frais par elles exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens
Condamne Monsieur [F] [S] [P] aux dépens d’appel.
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Sophie RIVIERE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,