Droit de la Pornographie : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/01785

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Droit de la Pornographie : 7 juillet 2022 Cour d’appel de Rouen RG n° 20/01785
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N° RG 20/01785 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IPJ6

COUR D’APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 JUILLET 2022

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 20 Mars 2020

APPELANTE :

CARSAT NORMANDIE

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Pascale ROUVILLE de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Fleur FIQUET ROY, avocat au barreau de ROUEN

INTIME :

Monsieur [N] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Juin 2022 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame BERGERE, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 08 Juin 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juillet 2022

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Juillet 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [N] [W] a été engagé par la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la Carsat de Normandie) le 5 octobre 1982 en qualité d’employé au fichier.

Il a été licencié pour faute grave le 21 mars 2016 dans les termes suivants :

‘(…) Vous avez utilisé de façon abusive l’ordinateur de travail professionnel mis à votre disposition par la CARSAT de Normandie, notamment du fait d’un usage personnel important et d’un stockage de fichiers, non identifiés comme personnels (dont une vidéo à caractère pornographique). Cette utilisation constitue manifestement une violation de la Charte de bonne utilisation et de sécurité des outils et des ressources informatiques de la CARSAT de Normandie, dont la raison d’être est de protéger non seulement le réseau normand mais également le réseau national des CARSAT. Ainsi, comme vous devriez être censé le savoir, vous avez fait courir un risque pour la sécurité du réseau de la CARSAT de Normandie.

Cette charte qui constitue une adjonction au règlement intérieur de la CARSAT de Normandie, est opposable à tous les salariés, et le fait que vous soyez informaticien depuis plus de 30 ans (selon vos propres affirmations) représente une circonstance aggravante du non-respect de la déontologie qu’elle porte et des consignes qu’elle impose.

Qui plus est, vous avez effacé un grand nombre de dossiers (entre 4 500 et 5 000) avant de quitter votre poste le 27 novembre 2015 et avez téléchargé des fichiers principalement personnels qui se trouvaient sur votre poste informatique professionnel, vers un disque dur présenté comme personnel, et ce, pendant près de 55 minutes, ce qui démontre, si besoin était, que vous aviez contrevenu aux règles informatiques élémentaires.

Par ailleurs, vous avez conservé dans l’outil de travail professionnel mis à disposition par votre employeur, à un emplacement non identifié comme personnel, une vidéo à caractère pornographique mettant explicitement en image vous-même ainsi qu’une salariée de la CARSAT de Normandie, aisément identifiable, dans des positions non équivoques, ce qui est inadmissible, et ce d’autant plus que vous avez pris cette vidéo sans le consentement de cette salariée. De plus, la publicité que vous avez donnée à cette vidéo auprès de certains de vos collègues de travail relève d’une attitude totalement inacceptable de nature à apporter un trouble grave au sein de l’entreprise.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que votre comportement intolérable et peu scrupuleux ne permet pas votre maintien au sein de l’entreprise.

En conséquence, je vous notifie, par la présente, votre licenciement pour faute grave. (…)’.

Par requête reçue le 25 septembre 2017, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement, ainsi qu’en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 20 mars 2020, le conseil de prud’hommes, en sa formation de départage, a :

– dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] et condamné la Carsat de Normandie à lui verser les sommes suivantes :

indemnité compensatrice de préavis : 9 083,28 euros

congés payés afférents : 908,33 euros

indemnité conventionnelle de licenciement : 39 360,88 euros

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 18 166,56 euros

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire au-delà des dispositions en bénéficiant de plein droit en vertu de l’article R. 1454-28 du code du travail,

– condamné la Carsat de Normandie à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à M. [W] du jour de son licenciement jusqu’à la date du présent jugement, dans la limite de un mois d’indemnités de chômage,

– condamné la Carsat de Normandie à verser à M. [W] la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,

– rejeté toute demande plus ample ou contraire.

La Carsat de Normandie a interjeté appel de cette décision le 11 juin 2020.

Par conclusions remises le 29 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la Carsat de Normandie demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté toute demande plus ample ou contraire et, statuant à nouveau, de :

– à titre principal, rejeter les prétentions de M. [W] et dire qu’aucune somme ne sera allouée aux organismes intéressés au titre du remboursement des indemnités de chômage versées aux salarié à la suite de son licenciement,

– à titre subsidiaire, dire que le salaire mensuel moyen de M. [W] est de 3 027,76 euros et limiter l’indemnité de licenciement à 39 360,88 euros, l’indemnité compensatrice de préavis à 9 083,28 euros, les congés payés afférents à 908,32 euros et les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 18 166,56 euros,

– en tout état de cause, condamner M. [W] à lui verser la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 23 juillet 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [W] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 18 166,56 euros et porter cette somme à 86 402 euros et en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre des circonstances vexatoires entourant la rupture et condamner la Carsat de Normandie à lui payer la somme de 20 000 euros à ce titre, outre 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le licenciement

M. [W] explique avoir fait l’objet d’une convocation à entretien préalable le 27 novembre 2015 avec mise à pied conservatoire au motif que son employeur aurait appris par la lecture d’un arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Rouen du 23 septembre 2015 qu’il cumulait une activité commerciale avec son activité salariée. Il précise qu’à cette occasion, il a été accompagné à son bureau afin de lui permettre de récupérer ses affaires personnelles et qu’il lui a alors été laissé la possibilité de récupérer des fichiers informatiques.

Il indique enfin que, si cette procédure, dénoncée par les délégués du personnel, n’a finalement donné lieu à aucune sanction, il a, à nouveau, été convoqué le 16 février 2016 à un entretien préalable à licenciement, entretien auquel son état psychologique ne lui a pas permis de se présenter, avant d’être convoqué le 29 février devant le conseil de discipline, date à laquelle il a pris connaissance des faits reprochés, lesquels sont prescrits pour avoir été nécessairement connus de l’employeur dès la fin de l’enquête interne menée suite à la première procédure de licenciement, soit le 11 décembre 2015, comme en témoigne la teneur de la requête présentée au Président du tribunal de grande instance de Rouen pour saisir et exploiter les données de son ordinateur.

S’agissant des faits eux-mêmes, il relève que la charte informatique, outre qu’il ne l’a jamais signée et n’en a jamais pris connaissance, n’interdit ni le stockage de données personnelles, ni l’usage personnel de l’outil informatique s’il reste occasionnel, notant que le simple fait que le transfert de ses données ait duré 55 minutes n’est pas de nature à caractériser en soi un abus au regard de la présence de fichiers cumulés au fil des années de la relation contractuelle, et ce, d’autant plus qu’il était autorisé à avoir son ordinateur à son domicile.

Il note encore que s’il lui est reproché d’avoir supprimé 5 000 fichiers non classés ‘personnel’, outre que rien ne permet de s’assurer qu’il est à l’origine de cette manipulation dès lors qu’il a quitté son lieu de travail le 27 novembre et que ce n’est que le 9 décembre que l’huissier de justice a mis son ordinateur sous scellé, en tout état de cause, il relève que la Carsat de Normandie n’a jamais soutenu qu’il avait supprimé des dossiers lui appartenant, sa seule erreur ayant été de ne pas qualifier de personnel des fichiers qui auraient dû l’être, ce qui ne pouvait nuire qu’à lui-même.

Enfin, il indique que la vidéo visée dans la lettre de licenciement, outre qu’elle n’a jamais été diffusée, ni prise sans l’accord de sa partenaire, n’a jamais été stockée sur son ordinateur professionnel mais sur un disque dur personnel qu’il a oublié lorsqu’il a récupéré ses fichiers et qu’il ressort du rapport de l’expert qu’un autre utilisateur que lui, le n° E02126 a utilisé cet ordinateur, son propre matricule étant E05435.

La Carsat de Normandie, tout en rappelant que le conseil de discipline a émis un avis favorable de cinq voix contre une au licenciement de M. [W], conteste toute prescription des faits reprochés, soutenant que l’enquête interne menée suite à la mise à pied du 27 novembre 2015 avait pour seul objet de déterminer l’existence d’un éventuel accident du travail et que, si elle a pu mettre en lumière des rumeurs et des suspicions quant à du stockage illégitime de données, ce n’est qu’à la date du dépôt du rapport de l’expert informatique désigné par le Président du tribunal de grande instance qu’elle a eu une parfaite connaissance des faits.

S’agissant des faits eux-mêmes, elle relève que M. [W], en sa qualité d’informaticien, parfaitement informé de l’usage normal de l’outil informatique et de la charte informatique, était tenu de la respecter, sachant qu’elle est plus restrictive que ce qu’il soutient dès lors qu’elle précise que tout utilisateur est responsable de l’usage des outils d’information et des ressources informatiques auxquels il a accès, qu’il ne peut télécharger de contenu sans rapport avec son métier, et évidemment des contenus pornographiques, et que cette utilisation doit être exclusivement professionnelle sauf exception prévue par la charte.

Aussi, elle estime qu’en ayant stocké 1 888 images différentes sur son ordinateur, la plupart en lien avec son autre activité professionnelle, il a commis un abus, étant rappelé que ces 1 888 images ne correspondent qu’à celles non effacées, qu’en effet plus de 13 000 fichiers ont été supprimés, et ce, alors qu’un nouvel ordinateur avait été confié à M. [W] en 2014 limitant d’autant le temps sur lequel ces images ont été téléchargées, sachant qu’il travaillait à temps partiel et qu’il a effacé tout son historique internet démontrant ainsi sa volonté de dissimuler son comportement. Dès lors, au regard de la volumétrie des fichiers personnels de plus de 70 Go, sensiblement supérieure à celles ayant pu être retenues comme abusives par la Cour de cassation ou la cour d’appel de Rouen, elle considère qu’il doit être retenu l’existence d’un abus dans l’utilisation de l’outil informatique à des fins personnelles.

Elle conteste en outre que M. [W] ait dû quitter précipitamment son lieu de travail le 27 novembre 2015 dès lors qu’il lui a été laissé le temps nécessaire à la récupération de ses données personnelles, ce qui a pris 55 minutes, sachant que malgré ces précautions étonnantes et le temps ainsi mis, il n’avait, à l’époque, jamais évoqué, ni réclamé la restitution d’un disque dur personnel qu’il aurait oublié dans le bureau alors qu’il explique désormais que la vidéo à caractère pornographique se serait trouvée sur ce disque dur et aurait été insérée à son insu dans son ordinateur, après le 27 novembre, pour ensuite être supprimée dans l’espoir que l’expert la retrouve, sachant que c’est bien sous le matricule E05435 qu’elle a été mémorisée, puis effacée, et que l’expert a pu mettre en lien la très bonne qualité des fichiers récupérés avec l’absence d’utilisation de l’ordinateur postérieurement à la suppression des fichiers.

Enfin, s’agissant de la vidéo, elle explique qu’il ressort de diverses attestations que M. [W] l’a montrée à des collègues sur le lieu de travail et qu’elle a été prise à l’insu de sa partenaire, le témoignage de cette dernière, identifiable sur la vidéo, étant probant et corroboré par d’autres attestations.

Il convient de retenir, en adoptant les motifs des premiers juges, que la Carsat de Normandie n’a eu une connaissance pleine et entière des faits reprochés à M. [W] qu’à compter du dépôt du rapport de l’expert informatique diligenté par le Président du tribunal de grande instance, soit le 4 janvier 2016. Aussi, n’existe t-il aucune prescription des griefs dès lors que la procédure de licenciement a été engagée le 16 février 2016.

Sur le fond, s’il n’est nullement établi que M. [W] aurait signé la charte informatique, pas plus qu’il n’est justifié qu’il aurait contresigné sa fiche de poste, celui-ci ne conteste cependant pas sa qualité de gestionnaire poste de travail, et plus généralement sa qualité d’informaticien au sein de la Carsat de Normandie, aussi, outre qu’il ne remet pas en cause le contenu de la fiche de poste produite aux débats, laquelle mentionne expressément que le gestionnaire poste de travail a connaissance de la charte d’utilisation et de sécurité des systèmes d’information, il ne peut être considéré qu’elle lui serait inopposable au seul constat d’une absence de signature dès lors que sa connaissance de la charte est inhérente à son métier même.

Par ailleurs, il résulte de la charte elle-même que la procédure d’acceptation de ce document par l’agent se fait par un pop-up d’acceptation pour les agents déjà présents à la Carsat Normandie, ce qui implique que M. [W] l’ait nécessairement accepté pour continuer d’accéder aux différentes fonctions de son ordinateur.

Au-delà de cette question, et étant rappelé que cette charte n’a été mise en place qu’en janvier 2014, il convient d’adopter l’intégralité des motifs développés par les premiers juges relatifs à l’analyse des griefs reprochés à M. [W], sachant qu’ils ont été examinés en tenant compte de cette charte et des restrictions qu’elle pose, de même que la force probante des pièces produites relatives à la vidéo à caractère pornographique a été justement appréciée.

Il convient encore d’insister sur le fait que sur les 13 580 fichiers supprimés, représentant environ 75 Go, seuls 4 500 à 5 000 fichiers ont été supprimés le 27 novembre 2015 lors du départ de M. [W], sans qu’il ne soit possible, au regard de l’expertise versée aux débats, de déterminer les dates de création ou de modification de l’ensemble de ces fichiers à défaut de toute information en ce sens pour les fichiers personnels, sachant que ces dates s’étalent, pour les fichiers non personnels effacés, entre le 27 janvier 1997 et le 27 novembre 2015.

Il convient également d’adopter les motifs des premiers juges s’agissant des sommes allouées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, d’ailleurs non contestées dans leur calcul par les parties, mais aussi du remboursement des indemnités chômage aux organismes intéressés.

En ce qui concerne les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu’il n’est pas plus justifié en appel qu’en première instance de la situation professionnelle et financière de M. [W] depuis le licenciement, il convient d’adopter les motifs et de confirmer la somme allouée en première instance, le préjudice ayant été justement évalué.

Enfin, là encore, c’est par de justes motifs qu’il convient d’adopter que les premiers juges ont rejeté la demande de dommages et intérêts à raison des circonstances vexatoires.

Sur les dépens et frais irrépétibles

En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner la Carsat de Normandie aux entiers dépens, y compris ceux de première instance, de la débouter de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à M. [W] la somme de 1 800 euros sur ce même fondement, en plus de la somme allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant contradictoirement,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la Carsat de Normandie à payer à M. [N] [W] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la Carsat de Normandie de sa demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la Carsat de Normandie aux entiers dépens.

La greffièreLa présidente

 


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