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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 JUILLET 2022
N° 2022/
FB-FP-D
Rôle N° RG 18/17345 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDI4P
[W] [V]
C/
Nathalie THOMAS
Société d’Economie Mixte SEMIACS ATION DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENTSEMIACS
SCP TADDEI FERRARI FUNEL
Copie exécutoire délivrée
le :
07 JUILLET 2022
à :
Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE
Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NICE en date du 01 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01108.
APPELANTE
Madame [W] [V], demeurant [Adresse 3] – [Localité 6]
représentée par Me Jean-michel RENUCCI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lise KLINGUER, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame Nathalie THOMAS Administrateur judiciaire de la SEMIACS, demeurant [Adresse 1] – [Localité 6]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
La SEMIACS prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
SCP TADDEI FERRARI FUNEL en la personne de Me [I] FUNEL, en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de la SEMIACS
, demeurant [Adresse 4] – [Localité 6]
représentée par Me Virginie POULET-CALMET, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 02 Mai 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2022,
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La SA SEMIACS (la société) est une société d’économie mixte pour l’amélioration de la circulation et du stationnement, détenue à près de 80% par les villes de [Localité 6] et [Localité 5], qui a pour objet ‘toutes activités relatives à la circulation et au stationnement des véhicules’.
Mme [V] (la salariée) a été engagée le 1er janvier 2002 par la SA SEMIACS en qualité de chef de parc.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Par avenant du 19 novembre 2010 elle a été nommée agent vérificateur d’exploitation, statut employé, coefficient 205, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1654,35 euros pour 151,67 heures.
A la suite d’un arrêt maladie du 11 mars 2013 au 3 août 2014, la salariée a repris le travail dans la cadre d’un mi-temps thérapeutique et au poste de secrétaire standardiste donnant lieu à un avenant le 6 août 2014.
La salariée a déposé plainte contre le directeur général de la société le 25 mai 2013 pour des faits d’agressions sexuelles commis en 2011, pour lesquels l’intéressé sera condamné par le tribunal correctionnel de Nice par jugement du 3 décembre 2013, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence le 7 septembre 2015.
Elle a été de nouveau été placée en arrêt de travail du 22 octobre 2014 au 1er juillet 2015. A l’issue, elle a réintégré son poste d’agent vérificateur d’exploitation.
La salariée a demandé la prise en charge de sa pathologie anxio-dépressive au titre de la législation sur les risques professionnels, ce qu’a refusé la CPAM, décision confirmée par la commission de recours amiable le 18 août 2014.
La société a fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Nice le 9 mai 2016.
Le salarié a saisi le 26 septembre 2016 le conseil de Prud’hommes de Nice de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de l’obligation de sécurité et exécution fautive du contrat de travail, de dommages et intérêts pour préjudice matériel, de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Par jugement du 20 décembre 2017 le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation , mis fin aux missions de Maître Thomas es qualité d’administrateur judiciaire et de Maître Collet, es qualité de mandataire ad hoc, et a désigné Maître Funel, es qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 1er octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Nice a ainsi statué:
– se déclare compétent pour statuer sur les demandes présentées par Madame [V] [W],
– reçoit Madame [V] [W] en ses demandes et l’en déboute.
– déboute Madame [V] [W] de l’ensemble de ses demandes.
– reçoit la défenderesse en sa demande sur le fondement de l’ Article 700 du Code de Procédure Civile et l’en déboute.
– condamne Madame [V] [W] aux dépens.
La salariée a interjeté appel du jugement par acte du 31 octobre 2018 énonçant:
‘ Objet/Portée de l’appel: Madame [V] interjette appel du jugement rendu le 1er octobre 2018 par le Conseil de prud’hommes de Nice et en sollicite la réformation en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à savoir:
Dire et juger que la société SEMIACS, es qualité d’employeur, a violé son obligation de sécurité de résultat
En conséquence,
Condamner la société SEMIACS, Me Nathalie Thomas es qualité d’administrateur judiciaire de la société SEMIACS, Me Jean Patrick Funel de la SCP Taddei-Ferrari-Funel es qualité de mandataire judiciaire de la société SEMIACS au paiement des Sommes suivantes:
– Dommages et intérêts pour faute dans l’exécution du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité de résultat 25 680 € nets
– Dommages et intérêts pour préjudice matériel 20 000 € nets
– Dommages et intérêts pour préjudice moral 15 000 € nets
– Article 700 du CPC 4000 €
– Intérêts de droit capitalisés
II est ainsi demandé à la Cour d’Appel d’Aix-En-Provence (chambre sociale) de:
Dire et juger que la société SEMIACS, es qualité d’employeur, a violé son obligation de sécurité de résultat
En conséquence,
Condamner la société SEMIACS, me Nathalie Thomas es qualité d’administrateur judiciaire de la société SEMIACS, Me Jean Patrick Funel de la SCP Taddei-Ferrari-Funel es qualité de mandataire judiciaire et de commissaire au plan de la société SEMIACS au paiement des sommes suivantes:
– Dommages et intérêts pour faute dans l’exécution du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité de résultat 25 680 € nets –
Dommages et intérêts pour préjudice matériel 20 000 € nets
– Dommages et intérêts pour préjudice moral 15 000 € nets
– Article 700 du CPC 4000 €
– Intérêts de droit capitalisés’
Par jugement du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Nice du 3 septembre 2021, la pathologie de la salariée a été admise au titre de la législation professionnelle.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2022 Mme [V], appelante, demande de :
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [V] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant de nouveau
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité de résultat
SE DECLARER incompétente pour statuer sur la demande présentée pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat, cette demande relevant de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice saisie par Mme [V] après reconnaissance de sa maladie professionnelle par la CPAM des AM
SE DECLARER compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts présentée en considération de l’exécution déloyale de fautive du contrat de travail par l’employeur
En conséquence,
A titre principal
ORDONNER la fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la SEMIACS d’une créance à hauteur de 25 680 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
A titre subsidiaire, dans la mesure où un plan de sauvegarde de 84 mois a été adopté le 20 décembre 2017 par le Tribunal de commerce de Nice et que la SEMIACS est in bonis
Condamner la SA Ste d’économie mixte intercommunale pour l’amélioration de la Circulation et du stationnement (SEMIACS) au paiement d’une somme de 25 680 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail
Sur les demandes formulées au titre du harcèlement sexuel:
DIRE ET JUGER que Madame [V] a été victime de harcèlement sexuel
En conséquence,
A titre principal
ORDONNER la fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la SEMIACS des créances suivantes :
-Dommages et intérêts pour préjudice matériel du fait du harcèlement sexuel 20 000 €
nets
-Dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement sexuel 15 000 € nets
A titre subsidiaire, dans la mesure où un plan de sauvegarde de 84 mois a été adopté le 20 décembre 2017 par le Tribunal de commerce de Nice et que la SEMIACS est in bonis
CONDAMNER la SA Ste d’économie mixte intercommunale pour l’amélioration de la Circulation et du stationnement (SEMIACS) au paiement des sommes suivantes:
-Dommages et intérêts pour préjudice matériel du fait du harcèlement sexuel 20 000 € nets
-Dommages et intérêts pour préjudice moral du fait du harcèlement sexuel 15 000 € nets
En tout état de cause
A titre principal
Ordonner la fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la SEMIACS des créances
suivantes :
-Article 700 du CPC4000 €
-Dépens
A titre subsidiaire. dans la mesure où un plan de sauvegarde de 84 mois a été adopté le 20 décembre 2017 par le Tribunal de commerce de Nice et que la SEMIACS est in bonis
CONDAMNER la SA Ste d’économie mixte intercommunale pour l’amélioration de la Circulation et du stationnement (SEMIACS) au paiement des sommes suivantes:
-Article 700 du CPC4000 €
-Dépens
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 avril 2022 la SA SEMIACS, Maître Thomas, es qualité d’administrateur judiciaire, Maître Patrick Funel, es qualité de commissaire à l’exécution du plan, intimés, demandent de :
A titre liminaire
1) ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture
2) Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité de résultat et/ou exécution déloyale du contrat de travail,
Vu les articles L.457-7 et L.452-7et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article 564 CPC
DIRE ET JUGER la demande irrecevable en l’état de la reconnaissance de la pathologie de Madame [V] comme maladie professionnelle
3) Sur la procédure collective:
Vu le plan de continuation adopté le 20/72/2077,
METTRE HORS DE CAUSE Maître Thomas ès qualité
Sur le fond
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er octobre 2018 par le Conseil de Prud’hommes de Nice
DEBOUTER Madame [W] [V] de l’intégralité de ses demandes, droits, fins et prétentions
CONDAMNER Madame [W] [V] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève que la société, qui avait fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective et d’un placement sous sauvegarde, est sous plan de continuation adopté par jugement du tribunal de commerce de Nice le 20 décembre 2017 de sorte que les dispositions de l’article L.622-21 du code de commerce ne sont plus applicables.
La cour dit en conséquence qu’il y a lieu de mettre hors de cause Maître Thomas, dont la mission d’administrateur judiciaire a pris fin, et de dire que les éventuelles créances allouées à la salariée seront mises à la charge de la société.
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture
Les intimés demandent de révoquer l’ordonnance de clôture et d’admettre leurs nouvelles conclusions notifiées le 20 avril 2022 en faisant valoir que la salariée a notifié ses dernières ses conclusions contenant des éléments nouveaux et portant modification de ses prétentions le 14 avril 2022, soit dans un délai qui ne lui a permis de répliquer avant la clôture fixée le 19 avril 2022.
Il y a lieu de faire droit à la demande des intimés qui n’ont disposé que d’un jour ouvrable pour répliquer et de fixer nouvelle clôture à l’audience du 2 mai 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail et manquement à l’obligation de sécurité
L’article L. 1411-1 du code du travail confère compétence exclusive au conseil de prud’hommes pour trancher les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et leurs salariés, notamment lorsque, comme en l’espèce, est formée une demande indemnitaire pour manquement de l’employeur à l’une de ses obligations dans l’exécution du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 1411-4 du code du travail, “Le conseil de prud’hommes est
seul compétent, quel que soit le montant de la demande, pour connaître des différends mentionnés au présent chapitre. Toute convention contraire est réputée non écrite.
Le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître des litiges attribués à une autre juridiction par la loi, notamment par le code de la sécurité sociale en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles”.
L’article L. 451-1 du code de la sécurité sociale exclut quant à lui toute action en réparation des accidents du travail et maladies professionnelles conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit. Ce contentieux comprend la réparation des préjudices résultant de tout accident du travail, tels qu’ils sont limitativement couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale.
Au-delà de la réparation forfaitaire prévue par les dispositions du Livre IV, en vertu de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident permet à la victime d’obtenir une indemnisation complémentaire devant la juridiction de sécurité sociale, consistant en une majoration de la rente (article L.452-2) et, au-delà des dommages visés par l’article L. 452-3, en la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le Livre IV.
II résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal des affaires de sécurité
sociale a compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable.
En vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et doit les mettre en oeuvre suivant les principes généraux de prévention mentionnés à l’article L. 4121-2 de ce même code.
Si le salarié, dont l’affection n’est pas prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ou les maladies professionnelles, peut engager une action indemnitaire contre son employeur, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, devant la juridiction prud’homale, pour obtenir réparation d’un préjudice résultant d’un manquement à l’obligation de sécurité, en revanche, lorsque le préjudice dont il est demandé réparation en raison d’un tel manquement est né d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, que le manquement soit ou non constitutif d’une faute inexcusable de l’employeur, l’action en réparation relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par ailleurs en application de l’article L.1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
L’article 564 du code de procédure civile dispose ‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’
L’article 565 du code de procédure dispose ‘Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’.
L’article 566 du même code dispose ‘Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément’.
La cour doit examiner, au besoin d’office, la recevabilité des demandes nouvelles au regard des articles sus-cités.
En l’espèce, d’une part la salariée conclut à l’incompétence de la juridiction prud’homale sur sa demande présentée au titre du manquement à l’obligation de sécurité en raison du jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Nice ayant reconnu le caractère professionnel de sa pathologie consécutive aux agressions sexuelles. Elle précise avoir saisi la juridiction compétente d’une demande en reconnaissance d’une faute inexcusable.
D’autre part elle réclame la somme de 25 680 euros de dommages et intérêts du chef d’exécution fautive et déloyale du contrat de travail en violation de l’article L.1222-1 du code du travail, qu’elle affirme relever de la compétence de la juridiction prud’homale et recevable en ce que sa demande indemnitaire initiale était également présentée en considération des fautes de l’employeur dans l’exécution du contrat de travail.
Les intimés soulèvent l’irrecevabilité de la demande de la salariée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail au motif qu’elle ne vise en réalité qu’à maintenir artificiellement une demande d’indemnisation d’un préjudice qui relève de la compétence exclusive du juge de la sécurité sociale du fait de la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
Ils font valoir que :
– la nature de la demande présentée désormais sous couvert de l’exécution déloyale du contrat de travail, est identique à celle reposant sur le manquement à l’obligation de sécurité;
– la demande encourt l’irrecevabilité, soit en ce qu’elle est nouvelle en appel car visant à réparer un autre préjudice sur le fondement de l’exécution déloyale, soit parce que la salariée s’est contentée de scinder les fondements de sa demande indemnitaire initiale alors qu’une prétention est une et indivisible.
Il revient à la cour d’examiner en premier lieu sa compétence et dans le cas où celle-ci est retenue si la demande constitue une demande nouvelle, recevable en appel.
Sur la compétence de la juridiction prud’homale, la cour constate d’abord que du fait de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ‘syndrome anxio-dépressif majeur’ consécutive aux faits d’agressions sexuelles, par jugement définitif du Pôle Social du tribunal judiciaire de Nice du 3 septembre 2021, les parties conviennent que la juridiction prud’homale est incompétente à connaître de la demande indemnitaire au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
La cour dit ensuite que la compétence litigieuse portant sur la demande formulée au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail est conditionnée à la nature et à l’origine du préjudice que la salariée entend voir réparer, le dommage ne devant pas être né de la maladie professionnelle indemnisable par le seul Pôle social du tribunal judiciaire, peu important que le manquement invoqué soit constitutif ou non d’une faute inexcusable de l’employeur.
Or à l’appui de cette demande, la salariée invoque un préjudice découlant de l’inaction et du positionnement de la société face aux dénonciations d’agressions sexuelles par la remise en question de sa parole et l’absence de soutien de sa hiérarchie et des instances représentatives du personnel ainsi que des remarques désobligeantes de cadres et de sa hiérarchie après la reprise de son poste en juillet 2015, l’ayant finalement conduite à démissionner.
Elle se réfère à ses pièces 12 et 12 bis, à savoir :
– son courrier du 9 juillet 2017 adressé au médecin du travail dans lequel elle fait état de ‘remarques désobligeantes de la part Monsieur [C], du genre ‘je ne suis pas assez rapide’, des remarques également humiliantes de mon chef de service Monsieur [O] pour ‘non-respect de ma hiérarchie’ devant un autre cadre SEMIACS, seulement 3 heures après ma reprise.
De plus on m’a ajouté à mon travail (selon la fiche de poste) d’autres tâches ainsi que la volonté de me donner un travail supplémentaire qui normalement doit être géré à temps complet…je vous informe que cette tâche incombe normalement à M. [C].’ lui demandant de ‘bien vouloir faire le nécessaire’ auprès de la direction ‘car je n’ose pas monter voir la direction’;
– son courrier du 7 août 2015 adressé à la société par lequel elle dénonce et demande à l’employeur des réponses sur :
– les ‘difficultés’ rencontrées dans l’exercice de ses fonctions en ce qu’elle fait l’objet de ‘remarques désobligeantes’ de M. [C] sur son manque de rapidité et d’efficacité ‘ma remplaçant travaille beaucoup plus vite que moi et absorbe une charge de travail plus importante’, l’invitant à accélérer le rythme, de M. [O] ‘de ne pas respecter ma hiérarchie, parce que j’ai demandé à Monsieur [D] s’il était possible d’avoir une ligne téléphonique dans mon bureau’ en émettant l’hypothèse que sa hiérarchie lui ‘fait payer’ ses dénonciations
– l’inadéquation du volume des tâches qui lui sont dévolues dans sa fiche de poste remise le 25 juin 2015, auquel a été adjointe une mission supplémentaire relevant normalement des fonctions de M. [C], avec son temps de travail;
– une promotion en ce que compte tenu de ses tâches elle relève du statut d’agent de maîtrise et non d’employé auquel elle est maintenue après 13 ans d’ancienneté et ce, en dépit de son diplôme d’assistante en comptabilité et gestion obtenu en 2008, en évoquant une discrimination pour être classée comme la femme de ménage ou la standardiste de moins d’un an d’ancienneté.
A l’analyse des écritures et pièces de la procédure, la cour relève que les seuls éléments ne reposant pas sur un manquement à l’obligation de sécurité concernent des propos désobligeants prêtés à ses supérieurs hiérarchiques en 2015 ainsi qu’une revendication de classification et de calibrage de ses attributions.
La salariée avait soumis au premier juge une prétention indemnitaire fondée sur la faute dans l’exécution du contrat de travail tenant à la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat en méconnaissance de l’article L.4121-1 du code du travail en ce que, d’une part sa responsabilité est engagée du seul fait des agressions sexuelles subies sur son lieu de travail par son supérieur hiérarchique, d’autre part cet employeur n’a pris aucune mesure pour assurer sa protection ensuite de ses révélations mais a au contraire remis en question sa parole et l’a placardisée pour couvrir les agissements de son directeur général en produisant notamment son courrier du 7 août 2015 ci-dessus décrit.
Il apparaît donc que si le fondement juridique de la demande est différent en cause d’appel, cette demande se rattache bien aux mêmes éléments soumis au premier juge et les prétentions ne présentent aucune contradiction entre elles, de sorte que la demande n’est pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile.
Cependant dès lors que d’une part la salariée ne produit aucun élément de nature à démontrer les manquements allégués à ce titre, et que part elle ne qualifie ni même n’explicite le préjudice dont elle demande réparation, étant précisé qu’elle ne fournit aucun élément de nature à établir un préjudice distinct de celui résultant des agressions sexuelles, la cour dit que la demande indemnitaire vise un préjudice causé par un manquement né des agressions sexuelles générant une pathologie admise au titre de la législation professionnelle par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Nice suivant du 3 septembre 2021.
En conséquence, la cour infirme le jugement du conseil des prud’hommes en ce qu’il s’est déclaré compétent sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et dit que cette demande relève de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice.
La cour déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et confirme au fond le jugement déféré en ce qu’il l’a rejetée.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel au titre du harcèlement sexuel
En vertu des articles L. 1153-1 et L.1153-2 du code du travail dans leur version applicable, les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit ou au profit d’un tiers sont interdits ; aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé des agissements de harcèlement sexuel.
Il résulte des dispositions des articles L. 1153-1 et L. 1154-1 du code du travail quepour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement sexuel, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement.
Et dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En vertu de l’article L.1153-5 dans sa version applicable, l’employeur prend toutes les dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement sexuel.
L’employeur, tenu pour responsable des faits de harcèlement commis par l’un de ses collaborateurs à l’égard d’autres salariés, peut s’exonérer de sa responsabilité dès lors qu’il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qu’informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement, a pris toutes les mesures immédiates pour le faire cesser effectivement.
La défaillance de l’employeur dans son obligation de sécurité en matière de harcèlement sexuel ouvre droit pour le salarié à une réparation du préjudice résultant de cette défaillance, réparation qui est distincte de celle liée aux conséquences du harcèlement effectivement subi.
En l’espèce la salariée réclame les sommes de 15 000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral et 20 000 euros pour le préjudice matériel subis du fait du harcèlement sexuel du directeur général en 2011.
A l’appui de ses demandes elle invoque les faits suivants :
– elle a été victime d’agressions sexuelles avérées sur son lieu de travail qui ont porté atteinte à sa dignité et à sa santé;
– la société n’a non seulement pas pris immédiatement les mesures nécessaires pour faire cesser ces agissements dont elle avait pourtant été informée par sa plainte et celle d’une autre salariée du 25 mai 2013 ainsi que le courrier du 1er juin 2013 d’une troisième salariée, mais a au contraire soutenu dans un premier temps l’auteur du harcèlement sexuel, de même que le délégué syndical CGT, d’ailleurs prévenu devant la juridiction répressive pour des faits de harcèlement moral;
– la société ne justifie pas avoir pris les mesures de prévention des risques de harcèlement, mis en oeuvre des actions d’information et de formation propres à les prévenir.
Elle verse aux débats :
– le jugement du tribunal correctionnel de Nice du 3 décembre 2013 ayant condamné le directeur général de la société pour agressions sexuelles par personne abusant de l’autorité que lui confère sa fonction sur deux victimes dont la salariée, violence avec préméditation et subornation de témoin sur une troisième, à trois ans d’emprisonnement avec sursis avec mise à l’épreuve pendant deux ans, et l’arrêt confirmatif de la cour d’appel d’Aix en Provence du 7 septembre 2015 excepté sur la peine ramenée à 30 mois mais avec mandat de dépôt ;
– le courrier du 1er juin 2013 de Mme [E] adressé à M. [F], président de la société, par laquelle elle indique être ‘contrainte de vous adresser la présente pour vous informer des agissements de Monsieur [N] [J], directeur général délégué de la SEMIACS’, rapporte des agissements de ce dernier à son endroit en ce qu’il lui a montré une photographie pornographique, est sorti à plusieurs reprises des toilettes de son bureau la braguette ostensiblement ouverte, est venu vers elle braguette ouverte et sexe à l’extérieur et elle poursuit en précisant ‘Pour les mêmes raisons que je viens d’évoquer et dans a mesure où je n’avais pas subi d’agression sexuelle de la part de Monsieur [J], qui n’a jamais cherché de contact physique avec moi, je n’ai pas dénoncé son comportement et en éprouve un certain remords puisque j’ai appris qu’il avait fait d’autres victimes au sein de la SEMIACS.
Dans ce contexte, le 27 mai 2013 à 9h30, Monsieur [J] m’a convoquée dans son bureau pour me supplier, suite à la dénonciation d’agissements bien plus graves émanant de Mme [A] [P] de ne pas révéler les faits dont j’avais également été victime pour ne pas donner crédit aux accusations selon lui infondées de Madame [P] à son encontre…….. compte tenu de ces circonstances et des pressions que Monsieur [J] a exercées à mon égard pour obtenir que je ne témoigne pas à son encontre, vous comprendrez que je me tourne vers vous pour que vous preniez toute mesure visant à faire cesser de tels agissements au sein de la SEMIACS’ ;
– un article non daté de Médiapart ‘Une affaire de harcèlement sexuel inquiète le 1er adjoint d’Estrosi’ relatant que M. [J], un proche des proches de M. [F] est visé par trois plaintes de salariées pour harcèlement sexuel, que l’une des salariée concernée a expliqué aux policiers qu’elle ‘a tenté de solutionner ce problème sans passer par la police’ mais que ‘M. [F] m’a dissuadée de porter plainte et ceci à plusieurs reprises. Il m’a d’ailleurs fait savoir que je serais virée de la Semiacs si je dénonçais le comportement de M. [J]’, que sollicité par Médiapart M. [F] a affirmé ‘Tout ça c’est complètement bidon’, l’éditorialiste citant l’intéressé, indiquait que celui-ci entend défendre son ami ‘jusqu’au bout’ et ce tant que l’on ne lui aura pas ‘fait la démonstration que les graves accusations qui sont portées contre lui sont vraies’ ‘je sais qu’il est clean. C’est un homme exceptionnel, un type courageux, honnête, droit, formidable. Je le crois incapable de faire ce dont on l’accuse et je suis certain que la police et les magistrats vont vite s’en apercevoir’ ;
– des articles de [Localité 6] Matin ‘[Localité 6] le directeur de la Semiacs en correctionnelle’, ‘[N] [J] : ‘je conteste les accusations’, ‘harcelée pendant un an et demi’, ‘Semiacs : un audit interne indépendant réclamé’, ‘[Y] [K] (CGT): ‘mensonges et manipulations’, ‘Affaire de la Sémiacs : le premier adjoint de [Localité 6] dénonce des anomalies dans la procédure’, ‘[Localité 6] : le directeur de la Semiacs en garde à vue’ dont à l’exception de l’un, le contenu est indéchiffrable en raison de piètre qualité des photocopies produites;
– un courrier du 3 juin 2013 adressé par le médecin du travail à M. [J] indiquant avoir été informé de dénonciations par des salariés de comportements à connotation sexuelle dans l’entreprise et lui conseillant d’aborder ces éléments au prochain CHSCT;
– le rapport d’expertise psychiatrique du 10 juin 2016 établi par le docteur [T] dans le cadre de la mission ordonnée par la commission d’indemnisation des victimes, dont il résulte que ‘La souffrance morale de madame [V] est certes en relation avec la matérialité des faits d’agressions sexuelles dont elle a été victime mais aussi avec le sentiment d’impuissance qu’elle a éprouvé face à son agresseur qui était son supérieur hiérarchique et par la crainte permanente d’être l’objet d’un licenciement qui l’aurait amenée à se retrouver sans ressource financière à un âge où elle estime qu’il est très difficile de trouver un emploi’ et que ‘Madame [V] est apte à reprendre l’activité professionnelle qu’elle exerçait auparavant. Signalons toutefois qu’elle éprouve toujours un sentiment d’insécurité dans la mesure où elle est convaincue que les amis de son agresseur souhaiteraient obtenir son licenciement’.
– les certificats médicaux du docteur [Z], médecin traitant en date des 22 juillet 2013 certifiant avoir reçu des révélations de harcèlement par la salariée qui ne voulait pas en parler de peur de perdre son travail et 8 août 2017 selon laquelle la salariée ‘a présenté une affection coronarienne aigüe le 5 mai 2016 très certainement en lien avec un état de grand stress’;
– le certificat médical du docteur [U], médecin du travail, aux termes duquel la salariée ‘souffre d’une maladie qui est la conséquence de l’exposition à un risque qui a existé lors de l’exercice habituel de sa profession’ .
Il apparaît donc que la salariée met en oeuvre la responsabilité de l’employeur pour des manquements de celui-ci à son obligation de sécurité en ce qu’il n’a pris ni en amont, ni en aval de mesures appropriées au harcèlement sexuel dont la matérialité s’évince des faits d’agressions sexuelles judiciairement sanctionnés.
L’existence d’un harcèlement sexuel n’est pas discuté par les intimés qui se défendent en revanche de tout manquement susceptible d’engager la responsabilité de l’employeur.
Ils font ainsi valoir que :
– les agressions sexuelles sont le fait personnel d’un collaborateur ayant agi en dehors de ses fonctions, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions et la société n’a jamais été pénalement poursuivie pour harcèlement sexuel;
– elle a mis fin sans délai dès qu’elle en a eu connaissance de la situation au cours de l’été 2013 à l’ouverture d’une information judiciaire en remplaçant immédiatement les dirigeants et en interdisant à l’auteur tout accès à l’entreprise et tout contact avec les plaignantes conformément à l’ordonnance de placement sous contrôle judiciaire;
– elle ne disposait avant la révélation des faits d’aucun élément permettant de soupçonner de tels agissements, la salariée, déclarée apte à chaque visite de reprise, admettant n’avoir jamais évoqué d’élément en ce sens avant sa plainte ni auprès d’elle, ni de l’inspection du travail ou du médecin du travail.
La cour n’a pas à examiner si les faits présentés par la salariée laissent supposer un harcèlement sexuel et dans ce cas, si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement, dès lors que la matérialité d’un harcèlement sexuel de la salariée par un des collaborateurs de la société est admise du fait des agressions sexuelles judiciairement reconnues et sanctionnées.
Le harcèlement sexuel est donc établi.
Il appartient dès lors à l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail et qu’informé de l’existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement, il a pris toutes les mesures immédiates pour le faire cesser effectivement.
Or les intimés ne produisent aucun élément de nature à rapporter la preuve que l’employeur a mis en oeuvre des mesures de prévention ni pris des dispositions immédiates pour faire cesser les agissements de harcèlement sexuel de son collaborateur dont il a été informé début juin 2013 et ils ne procèdent que par affirmations contraires, au demeurant contredites par les propres pièces de la salariée.
En conséquence la salariée est fondée en sa demande de réparation des conséquences du harcèlement sexuel subi, laquelle procède d’un préjudice distinct du préjudice réparable devant la juridiction de sécurité sociale et du préjudice indemnisé par la juridiction répressive au titre des agressions sexuelles.
En conséquence au vu des explications et des pièces fournies sur le préjudice moral, consécutif aux agissements dans un contexte d’insécurité professionnelle du fait de la position hégémonique de son auteur, la cour alloue à la salariée la somme de 8000 euros de dommages et intérêts.
Sur le préjudice matériel, la salariée invoque l’absence de régularisation de son statut au coefficient 225, celle-ci ayant été certes nommée en mai 2017 au poste de contrôleur de recouvrement mais au coefficient 2015, et sa démission.
Toutefois la salariée ne justifie pas de l’existence d’un préjudice matériel direct et certain en lien avec les faits de harcèlement sexuel de sorte que sa demande sera rejetée.
En conséquence la cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel, et l’infirmant sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral, condamne la société à verser à la salariée la somme de 8000 euros à ce titre.
La cour dit que la somme allouée est exprimée en brut.
Sur les dispositions accessoires
La cour infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la salariée aux dépens de première instance et a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civile il est équitable que l’employeur contribue aux frais irrépétibles que la salariée a exposés. La société sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 3 500 euros pour les frais de première instance et d’appel et les intimés seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 mai 2022 et prononce une nouvelle clôture à l’audience de plaidoiries du 2 mai 2022,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
– déclaré la juridiction prud’homale compétente sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ,
– rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [V] au titre du harcèlement sexuel,
– condamné Mme [V] aux dépens et rejeté sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Se déclare incompétent sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
Dit que cette demande relève de la compétence du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nice,
Condamne la SA SEMIACS à verser à Mme [V] la somme de 8000 euros de dommages et intérêts au titre du harcèlement sexuel,
Dit que la somme allouée est exprimée en brut,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts pour exécution déloyale et pour le préjudice matériel au titre du harcèlement sexuel,
Y ajoutant,
Met hors de cause Maître Thomas dont la mission d’administrateur judiciaire a pris fin par jugement du tribunal de commerce du 20 décembre 2017,
Condamne la SA SEMIACS à verser à Mme [V] la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Condamne la SA SEMIACS à supporter les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT