Droit de la Pornographie : 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-10.351

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Droit de la Pornographie : 28 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-10.351
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SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 28 septembre 2022

Rejet non spécialement motivé

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10839 F

Pourvoi n° K 21-10.351

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 SEPTEMBRE 2022

La société Betom ingiénerie Loire-Bretagne, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-10.351 contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d’appel de Rennes (7e chambre prud’homale), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 3],

2°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Betom ingiénerie Loire-Bretagne, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l’audience publique du 12 juillet 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Betom ingiénerie Loire-Bretagne aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Betom ingiénerie Loire-Bretagne et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, en ayant délibéré en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, en l’audience publique du vingt-huit septembre deux mille vingt-deux, conformément aux dispositions des articles 452 et 1021 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Betom ingiénerie Loire-Bretagne

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement était infondé, d’avoir condamné la société Betom ingénierie Loire-Bretagne à payer à M. [F] les sommes de 41 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 300 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 230 € de congés payés afférents, 11 835,27 € d’indemnité conventionnelle de licenciement et 2 017,50 € de rappel de salaire en raison de la mise à pied conservatoire outre 201,75 € de congés payés afférents, et d’avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, à concurrence de la somme de 7 780,50 € ;

alors 1°/ que l’arrêt attaqué a constaté que M. [F] avait adressé à Mme [Z], sur le téléphone portable de celle-ci, le 28 mai 2013 à 23 h 48, un message lui disant : « Pine au cul. Bises » ; que ce message pornographique invoquant explicitement l’acte de pénétrer sexuellement Mme [Z] constituait, à lui seul, un harcèlement sexuel ; qu’en écartant le harcèlement sexuel au prétexte que le dit message était un fait unique, la cour d’appel a violé l’article L. 1153-1 du code du travail ;

alors 2°/ que la société Betom ingénierie Loire-Bretagne produisait, d’une part, l’attestation de Mme [Z] disant avoir annoncé sa grossesse à M. [F] et que le comportement de ce dernier à son endroit avait depuis lors changé (pièce n° 11), d’autre part, les messages écrits qu’il avait adressés à Mme [Z] sur son téléphone portable (pièce n° 5) selon lesquels, le 14 mai 2013 (le jour- où il avait appris la grossesse de Mme [Z]) à 23 heures, il lui disait : « J’ai appris une chose terrible ce soir. Mon esprit devient soudainement très noir » tout en ajoutant qu’il était « un croyant » ou plutôt quelqu’un « qui croyait », et le 28 mai 2013 à 23 h 48 il lui disait : « Pine au cul. Bises », de troisième part, le courriel du 19 mai 2013 par lequel il écrivait à Mme [Z] :« Illusion et fausseté. Amer et déçu. La mort nous guette. Quelle mort ? DG » (pièce n° 6), de quatrième part, le courriel adressé par M. [F] le 24 mai 2013 à Mme [Z] pour lui dire « Dorénavant contentez-vous de bonjour et au revoir sans autre forme d’accompagnement. Hier en fin d’AM, bonnes vacances était de trop » (pièce n° 7), de cinquième part, le courriel du 7 août 2013 de M. [F] à la directrice des ressources humaines, suivant de quelques jours l’entretien préalable à son éventuel licenciement, par lequel il déclarait qu’il était confondu par la teneur de ses messages à Mme [Z], qu’il était prêt à présenter ses excuses à celle-ci, qu’il les avait écrits alors qu’il était notamment « en proie à un trop-plein émotionnel », qu’il avait considéré que « ces relations ne relevaient que de la sphère privée », que c’était « inconséquent » de sa part et qu’il avait « conscience d’être passible d’un licenciement pour faute grave » (pièce n° 4), et de sixième part, le courrier que l’exposante avait reçu de l’avocat consulté par Mme [Z] suite aux agissements de M. [F], qui analysait ceux-ci comme un harcèlement sexuel et enjoignait à l’exposante de les faire cesser en vertu de son obligation de sécurité de résultat (pièce n° 9) ; qu’aux termes clairs et précis de ces documents M. [F] avait sexuellement harcelé Mme [Z] ; qu’en jugeant que ces pièces n’établissaient pas le harcèlement sexuel, la cour d’appel les a dénaturées, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

alors 3°/ que les seuls messages entre M. [F] et Mme [Z] versés aux débats étaient les pièces 5, 6 et 7 de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne ; que selon la pièce n° 5, à savoir les message téléphoniques écrits reçus et envoyés par Mme [Z], celle-ci, le 14 mai 2013, suite à un message de M. [F] s’était bornée à demander qui lui écrivait et, devant la réponse de ce dernier selon laquelle l’auteur du message était « un croyant », lui avait simplement répliqué qu’il « croyait à plein de choses », tandis que le 28 mai 2013, suite à un nouveau message de M. [F], elle avait demandé à l’intéressé d’effacer son numéro de son répertoire ; que la pièce n° 6 était un courriel au contenu non professionnel envoyé par M. [F] à Mme [Z] sans réponse de cette dernière ; que la pièce n° 7 comportait également un courriel de M. [F] à caractère non professionnel resté sans réponse de la part de Mme [Z], et courriel de celle-ci à M. [F] lui indiquant qu’elle avait été destinataire, en copie, de messages qu’il avait adressés ; que selon aucun des termes de ces documents Mme [Z] n’avait entretenu de conversation à caractère personnel avec M. [F] ; qu’en excluant le harcèlement sexuel en affirmant, par motifs réputés adoptés, que pendant plusieurs mois Mme [Z] avait reçu des courriels ou des messages téléphoniques écrits de M. [F] et qu’elle y avait répondu, la cour d’appel a dénaturé les pièces susmentionnées, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

alors 4°/ que si même Mme [Z] avait répondu à des messages non professionnels de M. [F], cette circonstance était inapte à caractériser son consentement à ce que l’intéressé lui tienne des propos à caractère sexuel ; qu’en retenant la dite circonstance pour écarter le harcèlement sexuel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1153-1 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que le licenciement était infondé, d’avoir condamné la société Betom ingénierie Loire-Bretagne à payer à M. [F] les sommes de 41 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 12 300 € d’indemnité compensatrice de préavis outre 1 230 € de congés payés afférents, 11 835,27 € d’indemnité conventionnelle de licenciement et 2 017,50 € de rappel de salaire en raison de la mise à pied conservatoire outre 201,75 € de congés payés afférents, et d’avoir ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, à concurrence de la somme de 7 780,50 € ;

alors 1°/ que la société Betom ingénierie Loire-Bretagne produisait, d’une part, l’attestation de Mme [Z] disant avoir annoncé sa grossesse à M. [F] et que le comportement de ce dernier à son endroit avait depuis lors changé (pièce n° 11), d’autre part, les messages écrits qu’il avait adressés à Mme [Z] sur son téléphone portable (pièce n° 5) selon lesquels, le 14 mai 2013 (le jour- où il avait appris la grossesse de Mme [Z]) à 23 heures, il lui disait : « J’ai appris une chose terrible ce soir. Mon esprit devient soudainement très noir », et le 28 mai 2013 à 22 h 18 et 23 h 48 il lui disait : « La mort nous guette. Vraiment, belle, belle. Pine au cul. Bises », de troisième part, le courriel du 19 mai 2013 par lequel il écrivait à Mme [Z] : « Illusion et fausseté. Amer et déçu. La mort nous guette. Quelle mort ? DG » (pièce n° 6), de quatrième part, le courriel adressé par M. [F] le 24 mai 2013 à Mme [Z] pour lui dire « Dorénavant contentez-vous de bonjour et au revoir sans autre forme d’accompagnement. Hier en fin d’AM, bonnes vacances était de trop » (pièce n° 7), de cinquième part, le courriel du 7 août 2013 de M. [F] à la directrice des ressources humaines, suivant de quelques jours l’entretien préalable à son éventuel licenciement, par lequel il déclarait qu’il était confondu par la teneur de ses messages à Mme [Z], qu’il était prêt à présenter ses excuses à celle-ci, qu’il les avait écrits alors qu’il était notamment « en proie à un trop-plein émotionnel », qu’il avait considéré que « ces relations ne relevaient que de la sphère privée », que c’était « inconséquent » de sa part et qu’il avait « conscience d’être passible d’un licenciement pour faute grave » (pièce n° 4), et de sixième part, le courrier que l’exposante avait reçu de l’avocat consulté par Mme [Z] suite aux agissements de M. [F], qui analysait ceux-ci comme un harcèlement sexuel et enjoignait à l’exposante de les faire cesser en vertu de son obligation de sécurité de résultat (pièce n° 9) ; qu’aux termes clairs et précis de ces documents M. [F] avait moralement harcelé Mme [Z] ; qu’en jugeant que ces pièces n’établissaient pas le harcèlement moral, la cour d’appel les a dénaturées, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

alors 2°/ que les seuls messages entre M. [F] et Mme [Z] versés aux débats étaient les pièces 5, 6 et 7 de la société Betom ingénierie Loire-Bretagne ; que selon la pièce n° 5, à savoir les message téléphoniques écrits reçus et envoyés par Mme [Z], celle-ci, le 14 mai 2013, suite à un message de M. [F] s’était bornée à demander qui lui écrivait et, devant la réponse de ce dernier selon laquelle l’auteur du message était « un croyant », lui avait simplement répliqué qu’il « croyait à plein de choses », tandis que le 28 mai 2013, suite à un nouveau message de M. [F], elle avait demandé à l’intéressé d’effacer son numéro de son répertoire ; que la pièce n° 6 était un courriel au contenu non professionnel envoyé par M. [F] à Mme [Z] sans réponse de cette dernière ; que la pièce n° 7 comportait également un courriel de M. [F] à caractère non professionnel resté sans réponse de la part de Mme [Z], et courriel de celle-ci à M. [F] lui indiquant qu’elle avait été destinataire, en copie, de messages qu’il avait adressés ; que selon aucun des termes de ces documents Mme [Z] n’avait entretenu de conversation à caractère personnel avec M. [F] ; qu’en excluant le harcèlement moral en affirmant, par motifs réputés adoptés, que pendant plusieurs mois Mme [Z] avait reçu des courriels ou des messages téléphoniques écrits de M. [F] et qu’elle y avait répondu, la cour d’appel a dénaturé les pièces susmentionnées, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

alors 3°/ que si même Mme [Z] avait répondu à des messages non professionnels de M. [F], cette circonstance était inapte à caractériser son consentement à ce que l’intéressé commette à son encontre des actes de harcèlement moral ; qu’en retenant la dite circonstance pour écarter le harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1152-1 du code du travail ;

alors 4°/ qu’en écartant le harcèlement moral en se fondant, par motif réputé adopté, sur le fait que la plainte de Mme [Z] pour menaces de mort avait été classée sans suites, ce qui était inapte à exclure le harcèlement moral, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 1152-1 du code du travail.

 


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